Modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal) et révision totale de l’ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico sociaux dans l’assurance-maladie (OCP) – Mise en œuvre de la modification de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) relative au financement uniforme des prestations
Département fédéral de l’intérieur DFI
Berne, 1er avril 2026
Modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal) Révision totale de l’ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l’as- surance-maladie (OCP) et Modification de l’ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (ordonnance sur les prestations de l’assu- rance des soins, OPAS)
Mise en œuvre de la modification de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assu- rance-maladie (LAMal) relative au financement uniforme des prestations
Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation
BAG-D-24013501/366
Condensé
Le 22 décembre 2023, les Chambres fédérales ont adopté la modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) relative au financement uniforme des prestations. Acceptée le 24 novembre 2024 par le peuple, cette mo- dification prévoit un financement uniforme de toutes les prestations de l’assu- rance obligatoire des soins (AOS). A partir de 2028, les prestations ambulatoires et les prestations hospitalières seront financées de manière uniforme, et à partir de 2032, les prestations de soins également. La modification de la LAMal néces- site une adaptation de diverses ordonnances.
Contexte
D’ici à 2028, il s’agit de concrétiser les dispositions de la loi à plusieurs égards et de régler notamment les points suivants : les données que les assureurs doivent trans- mettre aux cantons, les modalités de la transmission et du contrôle des factures des prestations hospitalières par les assureurs et les cantons, l’organisation des flux finan- ciers ainsi que de la contribution fédérale pour les assurés domiciliés à l’étranger, la saisie uniforme des coûts et des prestations dans le domaine des soins à domicile et les exigences minimales en matière d’évaluation des soins requis.
Contenu du projet
Le but et le contenu du présent projet portent sur la concrétisation des dispositions légales relatives au financement uniforme des prestations, qui entreront en vigueur en 2028. Les nouveautés prévues concernent principalement les flux de données et les flux financiers, le contrôle des factures, le calcul des coûts dans le domaine des soins à domicile ainsi que l’uniformisation de l’évaluation des soins requis. Entre autres, les cantons obtiennent des assureurs, pour accomplir les tâches que la loi leur assigne, des données relatives aux fournisseurs de prestations. Si nécessaire, un accès ad hoc à des données plus détaillées reste possible dans le cadre d’une demande d’utilisation particulière. La transmission aux cantons des données des factures des prestations hospitalières et le traitement de ces données par les cantons doivent être réglés. Les cantons doivent veiller au respect des principes en matière de protection des données et disposent d’un délai clairement défini pour contester les factures. Les prescriptions de l’ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations (OCP) doivent être étendues aux organisations de soins et d’aide à domicile et aux infirmiers indépen- dants. En raison du nombre important de modifications nécessaires, une révision totale de l’OCP est indispensable. Le but est de garantir des données sur les coûts et sur les prestations transparentes, comparables et appropriées en tant que base pour le déve- loppement des tarifs. Des procédures simplifiées sont en partie prévues pour les infir- miers indépendants. L’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) doit nouvellement prévoir l’utilisation d’un instrument uniforme dans toute la Suisse pour l’évaluation des soins dispensés dans un établissement médico-social, d’une part, et pour ceux prodigués à domicile, d’autre part. Ces instruments doivent répondre à une logique uniforme afin de livrer des résultats comparables et de distinguer le besoin
en soins selon les trois types de prestations suivants : évaluation, conseil et coordina- tion, examen et traitement, soins de base.
3.2 Révision totale de l’ordonnance sur le calcul des coûts et le
classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l’assurance-maladie (OCP) 18
3.3 Modification de l’ordonnance du DFI sur les prestations dans
l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (ordonnance sur
Rapport explicatif
1 Contexte
1.1 Mesures nécessaires et objectifs visés
La modification du 22 décembre 2023 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) relative au financement uniforme des prestations prévoit que toutes les prestations de l’assurance obligatoire des soins (AOS) soient financées de manière uniforme. Cette modification, acceptée par le peuple le 24 novembre 2024, entrera en vigueur le 1er janvier 2028 et le 1er janvier 2032. Dès 2028, les prestations ambulatoires et les prestations hospitalières seront financées de manière uniforme et, à partir de 2032, les prestations de soins également. Le cofinancement direct actuel des prestations hospitalières et des prestations de soins est remplacé par une contri- bution cantonale aux coûts des prestations de l’AOS, que chaque canton est tenu de verser à l’institution commune LAMal (IC LAMal) des assureurs, laquelle répartit en- suite cette contribution entre les assureurs. Par conséquent, les cantons ne sont plus jamais débiteurs de la rémunération des prestations LAMal, mais, d’une manière gé- nérale, les personnes assurées (système du tiers garant) ou les assureurs (système du tiers payant). Il en résulte un besoin de modification des ordonnances dans diffé- rents domaines. D’ici à 2028, il faudra notamment régler, au moyen d’adaptations de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102), quelles données doivent être communi- quées dans le domaine des tarifs pour les prestations de soins, quelles données les assureurs sont tenus de transmettre aux cantons, quelles admissions de fournisseurs de prestations sont visées par la limitation des admissions par les cantons, comment les assureurs et les cantons doivent procéder lors de la transmission et du contrôle des factures des prestations hospitalières ainsi que le déroulement du paiement de la con- tribution cantonale et de la contribution fédérale. Par ailleurs, l’ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico‑sociaux dans l’assurance-maladie (OCP ; RS 832.104) sera totalement révisée afin de régler le classement uniforme des coûts et des presta- tions dans le domaine des soins à domicile. L’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (DFI) sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins [OPAS ;
RS 832.112.31]) sera quant à elle modifiée de sorte à définir les exigences minimales applicables en matière d’évaluation des soins requis. Les adaptations nécessaires con- cernant la compensation des risques sont proposées dans le cadre d’une modification d’ordonnance séparée (modification de l’ordonnance sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie [OCoR ; RS 832.112.1]) ainsi que d’une modification de l’or- donnance du DFI sur la mise en œuvre de la compensation des risques dans l’assu- rance-maladie (OCoR-DFI ; RS 832.112.11). La modification de l’OCoR a fait l’objet d’une procédure de consultation en automne 2025 (lien : procédures de consultation terminées). La consultation relative à la révision totale de l’OcoR-DFI a été ouverte le 6 mars 2026 (lien : Procédures de consultation en cours).
D’ici à 2032, les conditions-cadres pour la tarification et la facturation des prestations de soins devront être réglées. D’une manière générale, une uniformisation des exi- gences en matière de soins dispensés à domicile et dans un établissement médico- social est souhaitée afin de garantir un traitement identique de prestations comparables et d’éviter des délimitations inutiles entre différentes formes de soins, qui pourraient favoriser ou, au contraire, défavoriser l’un de ces deux types de soins par rapport à l’autre. La question de l’encaissement de la participation des assurés aux coûts des prestations de soins devra elle aussi être réglée. Le montant de cette contribution est fixé par le Conseil fédéral. Il est imaginable que les assureurs facturent la participation aux coûts aux assurés (tiers payant) ou qu’ils la déduisent lors de la prise en charge des coûts (tiers garant), comme c’est le cas actuellement pour la participation aux coûts ordinaire et la contribution des assurés aux frais de séjour hospitalier. Il faudrait clarifier comment une prise en charge, sur une base volontaire, de tout ou partie de cette con- tribution par les cantons et/ou les communes pourrait être intégrée dans ces flux de paiement. Des réglementations seront éventuellement aussi nécessaires pour les soins aigus et de transition. Elles devraient toutefois porter uniquement sur la participation des assurés aux coûts des prestations de soins, qui n’est pas due durant les deux semaines suivant un séjour hospitalier. Les présents commentaires concernent uniquement les modifications nécessaires d’ici à 2028. Les mesures nécessaires correspondantes sont présentées par thème.
1.1.1 Communication de données dans le domaine des tarifs pour les presta-
tions de soins Selon l’art. 47b LAMal en vigueur, les fournisseurs de prestations, les assureurs et leurs fédérations respectives ainsi que l’organisation tarifaire pour les prestations mé- dicales ambulatoires sont tenus de communiquer gratuitement au Conseil fédéral ou au gouvernement cantonal compétent, sur demande, les données nécessaires à l’exer- cice de différentes tâches, en particulier l’approbation et la fixation des tarifs. À la suite de la modification de la loi, cette obligation sera étendue dès 2028 au domaine des prestations de soins. Le Conseil fédéral doit donc également édicter des dispositions détaillées pour ce domaine.
1.1.2 Nouvelles tâches de l’institution commune LAMal
Dans le sillage de l’introduction du financement uniforme des prestations, le législateur a confié de nouvelles tâches à l’IC LAMal. En vertu de l’art. 18, al. 2sexies, nLAMal, celle- ci calcule et prélève les contributions cantonale et fédérale conformément à l’art. 60 nLAMal et les répartit entre les assureurs conformément à l’art. 60a nLAMal. À cet effet, elle constitue un comité autonome spécialisé auquel les cantons participent de manière appropriée.
1.1.3 Transmission de données par les assureurs aux cantons
Le financement uniforme des prestations donne désormais aux cantons un accès direct aux données des assureurs pour exécuter les tâches que la LAMal leur assigne. Ces tâches se focalisent sur le pilotage des fournisseurs de prestations et l’adéquation de l’offre et de la demande dans leur domaine de compétence.
La modification de l’ordonnance doit donc prévoir les flux de données nécessaires pour que les cantons disposent de l’information nécessaire à l’exercice de leurs nouvelles responsabilités. Dès lors, l’ordonnance régit le type, le niveau de détail et la forme de l’information décrivant l’activité des fournisseurs de prestations. Les conditions de transmission, la fréquence ainsi que les mesures en matière de protection des données y sont également réglées. De manière générale, les cantons doivent disposer de don- nées par fournisseurs de prestations et par type de prestations. L’ordonnance prévoit également la possibilité pour l’OFSP d’émettre des directives si les standards en ma- tière de traitement des données devaient être insuffisants. Les processus techniques pour la transmission de données et les détails correspon- dants doivent être convenus conjointement par les assureurs et les cantons. À cet égard, il sera important de veiller à l’avenir à une harmonisation avec DigiSanté ainsi qu’avec l’Espace suisse des données de santé (Swiss Health Data Space – SwissHDS) prévu dans ce contexte et dont le but est de garantir un cadre sécurisé, interopérable et connecté pour l’échange et l’utilisation des données de santé. Il convient de régler le cadre juridique, les responsabilités et la gouvernance correspondantes pour SwissHDS, qui ne devraient toutefois déployer leurs effets qu’après 2030. Étant donné que le financement uniforme entrera déjà en vigueur en 2028, la mise en œuvre du financement uniforme et les travaux de mise en place de SwissHDS devront, dans un premier temps, être menés séparément.
1.1.4 Limitation des admissions de fournisseurs de prestations ambulatoires
L’art. 55b LAMal en vigueur, qui prévoit la possibilité de limiter le nombre d’admissions délivrées aux infirmiers et aux organisations qui les emploient visés à l’art. 35, al. 2, let. dbis, LAMal, est remplacé et son champ d’application étendu à d’autres fournisseurs de prestations. Étant donné que l’art. 55b nLAMal confère aux cantons la compétence de limiter les admissions délivrées aux fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. b à g et m, LAMal 1, en cas d’évolution des coûts dans la mesure indiquée, il faut prévoir dans les dispositions de l’OAMal une réserve relative à de telles limitations cantonales pour les fournisseurs de prestations concernés. Ces réserves concernant les limitations cantonales fondées tant sur l’art. 55b nLAMal que sur l’art. 55a LAMal doivent être formulées de manière analogue dans les dispositions relatives aux diffé- rents fournisseurs de prestations dans l’OAMal et de manière harmonisée.
1.1.5 Contrôle des factures de prestations hospitalières par les cantons
L’art. 60 nLAMal contient des dispositions relatives à la transmission, par les assureurs aux cantons, des données des factures qui concernent un traitement hospitalier ainsi qu’à la procédure de contestation applicable en la matière.
L’art. 35, al. 2, let. b à g et m, LAMal, prévoit les catégories de fournisseurs de prestations suivantes : pharmaciens, chiroprati- ciens, sages-femmes, infirmiers et organisations qui les emploient, personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical et organisations qui les emploient, laboratoires, centres de remise de moyens et d’appareils diagnostiques ou thérapeutiques, entreprises de transport et de sauvetage.
En vertu de l’art. 60, al. 9, nLAMal, l’assureur permet au canton d’accéder gratuitement et sans délai aux données des factures qui concernent un traitement hospitalier. Cette disposition vise à maintenir le droit d’accès existant des cantons aux données des fac- tures hospitalières. Le Conseil fédéral est chargé d’édicter des dispositions détaillées sur le traitement et la transmission de ces données dans le respect du principe de la proportionnalité. L’accès gratuit aux données des factures qui concernent un traitement hospitalier au sens de l’art. 49, al. 1, LAMal, doit se dérouler selon un processus uniforme pour tous les cantons et tous les assureurs. Les modalités précises d’un tel accès sans délai doivent être définies conjointement par cantons et assureurs, qui disposent ainsi de la marge de manœuvre nécessaire. Afin de garantir l’efficacité du processus et d’éviter les redondances, il est envisageable que les assureurs, en accord avec les cantons, procèdent à un premier contrôle rapide et automatisé du contenu des factures avant de les transmettre au canton compétent. Ainsi par exemple, l’assureur pourrait régler directement en amont avec le fournisseur de prestations les insuffisances formelles de la facture (qui entraîneraient une annulation de celle-ci et l’établissement d’une nou- velle facture), et ne serait pas tenu d’envoyer au canton la première version erronée de la facture. Selon l’art. 60, al. 10, nLAMal, lorsque le canton juge que les conditions de prise en charge des coûts ne sont pas remplies, il en informe l’assureur. Le Conseil fédéral doit fixer le délai dans lequel le canton doit contester une facture reçue. En vertu de l’art. 60, al. 11, nLAMal, le canton peut recourir contre la décision de l’as- sureur visée à l’al. 10 devant le tribunal des assurances visé à l’art. 58 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1). Ce renvoi explicite à la LPGA indique que les dispositions de la LPGA relatives au délai de re- cours (art. 60), aux règles de procédure (art. 61) et au recours devant le Tribunal fédé- ral (art. 62) s’appliquent par analogie dans un tel cas. Dans le cadre d’un recours concernant une facture hospitalière au sens de l’art. 60, al. 11, nLAMal, le canton peut uniquement invoquer certains faits. Le législateur enten-
dait ainsi exclure un examen des critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité (critères EAE) par les cantons, par exemple la question de savoir si une intervention médicale donnée est efficace, adéquate et économique ou si les critères médicaux qui justifient de recourir à un traitement hospitalier plutôt qu’ambulatoire, contrairement à ce qui est normalement prévu pour le type d’intervention considéré, sont remplis ou non dans un cas particulier. Un refus de prise en charge des coûts pour des raisons formelles (absence de mandat de prestations du fournisseur de prestations, y compris nombre maximum de cas épuisé, utilisation d’un tarif non autorisé ou non-respect des modalités d’application d’un tarif) demeure en revanche possible. Ainsi, le canton peut par exemple informer l’assureur que les conditions de prise en charge des coûts d’un traitement hospitalier ne sont pas remplies lorsque, avec ce traitement, le fournisseur de prestations con- cerné dépasse le nombre maximum de cas défini dans la planification hospitalière. Si, après examen de la facture, l’assureur décide tout de même de prendre en charge les coûts, il en informe le canton. Celui-ci peut alors recourir devant le tribunal des assu- rances en invoquant que le fournisseur de prestations ne remplit pas les conditions d’admission (art. 60, al. 11, let. a, nLAMal). Indépendamment de cela, les cantons ont
toujours la possibilité de déposer une plainte auprès de l’OFSP en tant qu’autorité de surveillance afin de dénoncer des faits qui appellent dans l’intérêt public une interven- tion d’office contre un assureur-maladie (art. 71 de la loi fédérale sur la procédure ad- ministrative [PA] ; RS 172.021).
1.1.6 Modalités du versement des contributions cantonale et fédérale
L’IC LAMal calcule le montant que les différents cantons doivent verser. Elle constitue à cet effet un comité autonome spécialisé auquel les cantons participent de manière appropriée (voir ch. 3.1.2). Les cantons et les assureurs définissent ensemble les mo- dalités détaillées du versement de la contribution cantonale, par exemple si les paie- ments sont effectués de manière anticipée à titre d’acompte ou continue sur la base des factures prises en charge par les assureurs, et comment procéder en cas de cor- rections ultérieures de factures. Dans les dispositions de l’ordonnance, il s’agit de fixer uniquement les grandes lignes telles que la fréquence minimale des versements et les intérêts moratoires applicables en cas de retard de paiement des cantons. Les rentiers résidant dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Nor- vège ou au Royaume-Uni ainsi que les membres de leur famille ne sont pas rattachés à un canton en particulier. Or les cantons ne peuvent pas être tenus de prendre en charge les traitements ambulatoires pour des assurés n’ayant aucun lien de rattache- ment avec eux. Ainsi, l’art. 60, al. 6, nLAMal, a introduit une contribution fédérale pour les coûts de tous les traitements en Suisse des assurés précités. Les modalités de cette contribution doivent également être réglées, en s’inspirant des processus prévus pour la contribution cantonale.
1.1.7 Comptabilité analytique et statistique des prestations dans le domaine
des prestations de soins à domicile Le système en vigueur des contributions de l’AOS, de la participation des assurés et du financement résiduel par les cantons sera remplacé à la suite de l’intégration des soins dans le financement uniforme des prestations à compter de 2032. À partir de cette date, les prestations de soins seront facturées au moyen de tarifs. Une des con- ditions de base nécessaire au développement de tarifs appropriés et économiques con- siste en des données de coûts et de prestations uniformes et, partant, comparables des fournisseurs de prestations. En vertu de l’art. 50, al. 2, nLAMal, les établissements médico-sociaux, les organisations de soins et d’aide à domicile et les infirmiers doivent disposer d’instruments de gestion adéquats. Cela implique notamment la tenue d’une comptabilité analytique et d’une statistique des prestations leur permettant de calculer leurs coûts d’exploitation et d’investissement et de saisir leurs prestations selon une méthode uniforme. La comptabilité analytique et la statistique des prestations doivent contenir toutes les données nécessaires à l’évaluation du caractère économique des prestations et à la tarification (et, pour les établissements médico-sociaux, également les données requises pour la comparaison entre établissements et la planification). Les dispositions finales de la modification du 22 décembre 2023 de la LAMal prévoient à ce titre que les parties contractantes élaborent, d’ici au 1er janvier 2032, des tarifs pour les prestations de soins qui reposent sur une base de coûts et de données uniforme et transparente et remplissent les conditions légales, à savoir notamment des tarifs cou- vrant les coûts nécessaires à une fourniture efficiente des prestations.
Le calcul uniforme des coûts et le classement uniforme des prestations font l’objet de l’OCP. Parmi les fournisseurs de prestations dans le domaine des soins figurant à l’art. 50, al. 1, nLAMal, seuls les établissements médico-sociaux sont actuellement sou- mis à l’OCP. Ce n’est pas le cas des organisations de soins et d’aide à domicile ni des infirmiers, pour lesquels il faut donc également édicter des directives pour le calcul uniforme des coûts et le classement uniforme des prestations. En outre, il est procédé à l’actualisation du taux d’intérêt pour le calcul des intérêts calculatoires sur les immo- bilisations, afin de tenir compte de l’évolution des conditions sur les marchés des capi- taux. Le taux d’intérêt est déterminé sur la base du coût moyen pondéré du capital. En raison du nombre important de modifications nécessaires dans l’OCP, en particulier dues à l’intégration dans l’ordonnance des organisations de soins et d’aide à domicile ainsi que des infirmiers, une majorité des articles de l’ordonnance sont concernés par une modification. Conformément au ch. 276 des directives de la Confédération sur la technique législative, il convient dans un tel cas de procéder à l’adoption d’une nouvelle version du texte d’ordonnance et à l’abrogation de la version précédente. Dans le cadre de cette révision totale, la structure de l’ordonnance est adaptée afin d’en améliorer la clarté, d’en accroître la lisibilité et de réduire le nombre de redondances. Les articles concernés par les modifications d’ordre purement formel ne changent pratiquement pas sur le fond. L’OCP révisée doit contribuer à permettre l’introduction de tarifs pour les prestations de soins dans les délais prévus. Le développement de nouveaux tarifs requiert beau- coup de temps. Entre le moment où les coûts des prestations fournies sont connus et l’application des tarifs calculés sur la base de ces coûts, il faut compter quatre ans environ selon l’expérience dans le domaine des tarifs hospitaliers :
Les fournisseurs de prestations doivent mettre en place des solutions de comp- tabilité analytique et de classement des prestations.
Les prestations doivent être saisies pendant une année par les fournisseurs de prestations avant que les coûts ne soient calculés.
Les données des fournisseurs de prestations doivent être collectées, vérifiées et évaluées.
L’organisation tarifaire utilise ces données pour élaborer une structure tarifaire valable pour toute la Suisse, qui fixe des unités de prestations normatives uni- formes. Cette structure tarifaire doit être approuvée par le Conseil fédéral (art. 46, al. 4, en relation avec l’art. 43, al. 5, LAMal).
Sur cette base, les partenaires tarifaires négocient les tarifs effectifs par fournis- seur ou groupe de prestations, tarifs qui doivent ensuite être approuvés par l’autorité cantonale compétente.
Enfin, les fournisseurs de prestations et les assureurs doivent adapter leurs sys- tèmes de décompte respectifs en conséquence. C’est pourquoi l’entrée en vigueur de l’art. 50, al. 3, nLAMal, en vertu duquel le Conseil fédéral détermine une structure uniforme pour la comptabilité analytique et la statis- tique des prestations des fournisseurs de prestations dans le domaine des soins, est déjà prévue trois ans après la votation populaire, c’est-à-dire au 1er janvier 2028. Les directives fédérales pour le calcul des coûts et le classement des prestations dans l’OCP doivent donc entrer en vigueur en même temps, soit le 1er janvier 2028 déjà.
Les prescriptions de l’OCP sont des prescriptions minimales. Les acteurs sont libres de définir des exigences supplémentaires pour les données de coûts et de prestations, notamment pour le développement des futurs tarifs dans le domaine des soins.
1.1.8 Évaluation des besoins en soins
Actuellement, les besoins en soins dans les établissements médico-sociaux sont dé- terminés à l’aide de trois outils différents : RAI-NH (Nursing Home), BESA et PLAISIR. Ces trois instruments peuvent conduire, pour une même situation médicale, à une clas- sification différente du besoin en soins. L’arrêt du système BESA a été annoncé pour la mi-2028 2. L’instrument PLAISIR est utilisé dans quatre cantons (VD, NE, GE, JU). Les autres cantons utilisent RAI-NH. Pour les soins à domicile, la majorité des fournis- seurs de prestations utilisent l’instrument d’évaluation RAI-HC (Home Care), mais il existe d’autres instruments. L’art. 8b OPAS fixe actuellement des exigences minimales pour l’évaluation des soins requis dans les établissements médico-sociaux, qui devraient permettre une harmoni- sation des trois systèmes. Les instruments doivent notamment se fonder sur des études qui évaluent le temps nécessaire pour fournir les soins requis et qui reposent sur une méthode uniforme sur le plan suisse, établie en commun par les assureurs, les fournisseurs de prestations et les cantons. Les dispositions correspondantes sont en- trées en vigueur le 1er juillet 2020. Or, à ce jour, les acteurs n’ont pas encore pu établir la méthode exigée pour ces études. Les études mentionnées, qui sont nécessaires pour la mise en œuvre des exigences minimales, sont très coûteuses, et plusieurs ac- teurs estiment qu’un instrument unique, en l’occurrence l’instrument interRAI-LTCF (Long-term-care-facilities), constitue la solution la plus efficace pour les établissements médico-sociaux. La disposition transitoire, qui prévoit que l’évaluation des soins requis dans les établissements médico-sociaux peut être effectuée selon l’ancien droit, a donc été prolongée à plusieurs reprises et court encore jusqu’au 31 décembre 2027. Pour l’évaluation des soins requis dans les établissements médico-sociaux comme dans le domaine des soins à domicile, les instruments utilisés doivent aujourd’hui déjà permettre de saisir les données relatives aux indicateurs de qualité médicaux visés à l’art. 59a, al. 1, let. f, LAMal, grâce à des données de routine collectées lors de l’éva- luation des besoins en soins. Avec la suppression du financement résiduel par les cantons et les communes dans le cadre du financement uniforme des prestations de soins à partir de 2032 et la rémuné-
ration des prestations de soins au moyen de tarifs convenus par les partenaires tari- faires, une évaluation uniforme dans toute la Suisse du besoin en soins gagne encore en importance. Pour les tarifs qu’ils devront développer dès 2028, les partenaires tari- faires doivent pouvoir se fonder sur des informations relatives aux soins requis, aux prestations fournies et aux coûts générés qui ont été obtenues selon des critères com- parables pour toute la Suisse. Autrement, une distorsion de la tarification et de la pon- dération relative de différentes prestations, en particulier dans les établissements mé- dico-sociaux, pourrait survenir. Afin de permettre une comparaison pertinente, les per-
BESA-QSys, 27 mars 2025 : arrêt du système BESA à la mi-2028, www.besaqsys.ch > Nouveautés
sonnes ayant des besoins en soins similaires doivent être classées dans le même ni- veau de soins requis. Si tel n’est pas le cas – comme actuellement supposé du fait de l’utilisation d’instruments différents et non calibrés –, et que le temps effectivement con- sacré aux soins dans le même niveau de soins varie fortement d’un patient à l’autre en raison d’une classification selon des critères non comparables, c’est-à-dire pour des raisons non-médicales, alors les analyses basées sur ces données seront automati- quement biaisées. D’une manière générale, le besoin en soins est évalué de manière prospective et indé- pendamment des tarifs pour les prestations de soins. Les tarifs se fondent sur les coûts des prestations effectivement fournies et non pas directement sur les données de l’éva- luation des soins requis. Le besoin en soins indique cependant le type et la durée esti- més des soins considérés comme efficaces, appropriés et économiques dans un cas donné et est donc également pertinent pour la détermination de tarifs appropriés. Il serait souhaitable que le respect de ces critères EAE puisse être contrôlé de manière simple. L’évaluation des soins requis ne précise toutefois pas les tarifs à utiliser pour la facturation des prestations de soins. Étant donné que, en principe, la tarification des prestations de soins concerne tant les soins à domicile que ceux fournis en établissement médico-social et que toute délimi- tation inutile entre ces deux domaines doit être évitée, il convient également de clarifier dans quelle mesure il est possible d’uniformiser les exigences posées à l’évaluation des besoins dans ces deux domaines et comment parvenir à ce que l’évaluation des besoins soit réalisée de manière comparable dans les deux domaines. Il serait concevable de rapprocher et de rendre comparables les résultats livrés par les différents instruments d’évaluation des soins requis en recensant les différences ob- servées à l’aide d’études qui évaluent le temps nécessaire pour fournir les soins requis, puis en procédant à une calibration ou à une harmonisation méthodique des instru- ments. Ce processus correspondrait à la poursuite des exigences actuelles, pas encore mises en œuvre, posées à l’évaluation des soins requis dans les établissements mé- dico-sociaux selon l’art. 8b OPAS, associée à une éventuelle extension aux soins à
domicile. Cependant, force est de constater que ce processus s’avère coûteux et, sur- tout, très long, comme l’a montré la mise en œuvre des exigences minimales actuelles posées à l’évaluation des soins requis dans les établissements médico-sociaux. Cela est particulièrement problématique, sachant que les prestations de soins devront être financées de manière uniforme à partir de 2032 et qu’il faudra à cet effet disposer de tarifs correspondants développés sur une base de coûts uniforme et transparente. Or cette option semble compromise, dans la mesure où, comme déjà mentionné, les ac- teurs n’ont toujours pas réussi à mettre en place les études susmentionnées exigées depuis 2020. Indépendamment de l’introduction du financement uniforme, de nombreux acteurs pri- vilégient un instrument unique, qu’ils considèrent comme moins coûteux et plus rapide à mettre en œuvre. La suppression, en 2028, de l’un des trois instruments utilisés ac- tuellement obligera de toute façon plusieurs cantons et établissements médico-sociaux à changer d’instrument. Il s’agit de profiter de cette dynamique pour passer directement à un instrument unique.
1.1.9 Adaptation de la compensation des risques
Seuls les coûts à la charge de l’AOS financés par les primes peuvent être pris en compte dans le calcul des redevances de risque et des contributions de compensation. En d’autres termes, la contribution cantonale visée à l’art. 60 nLAMal doit être déduite des coûts bruts lors du calcul de la compensation des risques, de même que, comme aujourd’hui déjà, la participation aux coûts des assurés. L’adaptation requise dans l’OCoR sera effectuée dans le cadre de la modification de l’OCoR évoquée au ch. 1.1. La compensation des risques pour une année de compensation (année civile pour la- quelle la compensation des risques a lieu) se fonde sur les coûts de l’année précé- dente. En 2028, la part des coûts de l’AOS financée par les primes connaîtra une forte variation par rapport à celle de l’année précédente, car le taux applicable dès 2028 à la contribution cantonale sera calculé sur la base de la situation qui prévalait durant les années 2016 à 2019. Or depuis lors et jusqu’en 2027, le transfert des prestations hos- pitalières vers les prestations ambulatoires a aussi entraîné une modification de la ré- partition du financement par les primes et par les cantons. Afin d’atteindre le niveau des coûts de l’année de compensation, on applique un facteur de renchérissement des coûts, dont le calcul est fixé dans l’OCoR-DFI. Pour le calcul de la compensation des risques de l’année de compensation 2028, la disposition correspondante doit être adaptée. Cela sera également effectué dans la révision totale de l’OCoR-DFI en cours (Lien : Procédures de consultation en cours).
1.1.10 Test de solvabilité
Dans le domaine du test de solvabilité, une adaptation de l’ordonnance du DFI sur les réserves dans l’assurance-maladie sociale (ORe-DFI ; RS 832.102.15) est pré- vue. Vraisemblablement, seules des modifications techniques du formulaire électro- nique pour le calcul du niveau minimal des réserves (annexe de l’ordonnance) seront nécessaires. La somme des contributions cantonales devra être justifiée séparément dans le formulaire et être déduit des prestations, sous peine de surévaluer le niveau minimal des réserves. Cette modification n’a pas encore été effectuée.
1.1.11 Prise en charge des coûts des traitements à l’étranger
Conformément à l’art. 36, al. 2, OAMal, l’AOS prend en charge le coût des traitements effectués en cas d’urgence à l’étranger. Il y a urgence lorsque l’assuré, qui séjourne temporairement à l’étranger, a besoin d’un traitement médical et qu’un retour en Suisse n’est pas approprié. Les prestations visées à l’art. 36, al. 2, OAMal, et les traitements effectués à l’étranger pour les frontaliers, les travailleurs détachés et les personnes occupées par un service public, ainsi que pour les membres de leur famille (art. 3 à 5 OAMal), sont pris en charge jusqu’à concurrence du double du montant qui aurait été payé si le traitement avait eu lieu en Suisse (art. 36, al. 4, OAMal). La prise en charge des coûts des traitements effectués dans l’UE/AELE ainsi qu’au Royaume-Uni est régie principalement par les dispositions de l’entraide internationale en matière de prestations conformément au droit de coordination européen dans le domaine de la sécurité sociale (règlement [CE] n° 883/2004), raison pour laquelle l’art. 36 OAMal ne s’applique pas dans ces cas. Selon le droit en vigueur (cf. art. 49a, al. 1 et 2ter, LAMal, en lien avec l’art. 36, al. 4, OAMal), cela signifie que, en-dehors de
l’entraide internationale, l’AOS prend en charge dans le secteur ambulatoire au maxi- mum 200 % des coûts pour un même traitement en Suisse, alors que dans le secteur hospitalier, ce taux est de 90 % (2 x 45 %) seulement. Avec l’introduction du financement uniforme des prestations, l’AOS prendra, dans le domaine hospitalier également, en charge jusqu’à 200 % des coûts qui auraient été facturés en Suisse. Le financement uniforme sera ainsi aussi mis en œuvre de manière cohérente pour les prestations à l’étranger. Une adaptation de l’art. 36, al. 4, OAMal, qui limiterait le montant pris en charge par l’AOS à 100 % ou à 150 %, ne présenterait qu’un faible potentiel d’économie et conduirait à une divergence non souhaitée par rapport à la réglementation identique de l’art. 17 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA ; RS 832.202). C’est pourquoi une telle modification n’est pas judicieuse.
2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
Le droit des assurances sociales de l’Union européenne (UE) ne prévoit pas d’harmo- nisation des systèmes nationaux de sécurité sociale. Les États membres peuvent, dans une large mesure, déterminer librement la structure, le champ d’application personnel, les modalités de financement et l’organisation de leur système de sécurité sociale. Compte tenu du caractère trop hétérogène des systèmes, aucune comparaison avec le droit étranger n’a été effectuée. L’Accord du 21 juin 1999 entre la Suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, et la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE) (convention AELE) régissent la coordination de la sécurité sociale. Sur la base de l’art. 95a LAMal, la Suisse a ainsi adopté les dispo- sitions de coordination fixées par les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009. Des règles équivalentes ont été inscrites dans la Convention du 9 septembre 2021 sur la coordination de la sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni, qui est appliquée depuis le 1er novembre 2021. En vertu de ce droit de coordination, les bénéficiaires d’une rente suisse et les membres de leur famille, qui n’exercent pas d’activité lucrative, sont soumis à l’assu- rance-maladie obligatoire en Suisse. Ces personnes constituent la seule catégorie d’assurés résidant dans l'UE, l'AELE et au Royaume-Uni qui n'ont pas de lien de ratta- chement avec un canton et pour lesquelles la contribution fédérale est applicable.
3 Présentation du projet
3.1 Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)
3.1.1 Communication de données dans le domaine des tarifs pour les presta-
tions de soins Les données dont les autorités d’approbation ont besoin dans le domaine des tarifs sont, pour les prestations de soins, dans une très large mesure les mêmes que celles dans le domaine des tarifs médicaux ambulatoires. Les fournisseurs de prestations
dans le domaine des soins 3 doivent aujourd’hui déjà communiquer à l’Office fédéral de la statistique (OFS), conformément à l’art. 59a LAMal et à l’art. 30 OAMal, la plupart des données énumérées à l’art. 59f OAMal. Cette liste décrit tout l’éventail de données potentiellement concernées. Certaines d’entre elles sont moins importantes pour les prestations de soins, et seules les données déterminantes pour la tarification doivent être communiquées. C’est pourquoi la réglementation proposée reprend presque intégralement les règles applicables au domaine médical ambulatoire pour les prestations de soins, hormis quelques adaptations spécifiques aux prestations de soins :
Le terme « spécialisation » en lien avec le nombre de fournisseurs de presta- tions se réfère notamment aux spécialités médicales. Il doit être complété et remplacé par les notions plus générales « titre de formation de base ou post- grade », qui englobent non seulement des spécialités médicales, mais aussi d’autres titres de formation de base et de formation postgrade, par exemple dans le domaine des prestations de soins.
Pour le domaine des prestations de soins à domicile, le terme « consultation » n’est pas toujours pertinent, car il peut, dans la pratique de collecte et de trans- mission des données actuelle, inclure toutes les prestations qu’un fournisseur de prestations spécifique fournit en une journée pour un assuré. Or, dans le secteur des prestations de soins à domicile, deux visites par jour chez le même patient, voire plus, sont parfois nécessaires. Afin de tenir compte de cette di- mension susceptible d’influer sur le tarif (p. ex. durée des trajets), il y a lieu de communiquer en outre le nombre de visites à domicile.
Les infirmiers qui exercent en tant qu’indépendants doivent être libérés de l’obli- gation de ventiler les coûts de revient des prestations en charges de personnel, de matériel, de locaux, en dépenses en capital et d’investissement, ainsi qu’en amortissements.
Les autres dispositions relatives aux modalités de la transmission des données ainsi qu’au traitement et à la conservation de celles-ci (art. 59g à 59i OAMal) peuvent être reprises telles quelles pour les prestations de soins.
3.1.2 Nouvelles tâches de l’IC LAMal
Selon l’art. 18, al. 2sexies nLAMal, l’IC LAMal calcule et prélève les contributions canto- nale et fédérale conformément à l’art. 60 nLAMal et les répartit entre les assureurs con- formément à l’art. 60a nLAMal. Elle constitue à cet effet un comité autonome spécialisé auquel les cantons participent de manière appropriée. En vertu d’une norme de délé- gation, le conseil de fondation de l’IC LAMal est habilité à édicter un règlement sur l’organisation du comité autonome spécialisé selon l’art. 18, al. 2sexies nLAMal. Dans
On entend ici les fournisseurs de prestations au sens de la LAMal, par exemple les organisations de soins et d’aide à domicile et les établissements médico-sociaux, et non les personnes employées par ces fournisseurs de prestations. L’obligation de communiquer des données concerne les fournisseurs de prestations et non les per- sonnes engagées par ceux-ci.
l’ordonnance, il est explicitement précisé que les cantons et les assureurs doivent être associés à l’élaboration du règlement.
3.1.3 Transmission de données par les assureurs aux cantons
Les cantons ont différents mandats légaux à accomplir (par ex. l’admission et la sur- veillance des fournisseurs de prestations, la planification, la fixation d’objectifs en ma- tière de coûts, le contrôle de l’évolution des coûts etc.). A cette fin, ils ont régulièrement besoin de données agrégées sur l’ensemble des coûts des prestations rémunérées par fournisseur de prestations. Etant donné que le principe de territorialité s’applique aux activités de surveillance cantonale, les données reçues par un canton couvrent les ac- tivités fournies par les fournisseurs de prestations actifs sur le territoire cantonal, indé- pendamment du lieu de résidence du bénéficiaire de la prestation. Dans ce sens, il est important de faire une distinction normative entre les données des assureurs qui sont actuellement communiquées à l’OFSP (art. 28 OAMal) et les don- nées qui seront à l’avenir communiquées aux cantons. En effet, l’art. 28 OAMal règle exclusivement les données récoltées par l’OFSP pour accomplir les tâches que la LA- Mal lui assigne. Cependant, les cantons restent souverains sur leur territoire lorsqu’il s’agit de surveiller les fournisseurs de prestations. Le type de données nécessaires pour exercer une surveillance cantonale diffèrent des données nécessaires à l’accom- plissement des tâches de l’OFSP. Les dispositions légales relatives à la communication des données des assureurs à l’OFSP permettent déjà aujourd’hui de fixer des exi- gences minimales en matière de traitement de données qui peuvent également être appliquées au transfert des données des assureurs aux cantons. Ces exigences, déjà fixées par l'OFSP pour le traitement des données (art. 28, al. 7, nOAMal), peuvent éga- lement être appliquées lors de la transmission des données aux cantons, afin de dis- poser de données pertinentes et comparables pour les analyses (art. 28d, al. 7, OA- Mal).
3.1.4 Limitation des admissions délivrées aux fournisseurs de prestations
ambulatoires Pour les fournisseurs de prestations dont l’admission peut nouvellement être limitée par les cantons, il faut introduire une réserve correspondante dans les dispositions de l’OAMal. L’art. 55b nLAMal étant une disposition potestative, il appartient au canton de décider s’il entend effectivement limiter les admissions lorsque l’une des deux condi- tions prévues par la loi est remplie. Selon l’actuelle formulation de l’art. 55b LAMal, une limitation des admissions délivrées était possible uniquement lorsque, dans un canton, les coûts annuels par assuré des prestations définies à l’art. 25a LAMal augmentaient davantage que la moyenne suisse des coûts annuels. Étant donné que l’art. 55b LAMal est révisé une adaptation est ef- fectuée dans la mesure où les cantons peuvent désormais également limiter le nombre de nouvelles admissions lorsque les coûts par personne assurée dans cette catégorie de fournisseurs de prestations sont supérieurs à la moyenne suisse dans ladite caté- gorie. Il est en outre possible de limiter les fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. dbis tout comme à l’art. 35, al. 2, let. e, LAMal. Les formulations actuelles des réserves pour les infirmiers (art. 49, al. 2, OAMal) ainsi que pour les organisations de soins et d’aide à domicile (art. 51, al. 2, OAMal) sont légèrement adaptées dans la
perspective de les uniformiser. En ce qui concerne les dispositions relatives aux mé- decins (art. 38, al. 2, OAMal) et aux institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins (art. 39, al. 2, OAMal), la formulation a été légèrement modifiée lors de l’uniformisation et afin de préciser la référence à l’art. 55a LAMal. Désormais, il est fait explicitement référence à l’art. 55a, al. 1 et 6, LAMal.
3.1.5 Contrôle des factures de prestations hospitalières par les cantons
La réglementation proposée contient des dispositions relatives au traitement et à la transmission des données des factures de traitements hospitaliers aux cantons. Le service compétent du canton est en particulier tenu de veiller au respect des principes fondamentaux en matière de protection des données. En outre, le Conseil fédéral fixe le délai dans lequel un canton doit contester une facture reçue auprès de l’assureur.
3.1.6 Modalités du versement des contributions cantonale et fédérale
Les versements de la contribution cantonale doivent être effectués chaque semaine. Si les cantons ne versent leur contribution à l’IC LAMal dans les délais, ils doivent lui payer un intérêt moratoire. Fixé à 5 % par an, cet intérêt s’oriente sur celui appliqué dans le domaine de l’assurance-maladie. Il convient par ailleurs de régler la question de la contribution fédérale aux coûts des assurés domiciliés à l’étranger sans lien de rattachement avec un canton. Les règles correspondantes peuvent s’appuyer sur celles de la contribution cantonale, dont le vo- lume financier est bien plus important que celui de la contribution fédérale, comparati- vement peu élevée. Étant donné qu’il s’agit d’une nouvelle contribution fédérale, il y a lieu de s’inspirer des subsides fédéraux pour les réductions des primes. Comme pour la contribution cantonale, seule la fréquence du paiement est réglée dans l’OAMal. La contribution fédérale doit également être versée chaque semaine.
3.1.7 Modification d’autres actes
La compensation des risques se fonde sur les coûts de l’année précédente. En 2028, la part des coûts de l’AOS financée par les primes connaîtra une forte variation par rapport à celle de 2027. Afin d’atteindre le niveau des coûts de l’année de compensa- tion, on applique un facteur de renchérissement des coûts, qui est fixé dans l’OCoR- DFI. Pour le calcul de la compensation des risques de l’année de compensation 2028, la disposition correspondante de l’OCoR-DFI doit être adaptée ; les travaux de révision ont déjà commencé (Lien : Procédures de consultation en cours). En ce qui concerne le test de solvabilité, des modifications sont nécessaires dans l’ORe-DFI. Celles-ci n’ont pas encore été effectuées, mais elles le seront à temps pour l’entrée en vigueur en 2028.
3.2 Révision totale de l’ordonnance sur le calcul des coûts et le classement
des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établis- sements médico-sociaux dans l’assurance-maladie (OCP) Aujourd’hui, l’OCP s’applique exclusivement aux hôpitaux, aux maisons de naissance et aux établissement médico-sociaux. Avec l’introduction du financement uniforme, les organisations de soins et d’aide à domicile et les infirmiers indépendants devront eux
aussi remplir des prescriptions en matière de calcul des coûts et de classement des prestations. Celles-ci sont définies dans l’OCP. La nécessité de procéder à une révision totale en raison des nombreuses modifications requises (voir à ce propos le ch. 1.1.7) est mise à profit pour restructurer entièrement l’ordonnance – en particulier la section 3 « Calcul des coûts et classement des presta- tions ». La section 3 de l’ordonnance est désormais ordrée selon les éléments et do- cuments exigés par l’OCP. L’ancienne structure, qui était orientée selon les différentes catégories de fournisseurs de prestations, ne semble plus être adaptée, compte tenu du nombre plus important de catégories de fournisseurs de prestations concernées, puisqu’elle entraînerait certaines redondances. Le contenu des dispositions demeure fondamentalement inchangé, en particulier en ce qui concerne les hôpitaux et les mai- sons de naissance. En outre, la formulation de divers articles a été adaptée afin d’en améliorer la clarté ou de l’harmoniser avec la terminologie utilisée dans la loi. Là en- core, le contenu des dispositions demeure fondamentalement inchangé. Les prescriptions fédérales concernant le calcul des coûts et le classement des pres- tations doivent fixer les principes et les éléments contraignants, et non des directives détaillées comme c’est le cas dans les solutions de branche ou les manuels. Il ne semble donc guère nécessaire d’opérer une distinction entre les différents groupes de fournisseurs de prestations au niveau de l’ordonnance du Conseil fédéral. Les prescriptions relatives à la comptabilité analytique et à la statistique des prestations dans le domaine des soins à domicile visent principalement à garantir la mise à dispo- sition de données de coûts et de prestations pour le développement de tarifs pour les prestations de soins. Conformément à l’art. 43, al. 4, LAMal, les tarifs doivent être dé- veloppés d’après les règles applicables en économie d’entreprise et structurés de ma- nière appropriée. L’al. 4bis exige en outre que les tarifs soient déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avanta- geuse. Les tarifs doivent par ailleurs, conformément à l’art. 59c, al. 1, let. a et b, OAMal,
couvrir au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente et au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations et, conformément à l’art. 46, al. 4, LAMal, être équitables et économiquement supportables. Ces principes fixent principalement des exigences en matière de transparence, de comparabilité et d’adéquation auxquelles les données doivent satisfaire.
La transparence est importante pour comprendre ou vérifier comment les tarifs sont déterminés. Cela présuppose que les méthodes de calcul des coûts et de classement des prestations soient connues et que les données soient mises à disposition dans leur intégralité et sous une forme claire.
La comparabilité des données est primordiale afin de remplir les exigences lé- gales en matière d’économicité. Pour garantir que les tarifs se fondent sur la rémunération des fournisseurs de prestations efficients, il faut procéder à des examens d’efficience sur la base de comparaisons entre établissements. Sans un calcul uniforme des coûts et un classement uniforme des prestations, ces comparaisons n’auraient aucune force probante.
Afin de garantir que les tarifs sont fixés selon les règles applicables en économie d’entreprise et structurés de façon appropriée, les coûts et les prestations doi- vent être déterminés de manière adéquate. Cela implique que les prestations
tarifées soient saisies de manière claire et précise et que les coûts correspon- dants occasionnés soient délimités par rapport aux coûts sans lien avec le tarif. La question du niveau de détail du classement des prestations et du calcul des coûts doit elle aussi être examinée sous l’angle de l’adéquation. - Il faut veiller à ce que les coûts qui ne peuvent être attribués directement aux activités et aux prestations fournies (p. ex. frais administratifs, coûts overhead) soient répartis de manière transparente entre les activités et les prestations four- nies. Tant les établissements médico-sociaux que les organisations de soins et d’aide à do- micile disposent déjà de solutions de branche pour le calcul des coûts et le classement des prestations. Pour les premiers, il s’agit du manuel de comptabilité analytique et de statistique des prestations de l’association CURAVIVA Suisse et, pour les secondes, du Manuel Finances de l’association Aide et soins à domicile Suisse. Ces instruments sont déjà bien établis, comme en témoigne, d’une part, leur large utilisation par les fournisseurs de prestations et, d’autre part, le fait que de nombreux cantons exigent aujourd’hui que les données de coûts et de prestations nécessaires pour la détermina- tion du financement résiduel soient livrées sur la base de ces instruments. Les deux solutions de branche susmentionnées se fondent sur les grands principes de la comptabilité analytique et contiennent des directives pour le classement des presta- tions. Elles permettent ainsi aux fournisseurs de prestations de calculer les coûts et de classer les prestations conformément aux directives de l’OCP, étant entendu que c’est toujours leur mise en œuvre concrète par les différents fournisseurs de prestations qui est déterminante. En outre, les futurs tarifs en particulier détermineront les prestations à saisir et la manière dont les coûts devront être délimités et répartis. C’est pourquoi, suivant la structure tarifaire convenue par les partenaires tarifaires, des adaptations pourront s’avérer nécessaires dans le manuel de comptabilité analytique et de statis- tique des prestations de l’association CURAVIVA Suisse ainsi que dans le Manuel Fi- nances de l’association Aide et soins à domicile Suisse. Dans cette perspective, les deux associations ont mis en place des processus et des comités ad hoc.
Les exigences concernant le calcul des coûts et le classement des prestations néces- saires à l’élaboration de tarifs pour les soins, par exemple la définition des prestations à saisir ou des unités finales d’imputation à gérer, doivent être davantage concrétisées compte tenu du besoin de développement et de maintenance des tarifs. En vertu de l’art. 43, al. 4, LAMal, les partenaires tarifaires s’entendent sur une structure tarifaire appropriée et conforme aux règles applicables en économie d’entreprise. L’organisa- tion chargée des structures tarifaires pour les prestations de soins qui devra être créée selon l’art. 47a, al. 1, nLAMal, aura pour mission de définir les exigences concrètes en matière de données de coûts et de prestations des fournisseurs de prestations et d’édicter des directives correspondantes à l’intention de ceux-ci. L’art. 47a, al. 5, nLA- Mal, lui confère les compétences requises pour se procurer les données nécessaires à l’élaboration du tarif auprès des fournisseurs de prestations et, le cas échéant, des assureurs. Les exigences concernant les données de coûts et de prestations pour le développement de structures tarifaires peuvent, si nécessaire, aller au-delà des pres- criptions de l’OCP. Les données collectées peuvent ainsi être plus détaillées que ce que prescrit l’OCP, ou des critères de collecte supplémentaires, ne figurant pas dans
l’OCP, peuvent être définis. Ces exigences plus étendues sont décidées et mises en œuvre d’un commun accord par les acteurs compétents en matière de tarification. On peut déduire de l’obligation faite aux fournisseurs de prestations et aux assureurs de communiquer les données qui sont nécessaires au développement des tarifs que l’organisation tarifaire pour les prestations de soins peut, dans le cadre des prescrip- tions de l’OCP, définir des prescriptions précises devant être remplies afin que les don- nées de coûts et de prestations des fournisseurs de prestations soient prises en compte dans l’élaboration et le développement des tarifs. Il s’agit notamment de directives con- crètes concernant les prestations à saisir et les unités finales d’imputation, de prescrip- tions pour l’évaluation des immobilisations4 ou la délimitation et l’affectation des élé- ments de coûts, ainsi que de directives relatives à la méthode d’évaluation des soins requis. La modification de l’OCP pose un défi pour les infirmiers indépendants en particulier, pour lesquels la comptabilité analytique risque d’occasionner une surcharge adminis- trative disproportionnée, dans la mesure où ils devraient soit la tenir eux-mêmes, soit l’externaliser. On ne peut exiger des infirmiers indépendants qu’ils disposent des mêmes ressources temporelles ou financières ni des mêmes connaissances spéciali- sées que les autres groupes de fournisseurs de prestations soumis à l’OCP. Dans le même temps, leurs structures de coûts sont moins complexes et leurs palettes de pres- tations moins étendues. Aujourd’hui déjà, le canton d’Argovie, par exemple, collecte les données de coûts et de prestations des infirmiers indépendants sur la base du Manuel Finances de l’associa- tion Aide et soins à domicile Suisse. Cette solution prévoit certaines simplifications afin de tenir compte de la situation des infirmiers exerçant à titre indépendant, tout en res- pectant le degré de détail exigé au niveau de l’harmonisation obligatoire (niveau : groupe de comptes) et qui est la condition pour garantir une base de données uniforme. Techniquement, les données sont saisies dans un fichier de feuille de calcul, ce qui permet de les attribuer simplement aux différents infirmiers. La solution du canton d’Ar- govie est, semble-t-il, déjà utilisée par un deuxième canton et en cours d’examen dans plusieurs autres.
On peut donc en conclure qu’il est raisonnable d’envisager d’appliquer les dispositions de l’OCP relatives au calcul des coûts et au classement des prestations également aux infirmiers indépendants, étant donné qu’il existe une méthode éprouvée qui permet de satisfaire aux exigences de l’OCP moyennant un travail administratif acceptable. En
Avec l’introduction de tarifs pour les prestations de soins, la situation dans les établissements médico-sociaux en particulier est similaire à celle des hôpitaux lors de l’introduction du nouveau financement hospitalier : les immobilisations ne sont pas finan- cées de la même manière ni amorties dans les mêmes proportions dans les différents établissements. C’est pourquoi des prescriptions uniformes sont nécessaires afin de garantir une évaluation identique des immobilisations. Les résultats de la com- paraison d’efficience risquent en effet d’être faussés si l’on compare des établissements dont les structures de coûts sont très différentes. Ainsi, un établissement médico-social auquel la commune a accordé des conditions préférentielles pour le bâtiment apparaîtrait, les autres coûts de revient étant identiques, comme comparativement plus rentable et efficace qu’un établissement médico-social qui n’a bénéficié d’aucun soutien de la part de sa commune.
revanche, il apparaît justifié, par rapport aux autres groupes de fournisseurs de pres- tations, de prévoir une exception concernant la tenue d’une comptabilité des immobili- sations par les infirmiers indépendants, qui ne détiennent que rarement d’importantes immobilisations. Une telle comptabilité ne contribuerait guère à atteindre les objectifs de l’OCP, puisque les immobilisations ne représentent qu’une partie marginale des coûts de revient. Modification du taux d’intérêt selon l’actuel art. 10a, al. 4, OCP Pour les fournisseurs de prestations concernés par la tenue d’une comptabilité des immobilisations, la manière avec laquelle les intérêts calculatoires doivent être calculés est précisée dans l’OCP, laquelle fixe également un taux d’intérêt de 3,7 %. Ce taux est en vigueur depuis le 1er janvier 2009 et n’a jamais été réévalué depuis. Dans le contexte de la présente modification de l’OCP et son extension au domaine des soins, il est nécessaire d’examiner si le taux d’intérêt constitue toujours une représentation correcte de la réalité. Pour ce faire, il convient de rappeler les détails de son calcul, qui suit la méthode du coût moyen pondéré du capital (Weighted Average Cost of Capital, WACC). Cette méthode, largement utilisée par les différentes autorités européennes de régulation, permet d’estimer un taux d’intérêt conforme au risque. Le taux d’intérêt calculé selon cette méthode prend en compte l’hétérogénéité du financement des so- ciétés : les fonds propres et fonds étrangers sont donc considérés de manière indé- pendante en tenant compte des différences dans leur rémunération respective. Dans l’ensemble des cas, nous considérons les intérêts nominaux plutôt que les inté- rêts réels, afin de correspondre à l’évaluation d’une infrastructure à sa valeur résiduelle d’acquisition, ce que les prescriptions de l’OCP imposent en matière d’amortissement comptable. Cette méthode s’inscrit dans la lignée des travaux réalisés par la Surveil- lance des prix dans les domaines de l’approvisionnement en électricité et des aéro- ports 5, qui sont pertinents, en ce qui concerne les infrastructures 6, également pour le domaine de la santé. En outre, la moyenne géométrique est préférée à la moyenne arithmétique. Ce choix est motivé par la présence de corrélation au sein d’une série de rendement des actions et du caractère de long terme des investissements dans la-
quelle les rendements annuels des investissements ne sont pas indépendants les uns des autres : un rendement négatif durant une période donnée réduit d’autant le capital disponible pour générer des rendements lors de la période suivante. Dans un tel con- texte de long terme, il convient de s’orienter sur une vision du rendement annualisée sur toute la période d’investissement, et non pas considérer les rendements annuels
Voir Surveillance des prix (2006): Rétribution de l’utilisation du réseau – Détermination de la rémunération du capital conforme au risque pour les gestionnaires du réseau électrique en Suisse et Andrea Zanzi (2015). Détermination de la rémunération du capital conforme au risque pour les aéroports de Genève et de Zurich. Ce rapport est disponible sur le site internet de la Sur- veillance des prix > Documentation > Publications > Etudes & analyses > 2015. Voir Plaut Economics (2004). Ermittlung der Kapitalkosten von Verteilnetzen. Vergleich der Bewertungsmethoden, p. 9 ss.
comme étant totalement indépendants. La moyenne arithmétique, contrairement à la moyenne géométrique, faillit souvent à renvoyer la valeur réelle des rendements7. Le calcul du taux d’intérêt selon WACC s’effectue comme suit 8 : 𝑖𝑖𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 = 𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗ 𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗ 𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶
où 𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 et 𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 représentent respectivement le ratio de fonds propres et celui de fonds étrangers ; 𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶 et 𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶 le rendement des fonds propres et la rémunération des fonds étrangers. Les ratios de fonds propres et de fonds étrangers doivent être identifiés au sein de la branche des hôpitaux ou plus généralement des institutions de soins. La rémunération des fonds étrangers peut être décrite comme l’ajout au taux d’intérêt sans risque d’un supplément nommé debt premium. Enfin, le rendement des fonds propres est obtenu au moyen de la méthode du Capital Asset Pricing Model (CAPM), qui décrit la relation entre le risque et le rendement attendu du marché pour un inves- tissement donné, selon la formule suivante : 𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐸𝐸(𝑟𝑟𝑖𝑖 ) = 𝑟𝑟𝑓𝑓 + 𝛽𝛽𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ∗ (𝐸𝐸(𝑟𝑟𝑀𝑀 ) − 𝑟𝑟𝑓𝑓 )
où 𝐸𝐸(𝑟𝑟𝑖𝑖 ) est le rendement attendu sur le capital propre et 𝑟𝑟𝑓𝑓 le rendement sans risque attendu. 𝐸𝐸(𝑟𝑟𝑀𝑀 ) − 𝐸𝐸(𝑟𝑟𝑓𝑓 ) représente la prime de risque du marché attendue, soit le sup- plément au rendement sans risque exigé par les investisseurs pour s’exposer au risque du marché. Finalement, 𝛽𝛽𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 est la mesure du risque systématique (non diversifiable) de l’actif/l’entreprise par rapport au rendement du marché, en veillant à prendre en compte la structure de son capital (levier). Le taux d’intérêt actuel de 3,7 % a été déterminé sur la base du modèle WACC avec les paramètres suivants : rendements des fonds propres : 6,65 % ; rémunération des fonds étrangers : 3,15 %, ratio de fonds propres : 15 % 9. Nous procédons à certains ajustements dans la méthode de calcul du taux d’intérêt, qui concernent notamment :
Ratio de fonds propres : dans le rapport de WWZ, le ratio de fonds propres était calculé comme la médiane du ratio d’un échantillon de douze hôpitaux de diverses tailles à fin 2007. Nous prenons en considération un plus large éventail d’hôpitaux. Il semble de surcroît que la structure de la dette des hôpitaux se soit modifiée entre 2007 et 2024 par une augmentation du ratio de fonds propres.
Séries temporelles : pour le calcul du taux de rendement sans risque, le mo- dèle développé par WWZ prend en compte le rendement des obligations de la Confédération à cinq ans pour les cinq dernières années (état juillet 2008). Dans
L’exemple suivant démontre d’ailleurs ce possible biais : si aux temps t et t+1 le rendement est respectivement de +25 % et – 20 %, le rendement effectif sur la période est de 0 %. La moyenne géométrique renvoie la bonne valeur : (1 + 25 %) * (1 – 20 %) – 1 = 0 %. En revanche, dans cet exemple, la moyenne arithmétique tend à la surestimer : (25 % - 20 %) / 2 = 2,5 %. Le modèle WACC original prévoit également la prise en compte des impôts sur les sociétés, que nous excluons. Cette estimation s’était faite sur la base d’un rapport commandé par l’OFSP auprès du Wirtschaftswissenschaftliches Zentrum der Universität Basel WWZ (Zimmerman & Lüthje, 2008) qui plaçait le taux WACC dans une fourchette de 3,5 % à 4,25 %.
un objectif de stabilité du taux d’intérêt, nous préférons une plus longue maturité, de dix ans.
Moyenne arithmétique : WWZ préfère la moyenne arithmétique à la moyenne géométrique pour le calcul du taux de rendement sans risque. Selon la pratique commune, l’utilisation de la moyenne géométrique est toutefois plus pertinente, pour les raisons qui sont exposées ci-dessus.
Paramètre β : ce paramètre est particulièrement complexe à mesurer, et il n’existe pas à notre connaissance d’estimation du β dans le secteur des hôpi- taux suisses. En l’absence d’information sur le sujet, WWZ fait le choix de fixer la valeur 1 à ce paramètre. En réalité, une valeur inférieure à 1 est davantage pertinente, pour les raisons exposées ci-dessous. Depuis l’entrée en vigueur de la modification de l’OCP au 1er janvier 2009, les para- mètres constituants le WACC ont été sensiblement modifiés, dans un contexte écono- mique qui a profondément changé, entre crise économique de 2008, abandon du taux plancher EUR/CHF, assouplissement de la politique monétaire de la BNS, entre autres. Par conséquent, une actualisation du taux d’intérêt est pertinente. Ce faisant, il con- vient de respecter au mieux la nouvelle méthode fixée par le Conseil fédéral le 12 fé- vrier 2025 dans le cadre de la modification de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OApEl ; RS 734.71)10. L’estimation des paramètres du modèle décrit ci-des- sus est présentée aux paragraphes suivants. Le ratio de fonds propres est estimé au moyen des données publiées par le cabinet de conseil PwC concernant le ratio médian de fonds propres d’une sélection de 44 hôpi- taux de soins aigus pour l’année 2024 11. La valeur médiane atteint 37 %. Par consé- quent, la part des fonds étrangers est de 63 %. La rémunération des fonds étrangers est établie sur la base du taux sans risque, défini comme la moyenne géométrique des rendements des obligations à dix ans de la Con- fédération pour les cinq dernières années, soit entre les mois de décembre 2020 et de décembre 2025, qui s’établit à 0,41%. Ces données sont fournies par la BNS. À ce taux sans risque est ajouté un debt premium calculé comme l'écart de rendement des obligations à 5 ans de la Confédération et de celles des secteurs de l’industrie (y com- pris électricité, gaz et eau) et du commerce sur les dix dernières années, dont les don-
nées sont également fournies par la BNS 12. Le debt premium s’établit à 1,04 %. A cela s’ajoute un supplément de 0,5 point de pourcentage pour les frais d’émission et d’ac- quisition, ce qui correspond à la pratique usuelle (voir l’annexe 1, au point 6.2, de l’OApEI). Le rendement des fonds étrangers s’établit à 1,95 %.
Voir le site internet de l’OFEN www.bfe.admin.ch > Approvisionnement > Approvisionnement en électricité > Loi sur l'approvi- sionnement en électricité > WACC - Taux d’intérêt calculé Voir PwC (2025). Hôpitaux suisses : santé financière en 2024. Pour des raisons techniques, la moyenne géométrique des rendements est estimée comme égale à la moyenne arithmétique diminuée de la moitié de la variance de l’échantillon. Cette approximation n’est que peu éloignée de la valeur réelle. Voir égale- ment Young & Trent (1969). Geometric Mean Approximations of Individual Security and Portfolio Performance.
Enfin, pour le calcul de la rémunération des fonds propres, la prime de risque attendue sur le marché est obtenue selon la moyenne géométrique des rendements annuels des actions suisses sur un long horizon, soit de 1926 à 2024, publiés par la banque Pictet. Afin de venir compenser la différence entre le rendement des obligations de débiteurs suisses utilisé par la banque Pictet et celui des obligations de la Confédération, un supplément de 0,64 point de pourcentage est utilisé 13. La prime de risque attendue sur le marché atteint ainsi 4,27 %. Quant au β, il représente la sensibilité d’un actif aux variations du marché. Si β est égal à 1, le rendement de l’actif suit parfaitement l’évo- lution du marché. Si β est supérieur à 1, l’actif réagit davantage que le marché, et in- versement s’il est inférieur à 1. De manière générale, plus un secteur est sensible aux cycles conjoncturels, plus le β sera élevé 14. Dans le cas des hôpitaux et autres institu- tions de soins, un β inférieur à 1 est cohérent dans la mesure où il s’agit d’entités qui fournissent une grande partie de leurs prestations à la charge d'une assurance-maladie obligatoire réglementée. Leur sensibilité aux cycles conjoncturels est donc plus faible. Nous nous basons sur les travaux effectués par Damodaran (Stern Business School, Université de New York) pour estimer une valeur moyenne de 0,35 pour le secteur des hôpitaux en Europe de l’Ouest sur les dix dernières années (2015–2024) 15. La valeur obtenue pour le β levered est 0,94 16 et le rendement des fonds propres atteint 4,42 %. En incorporant les paramètres décrits ci-dessus dans la formule, on obtient :
Le taux WACC obtenu selon les paramètres ci-dessus s’élève à 2,9 %, inférieur d’en- viron un cinquième au taux actuel fixé à l’art. 10a, al. 4, OCP.
Le choix du supplément correspond à la pratique de la Surveillance des prix dans le calcul des taux d’intérêt selon la méthode du coût moyen pondéré du capital. Des explications plus détaillées à ce sujet sont disponibles dans le chap. 2.2.2 de l’étude sur la détermination de la rémunération du capital conforme au risque pour les gestionnaires du réseau électrique en Suisse (SPr, 2006). L’utilisation du spread de 64 points de base a été depuis confirmée (voir Bigus, 2013, p. 9). À titre d’exemple, le β de l’industrie du tabac est inférieur à celui de l’industrie automobile, la consommation de produits à base de tabac étant plus stable dans le temps et moins élastique aux prix. En revanche, les ventes d’automobiles sont particulièrement sensibles à la situation économique et, par conséquent, aux variations du marché. Il s’agit ici d’un unlevered β, qui se réfère uniquement aux fonds propres, a contrario du levered β, qui intègre également les fonds étrangers. Ainsi, l’unlevered β élimine la composante de la dette afin d'isoler le risque lié uniquement aux actifs de l'en- treprise et d’en refléter la sensibilité des rendements aux mouvements du marché. Il convient de corriger cette valeur pour l’utiliser dans notre calcul au sein du CAPM. En faisant l’hypothèse usuelle que le β de la dette est égal à zéro et en négligeant les impôts, le β levered peut être calculé à l’aide de la déclination de Miller de la formule Modigliani-Miller : β levered = β unlevered * (1 + leverage), dans laquelle le leverage correspond au quotient des fonds étrangers sur les fonds propres (𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 /𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 ).
3.2.1 Modification d’autres actes
L’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA ; RS 832.202) ainsi que l’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire (OAM ; RS 833.11) renvoient à l’OCP. En raison de l’adaptation du titre de l’OCP et de l’exten- sion du champ d’application de celle-ci, l’OLAA et l’OAM doivent faire l’objet d’une mo- dification d’ordre rédactionnel. En outre, dans un souci d’harmonisation du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201) avec ces autres or- donnances (OAMal, OLAA et OAM), il est judicieux de compléter l’art. 24ter RAI. À cette fin, un nouvel art. 24ter, al. 4, RAI est créé. Cet alinéa prévoit que l’OCP s’applique par analogie pour calculer les coûts des mesures médicales.
3.3 Modification de l’ordonnance du DFI sur les prestations dans l’assurance
obligatoire des soins en cas de maladie (ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS) Les art. 8a et 8b OPAS sont remaniés. L’art. 8a décrit, sans grands changements, la procédure d’évaluation des soins requis. L’art. 8b décrit les conditions que les instru- ments utilisés pour l’évaluation des soins requis doivent remplir et s’applique désormais aussi aux soins fournis à domicile. Un même instrument doit être utilisé dans toute la Suisse pour l’évaluation du besoin en prestations de soins fournies à domicile, d’une part, et pour l’évaluation du besoin en prestations fournies en établissement médico-social, d’autre part. Ces deux instru- ments doivent de plus, si possible, reposer sur une logique méthodologique compa- rable, c’est-à-dire appartenir autant que possible à la même famille d’instruments et, pour un même besoin en soins, conduire à des évaluations aussi identiques que faire se peut, que les soins soient fournis à domicile ou en établissement médico-social. L’instrument utilisé doit, comme cela est déjà clairement précisé pour les établisse- ments médico-sociaux, distinguer les prestations de soins LAMal des autres presta- tions de soins, des prestations d’assistance et d’aide ainsi que d’autres prestations. Il doit par ailleurs, comme c’est déjà le cas pour tous les autres domaines, permettre de déterminer des indicateurs de qualité médicaux sur la base de données de routine col- lectées lors de l’évaluation et d’indiquer le besoin en soins en fonction du temps né- cessaire prévu. L’instrument doit, enfin, indiquer le besoin en soins ventilé selon les trois types de pres- tations visés à l’art. 7, al. 2, let. a, b et c, OPAS, comme c’est déjà le cas aujourd’hui dans le secteur des soins à domicile. À des fins d’uniformisation des exigences dans le domaine des soins fournis à domicile et dans celui des soins fournis dans les éta- blissements médico-sociaux, cette règle doit également s’appliquer à ces derniers. Une distinction entre les trois types de prestations est indispensable dans le secteur des soins à domicile, étant donné que les examens et les traitements (art. 7, al. 2, let. b) ne peuvent être réalisés que sur prescription ou mandat médical conformément à l’art. 8 OPAS et que les montants pris en charge par l’AOS en vertu de l’art. 7a, al. 1, OPAS,
pour les trois types de prestations, qui continueront d’exister entre 2028 et 2031, ne sont pas identiques. En même temps, on peut supposer qu’une ventilation des besoins en soins au moins selon les trois types de prestations est également utile pour les établissements médico-
sociaux, afin de planifier l’affectation du personnel selon leur qualification. Cette infor- mation supplémentaire pourrait au besoin aussi élargir la base de données disponible pour parvenir à une tarification différenciée. Le cas échéant, les acteurs doivent avoir la liberté de choisir ou de développer des instruments qui procèdent à d’autres distinc- tions (p. ex. pour les soins en cas de démence, les soins palliatifs, les soins psychia- triques, les proches aidants, etc.) allant au-delà des exigences légales, si cela permet une tarification plus différenciée. L’organisation tarifaire pour les prestations de soins visée à l’art. 47a nLAMal, dans laquelle les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs sont représentés, peut définir l’instrument que les fournisseurs de prestations doivent utiliser pour que leurs données sur les coûts et les prestations soient prises en compte dans le dévelop- pement, la maintenance et à l’éventuelle application des tarifs. L’organisation tarifaire doit pouvoir se baser sur des collectées selon une méthode aussi comparable que possible. L’art. 47a, al. 5, nLAMal, oblige donc les fournisseurs de prestations et les assureurs à communiquer à l’organisation tarifaire toutes les données nécessaires pour l’élaboration et le développement de la structure tarifaire. L’organisation tarifaire définit ainsi les données de coûts et de prestations dont elle a besoin. Comme les données de prestations (en particulier les niveaux de soins facturés par les établissements médico-sociaux) sont influencées, dans le système actuel, par l’évaluation des soins requis, cela implique aussi des prescriptions relatives à celle-ci. L’organisation tarifaire pour les prestations hospitalières (SwissDRG SA) édicte elle aussi des prescriptions concernant la méthode de collecte des données pour les four- nisseurs de prestations qui livrent des données. L’organisation tarifaire, dans laquelle sont représentés des fournisseurs de prestations, des assureurs et des cantons, choisit la forme de la collecte des données selon la procédure de décision habituelle. Elle doit veiller à ce que les règles pour les presta- tions de soins à domicile d’un côté et pour les prestations de soins en établissement médico-social de l’autre satisfassent la nouvelle exigence de méthodologie comparable
introduite par la modification de l’OPAS. Cela signifie que les règles doivent suivre une logique aussi comparable que possible et livrer des résultats comparables pour une même situation médicale. Les règles liées à la collecte des données pour l’élaboration, la maintenance ainsi que l’application des tarifs et désignées par l’organisation tarifaire peuvent donc, de fait, également valoir pour l’instrument unique utilisé pour l’évaluation des soins requis, même si ce dernier n’est en principe pas défini par l’organisation tarifaire. Cette procédure permet d’éviter les effets délétères d’une situation de monopole. L’or- ganisation tarifaire choisit librement le système de collecte des données qui, en matière de respect des exigences de la loi et des ordonnances, offre le meilleur rapport en termes d’adéquation et de qualité de l’évaluation des soins requis, de facilité d’utilisa- tion et de coûts. Si l’organisation tarifaire devait ultérieurement parvenir à une évalua- tion différente de ces critères, elle aurait la possibilité de définir un autre système pour la collecte des données. Il convient de noter ici que les coûts occasionnés par ce chan- gement seraient également inévitables si les fournisseurs de prestations pouvaient choisir eux-mêmes le système utilisé.
On peut imaginer que l’exploitation d’économies d’échelle dans le développement des systèmes permette de réduire légèrement les coûts de ceux-ci. La représentation équi- table des fédérations des fournisseurs de prestations et des assureurs, ainsi que des cantons dans l’organisation tarifaire permet en outre d’atténuer les risques d’une situa- tion de monopole. L’intégration des agents payeurs des prestations dans la procédure permet quant à elle d’éviter une augmentation des coûts des fournisseurs de presta- tions due à des droits de licence exagérés. Suivant la structure des tarifs élaborés par les partenaires tarifaires, les informations livrées par l’instrument d’évaluation des soins requis peuvent directement influencer les tarifs. L’instrument serait alors partie intégrante d’une structure tarifaire, de ses règles et définitions pour la facturation des prestations, et devrait par conséquent être approuvé par l’autorité d’approbation en même temps que les autres éléments de la convention tarifaire en vue de son application à partir de 2032. L’organisation tarifaire pour les prestations de soins ne sera éventuellement pas insti- tuée ni opérationnelle avant le 1er janvier 2028. Le passage à un nouveau système pour l’évaluation des soins requis, en particulier la formation nécessaire du personnel chargé de celle-ci ainsi que l’adaptation des systèmes informatiques, requiert égale- ment des travaux préparatoires non négligeables. C’est pourquoi les fournisseurs de prestations, pour lesquels le passage à un nouveau système implique un changement de système, disposeront aussi d’un délai transitoire, fixé à quatre ans au plus, durant lequel ils pourront continuer d’utiliser leurs anciens instruments. Le remplacement de BESA par RAI, actuellement en cours, montre qu’un changement dans un délai maxi- mal d’environ 4 ans est possible. Afin de créer aussi vite que possible une base de données fondée sur une évaluation transparente et uniforme du besoin en soins, des prestations fournies et de leurs coûts, il serait très souhaitable que les acteurs représentés au sein de l’organisation tarifaire clarifient la situation rapidement, soit bien avant 2028, au moyen d’une déclaration d’in- tention contraignante. L’organisation tarifaire pour les prestations de soins est libre de prévoir que, pendant
le délai transitoire (2028-2031) déjà, seules seront prises en compte dans la tarification les données de coûts et de prestations collectées au moyen d’un système donné. Elle peut ainsi éviter les distorsions dues à des méthodes d’évaluation des soins requis hétérogènes. Un changement rapide peut donc s’avérer avantageux pour les fournis- seurs de prestations et les cantons, pour s’assurer que leurs données seront intégrées dès le début dans la tarification. Si, au contraire, ils attendent la fin du délai transitoire, leurs données de prestations et de coûts pourraient, suivant les décisions de l’organi- sation tarifaire, ne pas être prises en compte dans le développement des tarifs. De 2028 à 2031, les prestations de soins continueront d’être rémunérées selon le sys- tème en vigueur. Cela signifie notamment que les contributions de l’AOS aux presta- tions de soins fournies dans les établissements médico-sociaux seront toujours calcu- lées en fonction du besoin en soins par jour pour toutes les prestations de soins. En même temps, le nouvel art. 8b, al. 2, let. b, exige déjà que l’évaluation des soins requis fasse la distinction, également dans les établissements médico-sociaux, entre les trois types de prestations de soins (art. 7, al. 2, let. a, b et c). Pour le classement dans l’un des niveaux de soins requis, cela implique donc que les besoins en soins de ces trois types de prestations soient additionnés.
4 Commentaire des articles
4.1 Modification de l’OAMal
Art. 19a Comité autonome Avec l’introduction du financement uniforme des prestations, l’ancienne disposition sur la répartition de la part cantonale entre les cantons n’a plus lieu d’être. Elle est par conséquent abrogée. En vertu de l’art. 18, al. 2sexies, nLAMal, l’IC LAMal calcule et prélève les contributions cantonale et fédérale conformément à l’art. 60 nLAMal et les répartit entre les assu- reurs conformément à l’art. 60a nLAMal. À cet effet, elle constitue un comité autonome spécialisé auquel les cantons participent de manière appropriée. Le législateur n’ayant pas édicté d’autres prescriptions relatives à ce comité, il n’est pas nécessaire de prévoir des dispositions d’exécution au niveau de l’ordonnance. Le Conseil fédéral estime tou- tefois qu’au moins l’organisation de ce comité doit être réglée de manière contraignante dans un règlement de l’IC LAMal. Dans l’ordonnance, le conseil de fondation de l’IC LAMal est tenu d’édicter un règlement correspondant et d’associer les cantons et les assureurs à son élaboration. Tous les règlements de l’IC LAMal sont soumis à l’appro- bation du DFI (art. 18, al. 1, LAMal) et font l’objet d’un examen juridique préalable par l’OFSP. L’art. 22 indique la voie de droit et la voie de recours en cas de litige entre l’IC LAMal et un assureur, un fournisseur de prestations, un canton ou la Confédération. Étant donné que l’ancien art. 19a Répartition de la part cantonale entre les cantons peut être abrogé à la suite de l’introduction du financement uniforme, tout litige en lien avec cette répartition peut être exclu à l’avenir. Par contre, on peut imaginer que le calcul et le prélèvement de la contribution cantonale au sens de l’art. 60, al. 1, nLAMal ainsi que sa répartition entre les assureurs selon l’art. 60a nLAMal, puissent désormais donner lieu à des litiges entre l’IC LAMal et un assureur. La procédure correspondante est nouvellement réglée à l’al. 3, let d. De tels litiges sont également envisageables entre l’IC LAMal et un canton. La procédure correspondante est nouvellement réglée à l’al. 3bis. Enfin des litiges pourraient se produire entre l’IC LAMal et la Confédération en lien avec le calcul et le prélèvement de la contribution fédérale au sens de l’art. 60a nLAMal. Dans un tel cas, la procédure est réglée à l’al. 3ter. Le titre de l’art. 28 OAMal est précisé, car cet article règle uniquement le contenu des
données fournies par les assureurs à l’OFSP. Les dispositions relatives à la publication des données des assureurs et aux demandes d’utilisation particulière des données (art. 28b et art. 28c OAMal) ne concernent également que les données transmises à l’OFSP et non celles transmises aux cantons. En conséquence, les titres de ces deux articles sont précisés. Art. 28d Transmission des données des assureurs aux cantons Cet article règle la transmission aux cantons des données nécessaires à l’accomplis- sement des tâches que la LAMal leur confie (telles que l’admission et la surveillance des fournisseurs de prestations, planification, la fixation d’objectifs en matière de coûts,
le contrôle de l’évolution des coûts, etc.). Il définit le contenu et le niveau de détail des données ainsi que les conditions préalables à leur transmission. L’al. 1 prévoit que les assureurs doivent transmettre aux cantons les données dont ils ont besoin afin d’accomplir leurs tâches conformément à la loi. Ces données doivent être transmises à intervalle régulier. La transmission des données doit avoir lieu au moins une fois par trimestre. Les assureurs sont toutefois autorisés à fournir les don- nées plus fréquemment (let. a). Il est précisé que les données transmises ne contien- nent pas de données par assuré, cela afin de garantir leur anonymat. Le contenu des données est précisé aux chiffres 1 à 4 :
Au ch. 1, il s’agit des coûts totaux des prestations rémunérées selon le mois de décompte et de traitement,
Le ch. 2 indique les paramètres relatifs au fournisseur de prestations tels qu’ils figurent dans le décompte de prestations. Il s’agit, s’il est disponible, du numéro d’identification (Global Location Number, GLN) ou du numéro de code-créan- cier. Les données sur le fournisseur de prestations ne sont anonymisées que lors de l’exploitation des données, afin que les coûts par fournisseur de presta- tions et par type de prestations puissent être calculés sur plus d’un an, notam- ment selon la date de traitement.
Au ch. 3, le domaine du catalogue de prestations, c’est-à-dire la raison du trai- tement, est à indiquer. Actuellement, l’on recense plusieurs valeurs possibles comme maladie, prévention, infirmité congénitale, accident mais aussi par exemple maternité (voir chapitre 3, section 1 de la LAMal). Cela permet de dis- tinguer les différents domaines du catalogue des prestations, par exemple acci- dent ou maladie, lors de la surveillance de l’évolution des coûts.
Au ch. 4, le type de prestations est indiqué. Les assureurs transmettent, au minimum mensuellement, les données liées au code- créancier. Une livraison plus régulière est également autorisée (let. b). Le registre du code-créancier permet de classifier l’activité des praticiens selon son type de spéciali- sation et est donc une information pertinente et utile pour les cantons dans le cadre de la limitation des admissions des fournisseurs de prestations sur leur territoire. Selon l’al. 2, un canton n’obtient que les données relatives aux fournisseurs de presta-
tions exerçant sur son territoire. Chaque canton reçoit ces données indépendamment du fait que les prestations bénéficient à une personne résidante dans le canton ou non. Ces données sont, dans le cas le plus détaillé, agrégées au niveau du fournisseur de prestations. Selon l’al. 3, les assureurs doivent transmettre à leurs frais les données aux cantons sous forme électronique, de manière correcte, complète et dans les délais. L’al. 4 prévoit que les cantons veillent à ce que la mise à disposition des données de l’al. 1 entraîne le moins de travail possible pour les assureurs. Selon l’al. 5, le canton garantit l’anonymat des assurés ainsi que le secret des affaires des fournisseurs de prestations. L'exploitation des données au sens de l'art. 21, al. 3, nLAMal englobe toute forme de traitement au sens du droit fédéral de la protection des données. La sécurité des données doit être garantie par la mise en place des mesures techniques et organisationnelles nécessaires. Ces mesures doivent être appropriées
notamment au regard de l’état de la technique, du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le l’exploitation des données présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées (cf. art. 7 de la loi fédérale sur la protection des données [LPD] ; RS 235.1). Enfin, ces mesures doivent également ga- rantir la sécurité des données communiquées par rapport au risque encouru (cf. art. 8 LPD). L’al. 6 donne la compétence aux assureurs de déléguer les tâches de transmission de données visées aux alinéas 1 et 3 à une entité tierce. Les assureurs surveillent les tâches déléguées au sens de l'art. 6, al. 3, de la loi fédérale sur la surveillance de l’as- surance-maladie sociale (loi sur la surveillance de l’assurance-maladie [LSAMal] ; RS 832.12). Enfin, l’al. 7 s’inspire du contenu de l’art. 28, al. 7, OAMal. Cet alinéa prévoit la possi- bilité pour l’OFSP de définir des standards pour la préparation des données . Par cela, on s’assure que les assureurs fournissent des données agrégées et préparées de ma- nière uniforme au cas où les pratiques et standards utilisés par ces derniers divergent et ne permettent pas l’uniformité des données, empêchant ainsi une comparaison per- tinente des données. La définition de tels standards n’intervient que de manière subsi- diaire et en concertation avec les assureurs qu’en cas de désaccord entre les cantons et les assureurs ou si les standards définis entre eux ne sont pas satisfaisants. Les assureurs sont tenus par d’éventuelles directives de fournir les données selon une spé- cification définie par l’OFSP permettant une vue uniforme sur les informations à fournir selon l’al. 1. Les comparaisons entre établissements médico-sociaux sont désormais explicitement mentionnées à l’art. 50, al. 4, nLAMal. Pour que celles-ci soient possibles, il faut dispo- ser des données correspondantes des fournisseurs de prestations. C’est pourquoi il est précisé à l’art. 30b, al. 1, let. a, que l’OFS doit transmettre à l’OFSP également les données nécessaires pour procéder aux comparaisons entre établissements médico- sociaux. L’art. 30b, al. 1, let. b, OAMal, règle la transmission des données des fournisseurs de prestations aux autorités cantonales compétentes. En vertu de l’art. 55b nLAMal, les cantons ont nouvellement la possibilité, lorsque l’évolution des coûts ou le niveau des
coûts observé dans leur canton est supérieur à la moyenne, de prévoir pour toutes les catégories de fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. b à g et m, LAMal, qu’aucune nouvelle admission à pratiquer à charge de l’AOS ne soit délivrée aux four- nisseurs de prestations de la catégorie concernée. Conformément à l’art. 30b, al. 1, let. b, ch. 4, l’OFS doit donc désormais transmettre aux cantons non seulement les données requises pour calculer les coûts des soins, mais aussi celles nécessaires pour calculer les coûts de toutes les catégories de fournisseurs de prestations visés à Art. 36b Canton de référence pour la prise en charge de la rémunération en cas de traitement hospitalier L’art. 36b OAMal est révisé. L’art. 41, al. 2quater, nLAMal, règle la prise en charge du traitement dispensé en Suisse pour les rentiers résidant dans l’UE, en Islande, en Nor- vège et au Royaume-Uni. Il incombe à l’assureur de prendre en charge la rémunération
jusqu’à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton de référence. Le canton de Berne est toujours désigné comme canton de réfé- rence et la référence à l’art. 41, al. 2quater, nLAMal est ajoutée. En revanche, l’al. 2, qui réglait la prise en charge des traitements hospitaliers dispensés en Suisse pour les rentiers résidant dans l’UE et que les assureurs remettent à l’hôpital leur part ainsi que la part cantonale, à titre de prestation préalable, peut être abrogé. Cette disposition n’est plus applicable avec l’entrée en vigueur du financement uniforme des prestations. Au vu de la révision de l’article, le titre doit également être adapté et ne mentionner que le canton de référence. Art. 38, al. 2, 39, al. 2, 40, al. 1bis, 44, al. 4, 44a, al. 2, 45, al. 2, 45a, al. 2, 47, al. 2, 48, al. 2 L’art. 55b nLAMal prévoit une nouvelle possibilité pour les cantons d’imposer des limi- tations de l’admission à l’ensemble des fournisseurs de prestations ambulatoires, pour autant que l’évolution des coûts corresponde aux conditions fixées. En conséquence, l’admission de pharmaciens peut désormais être limitée (art. 55b nLAMal) lorsque, dans un canton, les coûts annuels par assuré des prestations fournies par les pharma- ciens augmentent davantage que la moyenne suisse des coûts annuels dans cette catégorie ou lorsque le niveau des coûts annuels par assuré dans la catégorie en ques- tion est supérieur à la moyenne suisse de cette catégorie. Ainsi, une réserve relative à ces limitations cantonales doit être ajoutée à l’art. 40, al. 1bis. al. 2, 52f, al. 2, 53, al. 2, 55, al. 2 et 56, al. 2, sont adaptés par analogie avec l’art. 40, al. 1bis. Les commentaires s’appliquent par analogie. L’actuel art. 55b LAMal ne s’appliquait qu’aux prestations de soins et, par conséquent, l’art. 49, al. 2, et l’art. 51, al. 2, OAMal prévoyaient déjà des réserves quant aux limita- tions par les cantons. Ces alinéas sont désormais adaptés de manière analogue. L’art. 55a, al. 1 et 6, LAMal prévoit également des possibilités de limitation pour les cantons en ce qui concerne les médecins et les institutions de soins ambulatoires dis- pensés par des médecins. Afin d’harmoniser les formulations et de préciser la réfé- rence à l’art. 55a LAMal, les réserves sont également adaptées en conséquence à l’art. 38, al. 2, et à l’art. 39, al. 2, OAMal.
Art. 59aquater Accès des cantons aux données des factures dans le domaine hospitalier L’art. 59aquater contient des dispositions détaillées sur le traitement et la transmission aux cantons des données des factures concernant des traitements hospitaliers, dans le respect du principe de la proportionnalité au sens de l’art. 60, al. 9, nLAMal. Conformément au principe de la proportionnalité, seules les données appropriées et nécessaires à la finalité du traitement peuvent être traitées. En outre, il doit y avoir un rapport raisonnable entre la finalité et le moyen utilisé, et les droits des personnes con- cernées doivent être respectés dans la mesure du possible. Cela présuppose égale- ment que la sécurité des données personnelles soit garantie de manière adéquate.
Al. 1 Par « accès aux données des factures » au sens de l’art. 60, al. 9, nLAMal, on entend l’accès à toutes les données contenues dans la facture originale. Cela ressort de la formulation de l’art. 60, al. 10, nLAMal (« Si le canton juge que les conditions de prise en charge des coûts ne sont pas remplies, il en informe l’assureur après la réception de la facture dans un délai fixé par le Conseil fédéral »). Par cette disposition, le légi- slateur a clairement indiqué que l’accès actuel aux données des factures concernant des traitements hospitaliers devait être maintenu. Les assureurs et les cantons dispo- sent d’une certaine marge de manœuvre pour définir les modalités d’accès à ces don- nées. Il ne s’agit donc pas nécessairement de garantir l’accès à la facture originale elle- même, mais à l’ensemble des données qu’elle contient. Par contre, les informations qui ne figurent pas sur la facture, mais uniquement dans le fichier de données médi- cales que l’assureur ou son service de réception des données reçoit du fournisseur de prestations en plus de la facture, ne peuvent être transmises au canton par l’assureur. L’assureur est tenu de transmettre les données des factures au service compétent du canton. Le canton est tenu de garantir que les données transmises au service compé- tent ne soit accessibles à aucun autre service. Al. 2 L’autorité cantonale compétente prend les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour garantir le respect des principes fondamentaux en matière de protec- tion des données. À cet effet, ces principes sont concrétisés dans une liste non ex- haustive. La doctrine et la pratique retiennent quatre objectifs de protection dans le domaine de la sécurité des données qui doivent également être respectés ici : la confidentialité (let. a), la disponibilité (let. b), l’intégrité (let. c) et la traçabilité (let. d) des données. Ces objectifs sont notamment aussi inscrits à l’art. 2 de l’ordonnance sur la protection des données (OPDo ; RS 235.11) et figurent en principe également dans les dispositions cantonales en matière de protection des données. Al. 3 Le service compétent du canton doit veiller à ce que les données soient détruites ou anonymisées dès qu’elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traite- ment. Il s’agit là d’une concrétisation supplémentaire du principe de la proportionnalité,
qui est par exemple aussi énoncée à l’art. 6, al. 4, LPD, et dans de nombreuses lois cantonales en matière de protection des données. Le Conseil fédéral estime important de mentionner expressément cette obligation ici également, compte tenu de l’évolution technologique et des possibilités de stockage presque illimitées. Le respect de cette obligation implique que les cantons fixent des délais de conservation des données. Al. 4 Le gouvernement cantonal compétent a pour tâche d’établir un règlement de traitement pour le traitement des données et de garantir ainsi le respect des dispositions visées aux al. 1 et 2. Afin de garantir la transparence, ce règlement doit être accessible au public.
Art. 59aquinquies Délai de contestation de la facture par le canton dans le domaine hospitalier Al. 1 Cet alinéa précise le délai au sens de l’art. 60, al. 10, nLAMal, dans lequel un canton doit contester une facture qu’il a reçue. Si le canton juge que les conditions de prise en charge des coûts ne sont pas (encore) remplies sur la base des informations dont il dispose à ce moment-là ou s’il parvient à la conclusion qu’une facture relative à une prise en charge des coûts par le canton nécessite un complément ou une adaptation, il en informe l’assureur dans un délai de trente jours à compter de la réception de la facture. En raison de la possibilité d’opposition du canton, un retard potentiel pourrait être à craindre, notamment si l’assureur attend par prudence et pour des raisons de liquidités que le canton ait vérifié les factures avant de procéder à la rémunération (tiers payant). Ce retard potentiel peut être évité si l’assureur procède déjà à la rémunération et si le canton verse déjà sa contribution à l’IC LAMal avant que le canton n’ait vérifié la facture de façon définitive. Toutefois, il existe un intérêt à clarifier rapidement la question de savoir s’il faut s’attendre ou non à une opposition de la part du canton. Comme le pro- cessus de contrôle par les cantons est en principe largement automatisé, un délai de trente jours est approprié pour identifier les factures posant éventuellement problème et les signaler à l’assureur. Dans certains cas, la clarification définitive d'une situation litigieuse (p. ex. obligation de prestation de l'assureur-accidents et non au titre de la LAMal) peut prendre beaucoup de temps. Un signalement du canton indiquant qu'il considère que l'une des conditions de prise en charge des coûts figurant à l'art. 60, al. 11, nLAMal (respect des conditions d'admission, application du tarif correct, respect des modalités d'application du tarif) n'est pas remplie dans un cas particulier ne préjuge pas du résultat d'une clarification définitive (et éventuellement judiciaire) des faits. Elle permet à l'assureur de savoir dans un délai raisonnable pour quelles factures la contri- bution cantonale sera versée dans tous les cas (il s’agit probablement d’une grande partie des factures). Si, dans les cas signalés comme problématiques dans un délai de 30 jours, le canton parvient ultérieurement, par exemple après avoir obtenu les résul-
tats de clarifications complémentaires, à la conclusion que les conditions de prise en charge des coûts sont finalement remplies, contrairement à ce qui avait été initialement supposé, il peut retirer son signalement et prendre tout de même en charge la contri- bution cantonale, respectivement renoncer au remboursement de la contribution can- tonale déjà versée. Sans retour du canton dans ce délai de 30 jours, ce sont les pres- tations telles qu’indiquées sur la facture qui sont déterminantes pour le calcul de la contribution cantonale selon l’art. 60 al. 2 nLAMal. Al. 2 La facture est réputée reçue par le canton quand l’assureur a transmis les données au canton ou lui en a accordé l’accès par voie électronique. Dans la pratique, on peut supposer que les cantons et les assureurs conviendront d'une forme standardisée d'échange électronique de données, par exemple au moyen d'une plateforme de don- nées accessible aux deux parties. Le délai imparti au canton court à partir du moment où celui-ci a la possibilité d'accéder aux données visées. Ce n'est donc pas le fait que le canton ait accédé aux données ou non, ni le moment où il y a accédé, qui est déter- minant, mais le moment à partir duquel il en a eu la possibilité. Les assureurs et les
cantons conviennent de la manière dont les cantons sont informés par les assureurs de l'existence de cette possibilité. Les fournisseurs de prestations payent une contribution par cas pour financer l’organi- sation tarifaire des prestations hospitalières. Les coûts de cette contribution entrent dans les coûts pris en compte pour la détermination des tarifs, au même titre que les coûts des fournisseurs de prestations pour le personnel, les immobilisations, l’énergie, etc. Les fournisseurs de prestations doivent donc couvrir les coûts de la contribution par cas au moyen de la rémunération qu’ils perçoivent pour leurs prestations. Selon l'art. 60, al. 2, let. a, nLAMal, le calcul de la contribution cantonale dépend du fait qu'il s'agisse ou non de coûts liés à des prestations au sens des art. 25 à 31 LAMal. La contribution par cas n'est pas une prestation qui sert au diagnostic et au traitement d'une maladie et de ses conséquences. Conformément à la réglementation actuelle- ment en vigueur, elle est prélevée par SwissDRG SA auprès des hôpitaux et est inté- grée dans les coûts qui servent de base à la détermination des tarifs. Étant donné que les coûts de la tarification sont des coûts qui ne sont qu'indirectement liés aux presta- tions, il est judicieux de préciser dans l'ordonnance que la contribution par cas doit également être prise en compte dans les coûts des prestations visées aux art. 25 à 31 LAMal. Il en résulte également que la contribution par cas est prise en compte dans les coûts déterminants pour le calcul de la contribution cantonale selon l'art. 60, al. 2, nLA- Mal. Contrairement au cas d’un hôpital répertorié, la contribution par cas pour un hôpital ou une maison de naissance conventionné n'est prise en charge que partiellement par l'AOS. La contribution par cas est donc soumise aux mêmes règles que les autres coûts inclus dans les tarifs des hôpitaux et maisons de naissance conventionnés. La dispo- sition selon laquelle la contribution par cas fait partie des coûts des prestations au sens des art. 25 à 31 implique donc également que la rémunération au sens de l'art. 49a, al. 2, nLAMal ne peut dépasser 45 % de la rémunération au sens de l'art. 49, al. 1, LAMal. Il ressort de l'art. 60, al. 2, let. a, nLAMal que les coûts des contributions par cas des hôpitaux et maisons de naissance conventionnés, tout comme les autres coûts de ces
fournisseurs de prestations, ne peuvent être pris en compte dans la contribution can- tonale. Art. 59f, titre, al. 1 , let. b et f, ch. 3 ainsi qu’al. 1bis Dans le titre de l’art. 59f, les prestations de soins sont désormais mentionnées en plus des traitements ambulatoires. À l’al. 1, deux adaptations concernant spécifiquement les prestations de soins sont apportées. À la let. b, ch. 1 et 2, le terme « spécialisa- tion », qui se réfère notamment aux disciplines médicales, est désormais remplacé par les notions plus générales « titre de formation de base ou postgrade », qui englobent non seulement des disciplines médicales, mais aussi d’autres titres de formation de base dans le domaine des prestations de soins qui peuvent être pertinents pour les tarifs. À la let. f, ch. 3, outre le « nombre de consultations », qui se réfère à l’ensemble des prestations fournies par un fournisseur de prestations à une personne assurée au cours d’une journée, le « nombre de visites à domicile » est ajouté afin de tenir compte du fait, potentiellement pertinent sur le plan tarifaire, que les prestations de soins à domicile peuvent nécessiter plusieurs visites à domicile au cours d’une même journée,
avec les durées de trajet que cela implique. Au nouvel al. 1bis, les infirmiers qui exercent en tant qu’indépendants, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas employés par une organisa- tion de soins et d’aide à domicile, sont libérés de l’obligation de ventiler plus finement les coûts de revient des prestations selon les groupes de coûts mentionnés aux ch. 1 à 6. Art. 78 Versement de la contribution cantonale Al. 1 : À partir de 2028, les prestations ambulatoires et hospitalières seront financées de manière uniforme. Les cantons versent une contribution cantonale aux coûts des prestations AOS à l’IC LAMal, qui la répartit à son tour entre les différents assureurs. Sur la base des chiffres actuels (2025), l’IC LAMal recevra environ 250 millions de francs par semaine des cantons et les ventilera entre les différents assureurs en fonc- tion de leurs coûts. Il faut veiller à ce que les cantons versent leur contribution dans les délais, faute de quoi les assureurs pourraient très vite rencontrer des problèmes de liquidités, ce qui aurait également des conséquences pour les fournisseurs de presta- tions. C’est pourquoi l’ordonnance stipule de manière contraignante que l’IC LAMal facture la contribution cantonale aux cantons une fois par semaine, conformément à l’art. 60 nLAMal. Les cantons et les assureurs conviennent entre eux d'autres modalités de paiement. Al. 2 : À titre de sanction pour les retards de paiement des cantons à l’IC LAMal, celle- ci prélève un intérêt moratoire de 5 % par an. Al. 3 : Le calcul de l’intérêt moratoire doit être calculé selon l’art. 7, al. 2, de l’ordon- nance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA ; RS 830.11).Cette disposition ne peut être appliquée directement, car la contribution canto- nale ne constitue pas une prestation au sens juridique. Elle s'applique donc par analo- gie. Art. 79 Versement de la contribution fédérale Les coûts des traitements en Suisse des rentiers résidant dans l’UE, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni, ainsi que des membres de leurs familles, sont pris en charge par l’IC LAMal dans le cadre de l’entraide en matière de prestations. Il n'y a aucune raison matérielle de prévoir une fréquence différente pour le paiement de la contribution fédérale et pour celui de la contribution cantonale. C'est pourquoi l'ordon-
nance propose, conformément à la facturation aux cantons, que l'IC LAMal facture chaque semaine la contribution fédérale à la Confédération. L'OFSP effectuera ces paiements. Les autres modalités de paiement sont fixées par l'IC LAMal et l'OFSP en dehors de l'ordonnance.
4.2 Révision totale de l’OCP
Contexte Les art. 49, al. 7, LAMal et 50, al. 2, nLAMal prescrivent aux fournisseurs de presta- tions concernés de disposer d’instruments de gestion adéquats. Ils doivent notamment tenir une comptabilité analytique et une statistique de leurs prestations selon une mé- thode uniforme pour calculer leurs coûts d’exploitation et d’investissement et classer leurs prestations. L’OCP est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a subi des modifi- cations importantes à compter du 1er janvier 2009 avec l’introduction du nouveau finan- cement hospitalier. Son champ d’application a notamment été étendu aux maisons de
naissance, les traitements semi-stationnaires ont été supprimés, des règles de comp- tabilisation des immobilisations ont été introduites et la formation universitaire et la re- cherche ont été définis. L’objectif était de jeter les bases de la mise en œuvre du finan- cement des prestations et de l’introduction des forfaits par cas. Les dispositions de l’OCP visent à atteindre les objectifs de la LAMal en matière de transparence des coûts. Les coûts et les prestations saisis doivent l’être selon une base uniforme et des comparaisons pertinentes doivent être possibles, afin de constituer une base pour la détermination et la négociation des tarifs. C’est dans ce cadre que s’ef- fectue l’évaluation des coûts saisis. Il s’agit notamment d’évaluer si les coûts d’exploi- tation et d’investissement saisis sont conformes au principe d’économicité. L’OCP doit fixer, à chaque niveau, les objectifs et les conditions-cadres pour les systèmes de comptabilité analytique et de classement des prestations des fournisseurs de presta- tions, sans restreindre la marge de manœuvre nécessaire à la conception détaillée de ces systèmes. Titre Jusqu’à présent, tous les groupes de fournisseurs de prestations concernés par l’OCP étaient mentionnés expressément dans le titre. Si l’on ajoutait deux autres groupes de fournisseurs de prestations dans le titre de l’ordonnance, celui-ci deviendrait très long et compliqué. Les fournisseurs de prestations relevant du champ d’application de l’or- donnance sont mentionnés à l’art. 1, al. 2, et donc suffisamment définis. Par souci de simplification, on renonce donc à leur énumération dans le titre. Art. 1 Objet et champ d’application Toutes les prestations de soins sont désormais intégrées dans l’objet de l’ordonnance. Jusqu’à présent, seules les prestations fournies dans le secteur des hôpitaux, des mai- sons de naissance ainsi que des établissements médico-sociaux étaient mentionnées. C’est pourquoi l’ordonnance intègre les groupes de fournisseurs de prestations des organisations de soins et d’aide à domicile et des infirmiers. Les conditions d’admission de ces fournisseurs de prestations étant régies par l’OAMal, il y est fait référence. Art. 2 Tâches des fournisseurs de prestations Dans la version précédente de l’ordonnance, l’art. 2 décrivait l’objectif et le but de l’or-
donnance, à savoir la comptabilité analytique et la statistique des prestations, en lien notamment avec la détermination des tarifs. Désormais, ces dispositions ne sont plus qualifiées d’objectifs, mais de tâches incombant aux fournisseurs de prestations con- cernés. Elles sont ainsi clairement identifiées et leur caractère obligatoire est souligné. Les instruments de calcul des coûts et de classement des prestations servent toujours en premier lieu au calcul des tarifs au sens de la LAMal. Ils doivent créer les bases nécessaires pour assurer la transparence requise pour la justification des coûts et l’éva- luation des prestations, ainsi que pour les comparaisons entre établissements. Les par- ties contractantes dans le cadre des négociations tarifaires et les autorités compé- tentes pour l’approbation, resp. la fixation des tarifs, doivent pouvoir évaluer l’économi- cité et l’équité des tarifs sur la base des documents fournis. Il convient également de définir, sur la base de l’analyse des différents tarifs, quels coûts doivent être déterminés et quelles prestations doivent être classées.
Pour la tarification selon la LAMal, les coûts et les prestations doivent pouvoir être cal- culés et saisis en fonction de l’unité finale d’imputation, du type ou du contenu du tarif, du type de traitement ou de l’origine des patients. Afin de pouvoir déterminer les coûts AOS de manière transparente, ceux-ci doivent être distingués des coûts à la charge d’autres sources de financement. Cela signifie que le calcul des coûts à la charge de l’assurance(-maladie) complémentaire, de l’assurance-accidents, etc. doit également être transparent. Pour le calcul des tarifs dans l’AOS, il est donc nécessaire que la méthode permette de distinguer les coûts et les prestations relevant des différents ta- rifs. Ainsi, les coûts des traitements ambulatoires, hospitaliers et de longue durée ainsi que des prestations de soins doivent être déterminés au sein de la comptabilité analy- tique. L’ordonnance vise désormais également à déterminer les coûts et les prestations de l’ensemble des prestations de soins selon la LAMal. Par conséquent, la disposition à l’al. 1, let. d relative aux prestations et à leurs coûts est étendue aux organisations de soins et d’aide à domicile et aux infirmiers. On entend par prestations de soins les mesures relevant des soins de base, des exa- mens et des traitements ainsi que les mesures d’évaluation, des conseils et de la coor- dination, telles qu’elles sont décrites à l’art. 7, al. 2, OPAS. Les autres prestations prises en charge par l’AOS mentionnées à l’al. 1, let. d, comprennent les prestations que les fournisseurs de prestations concernés peuvent facturer à l’AOS en plus des prestations de soins. Il peut s’agir, par exemple, de moyens et d’appareils ou de con- seils en cas d’allaitement. Art. 3 Traitements hospitaliers Afin de garantir une attribution claire des prestations, les conditions à remplir pour qu’un traitement soit considéré comme étant un traitement hospitalier doivent être définies. Un séjour « 24 heures sur 24 » est en principe considéré comme relevant du domaine hospitalier, c’est-à-dire qu’une surveillance et des soins sont nécessaires sans inter- ruption. Le critère de la durée est indispensable pour établir une distinction. La condi- tion principale pour qu’un traitement à l’hôpital ou dans une maison de naissance soit qualifié de traitement hospitalier est que le séjour dure au moins 24 heures, durant
lesquels un examen, un traitement et des soins sont prodigués. Les séjours de moins de 24 heures durant lesquels un lit est occupé pendant une nuit, ainsi que les séjours en cas de transfert vers un autre hôpital ou d’une maison de naissance vers un hôpital et en cas de décès sont également considérés comme des traitements hospitaliers. Les conditions restent inchangées par rapport à la version précédente de l’OCP. Art. 4 Traitements ambulatoires Tous les traitements qui ne remplissent pas les exigences mentionnées à l’art. 3 sont en principe considérés comme ambulatoires. De même que dans la version précédente de l’OCP, les séjours répétés dans des cliniques de jour ou de nuit sont explicitement déclarés comme étant des traitements ambulatoires. Cela est particulièrement impor- tant pour les cliniques de nuit, lesquelles rempliraient autrement la condition visée à l’art. 3, let. b. Jusqu’à fin 2008, les séjours répétés dans ces institutions étaient consi- dérés comme des traitements semi-hospitaliers, puis ils ont été classés parmi les trai- tements ambulatoires. Sont considérées comme des cliniques de nuit les institutions
dans lesquelles l’examen, le traitement ou les soins nécessitent l’occupation d’un lit pendant une ou plusieurs nuits, mais pas la présence du patient durant la journée. Art. 5 Traitements de longue durée Le traitement de longue durée se définit par le fait que, selon l’indication médicale, un séjour en milieu hospitalier n’est pas nécessaire. Pour les fournisseurs de prestations concernés par l’OCP, la distinction entre traitements hospitaliers, ambulatoires et de longue durée n’est pertinente que pour les hôpitaux. Les art. 3 à 5 OCP renvoient ainsi tous à l’art. 49 LAMal, qui règle les conventions tarifaires avec les hôpitaux. Les éta- blissements médico-sociaux, qui étaient déjà mentionnés dans la précédente version, fournissent des prestations de soins (voir art. 50 nLAMal). C’est pourquoi les établis- sements médico-sociaux ne sont désormais plus mentionnés à l’art. 5. Art. 6 Coûts de formation universitaire et de recherche Les coûts liés aux prestations d’intérêt général, en particulier le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale, la recherche et la formation uni- versitaire, ne peuvent pas être pris en compte dans la rémunération des prestations. La formation initiale et postgrade des médecins et du reste du personnel académique ne relève en principe pas du domaine de l’AOS. Le terme « universitaire » dans le con- texte de la formation et de la recherche est précisé dans le but d’en garantir une utili- sation uniforme. Au sens de la systématique de la formation, sont désignées comme « professions médicales universitaires » les professions régies par la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd ; RS 811.11). Le terme « formation universitaire » peut désigner la formation des étudiants jusqu’à l’obtention du diplôme fédéral. Il peut toutefois également englober l’ensemble de la formation initiale et post- grade jusqu’à l’aptitude à exercer une profession de manière indépendante au niveau universitaire. La formation postgrade jusqu’à l’obtention du titre fédéral de formation postgrade est également réglementée par la LPMéd et par l’ordonnance du 27 juin 2007 sur les professions médicales (OPMéd ; RS 811.112.0) qui s’appuie sur cette loi. Sous l’angle de la LAMal, seules les prestations des professionnels de la santé ayant
achevé leur formation sont en principe remboursées. La définition de « formation uni- versitaire » doit par conséquent être envisagée dans un sens plus large et englobe ainsi la formation initiale et postgrade jusqu’à l’obtention du titre fédéral de formation postgrade. En ce qui concerne la recherche, tous les coûts qui s’y rapportent doivent être exclus, car l’ensemble de celle-ci ne doit pas être financé par l’AOS. Les coûts indirects liés à la formation et à la recherche, qui résultent par exemple de la recherche financée par des fonds externes lors de l’utilisation de l’infrastructure d’un hôpital, doivent également être exclus. Le contenu des définitions reste inchangé par rapport à la version précédente de l’OCP. Art. 7 Investissements Conformément à l’art. 49, al. 7, LAMal et à l’art. 50, al. 2, nLAMal, les coûts d’investis- sement doivent également être calculés selon une méthode uniforme. C’est pourquoi la notion d’investissement est définie. Outre l’achat, la location ou le leasing peuvent également permettre l’utilisation d’une installation, raison pour laquelle toutes ces op- tions doivent être traitées de manière égale. En conséquence, pour ce qui est de la
prise en compte des investissements sous l’angle de la LAMal, la règle selon laquelle les opérations de location et de paiement échelonné sont également considérées comme des investissements et doivent être incluses dans le calcul du tarif doit s’appli- quer. Ces opérations doivent être indiquées séparément. Cela permet de garantir que, par exemple, des coûts nettement plus élevés que si l’objet concerné avait été acheté ne puissent être réclamés à titre de location. Dans la version précédente, le renvoi à la loi avec l’art. 49, al. 7, LAMal, ne concernait que les investissements des hôpitaux et des maisons de naissance. Désormais, les établissements médico-sociaux et les organisations d’aide et de soins à domicile doi- vent également tenir une comptabilité détaillée des immobilisations, raison pour la- quelle un renvoi à l’art. 50, al. 2, nLAMal, est ajouté à l’al. 1. Une autre adaptation concerne les biens meubles, les immeubles et les autres immo- bilisations. Jusqu’à présent, ceux-ci servaient à remplir le mandat de prestations visé à l’art. 39, al. 1, let. e, LAMal, qui comprend les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux, mais pas les fournisseurs de prestations de soins à domicile. C’est pourquoi l’al. 1 est complété de sorte que les biens meubles, les im- meubles et les autres immobilisations nécessaires pour dispenser les soins à domicile sont également considérés comme des investissements. Il est toutefois renoncé à la mention du mandat de prestations pour les soins infirmiers fournis à domicile. Certes, les organisations de soins et d’aide à domicile visées à l’art. 36a, al. 3, LAMal, doivent disposer d’un mandat de prestations cantonal depuis le 1er juillet 2024, mais cette con- dition n’est valable que jusqu’au 30 juin 2032. Art. 8 Exigences pour le calcul des coûts et le classement des prestations Les exigences concernent l’ensemble des fournisseurs de prestations faisant partie du champ d’application de l’ordonnance. L’énumération des fournisseurs de prestations visés à l’al. 1 qui doivent tenir une comptabilité analytique est donc complétée par rap- port à la version précédente de l’ordonnance par les organisations de soins et d’aide à domicile et les infirmiers désormais soumis aux dispositions de l’OCP. Afin de pouvoir accomplir les tâches mentionnées à l’art. 2 de l’ordonnance, la tenue
d’une comptabilité analytique et d’un classement des prestations est nécessaire. Ces éléments doivent permettre de déterminer les coûts des prestations tant par rapport au lieu où la prestation est fournie (centre de coûts) que par rapport à la prestation en elle- même (unité finale d’imputation). Seule une comptabilité analytique complète, incluant également la comptabilité par unité finale d’imputation, permet d’atteindre l’objectif de l’ordonnance. Il faut donc prévoir un système dans lequel les coûts sont déterminés par rapport au patient. Une telle exigence est cohérente avec les objectifs de la deuxième révision partielle de la LAMal sur le financement hospitalier, en particulier l’introduction d’un financement des prestations et de systèmes de forfaits par cas. Les centres de coûts sont définis en fonction de la structure et de l’organisation de chaque fournisseur de prestations, dont les coûts sont ventilés selon les clés de répar- tition les mieux adaptées à la situation. Des solutions de branche existent pour les différentes catégories de fournisseurs de prestations, sur la base desquelles les four- nisseurs de prestations peuvent s’orienter. La transparence et la présentation des coûts par centre de coûts sont nécessaires à une analyse des coûts qui permet en
particulier d’évaluer le caractère économique des tarifs. Pour effectuer des comparai- sons entre établissements, il est également important que les coûts d’un même niveau puissent être comparés. Pour cela, il est nécessaire que les coûts soient déterminés par centre de coûts et selon une nomenclature uniforme des centres de coûts. Selon la LAMal, les tarifs doivent être calculés sur la base des coûts effectifs. Les coûts doivent donc être déterminés par unité finale d’imputation, ce qui, comme expliqué ci- dessous, n’est possible que lorsque les prestations sont saisies par cas et selon des critères liés aux tarifs utilisés. Sur la base des unités finales d’imputation, il doit être possible de comparer les coûts de fournisseurs de prestations qui emploient des sys- tèmes tarifaires similaires, afin de pouvoir comparer les coûts sur lesquels se base le calcul des tarifs. Les coûts doivent être indiqués selon les unités finales d’imputations définies par les tarifs. La comptabilité analytique doit permettre de relier les données financières et les don- nées des prestations. Elle doit aussi permettre une répartition des coûts par cas. Les coûts doivent pouvoir être déterminés, en fonction des besoins, selon le diagnostic, le domicile, le type d’assurance, etc., par le biais de regroupements. Lors du passage de la comptabilité financière à la comptabilité analytique, les coûts à prendre en compte doivent être clarifiés, resp. délimités par objet. Le classement des prestations est également nécessaire au calcul des tarifs, afin que les coûts puissent être attribués aux prestations, ce qui permet de comparer les pres- tations fournies. C’est pourquoi il doit être effectué au cours de la même période que celle de la comptabilité analytique. Seul un classement des prestations au niveau de chaque cas individuel permet de calculer les coûts par unité finale d’imputation. Les critères selon lesquels les prestations doivent être saisies dépendent du type de tarif choisi. Le lien entre la comptabilité financière et le centre de coûts, ainsi qu’entre le centre de coûts et l’unité finale d’imputation, n’est possible qu’au moyen de clés de répartition. Toutefois, l’ordonnance ne fixe pas de clés de répartition uniformes, leur détermination devant être effectuée au cas par cas. Afin de garantir la transparence, la comptabilité
analytique doit permettre de présenter de manière détaillée les clés de répartition utili- sées pour déterminer les coûts et les unités finales d’imputation/centres de coûts selon leurs composantes (types de coûts, centres de coûts auxiliaires, etc.). Pour les comparaisons entre entreprises, il est également important, non seulement de pouvoir indiquer les coûts par centre de coûts, resp. par unité finale d’imputation, mais aussi de pouvoir les développer. Cela signifie que les différents éléments de ces coûts doivent être indiqués. Pour un centre de coûts, les différents coûts doivent être rensei- gnés par type de coûts, ce qui permet de justifier que les prestations ont été fournies de manière économique et par le personnel adéquat. Pour une unité finale d’imputa- tion, les différents coûts doivent être renseignés et pouvoir être justifiés par centre de coûts et par type de coûts. Les systèmes électroniques de traitements des données utilisés doivent permettre d’effectuer des évaluations par unité finale d’imputation, centre de coûts et type de coûts sur la base des données issues de la comptabilité financière et du classement des prestations. Une présentation standardisée sous la forme d’une indication des coûts peut être convenue entre les acteurs.
Un manque de transparence nuit à l’établissement de tarifs appropriés. Une présenta- tion transparente des coûts et des prestations est donc une condition nécessaire à la prise en charge des coûts par l’assurance obligatoire des soins. Toutefois, en raison du principe d’économicité, elle ne constitue pas une raison suffisante pour une prise en charge des coûts dans leur intégralité. Le calcul des coûts et le classement des prestations ne nécessitent pas de données qui permettent d’identifier les personnes traitées. Il est suffisant que les prestations et les coûts engagés pour un même traitement par cas soient identifiables. La date du 30 avril pour la clôture de la comptabilité analytique a été choisie afin que celle-ci puisse servir de base aux négociations tarifaires, qui devraient être terminées avant la présentation des primes par les assureurs à la fin du mois de juillet. Pour les fournisseurs de prestations, il pourrait être judicieux d’édicter des dispositions plus détaillées concernant l’exécution de l’obligation de tenir une comptabilité analy- tique et de classer les prestations correspondantes. C’est pourquoi la possibilité oc- troyée au département d’édicter des dispositions relatives à d’autres exigences, dans le cadre des prescriptions fixées par l’ordonnance, devrait être maintenue. Cela doit toutefois seulement garantir que les développements futurs puissent être pris en compte par le département. Pour les comparaisons entre établissements prévues à l’art. 49, al. 7, LAMal, il est né- cessaire d’imposer aux hôpitaux une présentation des comptes selon des variables uniformes. Cette exigence existait déjà dans la version précédente et ne devrait entraî- ner aucun changement pour les hôpitaux. Par le passé, les prescriptions en matière de comptabilité analytique, notamment la répartition des coûts entre les unités finales d’imputation pertinentes pour le calcul des tarifs, ont donné lieu à des divergences entre les fournisseurs de prestations, les can- tons et les assureurs. Dans le cadre des négociations tarifaires relatives aux baserates SwissDRG en particulier, les cantons ont déploré, pendant les années d’introduction, que les débats autour de la conformité des directives de la solution de branche RE- KOLE - Comptabilité analytique à l’hôpital avec celles de l’OCP avaient souvent dé-
bouché sur des procédures longues et fastidieuses (et une insécurité juridique corres- pondante). C’est pourquoi ils insistent pour que des dispositions à ce sujet soient pré- vues dans l’OCP. Comme expliqué ci-dessus, l’OCP n’a pas pour but d’édicter des directives concrètes et détaillées en matière de comptabilité analytique. Néanmoins, afin de prévenir les litiges entre les fournisseurs de prestations, les assureurs et les cantons, il serait souhaitable que les fournisseurs de prestations associent dès le début les assureurs et les cantons à l’élaboration des directives en matière de comptabilité analytique en les consultant lors du développement de solutions de branche dans ce domaine. Les fournisseurs de prestations prendraient ainsi connaissance des demandes des as- sureurs et des cantons, augmentant ainsi la probabilité de régler en amont les diver- gences. Art. 9 Comptabilité financière La comptabilité financière constitue la base de la présentation des comptes. Il est ainsi admissible que les hôpitaux, les maisons de naissance, les établissements médico-
sociaux ainsi que les organisations de soins et d’aide à domicile tiennent de toute ma- nière une comptabilité financière, indépendamment des dispositions de l’OCP. Il n’est ainsi pas nécessaire de fixer une (nouvelle) méthode uniforme pour la tenue d’une comptabilité financière. L’ordonnance ne contient donc pas de disposition sur la ma- nière de tenir la comptabilité. Une uniformité dans la présentation des comptes est toutefois prévue, qui doit s’aligner sur les solutions de branche respectives. Puisqu’aucune méthode concrète n’est prévue et qu’ainsi la charge administrative sup- plémentaire n’est pas excessive, une telle exigence s’applique également aux infir- miers exerçant à titre indépendant. Certes, cette obligation pourrait constituer une nou- veauté pour un certain nombre d’entre eux. On considère toutefois que la charge ad- ministrative supplémentaire restera raisonnable pour les infirmiers, dans la mesure où leur structure de coûts claire ne nécessite pas de délimitations matérielles notables entre la comptabilité financière et la comptabilité analytique. De nombreux outils tech- niques facilitant la comptabilité sont en outre disponibles. Art. 10 Comptabilité des salaires Les hôpitaux, les maisons de naissance, les établissements médico-sociaux ainsi que les organisations de soins et d’aide à domicile doivent tenir une comptabilité des sa- laires. Celle-ci doit permettre de garantir que les charges salariales puissent être attri- buées aux différentes catégories de personnel. On considère à ce propos que tous les fournisseurs de prestations qui emploient du personnel tiennent une comptabilité des salaires. Les infirmiers, qui par définition exercent à titre indépendant, sont dispensés de cette obligation. Art. 11 Comptabilité des immobilisations La tenue d’une comptabilité des immobilisations est exigée comme base pour le calcul des coûts d’utilisation des immobilisations. Les coûts d’investissement étant pris en compte dans le financement des prestations, resp. pour déterminer les tarifs, la tenue d’une comptabilité des immobilisations en est une condition préalable obligatoire. Les immobilisations introduisent une composante normative dans la comptabilité analy- tique. Afin de garantir la comparabilité des coûts à la charge de l’AOS saisis par les fournisseurs de prestations, des dispositions quant à l’évaluation uniforme des inves-
tissements, de leur amortissement et des intérêts calculatoires sont nécessaires. Afin de garantir une présentation et une évaluation uniformes des immobilisations uti- lisées, les prescriptions détaillées qui, dans l’ancienne version de l’OCP, ne s’appli- quaient qu’aux hôpitaux et aux maisons de naissance, sont reprises par analogie pour les établissements médico-sociaux et les organisations de soins et d’aide à domicile. Dans le but également d’obtenir une évaluation uniforme des immobilisations, une li- mite d’activation de 10 000 francs de valeur d’achat est fixée pour l’ensemble des four- nisseurs de prestations concernés. Les achats d’une valeur supérieure à 10 000 francs ne sont pas considérés comme des charges, mais des investissements qui doivent être portés à l’actif et amortis sur une période déterminée. Les investissements de moindre importance d’une valeur inférieure à 10 000 francs ne doivent donc pas être inscrits dans la comptabilité des immobilisations. L’al. 2, let. a à j précise les informations qui doivent figurer dans la comptabilité des immobilisations d’une institution. Du point de vue de l’AOS, seule la valeur d’achat des immobilisations est pertinente. Le capital investi dans les immobilisations est rémunéré,
mais pas le capital circulant. L’AOS ne peut pas tenir compte de la valeur de rempla- cement, car celle-ci repose sur des estimations. Sont considérées comme des immobilisations nécessaires à l’exploitation celles qui sont indispensables à l’accomplissement du mandat de prestations de l’institution con- cernée. Il s’agit de l’ensemble des investissements visés à l’art. 7, al. 1. Les immobili- sations destinées à des activités accessoires (cafétéria, école, etc.) ne sont par exemple pas considérées comme étant nécessaires à l’exploitation, tout comme les parts de parcelles et autres immobilisations qui ne sont pas indispensables à la fourni- ture des prestations selon la LAMal. Pour les organisations de soins et d’aide à domicile, une modification de la référence au mandat de prestations est prévue à compter du 30 juin 2032 (l’art. 36a, al. 3, LAMal est en vigueur pour une durée limitée jusqu’à cette date-là). L’al. 4 précise que les immobilisations sont amorties de manière linéaire jusqu’à la va- leur résiduelle nulle. Une durée uniforme d’utilisation est fixée par les fournisseurs de prestations pour chaque catégorie d’immobilisations et chaque type de prestations (traitements ambulatoires, hospitaliers, de longue durée ainsi que prestations de soins). Cela signifie par exemple que les établissements médico-sociaux et les organi- sations de soins et d’aide à domicile doivent s’entendre sur des durées uniformes d’amortissement pour les immobilisations nécessaires à la fourniture des prestations de soins. Le taux d’intérêt pour la détermination des intérêts calculatoires des immobilisations est fixé à 2,9 % suivant la méthode décrite au ch. 3.2. Les établissements médico-so- ciaux ainsi que les organisations de soins et d’aide à domicile ne fournissent pas de prestations hospitalières. A ce titre, les intérêts calculatoires ne se réfèrent plus uni- quement aux immobilisations nécessaires à la fourniture des prestations hospitalières, mais à l’ensemble des prestations LAMal. En ce qui concerne le niveau du taux d’intérêt calculatoire à appliquer, aucune différenciation ne semble nécessaire. Celui-ci a été fixé sur la base de la méthode du coût moyen pondéré du capital (les coûts des fonds propres et des capitaux étrangers sont considérés séparément), basé notamment sur le taux d’intérêt sans risque et la rémunération conforme au risque. Le taux d’intérêt
sans risque repose sur le rendement moyen des obligations de la Confédération et est ainsi identique pour tous les fournisseurs de prestations. S’agissant de la rémunération conforme au risque, tous les fournisseurs de prestations bénéficient en principe des mêmes conditions relatives aux prestations assurées par l’AOS. Tous opèrent sur le marché de la santé, tous sont soumis aux réglementations des autorités d’admission et de planification, et tous proposent des prestations obligatoirement assurées. Par rapport à la précédente version de l’OCP, l’obligation de tenir une comptabilité des immobilisations est étendue aux organisations de soins et d’aide à domicile. Même si, par rapport aux établissements médico-sociaux, ces organisations ont des coûts d’im- mobilisation nettement moins élevés, elles sont probablement déjà nombreuses à tenir une comptabilité des immobilisations, comme en atteste le tableau des immobilisations prévu dans le Manuel Finances de l’association Aide et soins à domicile Suisse. L’in- troduction d’une comptabilité des immobilisations, cas échéant, ne devrait pas entraî- ner une charge excessive compte tenu du nombre limité d’immobilisations, des con- naissances spécialisées du personnel administratif et de l’infrastructure technique exis- tante. La situation est différente pour les infirmiers indépendants. Comme indiqué au
ch. 3.2, la tenue d’une comptabilité des immobilisations implique une charge adminis- trative supplémentaire, qui ne se justifie toutefois guère vu l’absence d’immobilisations dans la plupart des cas. Par conséquent, les infirmiers sont libérés de l’obligation de tenir une comptabilité des immobilisations. Art. 12 Les fournisseurs de prestations relevant du champ d’application de l’OCP tiennent une statistique des prestations sur la base des prestations classées conformément à l’art. 8. Par rapport à la précédente version de l’OCP, la liste des fournisseurs de prestations qui doivent tenir une statistique des prestations est complétée par les organisations de soins et d’aide à domicile et les infirmiers, qui sont nouvellement concernés par les dispositions de l’OCP. Il est important de ne pas exiger des institutions qu’elles collectent plusieurs fois des données identiques. Il est donc précisé que les prestations doivent être saisies en coor- dination avec les statistiques établies par la Confédération. Les données statistiques des organisations de soins et d’aide à domicile et des infirmiers sont enregistrées sé- parément par l’Office fédéral de la statistique dans la statistique de l’aide et des soins à domicile. Pour cette raison et comme pour les autres fournisseurs de prestations, il est fait mention du relevé pour la statistique des services de santé selon l’annexe 1, ch. 05.03, de l’ordonnance sur la statistique fédérale (OStatF ; RS 431.011). Le délai applicable à l’établissement de la statistique des prestations est naturellement iden- tique à celui prévu à l’art. 8 pour le calcul des coûts et le classement des prestations. Des éléments concrets de la statistique des prestations sont mentionnés pour les dif- férentes catégories de fournisseurs de prestations. Les éléments qui concernent les hôpitaux et les maisons de naissance demeurent inchangés par rapport à la précédente version de l’OCP. Pour les établissements médico-sociaux, l’énumération des prestations indiquée dans la statistique est complétée et comprend désormais la durée des soins, relevée de manière différenciée selon le type de prestations de soins visées à l’art. 7, al. 2, let. a à c, OPAS. La saisie de la durée des soins et du type de prestations de soins offre la possibilité de différencier les futurs tarifs de soins en conséquence. Les acteurs com-
pétents décident lesquelles de ces différenciations sont pertinentes pour la tarification des prestations de soins. Ils sont également libres de saisir d’autres activités ou des activités plus finement subdivisées et de les utiliser pour le développement des tarifs, s’ils le souhaitent. Contrairement aux établissements médico-sociaux, les journées de séjour et les jour- nées de soins par niveau de soins requis ne sont pas mentionnées pour les organisa- tions de soins et d’aide à domicile et les infirmiers, mais la durée des soins différenciés selon le type de prestations conformément à l’art. 7, al. 2, let. a à c, OPAS. Ce faisant, la durée des soins effectivement fournie doit être indiquée, tout comme le temps né- cessaire aux prestations prévues établi au préalable dans le cadre de l’évaluation des soins requis. Étant donné que les soins requis qui ont été déterminés fixent l’étendue des soins efficaces, appropriés et économiques, une comparaison avec les prestations de soins qui ont été effectivement fournies devrait présenter un intérêt. La possibilité d’édicter des dispositions plus détaillées pour l’exécution de l’obligation de tenir une statistique des prestations paraît également pertinente. C’est pourquoi, par
analogie avec l’art. 8, al. 4, le département doit avoir la possibilité, dans le cadre des prescriptions de l’ordonnance, d’édicter des dispositions concernant d’autres exi- gences. Art. 13 En ce qui concerne la consultation des pièces, les dispositions de l’art. 49, al. 7, LAMal et de l’art. 50, al. 5, nLAMal s’appliquent. Ces articles désignent les instances qui peu- vent consulter les documents, c’est-à-dire les justificatifs établis sur la base de la comp- tabilité analytique et la statistique des prestations. La date à laquelle les pièces peuvent être consultées est coordonnée avec la date limite fixée à l’art. 8 pour l’établissement de ces documents. Art. 14 Abrogation d’un autre acte En raison de la nécessité de procéder à une révision totale, l’entrée en vigueur de l’acte législatif entraînera simultanément l’abrogation de la précédente version, à savoir l’or- donnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico‑sociaux dans l’assurance-maladie. Art. 15 Modification d’autres actes Dans le but d'uniformiser le classement des prestations dans le domaine des mesures médicales dans l'AI, l'AM, l'AA et l'assurance-maladie, l'ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations dans l'assurance-maladie est déclarée appli- cable par analogie au corps médical, aux associations professionnelles des personnes exerçant une activité dans le domaine médical ainsi qu’au personnel paramédical dans le domaine de l'AI. Pour cette raison, l'art. 24ter, RAI doit être complété par un al. 4. Le champ d’application de l’OCP est étendu au personnel paramédical, étant donné que ceux-ci sont également mentionnés à l’art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur l’assu- rance-accidents (LAA ; RS 832.20), et que l’OCP s’appliquera désormais aussi à ces fournisseurs de prestations. Le personnel paramédical visé à l’art. 70a OLAA corres- pond par analogie aux organisations de soins et d’aide à domicile et aux infirmiers mentionnés dans l’OCP. En outre, la désignation de l’OCP est adaptée à son titre mo- difié. Le champ d’application de l’OCP est étendu au personnel paramédical, étant donné que celui-ci est également mentionné à l’art. 22, al. 2, de la loi fédérale sur l’assurance militaire (LAM ; RS 833.1), et que l’OCP s’appliquera désormais aussi à ces fournis-
seurs de prestations. Le personnel paramédical visé à l’art. 13a OAM correspond par analogie aux organisations de soins et d’aide à domicile et aux infirmiers mentionnés dans l’OCP. En outre, la désignation de l’OCP est adaptée à son titre modifié. Art. 16 Dispositions transitoires L’état des investissements varie selon les établissements médico-sociaux en particu- lier, mais aussi selon les organisations de soins et d’aide à domicile. En outre, la comp- tabilité des immobilisations présente des différences au niveau de l’évaluation des in- vestissements saisis. Avec l’introduction de tarifs pour les prestations de soins dans le sillage du financement uniforme, les investissements seront également pris en compte dans les tarifs à partir de 2032. Le principe du calcul uniforme des coûts s’appliquera donc aussi aux investissements et à leur utilisation.
L’al. 1 précise que, au moment de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, les coûts d’uti- lisation des immobilisations saisies dans la comptabilité des immobilisations et pour lesquels la valeur comptable actuelle est disponible doivent être inclus dans la déter- mination des coûts. Cela implique que les amortissements cumulés durant la période d’utilisation passée sont déduits de la valeur d’achat des immobilisations. Cette mesure doit notamment garantir que les immobilisations déjà amorties ne le seront pas une seconde fois. De cette manière, on évite que les coûts présentés soient excessifs et, partant, que des coûts trop élevés n’entrent dans les calculs au moment du passage aux tarifs de soins. L’al. 2 a pour objectif de fixer un plafond en comparant la valeur comptable actuelle indiquée dans la comptabilité des immobilisations et la valeur comptable qui aurait ré- sulté d’un calcul selon l’art. 11 depuis la date d’acquisition jusqu’au moment de l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Cela implique que la méthode d’amortissement « linéaire sur la durée d’utilisation prévue jusqu’à la valeur résiduelle nulle » doit être appliquée pour les amortissement cumulés depuis l’achat de l’immobilisation. Cette mesure vise notamment à traiter de manière égale les fournisseurs de prestations déjà soumis à l’OCP et ceux qui intègrent nouvellement son champ d’application. Les intérêts de la valeur moyenne calculés à partir de la valeur d’achat ne sont justifiés et pertinents que sur la durée d’utilisation complète de l’immobilisation. L’al. 3 précise donc que, pour la détermination des coûts d’utilisation, les immobilisations qui ne sont pas encore entièrement amorties lors de l’entrée en vigueur de l’ordonnance doivent être soumises aux mêmes règles que celles applicables, en vertu de l’OCP, aux inves- tissements nouvellement réalisés. Pendant la période transitoire, les intérêts calcula- toires sont déterminés sur la base de la moitié de la valeur comptable au moment du passage au lieu de la moitié de la valeur d’achat. Cette réglementation évite que les intérêts calculatoires moyens ne soient trop élevés. Art. 17 Entrée en vigueur et durée de validité L’acte entrera en vigueur le 1er janvier 2028. L'art. 2, al. 1, let. g, sera abrogé le 30 juin 2032, en même temps que la loi fédérale relative à l'encouragement de la formation
dans le domaine des soins infirmiers du 16 décembre 2022 (RS 811.22).
4.3 Modification de l’OPAS
Art. 8a Titre et al. 5 Le titre de cet article est modifié en « Procédure d’évaluation des soins requis », étant donné que l’art. 8b, à l’instar de l’art. 8a, concerne désormais aussi bien les soins à domicile que ceux fournis dans un établissement médico-social. L’ancienne désigna- tion « Évaluation des soins requis » n’est donc plus appropriée. Les art. 8a et 8b sont remaniés. L’art. 8a décrit, sans changement notable quant au fond, la procédure géné- rale d’évaluation des soins requis. L’al. 5 définit en revanche les exigences minimales posées aux instruments utilisés. Il est donc déplacé à l’art. 8b, sans changement sur le fond.
Art. 8b Instruments d’évaluation des soins requis L’art. 8b définit jusqu’à présent les exigences minimales relatives à l’évaluation des soins requis dans les établissements médico-sociaux. Des exigences minimales s’ap- pliquent désormais aussi à l’évaluation des soins requis dans le domaine des soins à domicile, raison pour laquelle la désignation de l’article est modifiée. L’al. 1 exige qu’un même instrument soit utilisé dans toute la Suisse pour évaluer les soins requis à domicile ou dans un établissement médico-social. L’al. 2 règle que les deux instruments doivent reposer sur une méthodologie et logique comparables. L'objectif est que les deux instruments évaluent de manière aussi com- parable que possible la même situation médicale et de soins en termes de besoins en soins, que ceux-ci soient prodigués à domicile ou dans un établissement médico-social. L’al. 3 définit les exigences auxquelles ces deux instruments doivent répondre. La let. a reprend l’exigence actuelle en matière d’évaluation des soins requis dans les établis- sements médico-sociaux, selon laquelle une distinction doit être possible entre les prestations de soins LAMal et les autres prestations. La let. b stipule qu’il doit au moins être possible d’établir une distinction entre les trois types de prestations suivants : éva- luation, conseil et coordination, examen et traitement, soins de base. La let. c exige que l’instrument indique le temps nécessaire prévu pour couvrir le besoin en soins. Cette indication peut être fournie directement par l’instrument ou par des algorithmes qui y sont liés et qui ont été calibrés, par exemple à l’aide d’études qui évaluent le temps nécessaire pour fournir les soins requis. La let. d reprend, sans aucun change- ment, le contenu de l’exigence de l’actuel art. 8a, al. 5, selon laquelle des indicateurs de qualité doivent pouvoir être élaborés à partir de données de routine. Les conditions-cadres régissant l'utilisation de deux instruments à l'échelle nationale (un pour les soins à domicile et un en établissement médico-social) et les règles qu’ils doivent respecter sont ainsi définies. Le choix du système utilisé dans la pratique dé- pendra essentiellement des décisions prises par l'organisation tarifaire pour les pres- tations de soins. L'organisation tarifaire peut définir des règles relatives à la saisie des
données dans le cadre de son organisation. Si des données sur les besoins en soins doivent lui être communiquées, elle peut ainsi déterminer l'instrument à utiliser pour collecter ces données, afin de garantir que seules des données comparables à l'échelle nationale soient prises en compte dans l'évolution des tarifs. Il serait avantageux que l'organisation tarifaire clarifie ces exigences au plus tard d'ici fin 2028 et les commu- nique aux fournisseurs de prestations. Dispositions transitoires Les fournisseurs de prestations pour lesquels le passage à l’instrument unique implique un changement d’instrument doivent utiliser le nouvel instrument unique à partir du 1er janvier 2032 au plus tard.
5 Conséquences
5.1 Conséquences pour la Confédération
La nouvelle réglementation proposée comprend une nouvelle contribution fédérale, prévue par le législateur, pour les assurés résidant à l’étranger sans lien de rattache- ment avec un canton. Il s’agit essentiellement d’assurés résidant dans un pays euro- péen qui touchent une rente suisse. La nouvelle contribution fédérale entraînera une charge financière annuelle récurrente pour le budget fédéral. Pour les rentiers résidant dans l’UE/AELE, la Confédération prendra désormais en charge la part des coûts des prestations hospitalières et ambulatoires dispensées en Suisse. En 2024, les coûts des traitements hospitaliers en Suisse de ces assurés, que les cantons ont pris en charge conjointement, se sont élevés à 21,9 millions de francs selon les chiffres de l’IC LAMal. Si le financement uniforme avait été en vigueur en 2024, la part des coûts que la Confédération aurait dû prendre en charge aurait été de 21,9 millions de francs 17. Comme la croissance moyenne des prestations fournies en Suisse aux rentiers de l'UE/AELE entre 2020 et 2024 s'élève à 11 %, les coûts des traitements des rentiers se monteront, selon les estimations de l’OFSP/DFI, à 33,6 mil- lions de francs en 2028 et à 37,4 millions de francs en 2029. En raison de la proportion vraisemblablement plus élevée de prestations hospitalières pour les rentiers de l’UE/AELE par rapport à la population suisse, ce montant devrait être plutôt inférieur. Par ailleurs, ce projet ne devrait avoir aucune conséquence directe sur les ressources financières et en personnel de la Confédération. Toutefois, la modification de la LAMal du 22 décembre 2023 relative au financement uniforme des prestations implique di- verses nouvelles tâches pour la Confédération (p.ex. en ce qui concerne les tarifs des prestations de soins : examen et approbation des tarifs des prestations de soins, véri- fication de la conformité des tarifs approuvés avec les exigences légales, prises de position concernant des recours en matière tarifaire ; en ce qui concerne les données dans le domaine des tarifs pour les prestations de soins : élaboration des bases rela- tives aux données nécessaires et réalisation de la collecte des données). Ces tâches entraînent une certaine charge supplémentaire en termes de finances et de personnel.
5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les
centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne Les cantons reçoivent désormais des assureurs les factures pour les prestations rele- vant du domaine hospitalier. Dans les cas où les cantons, après vérification des fac- tures, souhaitent contester la prise en charge des coûts, ils doivent désormais le faire dans un délai fixé par le Conseil fédéral. Ils sont en outre tenus de veiller au respect des exigences en matière de protection des données lors du traitement de ces factures. Pour ce faire, il est possible que certains cantons doivent adapter leurs processus.
Cette estimation se fonde sur l’hypothèse que la part des traitements hospitaliers et ambulatoires en Suisse des assurés de l’UE/AELE sans lien de rattachement avec un canton est la même que pour les assurés en Suisse. Ainsi, les 55% des coûts des prestations hospitalières actuellement pris en charge par les cantons correspondraient aux 26,9% de l'ensemble des pres- tations qui seront pris en charge par la Confédération à partir de 2028.
Dans le domaine des soins à domicile et en établissement médico-social, des règles uniformes s’appliqueront désormais dans toute la Suisse pour le calcul des coûts et le classement des prestations. Ces règles priment les éventuelles réglementations can- tonales. Il est possible que les cantons doivent adapter leurs propres réglementations complémentaires dans ce domaine ou qu’ils y renoncent. Les cantons reçoivent désormais des données des assureurs pour l’exécution des tâches que la LAMal leur confie. La réception et l’analyse de ces informations peuvent entraîner une charge de travail supplémentaire pour les cantons, dont l’ampleur dé- pend toutefois en grande partie des cantons eux-mêmes. Les cantons reçoivent ces données à leur demande et sont libres, dans le cadre des exigences de la LAMal, de décider comment les traiter et quelles analyses effectuer. La modification de la LAMal du 22 décembre 2023 relative au financement uniforme des prestations entraîne diverses nouvelles tâches et compétences pour les cantons (principalement dans le domaine des tarifs pour les prestations de soins : représenta- tion dans l’organisation tarifaire pour les prestations de soins, examen et approbation ou fixation des tarifs pour les prestations de soins, vérification que les tarifs approuvés continuent de remplir les exigences légales ; mais aussi dans d’autres domaines, p. ex. gel éventuel de nouvelles admissions de fournisseurs de prestations ambulatoires). Ces nouvelles tâches et compétences occasionnent une certaine charge supplémen- taire en termes de personnel et de finances. Les cantons peuvent décider de ne pas délivrer de nouvelles admissions aux fournis- seurs de prestations au sens de l’art. 35, al. 2, let. b à g et m LAMal, si l’augmentation des coûts atteint l’ampleur indiquée à l’art. 55b, al. 1, nLAMal. Les cantons désignent à cet effet les catégories de fournisseurs de prestations concernées. Selon l’instrument retenu par l’organisation tarifaire pour déterminer les besoins en soins, les dispositions proposées peuvent avoir des conséquences pour certains can- tons ou l’ensemble des cantons. Plusieurs cantons prescrivent aujourd’hui l’utilisation d’un instrument déterminé. Si cet instrument ne correspond pas à celui choisi par l’or- ganisation tarifaire, les cantons concernés devront adapter leur procédure d’évaluation
des besoins. Cette adaptation entraînera des coûts uniques, notamment pour la forma- tion du personnel chargé de la détermination des besoins ainsi que pour l’adaptation des systèmes informatiques. Le projet n’a pas de conséquences spécifiques pour les communes, les centres ur- bains, les agglomérations et les régions de montagne.
5.3 Conséquences économiques
Les fournisseurs de prestations dans le domaine des soins à domicile et en établisse- ment médico-social devront désormais calculer les coûts et classer les prestations se- lon des règles uniformes à l’échelle nationale. Ces règles devraient principalement remplacer les réglementations cantonales et n’entraîner aucune charge supplémen- taire dans la plupart des cas, exception faite d’un coût d’adaptation unique. La baisse du taux d’intérêt calculatoire (voir ch. 3.2) implique pour les hôpitaux qu’ils peuvent faire valoir des coûts d’utilisation des immobilisations moins élevés pour la détermination des tarifs. L’étendue ne peut pas être chiffrée dans la mesure où le vo- lume des immobilisations nécessaires à l’exploitation au sein des hôpitaux n’est pas
connu. Les chiffres clés des hôpitaux suisses permettent toutefois d’en estimer quelque peu l’ampleur. En 2023, les coûts d’utilisation des immobilisations de tous les hôpitaux représentaient ainsi 7,2 % des coûts totaux des soins hospitaliers à la charge de l’AOS, soit 19,1 milliards de francs. Les coûts d’utilisation des immobilisations se composent des amortissements, des loyers (leasing compris) et des intérêts calculatoires. Les parts respectives de ces trois types de coûts ne peuvent être qu’estimées, sachant toutefois que les amortissements représentent la majeure partie des coûts d’utilisation des immobilisations. Par conséquent, les pertes consécutives à l’adaptation du taux d’intérêt calculatoire devraient donc être, pour un hôpital, de l’ordre de quelques pour mille des coûts totaux, en fonction du volume et de la structure de ses immobilisa- tions 18. S’agissant des autres fournisseurs de prestations, à savoir les établissements médico- sociaux et les organisations de soins et d’aide à domicile, qui seront désormais aussi concernés par le taux d’intérêt OCP, les retombées ne peuvent pas être évaluées : d’une part, le montant actuel du taux d’intérêt calculatoire appliqué par les établisse- ments médico-sociaux n’est pas connu et, d’autre part, les données disponibles sont insuffisantes. Cela vaut également pour les organisations de soins et d’aide à domicile. On peut supposer que le volume des immobilisations nécessaires à l’exploitation des établissements médico-sociaux est nettement inférieur à celui des hôpitaux. Cette dif- férence est encore plus marquée pour les organisations de soins et d’aide à domicile. Compte tenu du ratio d’immobilisation plutôt faible dans le domaine des soins et de l’adaptation du taux d’intérêt calculatoire aux conditions actuelles des marchés des ca- pitaux, caractérisées par des taux bas, les effets devraient être marginaux. D’une part, seule une petite partie des coûts d’exploitation est concernée et, d’autre part, un WACC calculé de manière appropriée à l’heure actuelle devrait se situer à un niveau similaire à celui indiqué au ch. 3.2. Les assureurs doivent désormais permettre aux cantons d’accéder aux factures origi- nales pour les prestations hospitalières. Ils sont en outre tenus de leur transmettre les données nécessaires à l’exécution des tâches que la LAMal leur confie. Il en résulte
une certaine charge de travail supplémentaire pour les assureurs, mais cela devrait également être dans leur intérêt sachant que les indications fournies par les cantons peuvent s’avérer utiles pour le contrôle des factures. Le projet pourrait produire des effets positifs minimes en cas de diminution du coût de l’évaluation des besoins en soins grâce aux économies d’échelle réalisées avec un instrument unique, de mobilité accrue des infirmiers au-delà des frontières des cantons dont les systèmes sont actuellement différents, et de renforcement de la transparence et de la comparabilité des prestations de soins à l’échelle intercantonale, avec des effets potentiellement bénéfiques en termes d’efficience.
En supposant que les intérêts calculatoires représentent en moyenne environ un quart des coûts d’utilisation des immobilisa- tions, la baisse du taux d’intérêt entraînerait une diminution d’environ 0,4 % des coûts hospitaliers totaux à la charge de l’AOS, ce qui correspond à environ 75 millions de francs. Cette estimation n’est qu’une valeur approximative, car elle comporte de nombreuses incertitudes.
Le projet ne devrait avoir aucune autre conséquence sur l’économie.
5.4 Conséquences sociales
Un renforcement de la transparence et de la comparabilité des prestations de soins au niveau intercantonal devrait avoir des effets positifs minimes, avec des effets potentiel- lement bénéfiques en termes de qualité des prestations de soins. Aucune autre consé- quence n’est attendue.
5.5 Conséquences environnementales
Aucune conséquence pour l’environnement n’est attendue.
5.6 Autres conséquences
Aucune autre conséquence n’est attendue.
6 Aspects juridiques
6.1 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Les propositions de modification de l’OAMal ne sont pas contraires aux obligations in- ternationales de la Suisse. Elles sont notamment compatibles avec l’ALCP et la Con- vention AELE. L’annexe II de l’ALCP et l’annexe K, appendice 2 de la Convention AELE relèvent à ce titre qu’en Suisse, en relation avec les États de l’UE ou de l’AELE, le droit européen de coordination portant sur les systèmes de la sécurité sociale, par exemple les règlements (CE) nos 883/2004 et 987/2009, est applicable sur la base de l’art. 95a LAMal. Ce droit ne vise pas l’harmonisation des systèmes nationaux de sé- curité sociale. Les États parties sont largement libres de déterminer la structure con- crète, le champ d’application personnel, les modalités financières et l’organisation de leurs systèmes de sécurité sociale. Toutefois, ils doivent respecter les principes de coordination, tels que l’interdiction de la discrimination, qui sont réglés dans le règle- ment (CE) no 883/2004 et le règlement d’exécution (CE) no 987/2009. La contribution fédérale pour les rentiers résidant dans l’UE ainsi que pour les membres de leur famille est compatible avec les dispositions auxquelles la Suisse est soumise sur le plan international. Étant donné que ces assurés résidant à l’étranger n’ont pas de lien de rattachement avec un canton, il était nécessaire de prévoir une contribution fédérale pour la prise en charge de leurs traitements en Suisse. Le principe de non- discrimination est ainsi respecté.
6.2 Forme de l’acte à adopter
La forme des actes en vigueur est conservée.
6.3 Délégation de compétences législatives
Les modifications proposées se fondent sur l’art. 18, al. 2sexies, nLAMal (nouvelles tâches de l’IC LAMal), l’art. 21, al. 1 à 3 et 5, nLAMal (transmission de données par les assureurs aux cantons), l’art. 47b, al. 1, nLAMal (communication de données dans le domaine des tarifs pour les prestations de soins), l’art. 50, al. 3, nLAMal (comptabilité
analytique et statistique des prestations dans le domaine des prestations de soins à domicile), l’art. 55b, al. 1, nLAMal (limitation des admissions délivrées aux fournisseurs de prestations ambulatoires), l’art. 60, al. 6, nLAMal (contribution fédérale aux coûts des assurés domiciliés à l’étranger sans lien de rattachement avec un canton), ainsi que sur l’art. 60, al. 9 et 10, nLAMal (contrôle des factures de prestations hospitalières par les cantons). Les modifications des art. 8a et 8b OPAS se fondent sur l’art. 33, let. h, OAMal. Les nouvelles réglementations proposées ne prévoient aucune déléga- tion de compétences législatives.
6.4 Protection des données
L’art. 28d, al. 5, nOAMal, oblige les cantons à préserver le secret des affaires des four- nisseurs de prestations et des assureurs et à garantir l’anonymat des assurés lors du traitement des données qui leur ont été transmises par les assureurs. L’expression « traitement des données » comprend toutes les formes de traitement des données au sens de la loi fédérale sur la protection des données. L’art. 59aquater nOAMal oblige l’autorité cantonale compétente à garantir le respect des principes fondamentaux de la protection des données lors de la réception et du traite- ment des données relatives aux traitements hospitaliers et d’établir à cet effet un règle- ment de traitement (voir les explications au ch. 4.1 concernant l’art. 59aquater nOAMal). Les autorités cantonales et communales ne sont pas soumises à la LPD, mais aux différentes lois cantonales sur la protection des données. Les principes fondamentaux mentionnés devraient, dans la plupart des cas, déjà découler des législations canto- nales en matière de protection des données.