502 2026 208

Ordonnance de classement (art. 319 CPP)

Rubrum

Arrêt du 21 août 2026 Chambre pénale

Composition

Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière : Dunia Vaucher-Crameri

Parties

A.________, partie plaignante et recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE L’ÉTAT DE FRIBOURG, autorité intimée

et

B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Julien Léchot, avocat,

C.________, prévenu et intimé

Objet

Ordonnance de classement (art. 319 CPP)

Recours du 3 juillet 2026 contre l'ordonnance du Ministère public du 25 juin 2026 (502 2026 208)

Requête d’assistance judiciaire partielle pour le recours du même jour (502 2026 209)

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB

Faits

A.

Le 29 novembre 2021, B.________ et C.________ ont déposé plainte pénale contre inconnu pour diffamation, calomnie, injure, discrimination raciale et incitation à la haine. Cette plainte avait pour objet des propos controversés publiés sur la page Facebook intitulée « Initiative de protection ». Au vu du style d’écriture de l’auteur, les plaignants ont dit porter leurs soupçons à l’encontre de A.________, ex-candidat UDC au parlement valaisan.

Le 19 décembre 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l’encontre de A.________ pour diffamation, calomnie, injure, discrimination et incitation à la haine.

Le 11 mai 2023, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour dénonciation calomnieuse, reprochant à des « individus indéterminés » de l’avoir accusé faussement en déposant plainte pénale à son encontre le 29 novembre 2021.

Par ordonnance du 8 avril 2026, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________, d’une part, en raison de la prescription survenue s’agissant des infractions de diffamation, calomnie et injure, et d’autre part, faute de remplir de manière manifeste certaines conditions subjectives et/ou objectives des infractions de discrimination raciale et incitation à la haine. Cette décision est définitive et exécutoire, sous réserve de la question de l’indemnité requise

B.

En date du 25 juin 2026, le Ministère public a classé la procédure ouverte à l’encontre de B.________ et C.________ pour dénonciation calomnieuse. Il a renvoyé A.________ à faire valoir ses droits devant le Juge civil et a mis les frais à la charge de l’Etat.

C.

Le 3 juillet 2026, A.________ a interjeté recours à l’encontre de l’ordonnance précitée, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public, ainsi qu’à l’octroi d’une juste indemnité. Il sollicite également l’octroi de l’assistance judiciaire partielle.

Le 13 juillet 2026, le Ministère public a renoncé à déposer des observations sur le recours, concluant uniquement à son rejet, sous suite de frais.

Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.

Considérants

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) (art. 85 al. 1 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]).

En l’espèce, le recours, satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente.

1.2

Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). A notamment qualité de partie la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), à savoir la personne lésée (art. 115 CPP) qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). En l’espèce, le recourant, qui s’est également constitué demandeur au civil, a la qualité pour recourir. Le recours est recevable.

1.3

La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).

2.

2.1

Le recourant reproche tout d’abord au Ministère public d’avoir fondé la décision litigieuse sur une prémisse erronée, en affirmant qu’il ne saurait être tenu pour innocent dès lors que le classement dont il a bénéficié reposait en partie sur la prescription. Le recourant précise qu’une ordonnance de classement équivaut à un acquittement, et prouve donc son innocence. Par ailleurs, il critique le fait que le Ministère public ait considéré que les soupçons des prévenus étaient « légitimes », sans avoir procédé aux actes d’instruction utiles qui auraient permis de vérifier cette légitimité. Il en découle, selon lui, une violation du principe in dubio pro duriore. Sur ce point également, le recourant soutient que la question de l’intention – soit la connaissance de son innocence par les prévenus – est une question factuelle complexe qui ne peut être résolue par une simple lecture, unilatérale, de leur plainte tardive et qui relève de la compétence du juge de fond.

2.2

2.2.1

Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; arrêt TF 7B_147/2025 du 8 septembre 2025 consid. 2.2).

2.2.2

Selon l'art. 303 CP (dénonciation calomnieuse), quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention (ch. 2). Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité. Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est

innocente. Est innocente la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision. Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure n'est toutefois lié par cette première décision que si elle renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée, à l'exclusion du classement en opportunité et des cas visés par l'art. 54 CP (arrêt TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1).

Les éléments constitutifs subjectifs impliquent que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas. Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement. Une telle décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (arrêt TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.2). En outre, il doit vouloir ou accepter l'éventualité que son comportement ait pour conséquence l’ouverture d'une poursuite pénale à l'égard de la victime. Le dol éventuel est ici suffisant (arrêt TF 6B_23/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.1.2). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits « internes ». Le point de savoir si celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse savait que la personne dénoncée était innocente relève ainsi du fait (arrêt TF 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.3).

2.3

Il est rappelé que la dénonciation calomnieuse implique notamment, sur le plan objectif, l’accusation d’une personne innocente, et sur le plan subjectif, l’intention, l’auteur devant savoir que la victime est innocente, le dol éventuel étant exclu, ainsi que le dessein particulier d’ouvrir une poursuite pénale à l’égard de la victime.

2.3.1

En l’espèce, la procédure pénale initiée par B.________ et C.________ à l’encontre du recourant a été classée. Une telle décision équivaut certes à un acquittement selon l’art. 320 al. 4 CPP. Cependant, dès lors qu’une partie des infractions a été classée en raison de la prescription survenue, les conditions matérielles de ces infractions n’ont pas fait l’objet d’un examen et l’ordonnance de classement ne contient par conséquent aucune constatation sur l’imputabilité des infractions en question au recourant (cf. arrêt TF 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.1). L'autorité de chose jugée du classement ne s'étend donc pas au point de savoir si les allégations des intimés étaient fausses ou non.

2.3.2

De plus, sur le plan subjectif, il est constaté que la plainte pénale déposée par les intimés a été déposée contre « inconnu ». Bien qu’ils aient, à la fin de leur plainte pénale, indiqué porter leurs soupçons à l’encontre de A.________, ils n’ont pour autant pas réclamé explicitement qu’une instruction pénale soit ouverte à son encontre. S’ils avaient eu le dessein particulier d’ouvrir une poursuite pénale à l’encontre du recourant, ils n’auraient pas manqué de déposer la plainte pénale à son encontre directement et non pas contre « inconnu ». On relèvera également, à l’instar du Ministère public, que B.________ et C.________ ont expliqué de manière claire et objective les raisons pour lesquelles ils soupçonnaient A.________ d’avoir tenu les propos litigieux. Ils ont notamment produit plusieurs articles de journaux ainsi qu’une décision du Conseil suisse de la

presse qui témoignent des méthodes et du style, comparables en termes de combats et d’éléments de langage notamment, aux propos qu’ils ont dénoncés. Au vu des propos qui ont été relatés par la presse et qui auraient été tenus par A.________, les intimés étaient effectivement légitimés à soupçonner ce dernier d’avoir tenu les propos litigieux et la plainte pénale qu’ils ont déposée l’a été, dans ces circonstances, de bonne foi. L’élément subjectif de l’infraction de dénonciation calomnieuse n’est donc pas rempli.

2.3.3

Au demeurant, une audition des intimés plusieurs années après les faits ne paraît pas susceptible d’apporter un quelconque élément propre à déterminer quelle était leur véritable intention au moment du dépôt de leur plainte pénale à l’encontre de A.________. Celle-ci est en effet complète et permet parfaitement de comprendre les raisons qui les ont poussés à déposer une telle plainte. De plus, aucune décision portant autorité de chose jugée sur la question de l’innocence de A.________ ne pourra intervenir, le classement étant entré en force mais ne se prononçant pas sur le fond. Partant, une condamnation des intimés pour dénonciation calomnieuse paraît exclue.

Ainsi, les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse ne sont pas non plus réunis concernant ces infractions (art. 319 al. 1 let. b CPP).

2.3.4

Il est à toutes fins utiles encore précisé que les griefs du recourant soulevés en lien avec la prétendue tardiveté du dépôt de la plainte pénale par les intimés à son encontre ne sauraient être suivis et ne permettent aucunement de remettre en question le raisonnement qui précède. En effet, et si la plainte avait été tardive, le Ministère public ne serait pas entré en matière sur celle-ci. Quoiqu’il en soit, on ne discerne pas en quoi la prétendue tardiveté de la plainte permettrait de démontrer que les conditions de l’infraction de dénonciation calomnieuse seraient remplies.

De même, et dans la mesure où il semble se plaindre d’un déni de justice de la part du Ministère public, il est constaté que la plainte pénale déposée par le recourant à l’encontre des intimés pour dénonciation calomnieuse était directement liée à la procédure pénale initiale, soit l’instruction pénale ouverte à son encontre. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au Ministère public d’avoir attendu l’issue de la première procédure pénale ouverte à l’encontre du recourant pour décider de la suite à donner à l’instruction pénale ouverte à l’encontre des intimés (cf. également art. 314 al. 1 let. b CPP).

3.

3.1

Le recourant, agissant en qualité de partie plaignante, demande le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. Il a recouru sans l’assistance d’un avocat et souhaite être exonéré des frais (cf. art. 136 al. 2 let. b CPP). Le recourant, porteur du trouble du spectre autistique, sans emploi et père de cinq enfants est indigent. Sa cause n’était par ailleurs pas d’emblée dénuée de toute chance de succès. Partant, sa requête est admise.

3.2

Au vu du rejet du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. Il sera par conséquent tenu de les rembourser dès que sa situation financière le permettra (cf. 135 al. 4 CPP applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP).

3.3

Aucune indemnité n’est allouée au recourant qui succombe.

3.4

Les prévenus n’ayant pas été invités à se déterminer dans le cadre de la présente procédure de recours, il n’y a pas lieu de leur allouer une indemnité.

Dispositif

la Chambre arrête :

I.

Le recours est rejeté.

Partant, l’ordonnance de classement du Ministère public du 25 juin 2026 est confirmée.

II.

Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée.

Il est tenu de rembourser ces frais en cas de retour à meilleure fortune.

III.

Aucune indemnité de partie n’est allouée.

IV.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 21 août 2026/dvc

Le Président La Greffière

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.