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ACJC/1228/2026

Cour de justice Genève

Vom 13. Juli 2026

https://lexipedia.io/de/docs/ch-ge/cour-de-justice/acjc-1228-2026/fr/acjc-1228-2026

Abgerufen am 1. Sept. 2026

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Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ACJC/1228/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 13 JUILLET 2026

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 juin 2026, représenté par Me Guillaume FRANCIOLI, avocat, Rhône Avocat.e.s SA, rue du Rhône 100, 1204 Genève,

et

Monsieur C______, domicilié ______ [VD], intimé, représenté par Me Christophe GERMANN, avocat, Germann Avocats Sàrl, rue de Berne 10, 1201 Genève.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 13 juillet 2026.

Faits

première instance dans la cause C/7874/2025-26 SML, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______,

Vu le recours formé le 29 juin 2026 à la Cour de justice contre ce jugement par A______;

Attendu que la partie recourante a conclu, à titre préalable, à la suspension du caractère exécutoire du jugement précité; qu'elle fait valoir que l’exécution immédiate du jugement l’exposerait à un préjudice difficilement réparable, au vu des montants importants en jeu et des difficultés qu’elle aurait à récupérer les montants payés si elle obtenait gain de cause à l’issue de la procédure de recours; qu’elle soutient par ailleurs que les chances de succès du recours sont bonnes;

Que la partie intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu’elle fait d’abord valoir l’irrecevabilité du recours, faute de motivation suffisante; que pour le surplus, elle affirme que le recours est dénué de chances de succès et que la situation financière de la partie intimée n’est pas aussi mauvaise qu’elle le prétend; que celle-ci use de manœuvres dilatoires depuis 2022, alors qu’elle est dans une situation difficile;

Considérant, EN DROIT, que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4);

Que le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1;5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);

Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Qu'en l'espèce, la partie recourante se contente d'alléguer qu'elle serait exposée à d'importantes difficultés financières si elle devait s'acquitter du montant litigieux, et ne pourrait en obtenir remboursement si elle obtenait gain de cause à l'issue de la procédure devant la Cour, sans produire aucune pièce ni fournir aucun élément concret à cet égard, étant relevé que la pièce nouvelle produite est irrecevable;

Qu'en tout état, si elle estime ne pas devoir le montant en question, la partie recourante peut éviter la continuation de la poursuite en déposant une action en libération de dette;

Qu'éviter au poursuivi de devoir déposer une action en libération de dette ne constitue pas, en lui-même, un motif suffisant pour suspendre l'effet exécutoire attaché à une décision de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_578/2016 du 1er septembre 2016, consid. 2.3);

Que si tel était le cas, l'effet suspensif devrait être systématiquement accordé à tout recours formé contre une décision prononçant la mainlevée, ce qui irait à l'encontre du système tel qu'il a été conçu par le législateur, qui n'a pas prévu d'exception au principe selon lequel le recours ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision entreprise;

Que la suspension de l'effet exécutoire du jugement litigieux sera par conséquent refusée;

Qu’il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l’arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris :

Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/9843/2026 rendu le 16 juin 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7874/2025-26 SML.

Dit qu’il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l’arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente ad interim : La greffière :

Pauline ERARD Laura SESSA

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.