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Règlement d’exécution de la loi sur la publication des actes officiels

150.22 · Législation Neuchâtel

Vom 30. Nov. 2016

https://lexipedia.io/de/docs/ch-ne/rsn/150-22/fr/reglement-d-execution-de-la-loi-sur-la-publication-des-actes-officiels-relpao

Abgerufen am 4. Sept. 2026

  1. Dokumente
  2. Neuenburg
  3. Neuenburg Gesetzessammlung
Quelle

150.22

Règlement d’exécution de la loi sur la publication des actes officiels (RELPAO)

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la publication des actes officiels (LPAO), du 27 septembre 20161;

sur la proposition de son président,

arrête :

Footnotes

  1. [1] RSN 150.20

Art. 1 Champ d'application de l'article 4, alinéa 1, lettre a LPAO

(*)Le Conseil d’État peut décider de ne pas publier un arrêté de portée générale et abstraite ou un règlement aux conditions cumulatives suivantes :

  1. la publication est susceptible de provoquer un trouble à l’ordre public ou une atteinte à la sécurité publique ;

  2. l’acte dont il est renoncé à la publication peut être porté à la connaissance de son cercle de destinataires par d’autres moyens.

Footnotes

  1. [(*)] FO 2016 No 48

Art. 2 Abonnement à la Feuille officielle

2L'abonnement à la Feuille officielle s'effectue par l'intermédiaire du guichet sécurisé unique, selon les indications figurant dans ce dernier.

Le prix de l'abonnement annuel est de 53 francs.

Footnotes

  1. [2] Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018

Art. 3 Achat au numéro de la Feuille officielle

3L'achat au numéro de la Feuille officielle s'effectue par l'intermédiaire du guichet sécurisé unique, selon les indications figurant dans ce dernier.

Chaque numéro de la Feuille officielle est vendu au prix de 4 francs.

Les numéros achetés sont délivrés au format électronique.

Footnotes

  1. [3] Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018

Art. 4 Copie certifiée conforme d’une publication

Une copie certifiée conforme de chaque publication effectuée dans la Feuille officielle peut être obtenue exclusivement auprès de la chancellerie d'État.

Toute personne requérant une copie conforme d’une notification personnelle dont elle n’est pas la destinataire directe doit justifier d’un intérêt. L’autorité ayant requis la publication de la notification est présumée avoir un intérêt à l’obtention d’une copie conforme.

Un émolument de 20 francs est perçu pour chaque copie conforme délivrée.

Les copies conformes de publications requises par l’autorité dont elles émanent sont délivrées gratuitement.

Art. 5 Modalités de consultation de la Feuille officielle auprès de la chancellerie d’État

Un exemplaire de chaque numéro de la Feuille officielle est à disposition du public auprès de la chancellerie d'État et consultable sur place.

Pour toute photocopie non certifiée conforme, il est dû un émolument de 1 franc.

Art. 6 Modalités de consultation de la Feuille officielle auprès des communes

Les communes offrent en libre accès la Feuille officielle à leur population, selon l’une des deux modalités suivantes :

  1. mise à disposition à l’un de leurs guichets d’un exemplaire imprimé ;

  2. mise à disposition d’un terminal informatique permettant la lecture de la Feuille officielle sous forme électronique.

Tout autre mode de diffusion de la Feuille officielle par les communes n'est pas autorisé.

Art. 7 Modalités de publication

Toute demande de publication doit parvenir à la chancellerie d’État - 48 heures au moins avant la publication souhaitée.

Les demandes de publication sont adressées à la chancellerie d’État par l’intermédiaire du guichet sécurisé unique.

Font exception les actes du Grand Conseil et du Conseil d’État, ainsi que les publications concernant les marchés publics, qui sont adressés à la chancellerie conformément aux indications de cette dernière.

Art. 8 Émolument perçu pour chaque publication

4Les publications donnent lieu à la perception de l'émolument suivant :

  1. 32 francs pour une page A4 ou fraction de page A4 ;

  2. 64 francs pour plus d’une page A4.

Les services de l’État et les autorités judiciaires sont dispensés de l’émolument sauf dans les cas où la loi leur permet de le refacturer à un tiers, en particulier le destinataire d’une notification.

Footnotes

  1. [4] Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018

Art. 9 Protection des données

5La chancellerie d'État est maître du fichier au sens de la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012.

La gestion des données de la Feuille officielle s'effectue par l'intermédiaire du guichet sécurisé unique.

Footnotes

  1. [5] RSN 150.30

Art. 10 Entrée en vigueur et publication

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe

150.22

FO 2016 No 48

RSN 150.20

Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018

RSN 150.30