161.30
Règlement d’exécution de la loi sur la médiation civile et pénale (RLMCP)
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin), du 20 mars 20091 ;
vu le code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 20072 ;
vu la loi sur la médiation civile et pénale (LMCP), du 24 mai 20233 ;
sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de l’économie, de la sécurité et de la culture,
arrête :
CHAPITRE PREMIER Médiatrices et médiateurs inscrits aux tableaux
Art. 1 Tenue des tableaux
(*)Le service cantonal de la population (ci-après : le service) tient à jour les tableaux des médiatrices et médiateurs au sens de l’article 7 de la loi sur la médiation civile et pénale (LMCP), du 24 mai 2023.
À cet effet, il peut préciser dans une directive les modalités d’application des dispositions légales et réglementaires.
Il est tenu un tableau pour chacun des domaines suivants :
justice civile ;
justice pénale.
Art. 2 Contenu des tableaux
Les médiatrices et médiateurs apparaissent dans les tableaux dans l’ordre alphabétique. Y figurent notamment leurs nom, prénom, profession, adresse et coordonnées, leurs titres et formations au moins en matière de médiation, leurs domaines de spécialité et les langues pratiquées.
Dans le tableau civil, la médiation familiale fait l’objet d’une mention particulière.
Les domaines de spécialité pour le tableau pénal sont le droit pénal des adultes et le droit pénal des mineurs.
Art. 3 Formation suffisante
Constitue une « formation suffisante en matière de médiation » au sens de l’article 8 LMCP une formation de médiation reconnue par la Fédération suisse médiation (FSM), l’Association suisse pour la médiation familiale (ASMF), la Fédération suisse des avocats (FSA) ou la Chambre suisse de médiation commerciale (CSMC).
Art. 4 Tableau pénal : — a) condition
Seules les personnes qui peuvent justifier de connaissances suffisantes en droit pénal et en procédure pénale peuvent être inscrites au tableau pénal.
Art. 5 Tableau pénal : — b) droit pénal des mineurs
Seules les personnes disposant du titre de médiatrice ou médiateur FSM peuvent être inscrites au tableau pénal avec la spécialité « droit pénal des mineurs ».
4Elles doivent en outre fournir un extrait spécial du casier judiciaire, au sens de l’article 42 de la loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (LCJ), du 17 juin 2016.
Art. 6 Tableau civil : — a) domaines de spécialité
Les personnes qui demandent l’indication d’un domaine de spécialité dans le tableau civil doivent justifier d’une formation ou expérience particulière dans ce domaine.
Art. 7 Tableau civil : — b) médiation familiale
Seules les personnes disposant du titre de médiatrice ou médiateur FSM avec spécialisation en médiation familiale, ou du titre de médiatrice ou médiateur familial ASMF, peuvent bénéficier de la mention « médiation familiale » dans le tableau civil.
Art. 8 Procédure d’inscription
La personne qui requiert son inscription à un ou plusieurs tableaux adresse une demande écrite au service.
Elle fournit toutes les pièces justifiant qu’elle remplit les conditions d’inscription, ainsi que celles justifiant des formations qu’elle a suivies et des titres qu’elle a obtenus.
Art. 9 Émolument
Toute inscription est soumise à la perception d’un émolument de 150 francs.
Si l’inscription est demandée simultanément pour les deux tableaux, elle fait l’objet d’un seul émolument.
Art. 10 Département
5Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après : le département) est chargé de radier des tableaux les personnes qui ne remplissent plus les conditions d’inscription.
Il rend les décisions de refus d’inscription et de radiation.
Il prononce les sanctions disciplinaires prévues par la LMCP.
Art. 11 Publicité
Les tableaux sont disponibles sur le site Internet de l’État de Neuchâtel.
CHAPITRE 2 Médiation en procédure pénale des mineurs
Art. 12 Médiatrices et médiateurs
Dans les cas prévus par la loi, la ou le juge des mineurs (ci-après : la ou le juge) peut confier la médiation à une médiatrice ou un médiateur, ou à deux co-médiatrices ou co-médiateurs.
Seules les médiatrices et médiateurs inscrits au tableau en matière pénale avec la spécialité « droit pénal des mineurs » peuvent se voir confier une telle médiation.
Art. 13 Transmission du dossier
Lorsque la ou le juge estime qu’une médiation peut être engagée, il en informe par écrit les parties et leurs représentantes et représentants légaux ainsi que, le cas échéant, leurs mandataires.
Il transmet tout ou partie du dossier à la médiatrice ou au médiateur en lui impartissant, s’il le juge nécessaire, un délai raisonnable pour conduire la médiation.
Art. 14 Suspension de la procédure
La procédure pénale est suspendue durant la médiation.
À la requête de la ou du juge, la médiatrice ou le médiateur l’informe de l’état d’avancement de la médiation.
Art. 15 Processus de médiation — a) principe
La médiatrice ou le médiateur mène le processus de médiation.
Il donne connaissance aux parties de leurs droits et leurs obligations en relation avec ce processus, de la nature volontaire et de la portée de la démarche ainsi que des conséquences possibles de leur décision sur la procédure pénale.
Art. 16 Processus de médiation — b) interruption
Le processus de médiation s’interrompt lorsque les parties le demandent ou que la médiatrice ou le médiateur estime que les conditions de sa poursuite ne sont plus réunies.
Art. 17 Processus de médiation — c) fin du processus
À la fin du processus de médiation, la médiatrice ou le médiateur en communique le résultat à la juge ou au juge, par la transmission du protocole d’accord ou du constat d’échec.
Art. 18 Processus de médiation — d) aboutissement de la médiation
Si la médiation aboutit à un arrangement, celui-ci fait l’objet d’un protocole d’accord signé par chacune des parties et, le cas échéant, par leurs représentants légaux.
La procédure est alors classée, conformément à l’article, 17, alinéa 2 de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs, du 20 mars 2009.
Si la médiation n’aboutit pas, la médiatrice ou le médiateur en constate l’échec.
Art. 19 Confidentialité
Le contenu de la médiation est confidentiel.
À l’exception du protocole d’accord ou du constat d’échec, les parties et leurs représentants légaux ainsi que, le cas échéant, leurs mandataires, ne peuvent pas se prévaloir auprès d’une autorité pénale, civile ou administrative, de ce qui a été déclaré ou écrit durant la médiation, quel qu’en soit le résultat.
Art. 20 Rémunération
Le tarif horaire (TVA non comprise) est de 140 francs pour une médiatrice ou un médiateur, et de 200 francs en cas de co-médiation.
CHAPITRE 3 Médiation en procédure pénale des adultes
Art. 21 Infractions poursuivies sur plainte
Pour les infractions poursuivies sur plainte, la médiation pénale peut intervenir à la place de la conciliation prévue aux articles 316 et 332 du code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007.
Lorsque l’auteur-e est poursuivi-e parallèlement pour des infractions poursuivies d’office, une médiation n’entre en considération que si un accord entre les parties pour les infractions poursuivies sur plainte présente un intérêt par rapport à la gravité respective des diverses infractions et pour autant que cela ne retarde pas excessivement le cours de la procédure.
Art. 22 Infractions poursuivies d’office
6Lorsque les infractions reprochées à l’auteur-e se poursuivent d’office, une médiation peut intervenir s’il apparaît qu’un accord entre les parties permettrait un classement de la procédure en application de l’article 53 du code pénal suisse (CP), du 21 décembre 1937.
Losque la gravité de l’infraction empêche d’envisager un classement mais qu’une médiation semble néanmoins pertinente, la direction de la procédure peut la proposer, ou l’accepter si elle est demandée par les parties.
Art. 23 Art. 52 CP
Les affaires susceptibles d’être classées en application de l’article 52 CP ne peuvent en règle générale pas faire l’objet d’une médiation.
La direction de la procédure peut néanmoins proposer une médiation si elle estime que cette démarche est susceptible de diminuer les conséquences de l’infraction au sens de cette disposition et de permettre ainsi son application.
Art. 24 Médiatrice ou médiateur inscrit
Seules les médiatrices et médiateurs inscrits au tableau en matière pénale peuvent se voir confier une telle médiation.
Art. 25 Processus de médiation
Les articles 14 à 19 (suspension de la procédure, processus de médiation et confidentialité) sont également applicables à la médiation en procédure pénale des adultes, à l’exception de l’article 18, alinéa 2.
La procédure est suspendue de manière conforme au CPP.
Si la médiation aboutit à un accord, la direction de la procédure en tient compte de façon appropriée.
Art. 26 Frais
Si les circonstances le justifient, la direction de la procédure peut prévoir que tout ou partie des frais de médiation seront pris en charge par l’État, jusqu’à concurrence de cinq heures.
Art. 27 Rémunération
Le tarif horaire (TVA non comprise) des heures de médiation prises en charge par l’État est de 140 francs.
Art. 28 Directives
Les autorités judiciaires peuvent édicter des directives précisant la mise en œuvre de la médiation pénale.
CHAPITRE 4 Risques de violence
Art. 29 Contre-indication à la médiation
Le tribunal ou le ou la magistrat-e veille à ne pas autoriser une médiation si elle pourrait se révéler dangereuse pour l’une des parties. C’est notamment le cas si les relations entre les parties sont marquées par l’emprise, la manipulation ou un fort déséquilibre, en particulier dans les situations de violence domestique.
La médiatrice ou le médiateur est également attentif à cet aspect, et met un terme à la médiation s’il découvre que les parties se trouvent dans une telle situation.
CHAPITRE 5 Promotion de la médiation
Art. 30 Rencontre bisannuelle
Le Département organise deux fois par législature une rencontre réunissant des représentant-e-s des autorités judiciaires, des associations de médiation, des avocat-e-s et de l’État, afin d’échanger sur la mise en œuvre de la LMCP.
Art. 31 Autorités judiciaires
Les autorités judiciaires favorisent le règlement amiable des différends, notamment par la médiation.
Elles veillent à ce que tous les magistrat-e-s y soient sensibilisés.
Elles tiennent des statistiques détaillées sur les médiations conduites dans le cadre de la LMCP dans leur rapport de gestion annuel.
CHAPITRE 6 Dispositions finales
Art. 32 Abrogation
Sont abrogés :
7l’arrêté relatif à la médiation pénale pour les mineurs, du 2 juillet 2008 ;
8l’arrêté fixant la rémunération des médiateurs pénaux pour les mineurs, du 2 juillet 2008.
Art. 33 Entrée en vigueur et publication
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
161.30
FO 2024 No 39
La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
FO 2008 No 33
FO 2008 No 33