165.105
Arrêté concernant les émoluments relatifs à l'exercice de la profession d'avocate et d'avocat
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 20021;
vu le règlement d'exécution de la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (RLAv), du 21 mai 20032;
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
Art. 1 Exercice de la profession d'avocat-e
(*)3Pour les décisions nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat-e dans le canton, les émoluments suivants sont perçus:
Fr.
autorisation de stage ....................................................................
200.–
admission à l'examen ...................................................................
'450.–
délivrance du brevet .....................................................................
200.–
admission à l'épreuve d'aptitude ..................................................
500.–
admission à l'entretien de vérification des connaissances ..........
500.–
inscription au rôle officiel du barreau ...........................................
250.–
inscription au tableau public des avocats et des avocates des Etats membres de l'UE et de l'AELE ............................................
250.–
Art. 2 Autorité de surveillance des avocates et des avocats — 1. En matière disciplinaire
4L'autorité de surveillance des avocates et des avocats perçoit, pour les décisions qu'elle rend, un émolument de 300 francs à 1'100 francs.
L'émolument peut être supérieur à 1'100 francs si la cause nécessite un travail particulièrement important.
Art. 3 Autorité de surveillance des avocates et des avocats — 2. Conciliation
5
Art. 4 Autres décisions
6Pour les autres décisions qu'elles prennent en application de la LAv et du RLAv, les autorités compétentes perçoivent un émolument de 200 à 400 francs.
Art. 5 Débours de chancellerie
Les débours de chancellerie sont compris dans l'émolument.
Art. 6 Abrogation du droit antérieur
7L'arrêté concernant les émoluments perçus par les autorités cantonales pour l'exercice de la profession d'avocat, du 23 décembre 1998, est abrogé.
Art. 7 Entrée en vigueur et publication
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2003.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
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FO 2003 No 40
Teneur selon A du 26 mai 2008 (FO 2008 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2008, A du 25 juin 2012 (FO 2012 N° 26) avec effet au 1er juillet 2012 et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018
Teneur A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018
Abrogé par A du 18 mai 2022 (FO 2022 N° 20) avec effet immédiat
Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018
FO 1999 No 1