165.106
Arrêté concernant la formation des avocates et avocats stagiaires
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 20021;
vu le règlement d'exécution de la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (RLAv), du 21 mai 20032;
vu le préavis de la commission d'examen, du 14 août 2003;
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
Art. 1 Formation pratique
(*)Le maître ou la maîtresse de stage veille à ce que la ou le stagiaire reçoive une formation pratique aussi complète et diversifiée que possible.
Elle ou il lui confie ou l'associe au traitement d'affaires variées, de nature civile, pénale et administrative.
Elle ou il fait en sorte qu'elle ou il participe ou assiste à des audiences des différentes juridictions du canton et qu'elle ou il y présente des plaidoiries.
Art. 1a Nombre de stagiaires
3Le maître ou la maîtresse de stage ne peut se charger, simultanément, que de la formation d'une ou d'un stagiaire au maximum.
En dérogation à l’alinéa 1, le maître ou la maîtresse de stage peut accueillir en son étude une ou un second-e stagiaire dans les cas suivants:
afin de permettre à celle ou celui qui approche de la fin de son stage auprès d’un-e avocat-e, d’atteindre la durée minimale requise; la durée de la formation simultanée de deux stagiaires ne peut excéder quatre mois;
lorsque le ou la stagiaire a échoué à son examen, dans l’attente de se présenter une nouvelle fois.
Lorsque le maître ou la maîtresse de stage accueille une ou un second-e stagiaire, conformément à l’alinéa 2, il ou elle veille à ne pas négliger la formation du stagiaire déjà en place.
Art. 1b Maître ou maîtresse de stage
4La formation d'une ou d'un stagiaire est assurée par un maître ou une maîtresse de stage pratiquant depuis deux ans au moins et travaillant à plein temps.
Elle peut également l'être par plusieurs maîtres ou maîtresses de stage travaillant à temps partiel pour autant que le cumul des temps partiels soit équivalent à un plein temps.
Art. 2 Déontologie
Le maître ou la maîtresse de stage enseigne la déontologie professionnelle à ses stagiaires.
Les associations professionnelles d'avocat-e-s assistent leurs membres dans l'accomplissement de cette tâche.
Art. 2a Recommandations
5La commission d'examen édicte des recommandations relatives à la formation des stagiaires à l'attention des maîtres et maîtresses de stage.
Art. 3 Formation théorique — a) organisation
La formation des stagiaires est confiée aux avocat-e-s inscrit-e-s au rôle officiel du barreau neuchâtelois.
Elle est organisée par les associations neuchâteloises représentatives de la profession.
Elle est obligatoire.
Art. 4 Formation théorique — b) matière
La formation comprend au moins des cours de procédure civile, pénale et administrative, de 8 à 12 heures chacun, organisés sur un cycle de 24 mois.
D'autres cours peuvent être organisés, selon les besoins, dans d'autres matières utiles à la profession d'avocat-e et qui complètent la formation académique de base.
Art. 5 Formation théorique — c) frais de formation
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Art. 6 Abrogation du droit antérieur
7L'arrêté concernant la formation des avocats stagiaires, du 1er décembre 1999, est abrogé.
Art. 7 Entrée en vigueur et publication
Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mai 2004.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
8Disposition transitoire à la modification du 22 avril 2015
L'article 1a ne s'applique pas aux stages en cours lors de son entrée en vigueur.
Il en va de même lorsqu'une attestation d'engagement auprès de maîtres ou de maîtresses de stage a été délivrée mais que le stage n'a pas encore débuté, pour autant que ce dernier commence avant le 1er juillet 2018.
Annexe
165.106
FO 2004 No 36
Introduit par A du 22 avril 2015 (FO 2015 N° 16) avec effet au 1er juillet 2015 et modifié par A du 9 janvier 2017 (FO 2017 N° 2) avec effet au 1er janvier 2017
Introduit par A du 22 avril 2015 (FO 2015 N° 16) avec effet au 1er juillet 2015
Abrogé par A du 18 avril 2007 (FO 2007 N° 30)
FO 1999 N° 95
FO 2015 N° 16