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Règlement d'application de la loi sur le fonds d'aide aux communes (RALFAC)
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur le fonds d'aide aux communes (LFAC), du 3 décembre 20011;
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département des finances et des affaires sociales,
arrête:
I. Généralités
Art. 1 Département
(*)2Le Département de la formation et des finances (ci-devant: le département) est chargé de l'application de la loi sur le fonds d'aide aux communes (LFAC), du 3 décembre 2001 (ci-après: la loi).
Art. 2 Engagements annuels
Le total des engagements d'un exercice annuel pour le fonds d'aide aux communes (ci-après: le fonds) doit si possible être limité à 10% du capital du fonds.
Si ce capital est réduit à moins de 5 millions de francs, la limite ci-dessus est obligatoire.
Art. 3 Pondération des coefficients
3Les recettes fiscales mentionnées à l'article 10 de la loi, qui peuvent donner lieu à pondération du coefficient d'impôt, sont la taxe foncière communale et la contribution spéciale prévue par l'article 41 de la loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964.
II. Aides d'investissement
Art. 4 Conditions fiscales
Le coefficient d'impôt communal minimal, nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une aide d'investissement, est de 5 points plus élevé que le coefficient d'impôt moyen de l'ensemble des communes (art. 6, al. 2, de la loi).
Art. 5 Dépôt de la demande
Toute commune qui désire être mise au bénéfice d'une aide d'investissement doit en faire la demande au Conseil d'Etat.
Art. 6 Contenu
La demande comprend une description détaillée de l'investissement pour lequel l'aide est requise.
Elle fait en outre état de toutes les subventions ordinaires, prêts ou aides externes, promis ou envisageables.
Art. 7 Examen de la demande
Le Conseil d'Etat communique la demande au département qui réunit la documentation nécessaire et présente un rapport à cet effet.
4L’office des communes et gestion fiduciaire (ci-après: l’office) est chargé d'établir ce rapport, qui traite notamment des points suivants:
situation financière de la commune, comprenant les résultats du compte de fonctionnement des cinq derniers exercices, ainsi que des extraits du bilan, avec des indications comparatives;
fiscalité et capacité contributive;
indicateurs financiers sur trois exercices au minimum;
aides antérieures du fonds;
situation budgétaire du fonds;
nature et opportunité de l'investissement.
Art. 8 Formes de l'aide
Le Conseil d'Etat, sur proposition du département, fixe le montant, la forme et les conditions éventuelles de l'aide.
On entend par investissements rentabilisables, au sens de l'article 6, alinéa 3, lettre a, de la loi, des investissements financés par des ventes à des particuliers (par exemple: eau, électricité, gaz, chauffage à distance).
Les prêts sont généralement remboursables en vingt ans.
Art. 9 Cas exceptionnels
Une aide peut exceptionnellement être allouée à une ou plusieurs communes dont la situation financière et fiscale ne satisfait pas aux exigences de la loi si cette aide est de nature à consolider ou à améliorer la position d'une ou plusieurs communes en situation financière difficile.
Une aide d'assainissement du bilan, accompagnée éventuellement d'un prêt de trésorerie, peut en outre être exceptionnellement accordée à une commune en situation de déficit structurel, dont la fortune nette s'amenuise fortement et qui décide une augmentation sensible de son coefficient d'impôt.
III. Aides de fonctionnement
Art. 10 Conditions fiscales
Le coefficient d'impôt communal minimal, nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une aide de fonctionnement, est de 25 points plus élevé que le coefficient d'impôt moyen de l'ensemble des communes (art. 7, al. 2, de la loi).
Art. 11 Autres conditions
Le Conseil d'Etat peut lier l'octroi d'aides de fonctionnement à des conditions telles que l'obligation, pour la commune, de faire approuver ses investissements par le département ou de prendre des mesures d'économie de fonctionnement.
Art. 12 Demande et formes de l'aide
Les articles 5 à 7 du présent règlement s'appliquent par analogie.
L'aide est accordée en principe sous forme d'un subside, le prêt sans intérêt intervenant à titre complémentaire.
IV. Aides d'encouragement
Art. 13 principe
Les aides d'encouragement peuvent être accordées à toutes les communes.
Les aides à la collaboration intercommunale concernent des investissements réalisés en commun par plusieurs communes, qui permettent une efficacité accrue ou des économies.
Exceptionnellement, elles peuvent concerner des dépenses de fonctionnement, pour une période limitée qui n'excédera pas trois ans.
Les aides à la fusion concernent aussi bien les frais d'étude que le subventionnement des fusions elles-mêmes.
Art. 14 forme
Les aides à la collaboration intercommunale ne peuvent êtres octroyées que pour des domaines dans lesquels la collaboration n'est ni imposée ni subventionnée, notamment par le biais d'un taux plus favorable, par l'Etat.
Celles concernant les investissements sont octroyées sur requête des Conseils communaux concernés, sous forme d'un subside fixé en proportion de l'investissement à charge de chaque commune.
Celles concernant les dépenses de fonctionnement sont octroyées sur proposition d'un ou de plusieurs départements et doivent, d'une part, respecter les conditions figurant à l'alinéa 1 ci-devant et, d'autre part, tenir compte de la situation financière et fiscale des communes bénéficiaires.
Art. 15 Aides à la fusion
Les aides à la fusion de communes sont accordées, sur requête des Conseils communaux concernés, sous forme de subsides.
Art. 16 Frais d'étude
Les études nécessaires aux fusions peuvent être financées partiellement ou totalement par le fonds.
Art. 17 Calcul du subside d'aide à la fusion
5Le subside octroyé pour les projets de fusion de communes soumis à la population des communes concernées jusqu'au 31 décembre 2016 est de:
800 francs par habitant, si la fusion a été acceptée;
600 francs par habitant, si la fusion a été rejetée et qu'un nouveau projet de fusion réunissant au moins deux communes parties au premier projet est accepté jusqu'au 31 décembre 2020.
Le subside octroyé pour les projets de fusion de communes qui ne remplissent pas les conditions de l'alinéa premier est de 200 francs par habitant.
Ces montants sont augmentés de 5% si le coefficient fiscal moyen des communes concernées est supérieur au coefficient fiscal moyen de l’ensemble des communes de 10% ou plus.
Ces montants sont diminués de 5% si le coefficient fiscal moyen des communes concernées est inférieur au coefficient fiscal moyen de l’ensemble des communes de 10% ou plus.
Le chiffre de la population ainsi que le coefficient d'impôt relatif moyen et le revenu fiscal relatif moyen sont ceux connus au moment de la décision préalable rendue par le Conseil d'Etat en application de l'article 21 ci-après.
Exceptionnellement, le Conseil d'Etat peut allouer un subside supérieur au montant par habitant fixé à l'alinéa premier, s'agissant de communes dans une situation financière difficile malgré un coefficient d'impôt élevé.
Art. 18 Plafond d'aide
6Lorsque la population d’une des communes qui fusionnent est supérieure à 5’000 habitants, la part du subside de cette commune se calcule sur une population de 5’000 habitants.
Un plafond plus élevé, de 10'000 habitants au maximum, peut exceptionnellement être admis pour les communes de plus de 10'000 habitants.
Art. 19 Aide en cas de fusions successives
7En cas de fusions successives, les anciennes communes qui ont été prises en considération pour le calcul d’un précédent subside ne le seront à nouveau qu’au terme d’une période de 8 ans suivant l’entrée en vigueur du précédent projet de fusion.
Art. 20 Convention de fusion
8Les communes qui envisagent une fusion adoptent une convention de fusion qui comprend au moins les indications suivantes:
noms des anciennes communes et nom de la commune fusionnée;
date de la fusion;
composition et mode d'élection des autorités de la commune fusionnée;
budget prévisionnel de la commune fusionnée et coefficient d'impôt;
transfert de tous les biens à la commune fusionnée;
liquidation ou reprise des participations des anciennes communes à des entités extracommunales (syndicats intercommunaux, sociétés anonymes, etc.);
acquisition du droit de cité de la commune fusionnée par les citoyens des anciennes communes.
Les communes désireuses de bénéficier des clauses suivantes doivent les faire figurer dans la convention de fusion:
garantie d'un siège au Conseil général;
avancement ou retardement de la date de l'élection générale.
Art. 21 Procédure de fusion
Dans un premier temps, les communes intéressées présentent au Conseil d'Etat un projet de convention selon le modèle défini à l'article 20, signé par tous les Conseils communaux.
Sur proposition du département, le Conseil d'Etat rend une décision préalable, fixant notamment le montant de l'aide d'encouragement.
Le projet de convention, éventuellement amendé, est ensuite soumis aux Conseils généraux puis au référendum obligatoire, dans chacune des communes intéressées.
La fusion exige l'accord de toutes les communes intéressées.
Une fois acquis l'accord de celles-ci, la convention de fusion est transmise au Conseil d'Etat, pour sanction.
La sanction n'intervient qu'après l'approbation de la fusion par le Grand Conseil, au travers d'une loi modifiant l'article 2 LCo (Tableau des communes), soumise au référendum facultatif.
Art. 22 Versement du subside
9Le subside d'aide à la fusion est versé en 3 tranches successives, le premier tiers étant versé l'année de l'entrée en vigueur de la fusion.
L'Etat peut, selon ses disponibilités, verser des acomptes annuels supérieurs à ceux prévus à l'alinéa 1er et diminuer ainsi l'échelonnement des versements.
V. Dispositions finales
Art. 23 Abrogation
Sont abrogés:
10– le règlement d'exécution de la loi concernant la création et l'utilisation du fonds de compensation destiné à venir en aide aux communes dont la situation financière est difficile, du 8 février 1952,
11– l'arrêté provisoire d'exécution de la LFAC, du 30 janvier 2002.
Art. 24 Exécution
Le département est chargé de l'application du présent règlement.
Art. 25 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
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FO 2003 No 82
La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
Teneur selon A du 22 juin 2015 (FO 2015 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 et A du 15 mars 2023 (FO 2023 N° 11) avec effet dès sa publication à la Feuille officielle
Teneur selon A du 15 mars 2023 (FO 2023 N° 11) avec effet dès sa publication à la Feuille officielle
Teneur selon A du 23 avril 2007 (FO 2007 N° 30)
Teneur selon A du 24 octobre 2012 (FO 2012 N° 44) avec effet au 1er novembre 2012
RLN II 354
Non publié