Quelle

215.32

Arrêté concernant les animaux trouvés

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 2 mars 19101,

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,

arrête:

Art. 1 Organisation

(*)2Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est l'autorité compétente pour recevoir et traiter les avis concernant les animaux trouvés.

Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département en matière d'animaux trouvés.

Pour remplir ses tâches, le service peut s'adjoindre la collaboration d'autres services de l'Etat ou d'institutions privées.

Art. 2 Obligation d'annoncer

3L'obligation d'annonce figurant à l'article 720a, alinéa 1, du code civil suisse, s'applique également aux sociétés protectrices des animaux, aux refuges pour animaux, aux autres institutions ou personnes privées recueillant des animaux, aux vétérinaires, aux services cantonaux et communaux concernés (polices cantonale et locales, voiries, gardes-faune, etc.).

Les équarrisseurs et les vétérinaires annoncent également au service les animaux trouvés morts ou ayant dû être euthanasiés.

Art. 3 Voies d'annonces

Les voies d'annonces suivantes sont admises: par courrier postal, par télécopie, par courrier électronique, par Internet, par téléphone ou personnellement; un formulaire officiel est mis à disposition par le service.

Dans tous les cas, l'identité de la personne qui a trouvé un animal perdu doit être transmise au service.

Art. 4 Enquête

Suite à l'annonce d'un animal trouvé, le service mène une enquête portant sur l'identité du propriétaire qui revendique l'animal trouvé, les circonstances de la découverte de l'animal et son lieu d'hébergement temporaire.

Art. 5 Lieu d'hébergement

Lorsque l'animal trouvé a été amené dans un refuge pour animaux, il y reste pendant la durée légalement prescrite, sous réserve de l'accord du refuge.

Lorsque la personne qui a trouvé l'animal souhaite l'héberger à son domicile pendant la durée légalement prescrite, le service peut accéder à cette requête pour autant que les conditions de détention correspondent aux besoins de l'animal.

Dans les autres cas, le service décide du lieu d'hébergement de l'animal pendant la durée légalement prescrite.

Art. 6 Remise de l'animal trouvé

Le service est seul compétent pour désigner le détenteur de l'animal trouvé à l'issue du délai légal.

Art. 7 Emoluments

4Des émoluments sont prélevés auprès des personnes qui ont perdu leur animal, lorsque celui-ci est retrouvé vivant, conformément aux dispositions de l'arrêté concernant les émoluments perçus par le service de la consommation et des affaires vétérinaires, du 12 novembre 2003.

Le service peut prélever des émoluments téléphoniques lors de téléphones portant sur la recherche d'animaux perdus.

Les émoluments prélevés par les communes sont réservés.

Art. 8 Frais de pension

Les frais de pension des animaux trouvés sont à la charge de leurs propriétaires.

Art. 9 Modification d'un arrêté

5L'arrêté concernant les émoluments perçus par le service vétérinaire cantonal, du 12 novembre 2003, est modifié comme suit:

Art. 10 Approbation

6Le présent arrêté est soumis à l'approbation de la Confédération conformément à l'article 52, alinéa 4, du titre final du code civil suisse.

Art. 11 Entrée en vigueur et publication

Le présent arrêté entre en vigueur dès son approbation par la Confédération.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Approuvé par le Département fédéral de justice et police le 3 août 2004.

Annexe

215.32

FO 2004 No 52

RSN 211.1

La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

RS 210

RSN 916.421.321

RSN 916.421.321

Texte inséré dans ledit A