410.860
Arrêté concernant la médecine scolaire
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la lutte contre la tuberculose, du 13 juin 19281;
vu la loi de santé, du 6 février 19952;
vu la loi sur les vaccinations, du 28 février 19613;
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
Art. 1
(*)4Il entre dans les attributions des commissions scolaires, le cas échéant des directions d'école, de veiller à la bonne santé des élèves, sous la haute surveillance du Département de la santé, de la jeunesse et des sports (ci-après: le département).
Art. 2
5Le présent arrêté concerne les établissements d'enseignement primaire et secondaire du degré inférieur, communaux et intercommunaux, les écoles enfantines pour l'année qui précède l'entrée en scolarité obligatoire ainsi que les institutions reconnues au sens de la loi sur l'aide aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents, du 22 novembre 1967.
Art. 2a
6La commission de médecine scolaire est un organe consultatif nommé par le département, sur proposition du service de la santé publique, au début de chaque législature, pour chaque période législative en cours.
Elle est composée de cinq membres, soit quatre médecins scolaires et un représentant du service de la santé publique qui la préside.
La commission de médecine scolaire est chargée de faire des propositions afin de développer et de coordonner la médecine scolaire au plan cantonal. Elle est consultée notamment pour:
– établir les directives de médecine scolaire;
– définir les activités de médecine scolaire;
– assurer la mise à jour des documents et outils liés à la médecine scolaire;
– mettre en œuvre des activités de prévention et de promotion de la santé dans le cadre scolaire.
Elle se réunit selon les besoins, mais au minimum deux fois par année.
Elle rédige un rapport annuel à l'intention du département.
7Les membres de la commission de médecine scolaire, à l'exception du service cantonal de la santé publique, reçoivent les indemnités prévues par l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972.
Art. 3
Les prestations obligatoires qui doivent être fournies dans le cadre de la médecine scolaire font l'objet de directives édictées par le département.
Art. 4
La commission scolaire, le cas échéant la direction de l'école, passe une convention avec un médecin de son choix sur un formulaire établi par le service de la santé publique qui fixe notamment les prestations qui doivent être fournies dans le cadre de la médecine scolaire.
Chaque convention doit être ratifiée par le service de la santé publique.
Les périodes d'information sanitaires et sexuelles sont confiées au Groupe information sanitaire et sexuelle (GIS) ou à tout organisme ou personne agréés par le service de la santé publique.
Les personnes ou organismes chargés d'assurer la médecine scolaire au sens des alinéas 1 et 3 adressent chaque année un rapport d'activité sur un formulaire ad hoc à la commission scolaire ou à la direction de l'école avec copie au service de la santé publique.
Art. 5
Les frais inhérents à l'exercice de la médecine scolaire sont à la charge des communes ou des institutions.
Le GIS facture ses prestations aux communes et aux institutions selon un tarif fixé par le département. Dans la mesure où les frais d'exploitation du GIS ne sont pas couverts par ses propres recettes, ils sont pris en charge par l'Etat, sur la base d'un budget accepté par le département.
Art. 6
Les textes suivants sont abrogés:
8– l'arrêté concernant la médecine scolaire, du 10 janvier 1992;
9– l'arrêté complémentaire relatif à la médecine scolaire, du 6 janvier 1988;
10– le tarif de la médecine scolaire, du 16 mars 1992;
11– la décision modifiant le tarif de la médecine scolaire, du 4 janvier 1993.
Art. 7
Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2005.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
Annexe
410.860
FO 2005 No 7
RLN III 24
La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
Introduit par A du 5 avril 2006 (FO 2006 N° 27) avec effet rétroactif au 1er avril 2006
RLN XVI 194
RLN XIII 203
RLN XVI 277
Non publié