416.103
Arrêté concernant la rémunération des chargés de cours et des chargés d'enseignement de l'Université
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'Université, du 17 juin 19631;
vu la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 19812;
vu le règlement général de l'Université de Neuchâtel, du 4 mai 19653;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
Art. 1
(*)4Les chargés de cours nommés par le Conseil d'Etat pour assurer un enseignement régulier sont rétribués à raison de 10.800 francs à 12.200 francs l'heure hebdomadaire annuelle.
Art. 2
5Les chargés d'enseignement nommés par le Département de la formation et des finances (ci-après: le département) pour un enseignement temporaire sont rétribués à raison de 9.000 francs l'heure hebdomadaire annuelle.
Art. 3
Le département est chargé de l'application du présent arrêté. Il règle les cas spéciaux.
Art. 4
Le présent arrêté est applicable à partir du 1er octobre 1993.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
416.103
Etat au
27 mai 2025
FO 1993 No 49
RLN III 306; actuellement L du 26 juin 1996 (RSN 416.10)
RLN VII 984; actuellement L du 28 juin 1995 (RSN 152.510)
RLN III 556; actuellement R du 10 septembre 1997 (RSN 416.101)
Teneur selon A du 30 août 1995 (FO 1995 No 76)
Teneur selon A du 30 août 1995 (FO 1995 N° 76). La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.