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Arrêté concernant la procédure relative aux demandes d'autorisations de manifestations sportives
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 19831;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
arrête:
Art. 1 But
(*)Le présent arrêté a pour but de régler la mise en circulation des demandes d'autorisations de manifestations sportives dans les services concernés et d'assurer la coordination.
Art. 2 Service
2Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: le service) est désigné comme organe de coordination.
Art. 3 Présentation de la demande
3Toute manifestation sportive doit être annoncée préalablement au service par les organisateurs.
L'annonce doit indiquer le nom et les coordonnées du ou des organisateurs, le nom de la manifestation et le type d'activité qu'elle implique, les lieux de départ et d'arrivée, le nombre de participants ainsi que les dates prévues de la manifestation; elle doit être accompagnée d'un plan indiquant le parcours projeté et d'une attestation d'assurance responsabilité civile.
Elle doit être présentée au moyen du formulaire papier officiel ou par saisie des informations par les organisateurs dans le thème correspondant du guichet cartographique du système d'information du territoire neuchâtelois (ci-après: guichet de gestion des manifestations sportives).
Art. 4 Tâches du service
4Le service est chargé:
de renseigner les organisateurs de manifestations sportives sur la procédure à suivre;
de mettre les dossiers en circulation dans les services concernés, de façon à recueillir leurs préavis ainsi que de les envoyer aux communes concernées;
de transmettre un exemplaire de la demande aux autorités appelées à rendre des autorisations spéciales;
de veiller à l'échange d'informations entre les autorités concernées;
d'octroyer, de modifier ou de supprimer les droits d'accès au guichet de gestion des manifestations sportives.
Le service a la qualité de maître du fichier au sens de la législation sur la protection des données pour le guichet de gestion des manifestations sportives.
Art. 5 Autorisations spéciales
Toutes les autorisations spéciales permettant l'organisation de la manifestation sportive sont notifiées simultanément par le service qui procède, si nécessaire, à leur publication.
Il en envoie une copie aux communes et aux services concernés.
Art. 6 Emoluments
5
Art. 6a Droits d'accès au guichet de gestion des manifestations sportives
6Le droit de consulter le guichet de gestion des manifestations sportives et d'y entrer des données est octroyé:
aux organisateurs de manifestations sportives, pour les manifestations qu'ils organisent;
aux services de l'Etat et des communes amenés à rendre des préavis sur les manifestations sportives annoncées.
Le droit de consulter tout ou partie des données figurant sur le guichet de gestion des manifestations sportives peut être octroyé:
aux communes, pour les manifestations sportives organisées sur leur territoire;
78aux associations habilitées à recourir en application de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN), du 1er juillet 1966 et de la loi cantonale sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 1994;
à la Société de Navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA, pour les manifestations sportives organisées sur le lac.
Les conditions applicables à la consultation des données par les entités citées à l'alinéa 2 sont définies par une charte d'utilisation écrite, signée par ces entités et remise au service avant l'octroi d'un droit d'accès en ligne.
Art. 7 Abrogation
9L'arrêté concernant la procédure relative aux demandes d'autorisations de manifestations sportives, du 5 juin 1996 est abrogé.
Art. 8 Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
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FO 2009 No 24
Teneur selon A du 20 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au 1er janvier 2024
Teneur selon A du 31 octobre 2011 (FO 2011 N° 44) avec effet au 1er février 2012 et A du 7 mars 2012 (FO 2012 N° 10) avec effet immédiat
Teneur selon A du 7 mars 2012 (FO 2012 N° 10) avec effet immédiat
Abrogé par A du 20 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au 1er janvier 2024
Introduit par A du 7 mars 2012 (FO 2012 N° 10) avec effet immédiat
FO 1996 N° 45