451.20
Loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois (LCMN)
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 10 mai 2006,
considérant que les termes désignant des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes,
décrète:
I. Dispositions générales
Art. 1 Structure
1(*)Le Conservatoire de musique neuchâtelois est un établissement cantonal non doté de la personnalité juridique et, à ce titre, assimilé à un service de l'Etat, sous réserve des spécificités prévues ci-après.
Entité administrative unique, il dispense son enseignement principalement à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds.
Il peut organiser des cours et ouvrir des classes en d’autres lieux du canton.
Art. 2 But
Le Conservatoire de musique neuchâtelois a pour but l’enseignement amateur et préprofessionnel de la musique ainsi que le développement de la culture musicale en général.
Le règlement des études et des examens détermine les titres délivrés.
Art. 3 Collaboration avec d'autres établissements
Chaque fois que cela est utile, le Conservatoire de musique neuchâtelois coordonne ses activités avec celles d’autres établissements et institutions.
II. Autorités compétentes
Art. 4 Conseil d'Etat
Le Conseil d’Etat assume la haute surveillance de l’établissement. Il édicte les règlements relatifs à son organisation, à sa gestion, au plan des études et arrête le tarif des cours.
Art. 5 Département
Le département désigné par le Conseil d’Etat contrôle la bonne marche du Conservatoire de musique neuchâtelois.
Il prend toute disposition utile qui n’est pas expressément réservée au Conseil d’Etat.
Art. 6 Commission du Conservatoire de musique
Une commission du Conservatoire de musique neuchâtelois est nommée au début de chaque période administrative par le Conseil d’Etat qui en détermine la composition et l’organisation.
La commission comprend sept membres.
Font en outre partie de la commission, avec voix consultative, un représentant du corps enseignant et un représentant des élèves.
Cette commission assiste les organes de l’Etat dans tout ce qui se rapporte au Conservatoire.
Art. 7 Compétences de la commission
La commission est consultée sur les questions essentielles concernant l’enseignement donné au sein du Conservatoire de musique neuchâtelois.
Elle suit la bonne marche de l’établissement et examine les rapports qui lui sont soumis par la direction.
Elle donne son préavis en matière de plans de développement de l’établissement, de nominations, de plans d’études, de programmes d’enseignement et de règlements, y compris le tarif des cours.
Art. 8 Direction
2Le directeur du Conservatoire de musique neuchâtelois est nommé par le Conseil d’Etat. Son statut est déterminé par la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995
Il assume la responsabilité pédagogique, artistique et administrative de l’établissement. Il est assisté par un administrateur.
Le département peut désigner des chargés de mission lorsque le besoin s’en fait sentir. Ces derniers assistent le directeur dans les domaines qui leur sont confiés.
III. Personnel enseignant et personnel administratif
Art. 9 Personnel enseignant
Les professeurs sont nommés par le Conseil d’Etat, sur préavis de la direction et de la commission. Leur statut est déterminé par la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995.
Sont réservées les dispositions relatives aux enseignants en général et aux enseignants du Conservatoire en particulier.
Les chargés de cours et les remplaçants des professeurs sont engagés par la direction.
Les enseignants se réunissent en conférence à l’initiative de la direction ou à la demande de cinq d’entre eux adressée à la direction. Cette conférence est consultée sur la marche de l’établissement chaque fois que cela est nécessaire.
Art. 10 Personnel administratif
Le statut du personnel administratif est régi par la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995.
IV. Année scolaire
Art. 11 Début et durée
L’année scolaire correspond à celle des lycées cantonaux.
V. Dispositions financières
Art. 12 Investissement et fonctionnement
L’Etat assume les charges d’investissement et de fonctionnement du Conservatoire.
Art. 13 Exercice
L’exercice administratif coïncide avec l’année civile.
Art. 14 Mécénat
Les dons, legs et autres fonds spéciaux constitués grâce à l’initiative privée sont reçus et gérés par la Fondation du Conservatoire neuchâtelois.
VI. Procédure et voies de recours
Art. 15 Procédure et voies de recours
34Les dispositions de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025, sont applicables aux décisions prises en application de la présente loi.
Les décisions de la direction peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal.
VII. Dispositions transitoires et finales
Art. 16 Disposition transitoire
Pendant une période transitoire, prenant fin au plus tard au terme de l'année académique 2010-2011, un enseignement professionnel est dispensé dans le cadre du Conservatoire de musique neuchâtelois.
Un directeur, nommé par le Conseil d'Etat, en assume de manière autonome la responsabilité pédagogique, artistique et administrative. Il est assisté par un administrateur.
Le département est chargé de la coordination entre les deux directions.
Une commission de l'enseignement professionnel, distincte de celle prévue aux articles 6 et 7, est nommée par le Conseil d'Etat, qui en détermine la composition et l'organisation. La commission, qui comprend sept membres, assiste le directeur dans tout ce qui se rapporte à l'enseignement professionnel du Conservatoire.
Le calendrier des cours est celui du domaine musique de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO).
Art. 17 Abrogation
5La présente loi abroge la loi sur le Conservatoire neuchâtelois, du 27 juin 1995.
Art. 18 Référendum
Elle est soumise au référendum facultatif.
Art. 19 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Le Conseil d’État pourvoit s’il y a lieu à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d’Etat le 23 août 2006.
Annexe
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Etat au
1er janvier 2026
Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
FO 2006 No 50
Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
FO 1995 N° 69