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Arrêté d'exécution du concordat sur les entreprises de sécurité

568.100 · Législation Neuchâtel

https://lexipedia.io/de/docs/ch-ne/rsn/568-100/fr/arrete-d-execution-du-concordat-sur-les-entreprises-de-securite

Abgerufen am 31. Aug. 2026

  1. Dokumente
  2. Neuenburg
  3. Neuenburg Gesetzessammlung
Quelle

568.100

Arrêté d'exécution du concordat sur les entreprises de sécurité

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu le concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité1;

vu le décret du 3 février 1998, portant adhésion au concordat du 18 octobre 19962 sur les entreprises de sécurité;

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,

Footnotes

  1. [1] RSN 568.10
  2. [2] RSN 568.1

I. But et organisation

Art. 1 Objet

(*)3Le présent arrêté règle l'exécution du concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité (ci-après: le concordat).

Abrogé.

Footnotes

  1. [(*)] FO 1998 No 97
  2. [3] Teneur selon A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68) et A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015

Art. 2 Autorités compétentes

4Le Département de sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après: le département) est chargé de l'application du concordat.

La police neuchâteloise est l'autorité compétente pour exécuter les dispositions du concordat.

Footnotes

  1. [4] Teneur selon A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

Art. 3 Compétences

5La police neuchâteloise est notamment compétente pour:

  1. délivrer les autorisations régies par le concordat;

  2. approuver les matériels utilisés par les agents de sécurité, conformément aux directives émises par la Commission concordataire;

  3. contrôler l'activité des entreprises et agents de sécurité et des chiens soumis à autorisation, en particulier le respect des dispositions relatives au matériel ainsi que le port d'armes;

  4. organiser l'examen, conformément aux directives émises par la Commission concordataire, sur la connaissance de la profession et de la législation en la matière et statuer sur les résultats de celui-ci;

  5. reconnaître les autorisations ou les certificats de capacité délivrés par les cantons non concordataires;

  6. 6tenir un registre concernant l'état du personnel et des chiens des entreprises de sécurité et transmettre aux entreprises de sécurité d'éventuels renseignements de police concernant leurs agents, dans les limites de la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012;

  7. organiser, conformément aux directives émises par la Commission concordataire, les tests d'aptitude et de contrôle pour des chiens destinés à être utilisés pour exercer des activités régies par le concordat et statuer sur ceux-ci;

  8. prendre les mesures administratives prévues par l'article 13 du concordat.

Footnotes

  1. [5] Teneur selon A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68) et A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015
  2. [6] RSN 150.30

II. Dispositions particulières

Art. 4 Utilisation des chiens

7

Footnotes

  1. [7] Abrogé par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68)

Art. 4a Prescriptions sur les armes

8Les entreprises de sécurité édictent des prescriptions internes écrites sur le port et l'usage des armes et les soumettent à l'approbation de la police neuchâteloise.

Elles organisent tous les quatre mois des séances d'instruction appropriées et tiennent à jour un registre de contrôle nominatif.

Footnotes

  1. [8] Introduit par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68) et modifié par A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015

Art. 4b Formation continue

9Les entreprises de sécurité organisent pour leur personnel des cours de sensibilisation à la profession en cours d'emploi, conformément aux directives émises par la Commission concordataire.

Elles organisent au moins annuellement des séances d'instruction appropriées et tiennent à jour un registre de contrôle nominatif.

Footnotes

  1. [9] Introduit par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68)

Art. 4c Formation continue

10

Footnotes

  1. [10] Abrogé par A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015

Art. 4d Carte concordataire de légitimation

11La carte concordataire de légitimation pour responsable d'entreprise, chef de succursale, agent de sécurité et maître-chien est établie par la police neuchâteloise.

La perte, le vol, la détérioration ou la destruction de la carte de légitimation délivrée par l'autorité compétente sont annoncées sans délai à celle-ci.

Les frais d'établissement d'une nouvelle carte sont à la charge de l'entreprise.

Lors de la cessation d'activité, les cartes de légitimation concordataires ainsi que les permis de port d'armes doivent être retournés sans délai à la police neuchâteloise par le responsable de l'entreprise.

Footnotes

  1. [11] Introduit par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68) et modifié par A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015

III. Procédure d'autorisation

Art. 5 Généralités

12Les demandes d'autorisation d'exploiter, d'engager du personnel, d'exercer et d'utiliser un chien doivent être adressées par écrit, par l'entreprise de sécurité, à la police neuchâteloise au moyen des formules prévues à cet effet, en joignant en annexe les documents et attestations requis par les directives de la Commission concordataire.

Footnotes

  1. [12] Teneur selon A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68) et A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015

Art. 6 Documents à produire

13

Footnotes

  1. [13] Abrogé par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68)

Art. 7 Pièces officielles à produire

14

Footnotes

  1. [14] Abrogé par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68)

Art. 8 Cas particuliers

15

Footnotes

  1. [15] Abrogé par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68)

Art. 9 Examen

16L'examen pour responsable d'entreprise ou chef de succursale est organisé par la police neuchâteloise au moins une fois par année. Si nécessaire, le candidat peut être inscrit à la session d'un autre canton concordataire.

Le contenu, le barème et les conditions de réussite de l'examen sont réglés par des directives de la Commission concordataire.

Le test d’aptitude ou de contrôle requis pour l’obtention de l’autorisation d’utiliser un chien par les agents de sécurité fait l’objet d’une directive de la Commission concordataire. Il est organisé à tour de rôle par l'un des cantons concordataires.

Footnotes

  1. [16] Teneur selon A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68) et A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015

Art. 10 Renouvellement des autorisations

17Lors du renouvellement des autorisations, le titulaire doit fournir à l'autorité les renseignements et documents actualisés au moyen des formules spécifiques établies par la Commission concordataire.

La Commission concordataire détermine si et dans quelle mesure l'examen doit être à nouveau effectué.

La demande de renouvellement doit être présentée à l'autorité compétente au moins 4 mois avant l'échéance de l'autorisation.

Footnotes

  1. [17] Teneur selon A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68)

Art. 10a Cessation d'activité

18Les responsables d'entreprises de sécurité doivent annoncer à la police neuchâteloise, sur les formules prévues à cet effet, la cessation d'activité du responsable de l'entreprise, du chef de succursale, d'un agent de sécurité, d'un maître-chien ou d'un chien.

Footnotes

  1. [18] Introduit par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68) et modifié par A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015

Art. 11 Traitement des données concernant les personnes soumises au concordat

19La police neuchâteloise exploite un fichier détaillé des entreprises, des établissements publics et des commerces ainsi que des agents de sécurité et des chiens autorisés dans le canton et dans les autres cantons concordataires. Elle communique régulièrement aux autorités compétentes des cantons concordataires l’état des personnes et des chiens soumis au concordat et autorisés dans le canton.

La police neuchâteloise communique aux autorités compétentes des cantons concordataires tout fait pouvant entraîner le retrait d'une autorisation ainsi que toute autre décision prise à leur égard, conformément à l'article 14, alinéa 1, du concordat.

L'inventaire des chiens est remis à la police neuchâteloise par le responsable de l'entreprise conformément à la directive de la Commission concordataire.

Footnotes

  1. [19] Teneur selon A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68) et A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015

IV. Emoluments et voies de droit

Art. 12 Emoluments

20Les émoluments spécifiques suivants sont perçus:

Fr.

  1. autorisation d'exploiter

  • – octroi / renouvellement ........................................................

500.–

  • – refus ....................................................................................

300.– à 500.–

  1. autorisation d'engager ou d'exercer

  • – octroi / renouvellement / avec ou sans charges..................

300.–

  • – refus ....................................................................................

200.– à 300.–

  • – temporaire (octroi, refus, retrait, forfait par agent)...............

100.–

  1. frais d'examens

  • – 1 partie ................................................................................

  • – 2 parties ...............................................................................

  • – 3 parties ...............................................................................

  1. chiens

  • – test d'aptitude ......................................................................

300.–

  • – autorisation ..........................................................................

.– à 100.–

  1. mesures administratives (mesures provisionnelles, avertissement, suspension, retrait, art. 13)

  • – chef d'entreprise ..................................................................

200.– à 500.–

  • – agent de sécurité .................................................................

200.– à 300.–

  1. préavis négatif

  • – sans décision ......................................................................

à 50.–

  • – avec décision ......................................................................

.– à 100.–

  1. reconnaissance d'autorisations ou de certificats de capacité émanant de cantons ne disposant pas de législation équivalent au CES.................

200.– à 300.–

  1. duplicata d'une carte de légitimation........................................

.–

  1. approbation / refus des matériels utilisés.................................

100.–

Les décisions et/ou les courriers émis par l’autorité compétente, notamment ceux avec charges, peuvent être soumis à un émolument de 110 à 200 francs.

Lorsqu'une fourchette est prévue, le montant de l'émolument est fixé en tenant compte de l'importance du travail et des charges.

Footnotes

  1. [20] Teneur selon A du 14 janvier 2009 (FO 2009 N° 2), A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015 et A du 25 juin 2018 (FO 2018 N° 26) avec effet rétroactif au 5 mai 2018

Art. 13 Voies de droit

2122Les décisions prises en application du concordat et du présent arrêté peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979.

Les décisions concernant le résultat d'examens sont sujettes à réclamation préalable, dans les 10 jours, auprès de la police neuchâteloise.

Footnotes

  1. [21] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39), A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011 et A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015
  2. [22] RSN 152.130

V. Dispositions transitoires et finales

Art. 14 Dispositions transitoires

Les responsables d'entreprises de sécurité et les chefs de succursales qui ont subi un examen dans l'un des cantons concordataires avant l'entrée en vigueur du concordat peuvent être dispensés en tout ou partie de l'examen concordataire par décision de l'autorité compétente.

A l'appui de sa demande, le requérant doit produire une copie de l'examen écrit déjà subi ou, le cas échéant, une attestation indiquant les matières examinées et le résultat de l'examen.

Art. 15 Dispositions finales

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe

568.100

arrête:

FO 1998 No 97

RSN 568.10

RSN 568.1

Teneur selon A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68) et A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015

Teneur selon A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

Teneur selon A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68) et A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015

RSN 150.30

Abrogé par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68)

Introduit par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68) et modifié par A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015

Introduit par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68)

Abrogé par A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015

Introduit par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68) et modifié par A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015

Teneur selon A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68) et A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015

Abrogé par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68)

Abrogé par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68)

Abrogé par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68)

Teneur selon A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68) et A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015

Teneur selon A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68)

Introduit par A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68) et modifié par A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015

Teneur selon A du 30 août 2004 (FO 2004 N° 68) et A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015

Teneur selon A du 14 janvier 2009 (FO 2009 N° 2), A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015 et A du 25 juin 2018 (FO 2018 N° 26) avec effet rétroactif au 5 mai 2018

Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39), A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011 et A du 26 novembre 2014 (FO 2014 N° 48) avec effet au 1er janvier 2015

RSN 152.130