621.3
Règlement des censeurs de la Banque cantonale neuchâteloise
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 24 à 26 de la loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 28 septembre 19981;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des affaires sociales,
arrête:
Art. 1 Tâche
(*)2Les censeurs de la Banque cantonale neuchâteloise ont pour tâche de veiller à l'observation des dispositions cantonales régissant l'activité de la banque, notamment en ce qui concerne sa mission au service du développement économique et social du canton, sa bonne gestion et le fonctionnement de ses organes.
Ils s'informent à cet effet de la politique de la banque en matière de crédits, d'engagements et de provisions, ainsi que de la manière dont elle gère les risques du marché.
Ils exécutent les mandats particuliers que leur confie le Conseil d'Etat.
Les censeurs n'interviennent pas dans la gestion opérationnelle de la banque, et leurs travaux ne doivent pas faire double emploi avec ceux de l'inspectorat, de l'organe de révision et de la commission fédérale des banques.
Art. 2 Droit d'investigation
3Les censeurs ont accès aux procès-verbaux du Conseil d'administration, aux rapports de l'inspectorat et de l'organe de révision externe, ainsi qu’à tous les documents de la banque qu’ils estiment nécessaires à l’accomplissement de leur tâche.
Ils ont le droit de procéder à d'autres vérifications, notamment d’entendre les auteurs de ces documents, s’ils le jugent nécessaire.
Art. 3 Dépôt de la documentation à disposition
Toute la documentation remise aux censeurs doit rester déposée dans les locaux qui leur sont réservés au siège de la banque, à Neuchâtel.
Art. 4 Séances
Les censeurs se réunissent au minimum une fois par trimestre.
Ils siègent en commun et tiennent un procès-verbal de leurs séances.
Ils annoncent leurs séances à la direction de la banque pour que celle-ci puisse mettre à leur disposition le personnel, le matériel et la documentation nécessaires.
Art. 5 Suppléant
4
Art. 6 Rapports au Conseil d'Etat — a) rapport annuel
Les censeurs présentent chaque année au Conseil d'Etat un rapport concernant leur activité durant l'exercice écoulé. Ils se prononcent sur la conformité de l'activité de la banque avec les buts et les principes de gestion définis dans la loi.
Une copie de leur rapport est adressée au Conseil d'administration.
Art. 7 Rapports au Conseil d'Etat — b) rapports particuliers
Les censeurs font immédiatement rapport au Conseil d'Etat si leurs constatations les conduisent à considérer que l'activité de la banque n'est manifestement plus conforme aux buts ou aux principes de gestion définis dans la loi.
Art. 8 Relations avec le Conseil d'administration
Les censeurs peuvent s'adresser au Conseil d'administration pour des affaires que le secret bancaire les empêche de signaler directement au Conseil d'Etat.
Ils peuvent au besoin exiger un entretien au sujet de ces affaires.
Si leur intervention auprès du Conseil d'administration demeure sans effet, les censeurs avisent sans délai le Conseil d'Etat.
Art. 9 Obligations de discrétion
5Les censeurs sont tenus au secret bancaire, conformément à l'article 47 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, du 8 novembre 1934.
Ils veillent à la confidentialité de leurs rapports.
Art. 10 Abrogation du droit antérieur
6Le règlement concernant les attributions des censeurs de la Banque cantonale neuchâteloise, du 29 juin 1948, est abrogé.
Art. 11 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre immédiatement en vigueur.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
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Etat au
16 mai 2007
FO 1999 No 36
Teneur selon A du 16 mai 2007 (FO 2007 N° 36)
Teneur selon A du 16 mai 2007 (FO 2007 N° 36)
Abrogé par A du 16 mai 2007 (FO 2007 N° 36)
RLN II 148