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Arrêté interdisant la navigation dans la retenue de Moron sur le Douds

766.386 · Législation Neuchâtel

Vom 22. März 1993

https://lexipedia.io/de/docs/ch-ne/rsn/766-386/fr/arrete-interdisant-la-navigation-dans-la-retenue-de-moron-sur-le-douds

Abgerufen am 1. Sept. 2026

  1. Dokumente
  2. Neuenburg
  3. Neuenburg Gesetzessammlung
Quelle

766.386

Arrêté interdisant la navigation dans la retenue de Moron sur le Douds

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3 octobre 19751;

vu l'ordonnance fédérale sur la navigation dans les eaux suisses, du 8 novembre 19782;

vu la loi d'introduction de la législation fédérale en matière de navigation intérieure, du 14 octobre 19863;

considérant que, pour assurer la sécurité de la navigation sur la retenue de Moron, préserver le site, ainsi que dans le but d'harmoniser les prescriptions prises par la Préfecture du département du Doubs, il convient de réglementer la navigation;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,

arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 747.201
  2. [2] RS 747.201.1
  3. [3] RSN 766.10

Art. 1

(*)La navigation à moteur est interdite sur la retenue de Moron.

Footnotes

  1. [(*)] FO 1993 No 24

Art. 2

Cette interdiction sera portée à la connaissance du public par le signal d'interdiction A2 "Interdiction de passer pour bateaux motorisés".

Art. 3

4Le Département du développement territorial et de l'environnement peut accorder des dérogations concernant l'exploitation de l'usine électrique et du barrage.

Footnotes

  1. [4] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

Art. 4

Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3 octobre 1975, sont applicables aux contrevenants.

Art. 5

Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe

766.386

FO 1993 No 24

RS 747.201

RS 747.201.1

RSN 766.10

La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.