805.7
Loi sur l’action publique en vue d’un développement durable (LDD)
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015 ;
vu l’article 73 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), du 18 avril 19991 ;
vu l’article 5, alinéa 2, de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 20002 ;
vu le rapport du Conseil d’État, du 18 septembre 2024,
décrète :
Art. 1 But
(*)L’ensemble des activités de l’État s’inscrit dans la perspective d’un développement de la société neuchâteloise qui préserve la possibilité pour l’ensemble des habitant-e-s de la planète et des générations futures de répondre à leurs propres besoins dans les limites planétaires.
Les principes de convergence et d’équilibre durable entre efficacité économique, solidarité sociale et responsabilité écologique guident l’État dans l’accomplissement de ses tâches.
Art. 2 Convergence des politiques publiques
Dans tous les domaines de l’action publique, le Grand Conseil et le Conseil d’État veillent à la cohérence des objectifs poursuivis et des modalités adoptées avec les principes du développement durable.
Art. 3 Politique de durabilité de l’État — 1. Notion
La politique de durabilité de l’État désigne la stratégie cantonale pour le développement durable et les mesures intégrées au programme de législature du Conseil d’État.
Art. 4 Politique de durabilité de l’État — 2. Stratégie cantonale pour le développement durable
Le Conseil d’État élabore une stratégie cantonale pour le développement durable (ci-après : stratégie cantonale) qui fixe les objectifs de durabilité permettant d’atteindre, respectivement de mettre en œuvre, les buts et les principes énoncés aux articles premier et 2.
La stratégie cantonale est soumise à consultation des milieux intéressés avant son adoption par le Conseil d’État. Elle fait l’objet d’un rapport d’information du Conseil d’État au Grand Conseil et d’une large information du public.
Sa révision générale a lieu tous les dix ans.
Art. 5 Politique de durabilité de l’État — 3. Plan de mesures intégrées au programme de législature
Les mesures prévues doivent contribuer à l’atteinte des objectifs de durabilité définis dans les stratégies cantonale et fédérale pour le développement durable.
Le Conseil d’État effectue une évaluation de la mise en œuvre des mesures en fin de législature.
Art. 6 Politique de durabilité de l’État — 4. Coordination et exécution
Le Conseil d’État coordonne les projets et actions menés par l’État dans le cadre de la stratégie cantonale et du programme de législature.
Il arrête les dispositions d’application de la présente loi.
Il désigne le département chargé d’assurer la coordination transversale et le suivi global de la mise en œuvre de la politique de durabilité (ci-après : le département). À ces fins, il nomme un ou une délégué-e au développement durable et institue une plateforme interdépartementale.
La réalisation et la coordination opérationnelle des tâches sont assurées par les départements, respectivement les services cantonaux concernés.
Art. 7 Conseil consultatif pour le climat et le développement durable
Au début de chaque législature, le Conseil d’État nomme un conseil consultatif pour le climat et le développement durable.
Ce conseil est administré par le département. Il est composé notamment de représentant-e-s de la société civile, des milieux de la protection de l’environnement, de l’économie, de la formation et des sciences, ainsi que de représentant-e-s des établissements autonomes de droit public et des communes.
Il constitue un organe consultatif. Il donne son avis, formule des propositions sur les questions relatives à la politique de durabilité qui lui sont soumises par le Conseil d’État et se prononce sur toute modification de la présente loi.
Art. 8 Politiques de durabilité communales
L’État encourage la mise sur pied par les communes de programmes spécifiques en vue d’un développement durable dans leur domaine de compétence.
Art. 9 Encouragement aux initiatives privées
L’État encourage la réalisation de projets spécifiques en vue d’un développement durable.
À cette fin, il institue un prix bisannuel distinguant un projet dont la réalisation a été particulièrement significative.
Le financement de ce prix doit être assuré par des fonds privés à hauteur de 50% au moins.
Art. 10 Indicateurs du développement durable
L’État utilise un système d’indicateurs pour mesurer l’évolution du développement durable sur son territoire et pour la population, ainsi que pour ses propres activités.
Art. 11 Formation
L’État favorise l’intégration de l’éducation en vue d’un développement durable dans la formation. Il promeut les professions liées au développement durable par des formations post obligatoires et continues spécifiques.
Art. 12 Catégorie des subventions
3Les éventuelles prestations pécuniaires et les autres avantages économiques qui sont accordés par l’État en application de la présente loi sont des aides financières, au sens de la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999.
Art. 13 Communication
L’État communique sur sa politique de durabilité et ses actions en la matière. Il mobilise ses parties prenantes afin qu’elles contribuent, dans leurs domaines de compétences, à la mise en œuvre du développement durable et qu’elles communiquent à ce sujet.
Il organise une Journée cantonale bisannuelle pour le développement durable.
Art. 14 Abrogation du droit antérieur
4La loi sur l’action publique en vue d’un développement durable (Agenda 21), du 31 octobre 2006, est abrogée.
Art. 15 Référendum facultatif
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 16 Promulgation et exécution
Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à l’exécution de la présente loi.
Loi promulguée par le Conseil d’État le 22 octobre 2025.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2026.
Annexe
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2025
FO 2025 No 37
FO 2006 N° 85