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Arrêté fixant les émoluments perçus en vertu de la loi sur le service de l’emploi

813.102 · Législation Neuchâtel

Vom 8. Juli 2024

https://lexipedia.io/de/docs/ch-ne/rsn/813-102/fr/arrete-fixant-les-emoluments-percus-en-vertu-de-la-loi-sur-le-service-de-l-emploi

Abgerufen am 3. Sept. 2026

  1. Dokumente
  2. Neuenburg
  3. Neuenburg Gesetzessammlung
Quelle

813.102

Arrêté fixant les émoluments perçus en vertu de la loi sur le service de l’emploi

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur le service de l'emploi et la location de services (LSE), du 6 octobre 19891 ;

vu l'ordonnance sur les émoluments, commissions et sûretés prévus par la loi sur le service de l'emploi (Ordonnance sur les émoluments LSE, (OEmol-LSE), du 16 janvier 19912 ;

vu la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 20043 ;

sur la proposition de la conseillère d’État, cheffe du Département de l’emploi et de la cohésion sociale,

arrête :

Footnotes

  1. [1] RS 823.11
  2. [2] RS 823.113
  3. [3] RS 813.10

Art. 1 Octroi d'autorisation

(*)L'émolument pour l'octroi d'une autorisation est fixé à :

Lorsqu'une entreprise demande de pratiquer simultanément le placement privé et la location de services, l'émolument total est fixé à 2’700 francs.

Footnotes

  1. [(*)] FO 2024 No 28

Art. 2 Modification de l'autorisation — a) placement privé

En cas de modification d'une autorisation conférée à un bureau de placement privé, les émoluments suivants sont perçus :

En cas de modification d'une autorisation sur plusieurs points, l'émolument perçu correspond au total des émoluments perçus par type de modification, mais au maximum à 850 francs.

Art. 3 Modification de l'autorisation — b) location de services

En cas de modification d'une autorisation conférée à une entreprise de location de services, les émoluments suivants sont perçus :

En cas de modification d'une autorisation sur plusieurs points, l'émolument perçu correspond au total des émoluments perçus par type de modification, mais au maximum à 850 francs.

Art. 4 Modification de l'autorisation — c) cumul d'autorisation

Lorsqu'une entreprise est au bénéfice d'autorisations portant sur le placement privé et la location de services, les émoluments perçus pour la modification des autorisations sont les suivants :

En cas de modification d'une autorisation sur plusieurs points, l'émolument perçu correspond au total des émoluments perçus par type de modification, mais au maximum à 1'700 francs.

Art. 5 Bureau de placement d'institutions d'utilité publique

Il n'est pas perçu d'émolument lors de l'octroi d'une autorisation ou en cas de modification d'une autorisation concernant les bureaux de placement d'institutions d'utilité publique.

Art. 6 Abrogation

4L'arrêté fixant les émoluments perçus en vertu de la loi sur le service de l'emploi, du 17 décembre 2014, est abrogé.

Footnotes

  1. [4] FO 2014 N° 51

Art. 7 Entrée en vigueur et publication

Le présent arrêté entre en vigueur au 1er août 2024.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe

813.102

1’350.–

1’550.–

750.–

350.–

450.–

350.–

350.–

750.–

350.–

650.–

350.–

350.–

1’500.–

700.–

1’100.–

700.–

700.–

FO 2024 No 28

RS 823.11

RS 823.113

RS 813.10

FO 2014 N° 51