844.101
Arrêté relatif à la démolition et la transformation de maisons d'habitation
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu le décret concernant la démolition et la transformation de maisons d'habitation, du 18 juin 19631;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des finances et des affaires sociales,
arrête:
Art. 1
(*)2Les communes suivantes sont soumises aux dispositions du décret:
- Neuchâtel;
- La Chaux-de-Fonds.
Art. 2
3Le Département de la santé, de la jeunesse et des sports (ci-après: le département) est chargé de l'application du décret.
Il exerce les attributions que lui confèrent le décret et ses dispositions d'exécution.
Art. 3
Les Conseils communaux font connaître à la population l'interdiction de démolir et transformer les maisons d'habitation.
Il leur incombe, cas échéant, de présenter eux-mêmes la demande d'autorisation spéciale au département avec motifs à l'appui et toutes précisions utiles.
Art. 4
4L'arrêté d'application du décret du Grand Conseil, du 18 juin 1963, concernant la démolition et la transformation de maisons d'habitation, du 10 février 1993, est abrogé.
Art. 5
Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré dans le Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
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FO 1995 No 63
Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 16) avec effet au 1er janvier 2018
La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
FO 1993 N° 13