Quelle

922.10

Loi sur la faune sauvage (LFS)

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 20 juin 19861;

vu la loi sur la protection de la nature, du 22 juin 19942;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 21 août 1991, et d'une commission spéciale,

décrète:

Section 1: Faune

Section 1: Dispositions générales

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Art. 1 But

(*)La présente loi a pour but d'assurer la conservation de la faune et de ses biotopes dans le canton de Neuchâtel, ainsi que l'exploitation équilibrée par la chasse des populations de gibier.

Art. 2 Définition — a) biotopes

Sont considérés comme biotopes, au sens de la présente loi, les milieux naturels qui offrent aux espèces animales indigènes ou migratrices les conditions de vie qui leur sont nécessaires.

Art. 3 Définition — b) faune

Par faune, on entend l'ensemble des espèces animales indigènes ou migratrices vivant à l'état sauvage dans le canton, ainsi que les espèces qui y apparaîtraient naturellement ou dont l'introduction serait autorisée.

Art. 4 Définition — c) gibier

3Par gibier, on entend tous les animaux dont la chasse est autorisée, ou peut l'être, selon l'article 5 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 20 juin 1986.

Art. 5 Définition — d) animaux protégés

Les animaux protégés sont ceux dont la chasse n'est pas autorisée.

En dehors des périodes de chasse, la protection s'étend à l'ensemble de la faune.

Art. 6 Droit applicable

La conservation de la faune et la chasse dans le canton sont régies par:

  1. 45la convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, du 2 février 1971, et la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, du 19 septembre 1979;

  2. 678la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, du 1er juillet 1966, la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 20 juin 1986, et la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, ainsi que leurs dispositions d'exécution;

  3. 910111213le concordat sur l'exercice et la surveillance de la chasse, du 22 mai 1978, le concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel, du 22 mai 1978, le concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 21 mars 1980, la convention entre les cantons de Berne et de Neuchâtel concernant l'exercice de la pêche dans les eaux frontières de la Thielle, du 3 novembre 1982, et l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats, du 29 juillet 1991, ainsi que leurs dispositions d'exécution;

  4. la présente loi et ses dispositions d'exécution;

  5. 1415la loi sur la protection de la nature, du 22 juin 1994, et la loi cantonale sur la pêche, du 14 mars 1978, ainsi que leurs dispositions d'exécution.

Art. 7 Concordats intercantonaux

Le Conseil d'Etat est habilité à conclure avec les cantons voisins des concordats destinés à harmoniser les prescriptions applicables en matière de conservation de la faune et de chasse.

Les dispositions concordataires qui dérogent à la présente loi doivent être soumises au Grand Conseil.

CHAPITRE 2 Conservation de la faune et de ses biotopes

Art. 8 Principe

Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour assurer l'existence, le développement et la tranquillité de la faune en tenant compte des conditions locales.

Art. 9 Mesures de protection

Le Conseil d'Etat peut limiter ou réglementer:

  1. l'accès à certaines zones, ou certaines formes d'accès à ces zones;

  2. l'usage d'engins ou d'équipements susceptibles de compromettre l'existence de la faune;

  3. les travaux agricoles et sylvicoles, ainsi que certaines activités de loisirs, pendant les périodes et dans les régions sensibles pour la faune.

Il peut aussi exiger l'adaptation de certaines installations.

Art. 10 Périmètres de protection

Là où il le juge nécessaire, le Conseil d'Etat délimite des périmètres assurant une protection totale ou partielle de la faune.

Il édicte les dispositions particulières concernant ces périmètres.

Art. 11 Repeuplement

Le Conseil d'Etat peut renforcer ou recréer, par des mesures de repeuplement, les populations animales menacées ou disparues.

Un repeuplement n'est toutefois entrepris que pour autant que l'espèce concernée ne puisse être préservée par d'autres moyens. Il suppose, d'une part, qu'il respecte l'équilibre du milieu naturel et, d'autre part, que les conditions de vie de l'espèce paraissent assurées.

L'autorité compétente fixe les conditions des lâchers, notamment leur importance, époque et lieu, ainsi que les mesures de protection des espèces concernées.

Les compétences de la Confédération en la matière demeurent réservées.

Art. 12 Introduction d'espèces

Aucune espèce animale sauvage ne peut être introduite dans le canton sans l'autorisation du Conseil d'Etat.

16L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour empêcher la propagation et la multiplication des animaux énumérés à l'article 8, alinéa premier, de l'ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 29 février 1988, et qui seraient retournés à l'état sauvage.

Les compétences de la Confédération en la matière demeurent réservées.

Art. 13 Capture et détention d'animaux et d'œufs

La capture, l'accueil en vue de détention, la détention et l'élevage des mammifères et des oiseaux mentionnés à l'article 2 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, de même que le ramassage et la détention de leurs oeufs, sont interdits dans le canton sans une autorisation spéciale de l'autorité compétente.

La capture, l'accueil en vue de détention, la détention et l'élevage des autres animaux appartenant à la faune sauvage sont également soumis à autorisation:

  1. lorsqu'ils ont pour but la réalisation d'un avantage matériel;

  2. lorsque les installations de capture ont un caractère permanent ou semi-permanent;

  3. lorsqu'il s'agit d'espèces rares ou menacées, selon la liste dressée par le Conseil d'Etat;

  4. dans les autres cas prévus par le Conseil d'Etat.

Les dispositions de la législation concernant la protection des animaux sont réservées.

Art. 14 Mesures conservatoires

Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour maintenir les biotopes propres aux diverses espèces animales, et assurer les déplacements de celles-ci.

Il encourage également la création et la reconstitution de biotopes, ainsi que leur entretien.

Art. 15 Autres dispositions

Les dispositions de la loi sur la protection de la nature, du 22 juin 1994, sont applicables pour le surplus.

Art. 16 Mesures d'encouragement

Le Conseil d'Etat peut prendre des mesures en vue d'encourager:

  1. la recherche dans le domaine de la connaissance de la faune;

  2. l'étude de la gestion de la faune et de l'aménagement des milieux qui lui sont favorables;

  3. la lutte contre les maladies de la faune sauvage.

Art. 17 Régulation de populations animales

Aux conditions fixées par le droit fédéral, l'autorité compétente peut, après consultation de la commission consultative de la faune, prendre des mesures temporaires visant à la régulation de populations d'animaux protégés.

Art. 18 Marquage

L'autorité compétente délivre les autorisations nécessaires pour les campagnes de marquage des mammifères et des oiseaux.

Elle en fixe les conditions et détermine les renseignements qui doivent lui être fournis.

Les compétences de la Confédération en la matière sont réservées.

Art. 19 Avis obligatoire

Celui qui, sans autorisation, blesse ou tue un mammifère ou un oiseau appartenant à la faune sauvage, ou qui entend s'approprier un tel animal trouvé mort, ou une partie importante de celui-ci, est tenu de l'annoncer à l'autorité compétente ou au poste de gendarmerie le plus proche.

Art. 20 Naturalisation d'animaux protégés

Celui qui souhaite naturaliser des animaux protégés doit se faire enregistrer auprès de l'autorité compétente.

Art. 21 Animaux domestiques; chiens

Les animaux domestiques ne doivent pas déranger la faune sauvage. La pâture du bétail est réservée.

Il est interdit de laisser les chiens errer, quêter, poursuivre ou chasser des animaux sauvages.

Tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par la voix ou le geste. A défaut, le chien doit être tenu en laisse.

Du 15 avril au 30 juin, les chiens doivent être tenus en laisse en forêt.

Sont réservées les dispositions spéciales en matière d'exercice de la chasse.

Art. 22 Animaux domestiques; chiens

17à 24

CHAPITRE 3 Gestion de la faune et de ses biotopes

Art. 25 Principe

L'équilibre de la faune et de ses biotopes doit être assuré:

  1. par la protection des espèces rares;

  2. par un plan de tir établi en fonction des populations animales et exécuté au moyen d'une chasse appropriée;

  3. par le maintien des prédateurs en proportion convenable.

Art. 26 Compétences du Conseil d'Etat

18Le Conseil d'Etat définit les mesures générales de gestion de la faune; il arrête notamment les principes d'exécution du plan de tir.

Il fixe la durée de la chasse et les périodes, secteurs et conditions de chasse des différentes espèces de gibier. Il peut interdire, interrompre, arrêter ou limiter la chasse en tout temps, si les circonstances l'exigent.

De manière générale, il exerce toutes les compétences dévolues au canton par la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, à moins que la présente loi ne désigne une autre autorité.

Il signe des conventions-programmes avec la Confédération sur la base desquelles le canton reçoit des indemnités globales pour la gestion et l’amélioration de la biodiversité, pour la surveillance ainsi que pour l’indemnisation des dommages causés par la faune sauvage dans les réserves de sauvagine et d’oiseaux migrateurs, d’importance internationale et nationale ainsi que dans les districts francs fédéraux.

CHAPITRE 4 Chasse

Art. 27 Droit de chasse

Le droit de chasse sur le territoire du canton appartient à l'Etat.

Il ne peut être affermé.

Art. 28 Commission consultative de la faune

Une commission consultative de la faune est nommée au début de chaque période administrative par le Conseil d'Etat qui en détermine la composition et l'organisation.

Les différentes régions du canton doivent y être équitablement représentées, de même que les milieux de la chasse, de la protection de la nature, de l'agriculture, de la sylviculture, du tourisme et des sports.

La commission est notamment consultée:

  1. sur les mesures à prendre pour assurer la conservation de la faune et de ses biotopes dans le canton de Neuchâtel, ainsi que l'exploitation équilibrée par la chasse des populations de gibier;

  2. sur les projets de lois et de règlements;

  3. sur l'utilisation du fonds cantonal pour la conservation de la faune;

  4. sur les repeuplements de gibier.

Elle propose en outre les mesures qui lui paraissent nécessaires.

Art. 29 Principe

Nul ne peut exercer la chasse sans être au bénéfice:

  1. d'un permis de chasser dans le canton (ci-après: le permis);

  2. d'une autorisation annuelle de chasse (ci-après: l'autorisation).

Art. 30 Examen d'aptitude à la chasse

Le permis est délivré aux personnes qui ont passé avec succès l'examen d'aptitude à la chasse.

L'examen porte sur la connaissance de la législation concernant l'exercice de la chasse, le maniement et les particularités de l'arme de chasse, la connaissance de la faune, du gibier et des écosystèmes, les us et coutumes de la chasse.

Le Conseil d'Etat règle les modalités de l'examen et fixe les émoluments à percevoir. Il désigne les experts compétents.

Art. 31 Admission à l'examen

Sont admises à l'examen les personnes domiciliées dans le canton, âgées de dix-huit ans révolus et capables de discernement, à condition qu'elles ne soient pas privées du droit de chasser par une décision judiciaire ou administrative suisse et qu'elles ne se trouvent pas dans un cas de retrait, au sens de l'article 36.

Exceptionnellement, le Conseil d'Etat peut admettre à l'examen, aux mêmes conditions, les ressortissants français domiciliés dans la zone frontalière.

Art. 32 Dispense

Sous réserve de réciprocité, les personnes qui s'établissent dans le canton peuvent obtenir le permis d'y chasser sans avoir à passer l'examen d'aptitude à la chasse, si elles ont passé avec succès un examen semblable dans un autre canton.

Le Conseil d'Etat peut en outre dispenser de l'examen, en tout ou en partie, sous réserve de réciprocité, les personnes qui ont passé avec succès un examen semblable dans un autre canton et leur accorder le permis de chasser dans le canton.

Art. 33 Validité du permis

Le permis de chasser dans le canton est personnel et incessible.

Faute d'utilisation, il se périme par cinq ans.

Art. 34 Autorisation annuelle de chasse

19Les titulaires du permis de chasser dans le canton peuvent obtenir une autorisation annuelle de chasse.

Cette autorisation est accordée contre paiement d'une contribution de base de 400 francs et des taxes supplémentaires suivantes, par catégorie de gibier:

Fr.

  • – chevreuil et carnassiers ................................................................

330.–

  • – sanglier .........................................................................................

150.–

  • – chamois ........................................................................................

200.–

  • – lièvre .............................................................................................

100.–

  • – gibier à plumes .............................................................................

100.–

  • – gibier d'eau ...................................................................................

100.–

  • – bécasse ........................................................................................

.–

La contribution de base et les taxes supplémentaires sont doublées pour les personnes qui n'ont pas leur domicile civil dans le canton au moment où la demande d'autorisation est présentée. Le Conseil d'Etat peut renoncer à cette majoration en cas de réciprocité.

La contribution de base et les taxes supplémentaires sont indexées à l'indice suisse des prix à la consommation. Elles sont réadaptées par le Conseil d'Etat chaque fois que l'indice varie de plus de dix pour cent.

Art. 35 Renouvellement

Les personnes qui ont déjà obtenu une autorisation annuelle de chasse peuvent la faire renouveler:

  1. si elles remplissent toujours les conditions auxquelles son octroi est subordonné;

  2. si elles ont participé durant l'année à un tir d'entraînement reconnu par l'autorité compétente.

Le renouvellement de l'autorisation peut être refusé aux personnes qui n'ont pas satisfait aux obligations prévues par la présente loi et ses dispositions d'exécution, notamment à celles qui n'ont pas remis à l'autorité compétente, dûment rempli et signé, leur carnet de contrôle officiel, ou qui ne se sont pas acquittées des contributions dues.

Art. 36 Retrait du permis — a) causes et durée

20Le permis de chasse est retiré aux personnes qui:

  • a) pourraient, en raison de leur état physique ou mental, mettre en danger la vie, l'intégrité corporelle ou les biens d'autrui;

  • b) sont privées du droit de chasser par une décision judiciaire ou administrative suisse;

  • c) se sont vu refuser ou retirer l'autorisation de chasser dans leur pays ou canton de domicile;

  • d) ont commis un délit ou une contravention de chasse, au sens des articles 17 et 18 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages;

  • e) ont résisté ou ont porté atteinte à l'intégrité corporelle d'un agent de la police de la faune;

  • f) ont obtenu frauduleusement leur permis, ou le renouvellement de celui-ci, alors qu'elles n'en remplissaient pas les conditions;

  • g) démontrent, de toute autre manière, leur méconnaissance des règles fondamentales applicables dans le domaine de la chasse;

  • 21h) ont pratiqué la chasse sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants ou de médicaments au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), du 19 décembre 1958, et de ses dispositions d’exécution;

  • i) se sont soustraites aux contrôles prévus à l’article 67, alinéa 3 ou ont violé leur obligation de renseigner au sens de l’article 36a;

  • j) ont fait l’objet d’un retrait de l’autorisation de posséder ou de porter des armes.

  • 221bisUne personne est réputée chasser sous l’influence de l’alcool lorsque son état d’ébriété atteint le seuil fixé par l’article 1 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière, du 15 juin 2012.

  • 2Le permis est retiré pour une durée d'un à cinq ans.

La durée du retrait est de trois ans au minimum si la personne s'est déjà vu interdire la chasse pour un motif semblable dans les cinq années précédentes. Elle est de dix ans au minimum en cas de mise en danger intentionnelle de la vie d'autrui.

Le retrait pour les motifs visés à la lettre a peut être prononcé pour une durée indéterminée. Le permis est alors restitué sur présentation d’un avis médical ou après réalisation d’une expertise.

Le Conseil d’Etat règle la procédure, les critères à prendre en considération pour déterminer la durée du retrait, ainsi que les conditions de restitution. Il peut prévoir des fourchettes de durée de retrait.

Art. 36a Retrait du permis — b) obligations de renseigner

23Les personnes au bénéfice d’un permis de chasse ont l’obligation de renseigner l’autorité compétente sur les circonstances qui pourraient fonder le retrait du permis de chasse au sens de l’article 36.

Les autorités judiciaires et administratives, ainsi que les services de l’Etat renseignent gratuitement, à sa demande, l’autorité compétente pour prononcer le retrait du permis de chasse.

Art. 37 Nouvel examen

A l'issue de la période de retrait, la délivrance du permis peut être subordonnée à l'obligation de passer avec succès un nouvel examen d'aptitude à la chasse, lorsque la personne intéressée ne possède pas ou ne possède plus les connaissances nécessaires pour l'exercice de la chasse.

L'examen est obligatoire si le permis a été retiré pour une durée de cinq ans ou plus.

Art. 38 Poursuites pénales

Lorsqu'une personne est l'objet d'une poursuite pénale pour délit ou contravention de chasse, au sens des articles 17 et 18 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, pour atteinte, dans l'exercice de la chasse, à l'intégrité corporelle d'un agent de la police de la faune ou d'un tiers, ou pour infraction à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, toute décision concernant l'octroi, le renouvellement ou le retrait du permis ou de l'autorisation est différée jusqu'au prononcé définitif de l'autorité judiciaire.

Sont réservés les cas où le retrait immédiat du permis s'impose pour des raisons de sécurité.

Art. 39 Définition

Exerce la chasse, au sens de la présente loi, toute personne qui participe, avec ou sans arme, à une poursuite ou à une manœuvre dont le but est de saisir ou de tuer un animal appartenant à la faune sauvage.

Cette définition s'applique notamment aux personnes qui traquent ou rabattent des animaux sauvages, qui lâchent ou appuient des chiens.

Art. 40 Port et présentation des permis et autorisations

Toute personne qui exerce la chasse est tenue de porter ses permis et autorisation et de les présenter sur réquisition d'un agent de la police de la faune, d'un autre chasseur ou du propriétaire ou ayant droit du fonds sur lequel elle passe ou chasse.

Art. 41 Carnet de contrôle

Nul ne peut exercer la chasse sans être porteur de son carnet de contrôle officiel.

Chaque chasseur est tenu:

  1. de remplir son carnet de contrôle conformément aux prescriptions du Conseil d'Etat;

  2. de le présenter en tout temps aux agents de la police de la faune qui le requièrent;

  3. de le remettre, à la fin de la période de chasse, à l'autorité compétente.

Art. 42 Interdiction de la chasse — a) dans le temps

Il est interdit d'exercer la chasse:

  1. la nuit;

  2. le dimanche, le jour de Noël et le 1er janvier;

  3. les autres jours de trêve désignés par le Conseil d'Etat;

  4. en dehors des périodes fixées par le Conseil d'Etat.

Art. 43 Interdiction de la chasse — b) dans l'espace

La chasse est également interdite:

  1. dans les zones protégées par le droit fédéral et les réserves naturelles du canton;

  2. là où elle est de nature à mettre en danger les personnes, les animaux domestiques ou les choses, en particulier à moins de 100 mètres des bâtiments d'habitation;

  3. dans les cimetières;

  4. dans les vignes;

  5. dans les champs cultivés, les cultures maraîchères et les vergers, avant la récolte, ainsi que dans les champs fraîchement ensemencés, sauf accord du propriétaire ou de l'ayant droit;

  6. dans les autres régions délimitées par le Conseil d'Etat.

Art. 44 Modes de chasse compétences du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat détermine, sous réserve des compétences du Conseil fédéral, les méthodes, les moyens, les engins, les armes et les munitions autorisés dans l'exercice de la chasse, ainsi que leur mode d'utilisation.

Il peut notamment:

  1. restreindre ou interdire certains modes de chasse;

  2. interdire l'usage de moyens artificiels destinés à déloger ou à attirer le gibier;

  3. interdire l'usage de véhicules à moteur dans l'exercice de la chasse;

  4. limiter le nombre de participants à un groupe de chasse;

  5. déterminer les types de chiens qui peuvent être utilisés pour la chasse, et la manière de les utiliser;

  6. instituer un contrôle des armes à feu.

Il est l'autorité compétente pour autoriser, dans les cas prévus par le droit fédéral, l'usage de moyens ou d'engins de chasse prohibés.

Art. 45 Responsabilité

Les personnes qui exercent la chasse répondent des dommages qu'elles causent, soit par elles-mêmes, soit par les chiens ou les moyens de chasse qu'elles emploient, conformément aux dispositions du code des obligations concernant les obligations résultant d'actes illicites.

L'Etat n'assume aucune responsabilité de ce chef.

Les actions en dommages-intérêts intentées par des particuliers en raison de l'exercice de la chasse sont du ressort des tribunaux civils.

Art. 46 Assurance responsabilité civile

Pour couvrir la responsabilité des personnes qui exercent la chasse, l'Etat conclut une assurance-responsabilité civile collective.

Cette assurance couvre les dommages corporels et matériels jusqu'à concurrence du montant minimum fixé par le Conseil fédéral.

La part de prime due par chaque chasseur est comprise dans la contribution de base payée pour l'obtention de l'autorisation annuelle de chasse.

Art. 47 Prévention des accidents

Avant de tirer, le chasseur doit identifier avec précision l'animal visé et s'assurer que le tir ne risque pas de mettre en danger des personnes, des animaux domestiques ou des choses, soit directement, soit par ricochet.

En dehors de l'action de chasse, toute arme doit être déchargée.

Art. 48 Tir du gibier

Le tir du gibier doit être accompli à distance adéquate, avec des projectiles appropriés, dans le but que la mort de l'animal intervienne sans retard.

Le chasseur a l'obligation de rechercher le gibier blessé immédiatement après le tir.

Le Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les distances maximums de tir.

Art. 49 Gibier tué

Il est interdit d'abandonner du gibier mort.

CHAPITRE 5 Dommages causés par la faune

Art. 50 Mesures de prévention — a) principe

24Les propriétaires et leurs ayants droit sont tenus de prendre, dans toute la mesure du possible, les mesures de prévention nécessaires pour protéger les animaux domestiques, les biens-fonds, les cultures, les bâtiments et autres installations ou engins contre les dommages que la faune sauvage est susceptible de leur causer.

Dans les forêts, les mesures de prévention nécessaires sont décidées et exécutées en collaboration avec l’unité administrative chargée des forêts, afin de maintenir l’équilibre sylvocynégétique.

Art. 50a Mesures de prévention — b) subventions

25L’Etat peut subventionner sous forme d’indemnités les mesures prises par les propriétaires et leurs ayants droit qui visent à prévenir les dommages causés par:

  1. les sangliers et blaireaux aux cultures, prairies et pâturages;

  2. les grands prédateurs aux animaux de rente;

  3. les cerfs aux parcs voués à l’élevage de cervidés;

  4. les castors aux bâtiments et installations d’intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues.

Les subventions sont allouées sous forme de contrat de droit public ou de décision.

Le Conseil d’Etat arrête les dispositions d’exécution.

  • 4Il fixe:

  • a) les mesures de prévention qui peuvent être subventionnées;

  • b) le montant des subventions;

  • c) les subventions qui peuvent être octroyées par voie de décision.

Art. 51 Légitime défense — a) dans les bâtiments

L'élimination des animaux sauvages qui s'introduisent dans les bâtiments et y causent des dommages est en principe soumise à autorisation.

En cas d'urgence, le propriétaire ou l'ayant droit peut toutefois prendre spontanément les mesures qui s'imposent. L'autorité compétente doit en être immédiatement informée.

Autant que possible, les animaux seront capturés vivants.

Art. 52 Légitime défense — b) à proximité

L'autorité compétente peut autoriser les propriétaires de biens-fonds et leurs ayants droit à éliminer les animaux sauvages qui causent des dommages aux animaux domestiques et aux cultures à proximité des bâtiments.

L'autorisation fixe les limites dans lesquelles les animaux sauvages peuvent être éliminés et par quels moyens.

Sont réservées les dispositions communales concernant l'usage des armes à l'intérieur des localités.

Art. 53 Légitime défense — c) contre les insectes et les petits rongeurs

Ne sont pas soumises à autorisation:

  1. les mesures individuelles de protection et de défense contre les insectes ou d'autres sortes d'invertébrés, ainsi que les petits rongeurs, en tant qu'ils portent atteinte à l'intégrité corporelle ou aux biens des personnes;

  2. l'utilisation des produits et des méthodes désignés par le Conseil d'Etat pour lutter contre les insectes ou d'autres sortes d'invertébrés, ainsi que les petits rongeurs qui causent des dommages importants dans les cultures et en forêt.

Art. 54 Mesures décidées par l'autorité

L'autorité compétente peut décider en tout temps des mesures contre certaines espèces de gibier ou contre les espèces protégées désignées par le Conseil fédéral qui causent des dommages importants dans les habitations et leurs dépendances, dans certains ouvrages ou installations techniques, parmi les animaux domestiques, dans les cultures ou en forêt.

En principe, ces mesures sont exécutées par les agents de la police de la faune. Elles ne sont pas soumises aux restrictions fixées pour l'exercice de la chasse.

Art. 55 Indemnisation — a) principe

26L’Etat indemnise:

  1. les dommages causés par les espèces de gibier aux cultures, aux prairies, aux pâturages et à la forêt;

  2. les dommages causés par les espèces protégées déterminées par le Conseil d’Etat.

L’indemnisation des dommages à la forêt est limitée aux cas où la régénération naturelle des essences en station est compromise, ainsi qu’aux cas de reboisements autorisés.

Pour les espèces protégées, seuls sont indemnisés les dommages pris en charge partiellement par la Confédération.

Art. 56 Indemnisation — b) calcul de l'indemnité

L'indemnité peut être réduite ou supprimée lorsque:

  1. les mesures de protection nécessaires n'ont pas été prises;

  2. la culture n'a pas fait l'objet des soins requis;

  3. la récolte n'a pas été faite en temps opportun;

  4. le dommage n'est pas exclusivement dû au gibier, au lynx ou au castor.

Pour le surplus, les dispositions du code des obligations concernant la preuve du dommage et l'étendue de la réparation s'appliquent par analogie.

Art. 57 Indemnisation — c) procédure autorité compétente

Le Conseil d'Etat fixe la procédure à suivre et désigne l'autorité chargée de statuer sur les demandes d'indemnité.

CHAPITRE 6 Surveillance

Art. 58 Agents, de la police de la faune

27Ont qualité d'agents de la police de la faune:

  1. le chef de l’unité administrative responsable de la faune et les gardes-faune permanents;

  2. les gardes-faune auxiliaires;

  3. les agents de l’unité administrative responsable des forêts;

  4. les agents de la police neuchâteloise et les agents de sécurité publique communaux;

  5. les gardes-frontière fédéraux, dans la mesure prévue par la législation fédérale.

Art. 59 Légitimation

Les agents de la police de la faune doivent être en mesure de justifier leur qualité s'ils en sont requis.

Art. 60 Gardes-faune permanents

28Les gardes-faune permanents sont des fonctionnaires rattachés à l’unité administrative responsable de la faune.

Ils sont assermentés, portent l'uniforme et sont en principe armés pour accomplir leur service.

Leur nomination est subordonnée aux conditions fixées par le Conseil d'Etat en matière de connaissances et de formation professionnelle.

Ils sont astreints à suivre des cours de formation et de perfectionnement.

Art. 61 Gardes-faune auxiliaires — a) nomination

29Les gardes-faune auxiliaires sont nommés par le chef du département désigné par le Conseil d'Etat, au début de chaque période administrative, après consultation des milieux intéressés.

Le Conseil d'Etat en fixe le nombre.

Art. 62 Gardes-faune auxiliaires — b) rétribution

Le service de garde-faune auxiliaire est en principe bénévole.

Les frais découlant de missions spéciales ordonnées par l'autorité compétente sont toutefois remboursés.

Art. 63 Gardes-faune auxiliaires — c) statut

Les gardes-faune auxiliaires sont assermentés et astreints au secret de fonction. Durant leur service, ils portent un signe distinctif et peuvent se munir d'une arme, selon la réglementation arrêtée par le Conseil d'Etat.

Les gardes-faune auxiliaires sont tenus de suivre les cours de formation et de perfectionnement prévus à leur intention.

En cas de manquement aux devoirs de leur service, ils sont passibles, selon la gravité de la faute commise:

  1. d'un blâme;

  2. d'une suspension jusqu'à trois mois;

  3. de la révocation.

Pour le surplus, leur statut est fixé par le Conseil d'Etat.

Art. 64 Tâches des agents de la police de la faune — a) en général

Les agents de la police de la faune ont pour tâches:

  1. de veiller à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, ainsi que des autres dispositions fédérales, cantonales ou intercantonales destinées à régir l'exercice de la chasse et de la pêche, ou la protection de la nature, de la faune, de la flore et du paysage;

  2. de surveiller l'exercice de la chasse et de la pêche;

  3. de surveiller les réserves naturelles;

  4. de prévenir et, si possible, d'empêcher les infractions, en particulier par une information convenable du public.

Art. 65 Tâches des agents de la police de la faune — b) tâches spéciales

30Les gardes-faune permanents et les gardes-faune auxiliaires sont en outre chargés:

  1. de collaborer à la protection, la surveillance et l'entretien des biotopes;

  2. d'observer, de surveiller et de chercher à dénombrer les animaux appartenant à la faune sauvage;

  3. de leur assurer les conditions de vie qui leur sont nécessaires et de les protéger contre les dérangements qui pourraient compromettre leur existence ou leur reproduction;

  4. de collaborer aux mesures de prévention contre les dommages causés par la faune;

  5. de prendre toutes mesures utiles à l'égard des animaux morts, blessés, malades, faibles ou abandonnés.

Selon les besoins, le chef du l’unité administrative responsable de la faune peut leur confier d'autres missions, il peut également recourir à d'autres personnes pour certaines tâches.

Art. 66 Droits et obligations des agents — a) dénonciation

Les agents de la police de la faune sont tenus de dénoncer à l'autorité compétente les infractions qu'ils constatent ou qui parviennent à leur connaissance dans l'accomplissement de leur service.

Ils prennent toutes mesures utiles pour établir les faits, identifier les auteurs et prévenir de nouvelles infractions.

Art. 67 Droits et obligations des agents — b) identification et contrôle

31Les agents de la police de la faune ont le droit d'exiger la présentation d'une pièce d'identité, du permis de chasse ou de pêche et du carnet de contrôle de toute personne exerçant la chasse ou la pêche, ou suspecte de l'exercer, qu'ils rencontrent dans le cadre de leur service.

Ils peuvent contrôler les armes et les munitions, ainsi que les véhicules, coffres, sacs et autres articles pouvant servir à transporter ou à dissimuler des armes et des munitions, ou des animaux capturés ou abattus.

Ils peuvent procéder aux contrôles nécessaires pour déterminer l’état d’ébriété, mais aussi la consommation de stupéfiants ou de médicaments, des personnes exerçant la chasse, et ce, par tous les moyens techniques utilisés dans le cadre de la circulation routière.

Le Conseil d’Etat fixe dans le règlement d’exécution la procédure de constatation et de contrôle de l’état d’incapacité à chasser sous l’effet de l’alcool, des stupéfiants ou des médicaments.

Art. 68 Droits et obligations des agents — c) accès aux biens-fonds

32Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur service, les agents de la police de la faune ont accès à tous biens-fonds.

Ils ne peuvent toutefois procéder à une visite domiciliaire que sur mandat du ministère public, conformément au code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007.

Art. 69 Droits et obligations des agents — d) saisie des permis

Les agents de la police de la faune peuvent saisir sur le champ les permis de chasse ou de pêche des personnes:

  1. qui portent atteinte à la vie, à l'intégrité corporelle ou aux biens d'autrui, ou les mettent en danger;

  2. qui ont commis ou sont sur le point de commettre une infraction grave dans l'exercice de la chasse ou de la pêche.

Les permis saisis sont immédiatement transmis à l'autorité compétente pour prononcer le retrait.

Art. 70 Droits et obligations des agents — e) séquestre en cas de péril en la demeure

33S'il y a péril en la demeure, les agents de la police de la faune peuvent séquestrer provisoirement les objets et valeurs ayant servi ou devant servir à commettre une infraction, ou qui en sont le produit. Les animaux tués ou capturés de manière illicite sont toujours séquestrés.

Les biens séquestrés sont remis à l'autorité pénale compétente.

Si un bien séquestré est sujet à une prompte détérioration, l'autorité pénale procède à sa réalisation immédiate.

Art. 71 Accords intercantonaux

Le Conseil d'Etat est habilité à conclure des accords fixant la mesure et les conditions dans lesquelles les agents de la police de la faune peuvent:

  1. collaborer avec les agents d'un autre canton;

  2. pénétrer sur le territoire d'un autre canton pour y accomplir leur service.

Il peut aussi autoriser, à certaines conditions, les agents de la police de la faune d'un autre canton à exercer leurs fonctions sur territoire neuchâtelois.

CHAPITRE 7 Dispositions pénales

Art. 72 Contraventions

34Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs.

La tentative et la complicité sont punissables.

Art. 73 Confiscation

35La confiscation:

  1. des objets et valeurs, notamment des armes, engins et véhicules, ayant servi ou devant servir à commettre une infraction, ou qui en sont le produit;

  2. du gibier et des animaux protégés tués ou capturés de manière illicite,

est régie par le code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007.

En cas de vente, le produit des biens confisqués est versé au fonds cantonal de la conservation de la faune.

Art. 74 Dommages-intérêts

A la requête de l'autorité désignée par le Conseil d'Etat, le juge fixe le montant des dommages-intérêts dus à l'Etat pour le gibier et les animaux protégés tués de manière illicite.

A moins que leur calcul n'exige une instruction particulière, les dommages-intérêts sont fixés dans le jugement pénal.

Le Conseil d'Etat arrête dans un tarif la valeur du gibier et des animaux protégés. Ce tarif sert de base au calcul des dommages-intérêts dus à l'Etat.

Art. 75 Communication des décisions

Toute décision prise par une autorité pénale du canton en application de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution est communiquée à l'autorité désignée par le Conseil d'Etat.

Si celle-ci en fait la demande, le dossier doit lui être soumis.

CHAPITRE 8 Exécution

Art. 76 Dispositions d'exécution

Le Conseil d'Etat désigne les autorités compétentes et arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Il règle la collaboration et la coordination entre les services concernés de l'administration cantonale.

Il pourvoit à l'exécution des prescriptions fédérales en matière de statistique.

Art. 77 Procédure et voies de droit

363738Sous réserve des prescriptions particulières de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, la procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979, et par la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 1983.

Les décisions du Conseil d'Etat prises en application des articles 31 et 32 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

CHAPITRE 9 Dispositions transitoires et finales

Art. 78 Dispositions transitoires — a) permis de chasse

Les personnes qui ont obtenu un permis de chasse dans les cinq ans précédant l'entrée en vigueur de la présente loi sont dispensées de l'examen d'aptitude à la chasse prévu à l'article 30, à moins que le permis leur ait été retiré, ou qu'elles aient démontré, par leur comportement, qu'elles ne possèdent pas ou ne possèdent plus les connaissances nécessaires pour l'exercice de la chasse.

Art. 79 Dispositions transitoires — b) agents de la police de la faune

Les fonctions des gardes-chasse et des gardes-pêche auxiliaires nommés par le chef du Département de la gestion du territoire cessent avec l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 80 Dispositions transitoires — c) fonds cantonal de la chasse

Le fonds cantonal de la chasse est dissous et ses biens sont transférés au fonds cantonal pour la conservation de la faune.

Art. 81 Modification du droit antérieur

39L'article 40 de la loi cantonale sur la pêche, du 14 mars 1978, est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

Art. 82 Abrogation du droit antérieur

40Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi:

  1. 41la loi cantonale sur la chasse, du 9 mars 1954;

  2. 42les articles 43 et 44 de la loi cantonale sur la pêche, du 14 mars 1978.

Art. 83 Référendum

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 84 Promulgation

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 6 novembre 1996.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1997.

TABLE DES MATIERES

Loi sur la faune sauvage

CHAPITRE PREMIER

Article

Dispositions générales

But .....................................................................................................

1

Définition ............................................................................................

2

  1. biotopes ........................................................................................

2

  1. faune .............................................................................................

3

  1. gibier .............................................................................................

4

  1. animaux protégés .........................................................................

5

Droit applicable ..................................................................................

6

Concordats intercantonaux ...............................................................

7

CHAPITRE 2

Conservation de la faune et de ses biotopes

Section 1: Faune

Principe ..............................................................................................

8

Mesures de protection .......................................................................

9

Périmètres de protection ...................................................................

10

Repeuplement ...................................................................................

11

Introduction d'espèces ......................................................................

12

Capture et détention d'animaux et d'œufs ........................................

13

Section 2: Biotopes

Mesures conservatoires ....................................................................

14

Autres dispositions ............................................................................

15

Section 3: Dispositions particulières

Mesures d'encouragement ................................................................

16

Régulation de populations animales ................................................

17

Marquage ..........................................................................................

18

Avis obligatoire ..................................................................................

19

Naturalisation d'animaux protégés ....................................................

20

Animaux domestiques; chiens ..........................................................

21

Section 4: Fonds cantonal pour la conservation de la faune

Abrogés .............................................................................................

–24

CHAPITRE 3

Gestion de la faune et de ses biotopes

Principe ..............................................................................................

25

Compétences du Conseil d'Etat ........................................................

26

CHAPITRE 4

Chasse

Section 1: Dispositions générales

Droit de chasse .................................................................................

27

Commission consultative de la faune ...............................................

28

Section 2: Permis de chasse

Principe ..............................................................................................

29

Examen d'aptitude à la chasse .........................................................

30

Admission à l'examen .......................................................................

31

Dispense ............................................................................................

32

Validité du permis ..............................................................................

33

Autorisation annuelle de chasse .......................................................

34

Renouvellement ................................................................................

35

Retrait du permis ...............................................................................

36

  1. causes et durée ............................................................................

36

Retrait du permis ...............................................................................

36a

  1. obligation de renseigner ...............................................................

36a

Nouvel examen .................................................................................

37

Poursuites pénales ............................................................................

38

Section 3: Exercice de la chasse

Définition ............................................................................................

39

Port et présentation des permis et autorisations ..............................

40

Carnet de contrôle .............................................................................

41

Interdiction de la chasse ...................................................................

42

  1. dans le temps ...............................................................................

42

  1. dans l'espace ................................................................................

43

Modes de chasse compétences du Conseil d'Etat ...........................

44

Responsabilité ...................................................................................

45

Assurance responsabilité civile .........................................................

46

Prévention des accidents ..................................................................

47

Tir du gibier ........................................................................................

48

Gibier tué ...........................................................................................

49

CHAPITRE 5

Dommages causés par la faune

Mesures de prévention ......................................................................

  1. principe .........................................................................................

50

  1. subventions ...................................................................................

50a

Légitime défense ...............................................................................

51

  1. dans les bâtiments ........................................................................

51

  1. à proximité ....................................................................................

52

  1. contre les insectes et les petits rongeurs .....................................

53

Mesures décidées par l'autorité ........................................................

54

Indemnisation ....................................................................................

55

  1. principe .........................................................................................

55

  1. calcul de l'indemnité .....................................................................

56

  1. procédure autorité compétente ....................................................

57

CHAPITRE 6

Surveillance

Agents, de la police de la faune ........................................................

58

Légitimation .......................................................................................

59

Gardes-faune permanents ................................................................

60

Gardes-faune auxiliaires ...................................................................

61

  1. nomination ....................................................................................

61

  1. rétribution ......................................................................................

62

  1. statut .............................................................................................

63

Tâches des agents de la police de la faune .....................................

64

  1. en général .....................................................................................

64

  1. tâches spéciales ...........................................................................

65

Droits et obligations des agents ........................................................

66

  1. dénonciation .................................................................................

66

  1. identification et contrôle ................................................................

67

  1. accès aux biens-fonds privés .......................................................

68

  1. saisie des permis ..........................................................................

69

  1. séquestre ......................................................................................

70

Accords intercantonaux .....................................................................

71

CHAPITRE 7

Dispositions pénales

Contraventions cantonales ................................................................

72

Confiscation .......................................................................................

73

Dommages-intérêts ...........................................................................

74

Communication des décisions ..........................................................

75

CHAPITRE 8

Exécution

Dispositions d'exécution ....................................................................

76

Procédure et voies de droit ...............................................................

77

CHAPITRE 9

Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires ....................................................................

78

  1. permis de chasse .........................................................................

78

  1. agents de la police de la faune ....................................................

79

  1. fonds cantonal de la chasse .........................................................

80

Modification du droit antérieur ...........................................................

81

Abrogation du droit antérieur ............................................................

82

Référendum .......................................................................................

83

Promulgation .....................................................................................

84

Annexe

922.10

FO 1995 No 14

RS 922.0

RSN 461.10

RS 922.0

RO 1976, 1139

RO 1982, 802

RS 451

RS 922.0

RS 923.0

RSN 922.511

RSN 922.521

RSN 923.520; actuellement C du 18 septembre 2003 (FO 2003 N° 75)

RSN 923.512

RO 1993, 2445

RSN 461.10

RSN 923.10

RS 922.01

Abrogés par L du 22 mai 1996 (FO 1996 N° 39) avec effet au 1er janvier 1996

Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

Teneur selon L du 2 décembre 2003 (FO 2003 N° 95)

Teneur selon L du 25 janvier 2022 (FO 2022 N° 6) avec effet au 1er janvier 2023

RS 741.01

RS 741.13

Introduit par L du 25 janvier 2022 (FO 2022 N° 6) avec effet au 1er janvier 2023

Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 3 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er février 2025

Introduit par L du 3 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er février 2025

Teneur selon L du 3 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er février 2025

Teneur selon L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er septembre 2007 et L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 4 novembre 2014 (RSN 561.1; FO 2014 N° 47) avec effet au 1er janvier 2015

Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 16) avec effet au 1er janvier 2018

Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

Teneur selon L du 25 janvier 2022 (FO 2022 N° 6) avec effet au 1er janvier 2023

Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)

Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)

Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)

Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)

Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)

RSN 152.130

RSN 152.100

RSN 923.10

Texte inséré dans ladite loi

RLN II 520

RSN 923.10