Quelle

923.10

Loi sur la faune aquatique (LFAq)

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 19911;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 20 mai 1996,

décrète:

Section 1: Protection des espèces

Section 1: Droit de pêche

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Art. 1 But

(*)La présente loi a pour but:

  1. de préserver ou d'accroître la diversité naturelle de la faune aquatique du canton, ainsi que de protéger, d'améliorer et, si possible, de reconstituer ses biotopes;

  2. de protéger les espèces menacées;

  3. d'assurer l'exploitation à long terme des espèces indigènes de poissons et d'écrevisses;

  4. d'encourager la recherche en matière de faune aquatique.

Elle doit en outre assurer l'application de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, et de ses dispositions d'exécution.

Elle règle enfin l'exercice de la pêche dans le canton.

Art. 2 Champ d'application

La présente loi s'applique à l'ensemble des eaux du canton, à l'exception des installations de pisciculture et des eaux privées aménagées artificiellement dans lesquelles les poissons et les écrevisses ne peuvent ni pénétrer ni sortir naturellement.

Dans ces cas, les dispositions concernant les espèces, races et variétés étrangères, ainsi que, s'agissant des installations de pisciculture, celles relatives aux interventions techniques, sont seules applicables.

L'exercice de la pêche et la protection de la faune aquatique sont en outre régis par:

  1. 2le concordat intercantonal sur la pêche, du 24 avril 1968;

  2. 3le concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 21 mars 1980;

  3. 4la Convention entre les cantons de Berne et de Neuchâtel concernant l'exercice de la pêche dans les eaux frontières du canal de la Thielle, du 25 septembre 1995;

  4. l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats, du 29 juillet 1991.

Art. 3 Commission consultative de la faune aquatique

Une commission consultative de la faune aquatique est nommée au début de chaque période administrative par le Conseil d'Etat qui en détermine la composition et l'organisation.

Les différentes régions du canton doivent y être équitablement représentées, de même que les milieux de la pêche et de la protection de la nature.

La commission est notamment consultée:

  1. sur les mesures à prendre pour assurer la conservation de la faune aquatique et de ses biotopes dans le canton de Neuchâtel, ainsi que l'exercice de la pêche;

  2. sur les projets de lois et de règlements;

  3. sur les repeuplements des eaux du canton.

Elle propose en outre les mesures qui lui paraissent nécessaires.

Art. 4 Définitions — a) faune aquatique

Par faune aquatique, on entend l'ensemble des espèces animales vivant à l'état sauvage dans les cours d'eau, les lacs et les étangs du canton, y compris le lac de Neuchâtel et les eaux frontières.

Art. 5 Définitions — b) pêche

Par pêche, on entend toute activité professionnelle ou de loisir ayant pour objet la capture de poissons ou d'écrevisses appartenant à des populations naturelles.

Art. 6 Espèces indigènes et menacées

Le Conseil d'Etat établit la liste des espèces indigènes de poissons et d'écrevisses.

Il désigne les espèces animales appartenant à la faune aquatique qui sont menacées dans le canton.

CHAPITRE 2 Mesures de protection

Art. 7 Espèces menacées

Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour assurer la protection, l'amélioration et, si possible, la reconstitution des biotopes hébergeant des espèces animales menacées appartenant à la faune aquatique.

La pêche de poissons et d'écrevisses appartenant à des espèces menacées, selon la liste établie par le Conseil d'Etat, est interdite.

Le Conseil d'Etat prend en outre les mesures nécessaires pour assurer la protection, l'amélioration et, si possible, la reconstitution de leurs biotopes.

4ll peut autoriser des élevages en pisciculture des espèces menacées.

Art. 8 Périodes de protection

5Le Conseil d'Etat fixe le début et la fin des périodes de protection prévues à l'article premier de l'ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche (OFLP), du 24 novembre 1993.

Il peut en étendre la durée et prévoir de telles périodes pour d'autres espèces.

Il est tenu de le faire lorsque le maintien de l'exploitation à long terme des populations de poissons et d'écrevisses indigènes l'exige.

Les poissons et les écrevisses capturés pendant leur période de protection doivent être immédiatement remis à l'eau.

Art. 9 Longueurs minimales

Le Conseil d'Etat peut augmenter les longueurs minimales prévues à l'article 2 de l'ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche. Il peut aussi fixer des longueurs minimales pour d'autres espèces.

Il est tenu de le faire lorsque le maintien de l'exploitation à long terme des populations de poissons et d'écrevisses indigènes l'exige.

Les poissons et les écrevisses capturés qui n'atteignent pas la longueur minimale doivent être immédiatement remis à l'eau.

Art. 10 Périmètres de protection

Là où il le juge nécessaire, le Conseil d'Etat délimite des périmètres assurant une protection totale ou partielle de la faune aquatique.

Il arrête les dispositions particulières concernant ces périmètres.

Art. 11 Introduction d'espèces

Les lâchers dans les cours d'eau, les lacs et les étangs d'animaux aquatiques sont soumis à autorisation du Conseil d'Etat.

Les compétences de la Confédération en la matière demeurent réservées.

Art. 12 Repeuplements

Le département désigné par le Conseil d'Etat peut autoriser des mesures de repeuplement destinées à renforcer ou à recréer des populations de poissons ou d'écrevisses, en particulier celles qui sont menacées ou ont disparu.

En principe, un repeuplement n'est entrepris que pour autant que l'espèce concernée ne puisse être préservée par d'autres moyens. Il suppose, d'une part, qu'il respecte l'équilibre du milieu naturel et, d'autre part, que les conditions de vie de l'espèce paraissent assurées.

Des repeuplements peuvent toutefois être entrepris pour d'autres motifs, notamment pour favoriser l'exercice de la pêche.

Les compétences de la Confédération en la matière demeurent réservées.

Section 2: Protection des biotopes

Art. 13 Mesures conservatoires

Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour:

  1. assurer la préservation des ruisseaux, des rives naturelles et de la végétation aquatique servant de frayères aux poissons ou d'habitat à leur progéniture, ainsi que de la végétation riveraine;

  2. faciliter le frai naturel dans les affluents des principales rivières du canton.

Il encourage également les mesures propres à améliorer les conditions de vie de la faune aquatique, notamment la création et la reconstitution de biotopes, ainsi que leur entretien.

Il peut requérir la collaboration des pêcheurs ou des personnes intéressées.

Art. 14 Interventions techniques

Le Conseil d'Etat désigne l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation requise par la loi fédérale sur la pêche pour les interventions techniques (autorisation relevant du droit de la pêche).

Celui qui sollicite une telle autorisation est tenu de mettre à disposition les données ou études permettant de déterminer l'impact du projet et les mesures à prendre dans l'intérêt de la pêche.

Art. 15 Prélèvements d'eau

6L'autorité désignée par le Conseil d'Etat est consultée sur chaque prélèvement d'eau requérant l'autorisation prévue à l'article 29 de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991.

Ses exigences font partie intégrante de l'autorisation de prélèvement d'eau.

Art. 16 Navigation

Dans la mesure où les intérêts de la pêche et de la faune aquatique l'exigent, le Conseil d'Etat peut interdire ou restreindre la navigation, ainsi que d'autres activités nautiques, notamment la plongée, dans les cours d'eau, les lacs et les étangs.

Selon les circonstances, ces mesures seront limitées dans l'espace et dans le temps.

Art. 17 Circulation

Sauf autorisation spéciale de l'autorité désignée par le Conseil d'Etat, il est interdit d'entrer dans le lit d'un cours d'eau, un lac ou un étang au moyen d'un véhicule à moteur non destiné à la navigation.

Le franchissement d'un cours d'eau à cheval n'est admis que perpendiculairement à la rive.

Art. 18 Animaux domestiques

7Il est interdit de laisser errer des animaux domestiques dans les cours d'eau, les lacs et les étangs.

En cas de contravention, les animaux peuvent être capturés et retenus aux frais de leur propriétaire.

Ces animaux sont séquestrés et, au besoin, confisqués.

Art. 19 Autres dispositions

8Les dispositions de la loi sur la protection de la nature, du 22 juin 1994, sont applicables pour le surplus.

CHAPITRE 3 Pêche

Art. 20 Régime

9Le droit de pêche dans l'ensemble des eaux de l'Etat, au sens de la loi sur les eaux, du 24 mars 1953, constitue une régale de l'Etat qui ne peut être affermée.

Le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions.

Art. 21 Pêche professionnelle

L'exercice de la pêche professionnelle est régi par le concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel.

Section 2: Permis de pêche

Art. 22 Principe

Nul ne peut pêcher dans les eaux de l'Etat sans être au bénéfice d'un permis.

Art. 23 Régime de la pêche dans le lac de Neuchâtel

Le régime de la pêche dans le lac de Neuchâtel, notamment l'exigence du permis, ainsi que les conditions de son octroi et de son retrait, est soumis aux dispositions spéciales du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel.

Art. 24 Nature du permis

Le permis de pêche est personnel et incessible.

Art. 25 Motifs de refus

10Ne peuvent obtenir un permis de pêche les personnes qui:

  1. n'ont pas atteint l'âge de 12 ans révolus;

  2. sont privées du droit de pêche en vertu d'une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire suisse;

  3. n'ont pas retourné, dûment rempli et signé, leur carnet de contrôle de la pêche de l'année précédente, bien qu'ayant reçu de l'autorité compétente un avertissement donné au moins quinze jours à l'avance.

Les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale doivent être autorisés par leur représentant légal.

Art. 26 Enfants

Les enfants âgés de moins de 12 ans révolus peuvent, sans être au bénéfice d'un permis, pêcher avec leurs propres engins ou avec les engins de la personne qui les accompagne, à condition:

  1. qu'ils soient accompagnés d'une personne majeure titulaire d'un permis de pêche;

  2. qu'ils ne soient pas plus de deux sous la responsabilité de la même personne, exception faite des enfants de la même famille;

  3. que le produit de leur pêche figure dans le carnet de contrôle de la personne qui les accompagne.

Au bord des lacs des Taillères, des Brenets et de Moron, ils peuvent cependant pêcher, seuls, le poisson blanc avec le matériel autorisé.

Art. 27 Catégories

Le permis de pêche est délivré pour:

  1. un an (permis annuel);

  2. trente jours consécutifs (permis mensuel);

  3. sept jours consécutifs (permis hebdomadaire);

  4. un jour (permis journalier);

  5. dix jours (permis à la carte).

Il donne le droit de pêcher dans toutes les eaux de l'Etat, y compris les eaux frontières, à l'exclusion du lac de Neuchâtel.

Art. 28 Prix

Le prix des permis est le suivant:

Fr.

  1. permis annuel ...............................................................................

150.–

  • b permis mensuel ............................................................................

.–

  1. permis hebdomadaire ...................................................................

.–

  1. permis journalier ...........................................................................

.–

  1. permis de 10 jours à la carte ........................................................

.–

Il est du tiers pour les mineurs.

Le prix des permis annuels, mensuels et hebdomadaires est doublé pour les personnes qui n'ont pas leur domicile civil dans le canton au moment où elles en font la demande. Le Conseil d'Etat peut renoncer à cette majoration en cas de réciprocité.

Le prix des permis est indexé à l'indice suisse des prix à la consommation. Il est réadapté par le Conseil d'Etat chaque fois que l'indice varie de plus de dix pour cent.

Art. 29 Retrait — a) motifs

Le permis de pêche est retiré lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou qu'il survient un motif de refus.

Le permis et le droit de pêche sont en outre retirés aux personnes qui:

  1. ont commis un délit ou une contravention de pêche, au sens des articles 16 et 17 de la loi fédérale sur la pêche, ou ont enfreint les dispositions de la présente loi concernant l'exercice de la pêche et la protection des espèces;

  2. ont résisté ou porté atteinte à l'intégrité corporelle d'un agent chargé de la police de la pêche;

  3. ont porté atteinte, dans l'exercice de la pêche, à l'intégrité corporelle ou à la propriété d'autrui;

  4. ont obtenu frauduleusement leur permis;

  5. démontrent, de toute autre manière, leur méconnaissance des règles fondamentales en matière de pêche.

Art. 30 Retrait — b) durée

Le permis et le droit de pêche sont retirés pour une durée d'un à cinq ans.

La durée du retrait est de trois ans au minimum:

  1. en cas d'atteinte ou de mise en danger intentionnelle de l'intégrité corporelle des personnes;

  2. en cas de violation grave des dispositions régissant l'exercice de la pêche;

  3. si l'intéressé s'est déjà vu interdire la pêche pour un motif semblable dans les cinq années précédentes.

Elle est de dix ans au minimum en cas de mise en danger intentionnelle de la vie d'autrui.

Dans les cas de très peu de gravité, le retrait du permis peut être remplacé par un avertissement.

Art. 31 Poursuite pénale

11En cas de poursuite pénale pour une infraction en relation avec l'exercice de la pêche, toute décision concernant l'octroi ou le retrait du permis ou du droit de pêche est différée jusqu'au prononcé définitif de l'autorité pénale.

Sont réservés les cas où le retrait du permis et du droit de pêche s'impose pour des raisons de sécurité.

Section 3: Exercice de la pêche

Art. 32 Port et présentation du permis

Les pêcheurs sont tenus de porter sur eux leur permis et de le présenter sur réquisition d'un agent chargé de la police de la pêche, d'un autre pêcheur ou du propriétaire ou ayant droit du bien-fonds sur lequel ils pêchent ou passent.

Art. 33 Carnet de contrôle

Nul ne peut pêcher sans être porteur de son carnet de contrôle officiel.

Chaque pêcheur est tenu:

  1. de remplir son carnet de contrôle conformément aux prescriptions du Conseil d'Etat;

  2. de le présenter sur réquisition d'un agent chargé de la police de la pêche;

  3. de le remettre à l'autorité compétente dès la fin de la période de pêche.

Art. 34 Droit de circulation

1213Le droit de passage des pêcheurs le long des rives des eaux de l'Etat s'exerce conformément aux dispositions de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, du 25 janvier 1989, et de la loi sur les eaux, du 24 mars 1953.

Les pêcheurs ont le droit de pêcher là où ils ont le droit de passer.

A moins qu'il ne présente pour le propriétaire d'un bien-fonds ou ses ayants droit des inconvénients reconnus majeurs par l'autorité compétente, l'exercice de ce droit ne peut être empêché, entravé ou restreint, notamment par la pose de clôtures, par des mises à ban ou par d'autres interdictions.

Art. 35 Interdiction de la pêche — a) dans le temps

La pêche est interdite:

  1. en dehors des heures fixées par le Conseil d'Etat;

  2. les jours fixés par le Conseil d'Etat;

  3. durant les périodes de protection (art. 8).

Les dispositions des concordats sont en outre réservées.

Art. 36 Interdiction de la pêche — b) dans l'espace

La pêche est également interdite:

  1. dans les installations servant à l'élevage des poissons et des écrevisses;

  2. à l'intérieur des périmètres de protection (art. 10);

  3. aux autres lieux fixés par le Conseil d'Etat.

Art. 37 Interdiction de la pêche — c) espèces protégées

Il est en outre interdit de pêcher:

  1. les poissons et les écrevisses appartenant aux espèces menacées selon la liste établie par le Conseil d'Etat (art. 7);

  2. les poissons et les écrevisses qui n'ont pas atteint la longueur minimale (art. 9).

Art. 38 Engins et modes de pêche

Le Conseil d'Etat détermine les méthodes, moyens et engins autorisés pour l'exercice de la pêche, ainsi que leur mode d'utilisation.

Il peut notamment restreindre ou interdire certaines méthodes de pêche, de même que l'utilisation de certains engins ou de certains moyens.

Art. 39 Viviers flottants

Des viviers flottants peuvent être installés dans les eaux de l'Etat, là où la pêche n'est pas interdite, à condition que leur installation n'ait pas pour effet:

  1. d'endommager ou d'encombrer les rives ou le lit des cours d'eau, des lacs et des étangs;

  2. de gêner notablement l'exercice de la pêche ou la navigation;

  3. d'entraver ou de compromettre l'exécution de travaux d'intérêt général.

Un seul vivier est admis par pêcheur.

Les viviers doivent indiquer les nom et prénom de leur détenteur.

Ils sont vidés chaque année dans les trois jours qui suivent la clôture de la pêche.

L'autorité compétente ordonne l'enlèvement des viviers qui ne répondent pas aux exigences de la loi.

Art. 40 Concours de pêche

Aucun concours de pêche ne peut être organisé dans les eaux de l'Etat sans l'autorisation de l'autorité compétente.

Celle-ci peut accorder des dérogations aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, à condition que ces dérogations ne mettent pas en péril des espèces d'animaux ou de plantes, ou leur espace vital.

Section 4: Soutien aux pêcheurs professionnels

Art. 40a Aides financières — a) bénéficiaires et conditions

1415Des subventions sous forme d’aides financières peuvent être accordées aux entreprises de pêche professionnelle dont l’activité est régie par le concordat sur l’exercice de la pêche dans le lac de Neuchâtel :

  1. qui s’engagent à mener dans le cadre de leur activité un projet de promotion de la biodiversité dont le bien-fondé est reconnu par l’Etat, ou

  2. qui, en raison de circonstances extraordinaires, subissent une perte de rendement conséquente et durable dont ils ne peuvent supporter complètement les conséquences économiques.

L’octroi des aides est subordonné aux conditions suivantes:

  1. l’entreprise a son siège dans le Canton de Neuchâtel;

  2. elle mène son activité dans le respect de la législation en vigueur et des exigences du développement durable;

  3. elle met en place des mesures de prévention autorisées par la législation en vigueur et propres à éviter les dommages que la faune sauvage pourrait causer à son activité.

Le Conseil d’Etat détaille les conditions d’octroi des aides et règle la procédure.

Art. 40b Aides financières — b) forme

16Les subventions peuvent être attribuées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdus, de prêts sans intérêts ou à taux d'intérêt réduit et de cautionnement.

Elles sont allouées par voie de décision ou font l'objet de contrats de prestations.

Art. 40c Aides financières — c) limites

17Les aides financières sont versées dans les limites des crédits budgétaires.

Les présentes dispositions ne donnent aucun droit au versement des aides financières.

CHAPITRE 4 Surveillance

Art. 41 Agents chargés de la police de la pêche — a) en général

18Ont qualité d'agents chargés de la police de la pêche:

  1. le chef de l’unité administrative responsable de la faune et les gardes-faune permanents;

  2. les gardes-faune auxiliaires;

  3. les agents de la police neuchâteloise et les agents de sécurité publique communaux;

  4. les gardes-frontière fédéraux, dans la mesure prévue par la législation fédérale.

Art. 42 Agents chargés de la police de la pêche — b) sur le lac de Neuchâtel

1920Le chef de l’unité administrative responsable de la faune, les gardes-faune permanents et les agents de la police neuchâteloise ont en outre qualité d'agents chargés de la surveillance de la pêche dans le lac, au sens de l'article 41 du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel.

Art. 43 Tâches, droits et obligations des agents

21Les agents chargés de la police de la pêche ont les tâches, les droits et les obligations des agents de la police de la faune, selon les articles 64 à 70 de la loi sur la faune sauvage, du 7 février 1995.

CHAPITRE 5 Dispositions pénales

Art. 44 Contraventions

22Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs.

La tentative et la complicité sont punissables.

Art. 45 Confiscation

23La confiscation:

  1. des objets et valeurs, notamment des engins et des bateaux, ayant servi ou devant servir à commettre une infraction, ou qui en sont le produit;

  2. des poissons et des écrevisses tués ou capturés de manière illicite;

est régie par le code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007.

En cas de vente, le produit des biens confisqués est versé à l'Etat.

Art. 46 Dommages-intérêts

A la requête de l'autorité désignée par le Conseil d'Etat, le juge fixe le montant des dommages-intérêts dus à l'Etat pour les poissons et les écrevisses tués ou capturés de manière illicite.

A moins que leur calcul n'exige une instruction particulière, les dommages-intérêts sont fixés dans le jugement pénal.

Art. 47 Communication des décisions

Toute décision prise par une autorité pénale du canton en application de la loi fédérale sur la pêche, de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution est communiquée à l'autorité désignée par le Conseil d'Etat.

Si celle-ci en fait la demande, le dossier doit lui être soumis.

CHAPITRE 6 Exécution

Art. 48 Dispositions d'exécution

Le Conseil d'Etat désigne les autorités compétentes et arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Il pourvoit à l'exécution des prescriptions fédérales en matière de statistique.

Art. 49 Procédure et voies de droit

2425La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025.

Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.

CHAPITRE 7 Dispositions finales

Art. 50 Abrogation du droit antérieur

26La loi cantonale sur la pêche, du 14 mars 1978, est abrogée.

Art. 51 Référendum

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 52 Promulgation

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 23 octobre 1996.

L'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1998.

TABLE DES MATIERES

Loi sur la faune aquatique

CHAPITRE PREMIER

Article

Dispositions générales

But .....................................................................................................

1

Champ d'application ..........................................................................

2

Commission consultative de la faune aquatique ..............................

3

Définitions ..........................................................................................

4

  1. faune aquatique ............................................................................

4

  1. pêche ............................................................................................

5

Espèces indigènes et menacées ......................................................

6

CHAPITRE 2

Mesures de protection

Section 1: Protection des espèces

Espèces menacées ...........................................................................

7

Périodes de protection ......................................................................

8

Longueurs minimales ........................................................................

9

Périmètres de protection ...................................................................

10

Introduction d'espèces ......................................................................

11

Repeuplements .................................................................................

12

Section 2: Protection des biotopes

Mesures conservatoires ....................................................................

13

Interventions techniques ...................................................................

14

Prélèvements d'eau ...........................................................................

15

Navigation ..........................................................................................

16

Circulation ..........................................................................................

17

Animaux domestiques .......................................................................

18

Autres dispositions ............................................................................

19

CHAPITRE 3

Pêche

Section 1: Droit de pêche

Régime ..............................................................................................

20

Pêche professionnelle .......................................................................

21

Section 2: Permis de pêche

Principe ..............................................................................................

22

Régime de la pêche dans le lac de Neuchâtel .................................

23

Nature du permis ...............................................................................

24

Motifs de refus ...................................................................................

25

Enfants ..............................................................................................

26

Catégories .........................................................................................

27

Prix .....................................................................................................

28

Retrait ................................................................................................

29

  1. motifs ............................................................................................

29

  1. durée .............................................................................................

30

Poursuite pénale ...............................................................................

31

Section 3: Exercice de la pêche

Port et présentation du permis ..........................................................

32

Carnet de contrôle .............................................................................

33

Droit de circulation .............................................................................

34

Interdiction de la pêche .....................................................................

35

  1. dans le temps ...............................................................................

35

  1. dans l'espace ................................................................................

36

  1. espèces protégées .......................................................................

37

Engins et modes de pêche ................................................................

38

Viviers flottants ..................................................................................

39

Concours de pêche ...........................................................................

40

Section 4: Soutien aux pêcheurs professionnels

Aides financières ...............................................................................

  1. bénéficiaires et conditions ............................................................

40a

  1. forme .............................................................................................

40b

  1. limites ............................................................................................

40c

CHAPITRE 4

Surveillance

Agents chargés de la police de la pêche ..........................................

41

  1. en général .....................................................................................

41

  1. sur le lac de Neuchâtel .................................................................

42

Tâches, droits et obligations des agents ..........................................

43

CHAPITRE 5

Dispositions pénales

Contraventions cantonales ................................................................

44

Confiscation .......................................................................................

45

Dommages-intérêts ...........................................................................

46

Communication des décisions ..........................................................

47

CHAPITRE 6

Exécution

Dispositions d'exécution ....................................................................

48

Procédure et voies de droit ...............................................................

49

CHAPITRE 7

Dispositions finales

Abrogation du droit antérieur ............................................................

50

Référendum .......................................................................................

51

Promulgation .....................................................................................

52

Annexe

923.10

FO 1996 No 66

RS 923.0

RSN 923.520

RSN 923.520; actuellement C du 18 septembre 2003 (FO 2003 N° 75)

RSN 923.512

RS 923.01

RS 814.20

Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

RSN 461.10

RSN 731.101

Teneur selon L du 6 novembre 2012 (RSN 231.32; FO 20132 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013

Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

RSN 701.6

RSN 731.101

Introduit par L du 27 mai 2020 (FO 2020 N° 24) avec effet au 6 juillet 2020

Introduit par L du 27 mai 2020 (FO 2020 N° 24) avec effet au 6 juillet 2020

Introduit par L du 27 mai 2020 (FO 2020 N° 24) avec effet au 6 juillet 2020

Introduit par L du 27 mai 2020 (FO 2020 N° 24) avec effet au 6 juillet 2020

Teneur selon L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er septembre 2007, L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 4 novembre 2014 (RSN 561.1; FO 2014 N° 47) avec effet au 1er janvier 2015

Teneur selon L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er septembre 2007 et L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86

RSN 923.520

RSN 922.10

Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

RSN 152.130

RLN VI 879