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Règlement d'exécution de la loi sur la prostitution et la pornographie (RELProst)
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la prostitution et la pornographie (LProst), du 30 août 20161 ;
sur la proposition du conseiller d'état, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
arrête :
chapitre premier Organisation
Art. 1 Organisation
(*)2Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci-après : le département) est chargé de l'application de la loi.
L'office des relations et des conditions de travail, rattaché au service de l'emploi (ci-après : l'ORCT), est l'organe d'exécution du département.
Le service de la consommation et des affaires vétérinaires effectue les tâches confiées par la LProst au service en charge de la police du commerce.
Art. 2 Cellule de coordination — 1. composition
La cellule de coordination est composée de représentants des entités suivantes, nommés par le Conseil d'État :
service de l'emploi ;
service des migrations ;
police neuchâteloise ;
service de la cohésion multiculturelle ;
service de la santé publique ;
communes ;
institutions privées intéressées.
3Ses membres sont indemnisés conformément à l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972.
Elle peut faire appel à des représentants d'autres services ou entités administratives, voire à des personnes externes pour l'étude de questions particulières.
Art. 3 Cellule de coordination — 2. fonctionnement
4La cellule de coordination est présidée par le chef de l’office et son secrétariat est assuré par l’ORCT.
Elle se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par année.
Elle peut délibérer indépendamment du nombre de personnes présentes.
chapitre 2 Salons et agences d'escorte
Art. 4 Salons : étendue de l'exception
Le nombre maximal de colocataires au sens de l'article 5, alinéa 3 LProst est de deux et la durée minimale du contrat de bail est d'une année.
Art. 5 Prévention
5La personne responsable d'un salon ou d'une agence d'escorte doit mettre à disposition du matériel de prévention gratuitement et de manière visible. L’ORCT établit la liste du matériel devant être mis à disposition.
Art. 6 Établissements publics spécialisés — 1. signalisation des établissements publics spécialisés
Le fait qu'une activité de prostitution est exercée dans les locaux d’un établissement public spécialisé doit être clairement reconnaissable depuis l'extérieur du bâtiment. L'indication que l'accès est interdit aux mineurs doit figurer sur la devanture des locaux.
Art. 7 Établissements publics spécialisés — 2. aménagement
Les établissements publics spécialisés ne peuvent pas exploiter des terrasses.
Ils ne doivent être équipés que d'un seul accès pour les clients.
Art. 8 Établissements publics spécialisés — 3. activité
Seules les personnes qui ont annoncé exercer la prostitution dans un établissement public spécialisé en particulier peuvent effectivement y travailler.
Art. 9 Établissements publics spécialisés — 4. personne responsable
6Si une personne morale entend exploiter un établissement public spécialisé, la personne responsable est celle annoncée en application de l'article 12, alinéa 2 de la loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014.
Art. 10 Tenue du registre par la personne responsable
7Le registre doit être tenu dans la forme prescrite par l'ORCT.
Les inscriptions portées au registre sont communiquées mensuellement à l'ORCT, au plus tard le 10 du mois suivant.
Les données inscrites au registre doivent être conservées pendant six mois après la cessation de l'activité. Elles doivent ensuite être détruites.
Chapitre 3 Procédure et émoluments
Art. 11 Préavis de l'ORCT
8Le préavis que l'ORCT est appelé à délivrer en application de l'article 14, alinéa 2 LProst porte sur le respect de la législation sur la prostitution et la pornographie, notamment de l'article 10 LProst.
Le préavis lie le service de la consommation et des affaires vétérinaires s'il est négatif.
Art. 12 Procédure d'annonce
Lorsqu'une personne annonce exercer une activité de prostitution, elle doit indiquer le lieu où elle exerce son activité, que ce soit un salon, une agence d'escorte ou un lieu ne constituant pas un salon au sens de l'article 5, alinéa 3 LProst.
Art. 13 Protection des données
9L’ORCT doit détruire les données collectées en application de l'article 13 LProst lorsqu’elles ne sont plus nécessaires, mais au plus tard deux ans après la cessation de l'activité.
Art. 14 Information
10L'ORCT remet à la personne qui s'annonce conformément à l'article 12 LProst des informations portant notamment sur les questions liées aux risques sanitaires inhérents à son activité et comprenant l’indication de contacts à disposition en cas de besoin de soutien lié à un problème socio-sanitaire ou à une reconversion. La personne reçoit également des informations concernant les prescriptions liées aux assurances sociales.
Art. 15 Autorisation — 1. demande
11Lorsque la demande est déposée par une personne physique, elle doit comprendre une copie d'une pièce d'identité, de son titre de séjour si elle n'est pas de nationalité suisse, d'un extrait du casier judiciaire, du certificat AVS et du contrat de bail.
Lorsqu'elle est déposée par une personne morale, elle doit comprendre un extrait du registre du commerce et, s'agissant de la personne responsable, une copie d'une pièce d'identité, de son titre de séjour si elle n'est pas de nationalité suisse et d'un extrait du casier judiciaire.
La demande doit être adressée au service de la consommation et des affaires vétérinaires si elle porte sur un établissement public spécialisé et à l'ORCT dans les autres cas.
Art. 16 Autorisation — 2. examen
12L'ORCT instruit la demande; il peut notamment procéder à une vision locale.
Art. 17 Émoluments
Le montant des émoluments fait l'objet d'un arrêté spécial.
Les émoluments perçus par le service de la consommation et des affaires vétérinaires dans le cadre de la procédure d'octroi des autorisations des établissements publics sont réservés.
chapitre 4 Dispositions finales
Art. 18 Modification du droit en vigueur
13Le règlement d'exécution des lois sur la police du commerce et sur les établissements publics (RELPComEP), du 17 décembre 2014, est modifié comme suit :
prostitution.
Art. 19 Abrogation
14Le règlement d'exécution de la loi sur la prostitution et la pornographie (ReLProst), du 26 juin 2006, est abrogé.
Art. 20 Entrée en vigueur et publication
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
Annexe
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FO 2016 No 50
Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017
Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017
Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017
Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017
Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017
Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017
Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017
Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017
FO 2006 N° 48