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A.________/Municipalité de Chavannes-sur-Moudon

AC.2026.0136 · Cour de droit administratif et public Vaud

Vom 31. Juli 2026

https://lexipedia.io/de/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/ac-2026-0136/fr/a-municipalite-de-chavannes-sur-moudon

Abgerufen am 5. Sept. 2026

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  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Quelle

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

A.________/Municipalité de Chavannes-sur-Moudon

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 juillet 2026

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. André Jomini, juge; Mme Nicole Christe, assesseure; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Chavannes-sur-Moudon, à Chavannes-sur-Moudon.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Chavannes-sur-Moudon du 2 avril 2026 (refus de soumettre à l'enquête publique un projet de création de deux places de parc supplémentaires sur la parcelle no 12)

Faits

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle no 12 de la commune de Chavannes-sur-Moudon. Située à proximité du centre du village, cette parcelle supporte un bâtiment d'habitation. Elle est bordée au sud par la route de Chesalles, qui traverse la localité.

B.

En 2023, par l'intermédiaire d'un bureau d'ingénieurs, A.________ a déposé une demande de permis de construire portant sur l'aménagement de deux places de stationnement en bordure de la parcelle no 12, parallèlement et à proximité immédiate de la route de Chesalles. Le dossier comprend une demande de dérogation à l'art. 36 de la loi sur les routes (LRou; BLV 725.01), en lien avec la distance minimale à respecter par rapport à l'axe de la chaussée.

Le 25 septembre 2023, l'Association Intercommunale Service Technique Broye Vaudoise (AISTBV) a adressé au mandataire de A.________ un courriel qui a la teneur suivante:

"Pour donner suite au dossier […], je peux vous informer du préavis négatif de notre service.

En matière de route, de circulation et de sécurité publique, nous ne pouvons mettre à l'enquête un dossier non conforme.

Nous vous rappelons notamment la dérogation demandée, à la loi sur les routes, et de l'accès en matière de visibilité à respecter selon la VSS pour la parcelle 11.

Nous vous informons qu'un projet avait été déposé fin 2012, pour la transformation intérieure et l'agrandissement du bâtiment, y compris la création de 2 places de parc. A ce jour, la situation n'ayant pas changé en terme du nombre de logement, la présente demande, basée sur ce qui précède est refusée."

Le 24 mars 2026, A.________ a requis de l'administration communale qu'elle statue sur sa demande de permis de construire.

Par décision du 2 avril 2026, la Municipalité de Chavannes-sur-Moudon (ci-après: la municipalité) a refusé de soumettre le projet à l'enquête publique.

C.

Agissant le 22 avril 2026 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, en substance et principalement, d'annuler la décision municipale.

Dans sa réponse du 17 juin 2026, la municipalité conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Le 8 juillet 2026, le recourant a déposé des observations complémentaires. Il a requis diverses mesures d'instruction, tendant notamment à la tenue d'une inspection locale et à l'audition de témoins.

Considérants

1.

L'objet de la contestation est une décision municipale refusant de mettre une demande de permis de construire à l'enquête publique. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La propriétaire du bien-fonds, destinataire de la décision attaquée, a qualité pour recourir en application de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant conteste le refus de la municipalité de mettre à l'enquête publique son projet d'aménagement de deux places de stationnement.

a) L'art. 109 al. 1 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit que la demande de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours. Selon la jurisprudence, la mise à l'enquête constitue ainsi la règle, dont la municipalité ne peut s'écarter (sauf cas de dispense d'enquête; cf. art. 111 LATC) que dans les cas où le projet est manifestement incompatible avec les dispositions réglementaires ou lorsque les plans sont affectés de lacunes telles que l'on ne peut se faire une idée exacte du projet (CDAP AC.2024.0185 du 14 octobre 2024 consid. 2a).

b) En l'espèce, la municipalité a fondé son refus de mettre le projet à l'enquête publique sur le préavis négatif du service technique intercommunal. Celui-ci faisait état, dans un courriel du 25 septembre 2023, de motifs liés à la sécurité routière, en particulier au respect des exigences de visibilité. Or, ce préavis, qui se présente sous la forme d'un courriel assez succinct, ne permet pas de retenir que le projet serait manifestement incompatible avec les dispositions réglementaires applicables. Il se limite à indiquer que les exigences de visibilité prévues par les normes VSS ne seraient pas respectées, sans exposer les éléments techniques permettant de parvenir à cette conclusion ni préciser en quoi l'aménagement projeté contreviendrait concrètement aux règles applicables. Il ne permet pas davantage d'établir d'emblée que le projet serait contraire à la réglementation applicable et qu'une éventuelle dérogation à la législation routière serait absolument exclue. La seule référence à des considérations de sécurité routière ne suffit pas à justifier un refus de mise à l'enquête publique. Dans ces conditions, le régime ordinaire de l'art. 109 LATC s'applique et la mise à l'enquête publique doit avoir lieu, ce d'autant plus qu'une demande de dérogation a été formulée. Cette enquête permettra de déterminer si d'éventuels tiers s'opposent à ce projet et quel sera le préavis de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR).

Le grief du recourant est partant fondé. Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'accéder aux réquisitions d'instruction formées par ce dernier. La question à trancher est de nature formelle: on ne voit pas qu'une inspection locale ou l'audition de témoins seraient susceptibles de conduire à une appréciation différente (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2022.0148 du 9 juin 2023 consid. 2c).

3.

Le considérant qui précède conduit à l'admission du recours, bien fondé. Cela entraîne l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à la municipalité afin qu'elle procède à la mise à l'enquête publique du projet, puis statue sur la demande de permis de construire à l'issue de cette enquête. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la commune de Chavannes-sur-Moudon, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 2 avril 2026 par la Municipalité de Chavannes-sur-Moudon est annulée. La cause lui est renvoyée afin qu'elle procède à la mise à l'enquête publique du projet, puis statue sur la demande de permis de construire à l'issue de cette enquête.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la commune de Chavannes-sur-Moudon.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 juillet 2026

Le président: Le greffier: