Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

TACC 703 2010-12-21

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 21 décembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffière : Mme Brabis

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.017238-ARS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.L.________ pour vol commis au préjudice de familiers et dommages à la propriété, sur plainte vu l'ordonnance du 15 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de A.L.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé par A.L.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'en vertu de l'art. 301 al. 1 CPP, le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée,

qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu date du 15 octobre 2010, que le recours de A.L.________, daté du 8 décembre 2010, a été réceptionné le 13 décembre 2010, qu'après interpellation, A.L.________ a signé son recours et l'a à nouveau déposé en date du 16 décembre 2010, que le recours de A.L.________ est dès lors clairement tardif et doit être considéré comme irrecevable, qu'en outre, l'exigence d'un intérêt au recours, si elle ne résulte pas de l'art. 294 CPP, est cependant requise pour l'exercice de toute voie de droit (TF 1P.677/2006 du 24 octobre 2006 c. 2.3; ATF 129 III que le recourant doit avoir été matériellement lésé par la décision attaquée, c'est-à-dire atteint dans ses droits et non seulement dans ses intérêts de fait (ATF 129 III 689 c. 1.2; ATF 126 III 198 c. 2b), que les frais ayant été laissés à la charge de l'Etat, A.L.________ n'est aucunement lésée par l'ordonnance attaquée, que faute d'intérêt au recours, elle n'est pas habilitée à critiquer l'ordonnance de non-lieu rendue en sa faveur, que la recourante ne peut se plaindre des motifs de la décision attaquée, en ce qu'ils laisseraient planer un doute sur sa culpabilité ou que les faits ne seraient pas suffisamment éclaircis, que son recours, qui ne peut viser que le dispositif, à l'exclusion des motifs de l'ordonnance, est dès lors irrecevable également pour ce motif; attendu, en définitive, que le recours doit être écarté et l'ordonnance maintenue, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.L.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 260, Art. 294, Art. 301 und Art. 307 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.