Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 6 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

1B_348/2014

1B_348/2014

Rubrum

Arrêt du 31 octobre 2014

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Graziella de Falco Haldemann, Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,

Luc Leimgruber, Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,

intimés.

Objet

procédure pénale, récusation,

recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 15 octobre 2014.

Considérants

1.

Par décision du 15 octobre 2014, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable la demande de récusation formée par A.________ contre les deux procureurs fédéraux Graziella de Falco Haldemann et Luc Leimgruber en charge de plusieurs enquêtes pénales fédérales dirigées contre le requérant.

A.________ a recouru le 22 octobre 2014 contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis.

La décision litigieuse émane de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et concerne une demande de récusation. Elle ne porte pas sur une mesure de contrainte au sens de l'art. 79 LTF (ATF 136 IV 92 consid. 2.1 p. 94; cf. art. 196 à 298 CPP), de sorte qu'elle n'est pas attaquable par un recours ordinaire auprès du Tribunal fédéral en vertu du texte clair de cette disposition (cf. arrêt 1B_176/2008 du 4 juillet 2008 consid. 3). Le fait que la décision attaquée aurait été rendue en violation des règles sur la récusation ou du droit d'être entendu du recourant n'y change rien. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels griefs que s'ils sont connexes à une mesure de contrainte susceptible d'un recours en matière pénale en vertu de l'art. 79 LTF, ce qui n'est pas le cas (cf. arrêt 1B_692/2012 du 21 décembre 2012 consid. 2).

La décision de la Cour des plaintes n'est pas non plus susceptible d'être contestée par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, qui n'est ouverte qu'à l'encontre des décisions des autorités cantonales de dernière instance (art. 113 LTF).

3.

Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. L'issue du recours étant prévisible, il convient de mettre les frais du présent arrêt à la charge du recourant (art. 65 et 66 al. 1 LTF).

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 31 octobre 2014

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 65, Art. 66, Art. 79, Art. 108 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2014; der Erlass wurde am 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in