Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 200 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2C_802/2010

2C_802/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 22 octobre 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Antoinette Salamin, avocate,

recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.

Objet

Autorisation de séjour pour études

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section, du 7 septembre 2010.

Considérants

1.

X.________, né le *** 1983, est ressortissant iranien. Il est arrivé en Suisse, à Genève, le 23 octobre 2001, au bénéfice d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères du fait des activités de son père, conseiller au sein de Y.________ à Z.________. Le 8 juillet 2004, il a déposé auprès de l'Office cantonal de la population une demande d'autorisation de séjour pour études. Le 17 mai 2005, l'Office cantonal de la population a délivré à X.________ une autorisation de séjour pour études, valable au 30 juin 2005, qui a été renouvelée le 23 novembre 2005 jusqu'au 15 octobre 2006.

Par décision du 18 septembre 2009, l'Office cantonal de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et a prononcé son renvoi en lui impartissant un délai au 27 juin 2009 pour quitter le territoire suisse.

Le 30 mars 2010, après avoir entendu X.________, qui a indiqué que sa candidature à la HEG avait été rejetée parce qu'il ne remplissait pas les conditions d'entrée au niveau de sa formation antérieure, la Commission cantonale de recours en matière administrative a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision du 18 septembre 2009.

Par acte du 10 mai 2010, X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision du 30 mars 2010.

2.

Par arrêt du 7 septembre 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours, les conditions de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'étaient pas réunies.

3.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 7 septembre 2010 par le Tribunal administratif du canton de Genève et de dire qu'il est autorisé à poursuivre son séjour en Suisse pour études. Il dépose une requête d'effet suspensif.

4.

Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Le recourant se prévaut de l'art. 27 LEtr, qui ne lui confère aucun droit de séjour en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2D_14/2010 du 28 juin 2010). Il s'ensuit que son courrier est irrecevable comme recours en matière de droit public et qu'il ne peut être examiné que comme un recours constitutionnel subsidiaire.

5.

Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), que le recourant, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour, n'a pas en l'espèce (cf. ATF 133 I 185). Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant pourrait se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'il n'a en aucune manière allégué dans son mémoire de recours. Dénué de toute motivation en ce sens, le recours considéré comme recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

6.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours, considéré comme recours constitutionnel subsidiaire, est irrecevable.

2.

La requête d'effet suspensif est sans objet.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, au Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 22 octobre 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 15. Mai 2010; der Erlass wurde am 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 24. Januar 2011, 1. Oktober 2011, 11. Oktober 2011, 29. September 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 20. Januar 2014, 1. Februar 2014, 1. März 2015, 1. Juli 2015, 20. Juli 2015, 29. September 2015, 1. Oktober 2015, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Juli 2018, 15. September 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Juni 2019, 1. Dezember 2019, 1. April 2020, 1. Juli 2021, 2. Oktober 2021, 1. Mai 2022, 1. Juni 2022, 1. September 2022, 22. November 2022, 17. Dezember 2022, 1. April 2023, 1. Juli 2023, 1. September 2023, 15. Oktober 2023, 1. Juni 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2025, 28. Mai 2025, 15. Juni 2025, 1. August 2025, 1. Februar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 42, Art. 66, Art. 83, Art. 106, Art. 108, Art. 113, Art. 115 und Art. 116 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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