Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 3 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

6B_1236/2013

6B_1236/2013

Rubrum

Arrêt du 10 avril 2014

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Denys.

Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Jacques Ballenegger, avocat,

recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Frais de justice,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale

du Tribunal cantonal du canton de Vaud,

du 20 novembre 2013.

Faits

A.

Par jugement du 18 juin 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________, pour voies de fait, à une amende de 200 fr., la peine de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 5 jours, et mis les frais, par 1'675 fr., à sa charge.

B.

Dans le cadre de l'appel interjeté par A.________, les parties ont passé une convention impliquant en particulier le retrait de la plainte pénale déposée par la soeur de A.________. Par jugement du 20 novembre 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a pris acte de la convention passée par les parties et a mis fin à l'action pénale à l'encontre de A.________. Elle a maintenu les frais, par 1'675 fr., à la charge de celle-ci, les frais d'appel étant laissés à la charge de l'Etat.

C.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement, concluant, avec suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les frais par 1'675 fr. sont laissés à la charge de l'Etat, subsidiairement à son annulation.

Considérants

1.

La recourante consacre plusieurs pages de son mémoire à un libre exposé des faits. De la sorte, elle ne formule aucun grief recevable sous l'angle des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Elle introduit également des faits nouveaux, ce qui est irrecevable (art. 99 al. 1 LTF).

2.

Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer "les motifs déterminants de fait et de droit" sur lesquels l'autorité s'est fondée. Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF).

Le jugement attaqué ne contient aucun état de fait, alors que les faits ont été contestés par la recourante dans le cadre de son appel, celle-ci s'étant en particulier prévalue de faits justificatifs. Sur la question litigieuse des frais de première instance, la cour cantonale a uniquement indiqué les laisser à la charge de la recourante pour le motif qu'une faute civile pouvait être reprochée à celle-ci, qui avait porté une atteinte physique à sa soeur. On ignore en particulier sur quelle base factuelle la cour s'est fondée. Elle ne dit rien non plus du fondement juridique, étant rappelé que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168).

Le jugement attaqué est insuffisant (art. 112 al. 3 LTF). Au vu de l'état de fait lacunaire et de l'absence de motivation, le Tribunal fédéral ne peut contrôler la bonne application du droit fédéral relativement à l'art. 426 al. 2 CPP. Il convient donc d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité précédente afin qu'elle expose un état de fait et motive sa décision. Dans cette configuration, le Tribunal fédéral peut procéder au renvoi sans avoir préalablement ordonné un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296).

3.

Le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable. Il n'est pas perçu de frais et la recourante peut prétendre à des dépens à la charge du canton de Vaud.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est admis dans la mesure où il est recevable, le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2.

Il est statué sans frais.

3.

Le canton de Vaud versera à la recourante une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 avril 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 426 — gelesen in der Fassung vom 21. Januar 2014; der Erlass wurde am 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 42, Art. 99, Art. 106 und Art. 112 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2014; der Erlass wurde am 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Art. 32 — gelesen in der Fassung vom 9. Februar 2014; der Erlass wurde am 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Art. 6 — gelesen in der Fassung vom 23. Februar 2012; der Erlass wurde am 1. August 2021, 1. Februar 2022 und 16. September 2022 erneut konsolidiert.

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