Quelle

501.1

Arrêté du Conseil fédéral sur les organes directeurs et le Conseil de la défense

du 25 février 1970 (Etat le 9 mars 1999)

Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 27 juin 19691 sur les organes directeurs et le Conseil de la défense, arrête:

I. Organes directeurs de la défense

Art. 1 Etat-major de la défense

Font partie de l’Etat-major de la défense (dénommé ci-après «état-major»):

  1. 2 Le président désigné par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports;

  2. Un représentant de chaque département et de la Chancellerie fédérale;

  3. Le directeur de l’Office fédéral de la protection civile;

  4. Deux représentants de l’armée proposés par le chef de l’état-major général ou par le commandant en chef;

  5. Le délégué à la défense nationale économique.3 2 D’autres spécialistes des départements ou des experts, ainsi que des représentants des conférences de directeurs cantonaux, peuvent être appelés selon le cas, à prendre part aux séances de l’état-major.

L’état-major peut constituer des groupes de travail et d’étude, ainsi que des commissions permanentes.

Art. 2 Tâches de l’état-major

L’état-major élabore à l’intention du Conseil fédéral un projet de conception générale de la défense qu’il fonde notamment sur l’appréciation de la situation donnée par les départements. Il arrête les directives sur la planification, rassemble les données fournies par les départements dans ce domaine et dresse le plan général.

L’état-major examine, à la lumière du plan général, les projets de la défense qui intéressent plusieurs départements.

RO 1970 352

L’état-major traite les affaires de la défense qui doivent être coordonnées ou élucidées et qui lui sont attribuées par le Conseil fédéral, les départements, le Conseil de la défense ou dont il décide lui-même de s’occuper; il pourvoit à ce qu’elles soient soumises par la voie administrative normale à l’autorité à qui appartient la décision.

Il incombe à l’état-major de déceler les défauts et lacunes que peuvent présenter les préparatifs de défense et de faire en sorte qu’il y soit remédié.

Le Conseil fédéral peut confier d’autres tâches à l’état-major.

Art. 3 Tâches particulières des représentants des départements

Les représentants des départements ont pour tâche de veiller aux intérêts de leur département, de renseigner leur chef de département sur l’activité de l’état-major, de coordonner les affaires de la défense au sein de leur département et de surveiller l’exécution des décisions prises dans le domaine de la défense générale.

Art. 44

Art. 55 Tâches et attributions du président de l'état-major

Le président:

  1. représente l’état-major à l’extérieur;

  2. traite directement avec les offices et avec les services fédéraux, en accord avec les départements responsables.

Art. 6 Compétence de traiter les affaires

Le règlement des affaires incombe au département compétent sur le fond.

Lorsque la compétence d’un département n’est pas clairement établie, le Conseil fédéral décide.

Le département compétent sur le fond présente au Conseil fédéral des propositions fondées sur les résultats des travaux de l’état-major.

Avant que le Conseil fédéral ne soit appelé à prendre une décision, les affaires de la défense sont soumises d’abord à l’état-major, notamment lorsqu’elles intéressent plusieurs départements.

Art. 7 Règlement des désaccords

En cas de désaccord à l’état-major au sujet de la compétence d’un département, la décision appartient au Conseil fédéral.

Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 25 nov. 1998 sur la suppression de l'Office central de la défense (RS 172.214.3).

En cas de désaccord entre un service ou un office et l’état-major, la décision appartient au département dont relève le service ou l’office, entre un département et l’étatmajor, au Conseil fédéral.

II. Conseil de la défense

Art. 8 Durée du mandat et secrétariat

Les membres du Conseil de la défense (appelé ci-après «conseil») sont nommés par le Conseil fédéral pour une période administrative de quatre ans, qui coïncide avec celle des fonctionnaires fédéraux.

...6 III. Dispositions finales

Art. 9 Entrée en vigueur et exécution

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1970.

Il abroge à la même date toutes les dispositions contraires, notamment:

  1. L’arrêté du Conseil fédéral du 16 juin 19587 concernant le Conseil de défense nationale;

  2. L’arrêté du Conseil fédéral du 19 janvier 19628 concernant la Commission de coordination pour la défense nationale civile et militaire;

  3. L’arrêté du Conseil fédéral du 17 octobre 19679 concernant la défense nationale; soutien du Conseil fédéral dans la direction; élargissement de la Commission de coordination pour la défense nationale civile et militaire.

Le Département militaire fédéral est chargé de l’exécution.

Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 25 nov. 1998 sur la suppression de l'Office central de la défense (RS 172.214.3).

[RO 1958 331, 1959 1]

Non publié au RO.

Non publié au RO.