Quelle

743.21

Ordonnance sur les téléphériques servant au transport de personnes sans concession fédérale et sur les téléskis (OTSC1)
(OTSC)

du 22 mars 1972 (Etat le 16 février 1999)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 3, al.,2 et 21 de la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route2; vu l’art. 97 de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer3; vu l’art.6, al. 1, de la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires4; vu l’art. 62 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications5; vu l’art.3, al. 3, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation6,7

arrête:

I. Rapport avec la régale des transports de personnes et compétence des cantons

Art. 18 Rapport avec la régale du transport des personnes

Les téléphériques assurant le transport régulier mais non professionnel de personnes sont soustraits à la régale en vertu de l’art.3 de la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route9. Sont aussi soustraits les petits téléskis sans installations fixes et les téléphériques qui sont exploités comme services auxiliaires nécessaires à des entreprises ne s’occupant pas de transport.

Les entreprises de téléskis, de petits téléphériques et de téléphériques d’exposition servant aux transports réguliers et professionnels de personnes nécessitent une autorisation cantonale en vertu des dispositions du chapitre III de la présente ordonnance.

RO 1972 672

Abréviation introduite par le ch. II27 de l'O du25 nov. 1998, en vigueur depuis le 1 er janv. 1999 (RO 1999 704).

Zitiert in ·

Art. 2 Compétence des cantons

La surveillance des téléphériques et téléskis au sens de l’article premier incombe au canton sur le territoire duquel les installations sont aménagées, à moins que la présente ordonnance ne crée une compétence de la Confédération.

II. Services auxiliaires nécessaires et téléphériques n’assurant aucun transport professionnel de personnes

Zitiert in

1. Services auxiliaires nécessaires

Art. 3 Conditions générales

Les téléphériques qui servent de services auxiliaires nécessaires à des entreprises ne s’occupant pas de transport n’ont pas besoin d’une concession fédérale. Les services auxiliaires de ce genre sont considérés comme nécessaires en l’absence d'entreprises de transport efficaces bénéficiant d’une concession ou de téléphériques placés sous la souveraineté cantonale.10

Le service auxiliaire doit être dirigé par le propriétaire de l’établissement principal ou, sur l’ordre de celui-ci, par un tiers.

Des écriteaux bien visibles seront apposés dans toutes les stations pour indiquer à quel établissement principal le téléphérique est affecté et pour rappeler que le transport de personnes qu’il assure ne s’effectue pas en vertu d’une autorisation de droit fédéral.

Zitiert in

Art. 4 Prescriptions particulières pour les téléphériques de chantier

Les téléphériques de chantier sont considérés comme des services auxiliaires indispensables s’ils servent exclusivement au transport des personnes des catégories suivantes:

  1. Le maître de l’oeuvre et son personnel;

  2. La direction des travaux et son personnel;

  3. Les entrepreneurs chargés de travaux et leur personnel;

  4. Les fournisseurs et leurs aides, ainsi que les visiteurs expressément admis par le maître de l’oeuvre ou la direction des travaux;

  5. Les organes des autorités judiciaires, de police et de surveillance;

  6. 11 Les personnes de passage sur le chantier pour des raisons professionnelles ou de service, telles que les agents de la Poste Suisse, les membres de colonnes de secours ou du service du feu, les géomètres et leurs aides, les gardes-frontière, les médecins et les ecclésiastiques;

  7. Les blessés et les malades.

Zitiert in

Art. 5 Prescriptions particulières pour les téléphériques de restaurant et d’hôtel

Les téléphériques desservant des restaurants, des hôtels ou des établissements analogues sont considérés comme services auxiliaires indispensables s’ils servent exclusivement au transport des personnes des catégories suivantes:

  1. Les propriétaires, gérants et employés de l’établissement principal et leurs proches;

  2. Les clients de l’établissement principal;

  3. Les organes des autorités judiciaires, de police et de surveillance;

  4. Les visiteurs de personnes logeant ou séjournant dans l’établissement principal, ainsi que des propriétaires, gérants et employés de celui-ci;

  5. 12 Les personnes qui ont affaire passagèrement dans l’établissement principal pour des raisons professionnelles ou de service, telles que les artisans, les agents de la Poste Suisse, les membres des colonnes de secours ou du service du feu, les fournisseurs, les voyageurs de commerce, les médecins et les ecclésiastiques;

  6. Les blessés et les malades.

La capacité de transport des téléphériques doit rester dans un rapport approprié avec celle de l’établissement principal. L’une des stations au moins doit être à proximité immédiate de celle-ci.

2. Téléphériques ne servant pas au transport professionnel des personnes

Art. 6

Les téléphériques ne servant pas au transport professionnel des personnes n’ont pas besoin d’une concession fédérale.

Aucune propagande ne doit être faite pour le transport par ces installations.

Art. 713 Dispositions pénales

Celui qui transporte, régulièrement et à titre professionnel, des personnes au moyen d’un téléphérique qui, n’a pas obtenu de concession conformément à l’art.6, sera puni conformément à l’art. 16 de la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route14.

Celui qui, en violation de l’art.6, al. 2, fait de la propagande pour le transport de personnes ou qui publie des tarifs y relatifs, sera puni conformément à l’art.18 de la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route.

III. Petits téléphériques, téléphériques d’exposition et téléskis pour le transport régulier et professionnel des personnes

Zitiert in

1. Petits téléphériques et téléskis

Art. 8 Définition des petits téléphériques

Sont considérées comme petits téléphériques les installations qui n’ont pas plus de deux véhicules et qui répondent aux prescriptions de l’article10.

Art. 9 Conditions pour la construction et l’exploitation

Les petits téléphériques peuvent être construits et exploités sans concession fédérale:

  1. S’ils ne lèsent pas les intérêts généraux de la Confédération, notamment ceux de la défense nationale, de la sylviculture, de l’aménagement du territoire et de la protection de la nature et du paysage;

  2. 15 S’ils ne concurrencent pas notablement des entreprises de transport concessionnaires, ni les téléphériques et téléskis placés sous la souveraineté cantonale;

  3. S’ils répondent à un besoin;

  4. Si la sécurité de leur exploitation est garantie;

  5. Si les cantons ont pris les dispositions prévues à l’article11;

  6. Si les cantons ont accordé les autorisations de construire et d’exploiter.

Art. 10 Véhicules

Les véhicules des petits téléphériques au sens de l’article8 ne doivent pas transporter plus de quatre personnes adultes. Deux enfants comptent pour un adulte.

Les véhicules peuvent transporter plus de quatre, mais au maximum huit personnes, si les conditions suivantes sont remplies:

  1. Le câble tracteur doit être épissuré et inclus dans le circuit électrique de sécurité; son état intérieur doit être vérifié périodiquement;

  2. Les poulies et galets du câble tracteur doivent être munis de dispositifs propres a empêcher les déraillements du câble ou à remettre celui-ci en place;

  1. Les véhicules doivent être équipés d’un bouton d’arrêt d’urgence et d’une installation téléphonique; ils doivent être fixés au câble tracteur par deux pinces élastiques qui seront déplacées périodiquement;

  2. Les installations doivent être équipées de deux dispositifs de contrôle d’entrée indépendants l’un de l’autre.

Les plates-formes avancées et les compartiments spéciaux, ainsi que les suspensions additionnelles pour les charges de bagages, d’animaux et de marchandises sont autorisés à condition de ne pas servir au transport des personnes. La charge totale admissible ne doit pas être dépassée.

Les véhicules affectés au transport de personnes peuvent être remplacés, pour de brèves périodes, sans autorisation spéciale, par des bennes appropriées pour des cas isolés de transports importants d’animaux ou de marchandises. Si ces bennes servent entre-temps au transport de personnes, le nombre maximum de celles-ci selon le 1er ou le 2e alinéa ne doit pas être dépassé.

Pour assurer de volumineux transports de marchandises qu’il n’est pas possible d’effectuer en quelques courses isolées, les cantons peuvent autoriser l’utilisation de bennes spéciales ou la modification des véhicules existants. Pour les transports de personnes exécutés pendant la durée de validité de ces autorisations spéciales, le nombre maximum de personnes autorisé par véhicule selon le 1er ou le 2e alinéa ne doit pas être dépassé.

Art. 11 Prescriptions cantonales

Les cantons édictent des prescriptions sur la procédure d’autorisation ainsi que sur la construction et l’exploitation des petits téléphériques et des téléskis au sens des articles

et 9. ...16

Les prescriptions cantonales doivent notamment prévoir:

  1. La création d’un service de contrôle technique;

  2. A l’égard des téléskis, la conclusion d’une assurance responsabilité civile du service des pistes de ski;

  3. La révocation de l’autorisation pour contravention grave ou répétée aux dispositions du présent chapitre;

  4. L’enlèvement des installations mises hors d’exploitation.

De plus, les prescriptions cantonales doivent prévoir, pour les propriétaires de telles installations, l’obligation:

  1. De contracter une assurance responsabilité civile couvrant les dommages causés aux usagers et aux tiers par la construction et l’exploitation des installations;

  2. D’établir un règlement de service qui devra être soumis à l’approbation des cantons compétents;

2e phrase abrogée par le ch. 5 de l’annexe à l’O du30 janv. 1991 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération (RS 172.068).

c. De désigner un chef d’exploitation responsable et de l’annoncer aux autorités cantonales.

Art. 1217 Transports d’envois postaux

A la demande de La Poste Suisse, les propriétaires des petits téléphériques sont tenus de transporter les envois postaux. Ils sont rémunérés à ce titre.

2. Téléphériques d’exposition

Art. 13

Les téléphériques servant au transport régulier et professionnel des personnes, qui sont en rapport direct avec une exposition de durée limitée ou avec une manifestation temporaire analogue, mais ne sauraient être considérés comme des services auxiliaires nécessaires, peuvent être construits et exploités sans concession fédérale:

  1. S’ils se trouvent entièrement dans l’enceinte de l’exposition ou sur l’emplacement de manifestations analogues;

  2. S’ils ne sont exploités que pendant la durée de l’exposition ou des manifestations analogues;

  3. S’ils représentent uniquement ou principalement une attraction;

  4. Si les propriétaires ont contracté des assurances responsabilité civile couvrant les dommages causés aux usagers et aux tiers par la construction et l’exploitation des installations;

  5. Si le canton a délivré les autorisations de construire et d’exploiter;

  6. Si le canton fait surveiller le téléphérique sous l’angle de la technique et de l’exploitation.

Si les circonstances du cas particulier le justifient, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département) peut décider de soustraire à l’obligation de la concession les téléphériques qui ne se trouveront pas entièrement dans l’enceinte de l’exposition. L’al. 1, let. b à f, est applicable.18

Les cantons fixent, en particulier dans l’autorisation de construire, le nombre et les dimensions maximums des véhicules.

3. Dispositions communes

Art. 14 Obligation des cantons d’annoncer les projets

Avant d’accorder une autorisation de construire, les cantons annonceront à l’Office fédéral des transports, sur formules officielles, les projets de petits téléphériques ou de téléphériques d’exposition, ainsi que de téléskis. Cette obligation concerne aussi les modifications importantes de telles installations ainsi que les demandes de renouvellement des autorisations.

Une carte topographique (carte nationale de la Suisse au 1:25 000 ou 1:50 000) avec l’indication du tracé de même qu’un profil en long à l’échelle 1:1000 ou 1:500 seront joints en sept exemplaires à ces annonces.

L’Office fédéral des transports (office fédéral) communique les annonces concernant les petits téléphériques et les téléphériques d’exposition aux organes suivants pour avis:19

  1. 20 A l’Etat-major;

  2. A l’Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage21;

  3. Aux entreprises de transports publics intéressées;

  4. 22 A la Poste Suisse;

  5. 23 A l’Office fédéral de l’aviation civile pour lui et à l’intention de l'Office fédéral des exploitations des forces aériennes ;

  6. A l’Inspection fédérale des installations à courant fort.

Dans la mesure où les intérêts en jeu l’exigent, les annonces concernant les téléskis sont communiquées aux organes suivants pour avis:24

  1. 25 A l’état-major;

  2. A l’Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage;

  3. Aux entreprises de transports publics intéressées;

  4. A l’inspection fédérale des installations à courant fort.

L’Office fédéral des transports transmet les avis reçus aux cantons en cause. L’article

est réservé.

Les annonces faites conformément aux al. 1 et 2 rendent superflus les avis spéciaux selon:26

  1. L’article2, lettre a, de la loi fédérale du 23 juin 195027 concernant la protection des ouvrages militaires et l’article3, 1er alinéa, de l’arrêté du Conseil fédéral au 28 décembre 195028 sur le même objet:

  2. ...29

  3. 30 L’article 63 de l'ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)31.

Zitiert in

Art. 15 Ecriteaux dans les stations et sur les véhicules

Toutes les stations des petits téléphériques, des téléphériques d’exposition et des téléskis doivent être pourvues d’écriteaux bien visibles indiquant que le transport des personnes au moyen de ces installations s’effectue en vertu d’une autorisation cantonale prescrite par le droit fédéral.

De même, tous les véhicules doivent être munis d’écriteaux bien visibles indiquant la capacité maximum autorisée (charge utile et nombre de personnes).

4. Compétence et procédure

Art. 16 Compétence des cantons

Les cantons décident de l’octroi d’autorisations pour la construction et l’exploitation de petits téléphériques, de téléphériques d’expositions et de téléskis. L’article17 est réservé.

Les cantons fixent la durée de validité des autorisations. Ils peuvent subordonner toutes les décisions cantonales prévues dans la présente ordonnance à des conditions et charges, en tant que celles-ci ne sont pas contraires au droit fédéral.

[RO 1950 1523, 1962 930. RS 510.518.1 art. 14 al. 1]. Actuellement «l’art.9 de l’O du 2 mai 1990» (RS 510.518.1).

Art. 1732 Compétence des organes de la Confédération

Si, pour des raisons relevant des intérêts publics de la Confédération (art.9, let. a) ou à cause d’une concurrence notable faite à une entreprise de transport bénéficiant d’une concession fédérale (art.9, let. b), l’autorisation ne peut pas être accordée ou ne peut l’être que moyennant certaines conditions ou charges, ledit office rend une décision en la matière.

La décision peut aussi être attaquée par les cantons au moyen d’un recours.

Zitiert in

Art. 18 Procédure

Les cantons désignent une seule autorité pour l’octroi, la modification et le renouvellement des autorisations, ainsi que pour leur révocation. Ils règlent la procédure.

Les décisions cantonales concernant l’octroi ou le refus de nouvelles concessions, le renouvellement, la modification ou le retrait d’autorisations déjà accordées doivent être communiquées à l’office fédéral. Celui-ci communique la décision aux services fédéraux consultés.33

...34

Art. 1935 Juridiction administrative

La procédure des recours est régie par les dispositions générales sur la juridiction administrative de la Confédération.

5. Dispositions pénales. Violation de la régale du transport des personnes36

Art. 20

Les violations de la régale du transport des personnes sont réprimées conformément à l’article 16 de la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route37.38 Il y a notamment violation:

a. Si les véhicules ouverts ou fermés servant au trafic des voyageurs ou des marchandises transportent simultanément, à titre régulier et professionnel, un nombre de personnes plus élevé que celui qui est autorisé;

Abrogé par le ch. II27 de l'O du25 nov. 1998 (RO 1999 704).

  1. Si un petit téléphérique transporte, régulièrement et à titre professionnel, des personnes dans des véhicules ouverts ou fermés, sur des plates-formes avancées, dans des compartiments spéciaux ou par des suspensions destinées aux charges, alors que ces moyens ne sont pas destinés au transport des personnes;

  2. Si un petit téléphérique, un téléphérique d’exposition ou un téléski transporte, régulièrement et à titre professionnel, des personnes sans être au bénéfice d’une autorisation cantonale.

...39 IV. Application de la présente ordonnance aux télésièges, funiluges ascenseurs obliques et ascenseurs transportant des voyageurs40

Art. 21

Le chapitre III de la présente ordonnance s’applique par analogie aux télésièges, ascenseurs obliques, ascenseurs et funiluges qui transportent des voyageurs à titre régulier et professionnel et qui:41

  1. A l’instar des petits téléphériques, peuvent acheminer au maximum, par tour complet du câble, seize ou, par véhicule, huit passagers, ou

  2. Sont en rapport direct avec une exposition ou une manifestation analogue d’une durée limitée, sans en représenter un service auxiliaire indispensable.

V. Dispositions particulières applicables aux téléphériques subventionnés par la Confédération

Art. 2242

Avec l’accord des Départements fédéraux de l’économie43, de l’intérieur et des finances, le département est habilité à édicter, pour les petits téléphériques dont la construction a donné lieu à des subventions fédérales fondées sur la législation concernant l’agriculture et la police des forêts, des dispositions particulières relatives à la procédure, ainsi qu’à la technique, à l’exploitation et aux tarifs des installations affectées au transport régulier et professionnel des personnes.

Abrogé par le ch. I de l’O du25 nov. 1974 (RO 1974 1973) VI. Dispositions transitoires et finales

Art. 23 Obligation d’annoncer les projets

Doivent être annoncés au sens de l’article14, 1er et 2e alinéas, tous les projets de téléskis sur lesquels les cantons ne se sont pas encore prononcés définitivement au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 24 Téléskis exploités jusqu’ici en vertu d’une autorisation cantonale

Les téléskis existants, qui, d’après le droit en vigueur, ont été construits et exploités jusqu’ici en vertu d’une autorisation cantonale, n’ont pas besoin d’une nouvelle autorisation. Dans les deux ans qui suivront l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, ils devront cependant être adaptés aux prescriptions cantonales à édicter (art. 11) en vertu de celle-ci.

Art. 25 Dispositions abrogées

L’ordonnance du 1er août 196144 sur les téléphériques servant au transport de personnes sans concession fédérale est abrogée à la date de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 26 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1972.

[RO 1961 650]