Quelle

742.40

Loi fédérale sur les transports publics (LTP)
(LTP)

du 4 octobre 1985 (Etat le 15 décembre 1998)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 24ter,26, 36 et 64 de la constitution fédérale2; vu le message du Conseil fédéral du 23 février 19833, arrête:

Chapitre premier Généralités

Section 1 Champ d’application et définitions

Art. 1 Champ d’application

La présente loi s’applique au transport des voyageurs, des bagages et des marchandises effectué par les entreprises de transports publics. Elle ne s’applique pas aux transports aériens ni aux transports par conduites.4

L’article3, 1er et 4e alinéas, ainsi que les articles6 à 14 (à l’exception de l’art. 8a) ne s’appliquent qu’au transport régulier de voyageur et au transport de marchandises commandé.5

Les dispositions de la présente loi s’appliquent impérativement au transport régulier de voyageurs et au transport de marchandises commandé.6

Pour le transport irrégulier de voyageurs et le transport de marchandises non commandé, les dispositions relatives à la responsabilité (art. 23 et 39 à 48) et aux voies de droit (art. 50) sont impératives. Les autres dispositions sont applicables dans la mesure où le contrat conclu n’en dispose pas autrement.7

La loi s’applique sur le territoire suisse, à moins que des accords internationaux n’en disposent autrement.

RO 1986 1974

Zitiert in

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente loi on entend par:

  1. 8 département: le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication;

  2. Office fédéral: l’Office fédéral des transports;

  3. 9 entreprise: une entreprise de transports de la Confédération ou une entreprise de transports titulaire d’une concession ou d’une autorisation fédérale au sens de la loi fédérale du 20 décembre 195710 sur les chemins de fer;

  4. Gare: une gare, une station, une halte d’automobiles, un embarcadère;

  5. 11 véhicule: un véhicule utilisé pour effectuer des transports publics (automobile, voiture ou wagon, bateau ainsi que cabine, benne ou siège de téléphérique);

  6. Tarifs: les conditions et les prix du transport ainsi que ceux des prestations liées à celui-ci;

  7. Billet: un titre de transport valable pour une ou plusieurs courses;

  8. Document de transport: un bulletin de bagages, une lettre de voiture ou un autre papier d’expédition.

Zitiert in · ·

Section 2 Exécution du transport

Art. 3 Obligation de transporter

Les entreprises effectuent tout transport, à condition que:

  1. Le voyageur ou l’expéditeur se conforme aux dispositions légales et tarifaires;

  2. Le transport soit possible avec le personnel et les moyens de transport qui permettent d’assurer le trafic normal;

  3. Le transport ne soit pas empêché par des circonstances que l’entreprise ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles elle ne pouvait pas obvier.

Les entreprises de téléphériques ne sont pas soumises à l’obligation de transporter.

Le Conseil fédéral détermine les personnes et les objets qui, pour des motifs d’hygiène et de sécurité, peuvent être exclus du transport ou n’y être admis qu’à certaines conditions.

Lorsqu’une entreprise viole son obligation de transporter, l’ayant droit peut demander des dommages-intérêts.

Zitiert in ·

Art. 4 et 512

Zitiert in ·

Art. 6 Horaires

Les entreprises établissent les horaires pour le trafic des voyageurs.

Le Conseil fédéral règle la procédure d’établissement et de publication des horaires.

Ce faisant, il prévoit que les cantons doivent être consultés.

Zitiert in · · ·

Art. 7 Desserte des gares

Les entreprises désignent leurs gares et déterminent comment elles sont desservies et si le service est assuré par du personnel. Les cantons seront consultés préalablement.

Lorsqu’une entreprise se propose de supprimer la desserte d'une station pour une ou plusieurs catégories de trafic ou de ne plus assurer le service d’une gare par du personnel, elle consulte les communes intéressées. La décision de l'entreprise est définitive.13

Zitiert in ·

Art. 8 Prestations supplémentaires demandées par les collectivités publiques

La Confédération, les cantons et les communes peuvent convenir avec les entreprises de transport de prestations en matière d’horaire et de desserte des gares que ces entreprises ne pourraient pas offrir si elles s’en tenaient aux principes de l’économie d’entreprise.

Les collectivités publiques indemnisent complètement les entreprises.

...14 Art. 8a15 Transports de défense générale

Les entreprises de transport sont tenues, en situations extraordinaires, d'effectuer en priorité les transports de la défense générale. A cet effet, le Conseil fédéral peut lever l'obligation d'exploitation , de transport ainsi que celle d'établir des tarifs et des horaires.

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Abrogé par le ch. I10 de la LF du 24 mars 1995 sur les mesures d'assainissement 1994 (RO

Zitiert in · ·

Section 3 Tarifs du transport régulier de voyageurs et du transport

de marchandises commandé16

Art. 9 Etablissement des tarifs

Les entreprises établissent les tarifs de leurs prestations.

Les tarifs peuvent prévoir des réductions de prix pour des transports qui remplissent certaines conditions (tarifs exceptionnels).

Zitiert in · ·

Art. 10 Application des tarifs

Les tarifs doivent être appliqués à tous de manière identique.

Les entreprises peuvent conclure des accords particuliers prévoyant des réductions de prix ou d’autres avantages. Des conditions comparables sont consenties aux usagers qui se trouvent dans des situations comparables.

Zitiert in · ·

Art. 11 Facilités tarifaires

La Confédération, les cantons et les communes peuvent exiger des facilités tarifaires lorsque sans celles-ci, des objectifs culturels, sociaux, écologiques, énergétiques, économiques ou relevant de la politique de sécurité, ne pourraient pas être atteints ou ne pourraient l’être qu’à des conditions notablement plus onéreuses.

Les collectivités publiques indemnisent complètement les entreprises.

...17

Zitiert in · ·

Art. 1218

Section 4 Trafic et régulation du trafic pour le transport régulier de voyageurs et

le transport de marchandises commandé19

Art. 13 Principe

Au besoin, les entreprises offrent à l’usager qui doit emprunter le réseau de différentes entreprises un seul et unique contrat de transport (service direct).

Abrogé par le ch. I10 de la LF du 24 mars 1995 sur les mesures d'assainissement 1994 (RO

A cet effet, elles établissent en commun des tarifs, des billets et documents de transport.

Zitiert in · ·

Art. 14 Organisation

Aux fins d’assurer le service direct, les entreprises règlent leurs relations et déterminent en particulier:

  1. Les domaines auxquels s’étend la coopération;

  2. Les conditions de participation au service direct;

  3. La répartition des frais communs de gestion;

  4. La répartition des recettes de transport;

  5. 20 La régulation et le partage du trafic dans le transport de marchandises commandé;

  6. La responsabilité collective et l’action récursoire.

Lorsqu’un service direct est d’une importance particulière, l’Office fédéral peut fixer d’autres exigences quant à l’organisation.

Les conventions sur le service direct et sur la responsabilité, ainsi que les accords relatifs au partage du trafic, ne peuvent tenir compte des intérêts particuliers des entreprises que si l’intérêt général du trafic public est sauvegardé. Ces conventions et accords doivent être approuvés par l’Office fédéral.

Lorsque les entreprises ne pourvoient pas en temps utile à un service direct nécessaire, l’Office fédéral prend les décisions qui s’imposent.

Zitiert in · ·

Chapitre 2 Trafic des voyageurs et des bagages

Section 1 Transport des voyageurs

Art. 15 Contrat

Par le contrat de transport de voyageurs, l’entreprise s’engage, moyennant un prix, à transporter une personne d’une gare à une autre.

Le contrat confère au voyageur le droit d’utiliser les courses annoncées dans l’horaire ainsi que les courses supplémentaires accessibles au public.

Zitiert in ·

Art. 16 Absence de billet

Le voyageur qui ne peut présenter un billet valable doit payer un supplément en sus du prix de transport. S’il ne paie pas immédiatement, il est appelé à fournir des sûretés; il peut être exclu du transport.

Les tarifs fixent les montants du supplément. Ils règlent les cas de dispense ou de restitution.

Le montant du supplément dépend des frais que le voyageur occasionne à l’entreprise, du manque à gagner présumé ainsi que du fait que le voyageur:

  1. A annoncé spontanément qu’il n’a pas de billet valable;

  2. Emprunte un parcours sur lequel il aurait dû oblitérer son billet.

Tout billet utilisé abusivement peut être retiré.

Les poursuites pénales sont réservées.

Zitiert in · ·

Art. 17 Responsabilité de l’entreprise

L’entreprise répond du dommage résultant de l’inobservation de l’horaire lorsqu’elle entraîne pour le voyageur la rupture de la dernière correspondance prévue à l’horaire.

Le Conseil fédéral peut prescrire à l’entreprise d’offrir au voyageur qui manque une autre correspondance que la dernière prévue à l’horaire, de retourner gratuitement à la gare de départ ou de continuer son voyage par un autre itinéraire sans frais supplémentaires.

L’entreprise est déchargée de cette responsabilité si elle prouve que le dommage est dû à une faute du voyageur ou à des circonstances que l’entreprise ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles elle ne pouvait pas obvier.

Zitiert in ·

Art. 18 Prescriptions d’utilisation

Les tarifs peuvent contenir des prescriptions sur l’utilisation des installations et véhicules ainsi que sur le comportement du voyageur durant le transport.

Le voyageur répond du dommage qu’il cause par sa faute aux installations et véhicules de l’entreprise.

Zitiert in ·

Art. 19 Colis à main

Le voyageur peut prendre gratuitement avec lui dans le véhicule des objets faciles à porter (colis à main) si les conditions le permettent.

L’entreprise ne répond de la perte ou de l’avarie des colis à main que si elle a commis une faute. Toutefois, si le dommage résulte d’un accident dont est victime le voyageur qui avait les colis sous sa garde, l’entreprise répond comme du dommage corporel.

Le voyageur répond de tout dommage causé par ses colis à main, à moins qu’il ne prouve que le dommage a été causé par une faute de l’entreprise, par une faute d’un tiers ou par des circonstances que le voyageur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.

Zitiert in · ·

Section 2 Transport des bagages

Art. 20 Contrat

Par le contrat de transport de bagages, l’entreprise s’engage envers l’expéditeur, moyennant un prix, à déplacer un bagage d’une gare à une autre et à le délivrer contre remise du document de transport.

Le contrat est conclu dès que l’entreprise a accepté le bagage en vue de son transport et a délivré le document de transport.

En règle générale, l’expédition du bagage ne s’effectue que sur présentation d’un billet valable. Toutefois, les tarifs peuvent prévoir la possibilité d’expédier un bagage sans présentation d’un billet valable, mais moyennant un prix de transport majoré.

Zitiert in · ·

Art. 21 Obligations accessoires de l’expéditeur

L’expéditeur doit:

  1. Remettre à l’entreprise les pièces qu’exigent les douanes, la police ou d’autres autorités;

  2. Emballer le bagage dont la nature l’exige, de telle sorte qu’il ne risque pas de causer un dommage corporel ou matériel et qu’il soit préservé de la perte et de l’avarie.

Les tarifs peuvent prévoir que l’expéditeur procède lui-même au chargement, au transbordement et au déchargement du bagage ou y prête son concours.

L’expéditeur qui viole une obligation accessoire en supporte les conséquences. Il doit réparer le dommage subi par l’entreprise, s’il ne prouve qu’il n’a commis aucune faute.

Zitiert in

Art. 22 Modalités du transport

Le Conseil fédéral règle les modalités et les conditions applicables à l’exécution du contrat, notamment les délais de livraison.

Les dispositions sur l’empêchement du transport ou de la livraison des marchandises (art.35 et 36) s’appliquent par analogie aux bagages.

Zitiert in

Art. 23 Responsabilité de l’entreprise

L’entreprise est responsable du dommage résultant de la perte ou de l’avarie du bagage ainsi que de l’inobservation du délai de livraison.

L’entreprise est déchargée de cette responsabilité si elle prouve que le dommage est dû à une faute du lésé ou à des circonstances que l’entreprise ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles elle ne pouvait pas obvier.

Lorsqu’un dommage s’est produit, il est présumé résulter du transport. Toutefois, lorsque l’entreprise établit l’existence de circonstances particulières, définies par le Conseil fédéral, qui font supposer que le dommage a d’autres causes, l’entreprise n’est responsable que dans la mesure où le lésé prouve que le dommage n’est pas dû à ces circonstances.

Zitiert in · ·

Chapitre 3 Trafic marchandises ferroviaire21

Section 1 Fourniture du wagon

Art. 24 Contrat

Par le contrat de fourniture du wagon, l’entreprise s’engage à mettre un wagon à la disposition de celui qui le commande en vue d’un transport de marchandises. A cet effet, elle peut percevoir un prix.

et 3 ...22

Zitiert in

Art. 25 Renonciation et retard

Lorsque celui qui a commandé le wagon ne le charge pas dans le délai ou le décommande, il défraie l’entreprise.

Lorsque l’entreprise n’observe pas le délai de fourniture du wagon, elle défraie celui qui l’a commandé.

Art. 26 Défauts du wagon

Lorsqu’un dommage est causé à la marchandise avant le conclusion du contrat de transport par suite de défauts du wagon, l’entreprise en répond à moins que celui qui a commandé le wagon ne se soit accommodé de ces défauts.

Section 2 Wagons de particuliers

Art. 27

Les entreprises peuvent admettre au transport des wagons immatriculés (wagons de particuliers).

Elles fixent des conditions uniformes applicables à l’immatriculation des wagons de particuliers, à leur entretien et à la responsabilité en cas de perte et d’avarie des wagons.

...23

Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998 (RO 1998 2856; FF 1997 I 853).

Section 3 Transport des marchandises

Art. 28 Contrat

Par le contrat de transport de marchandises, l’entreprise s’engage envers l’expéditeur, moyennant un prix, à déplacer une marchandise d’une gare à une autre et à la livrer au destinataire désigné par l’expéditeur.

Le contrat est conclu dès que l’entreprise a accepté, en vue du transport, la marchandise accompagnée du document de transport.

Les tarifs peuvent prévoir que certains transports sont effectués sans document de transport.

Zitiert in

Art. 29 Accomplissement des formalités administratives

L’entreprise accomplit, moyennant un prix, les opérations exigées par les douanes, la police ou d’autres autorités tant que la marchandise est en cours de transport. Elle agit en qualité de commissionnaire.

A la gare de destination, le destinataire accomplit ces opérations si l’expéditeur n’en a pas disposé autrement. Si le destinataire ne les accomplit pas, l’entreprise s’en charge.

Zitiert in ·

Art. 30 Droits de l’expéditeur

Lors de la conclusion du contrat, l’expéditeur peut notamment:

  1. Prescrire l’itinéraire à suivre;

  2. Demander que le prix du transport et les autres frais soient mis à la charge du destinataire si le tarif n’impose pas leur paiement par l’expéditeur;

  3. Demander: 1. D’assister aux opérations auxquelles procède l’entreprise conformément aux prescriptions des douanes, de la police ou d’autres autorités, 2. D’accomplir lui-même ces opérations si le tarif ne l’exclut pas, 3. De prendre à sa charge les droits de douane et autres droits;

  4. Grever l’envoi d’un remboursement si le tarif ne l’exclut pas;

  5. Donner à l’entreprise des instructions quant aux mesures à prendre en cas d’empêchement du transport ou de la livraison.

Zitiert in

Art. 31 Obligations accessoires de l’expéditeur

L’expéditeur doit:

  1. Etablir le document de transport;

  2. Y joindre les pièces qu’exigent les douanes, la police ou d’autres autorités;

  1. Emballer la marchandise dont la nature l’exige, de telle sorte qu’elle ne risque pas de causer un dommage corporel ou matériel et qu’elle soit préservée de la perte et de l’avarie;

  2. Charger lui-même la marchandise conformément aux prescriptions édictées par l’entreprise, à moins que celle-ci n’accepte d’y procéder moyennant un prix.

L’expéditeur qui viole une obligation accessoire en supporte les conséquences. Il doit réparer le dommage subi par l’entreprise s’il ne prouve qu’il n’a commis aucune faute.

Zitiert in

Art. 32 Modification du contrat par l’expéditeur

Tant que le destinataire n’a pas demandé le document de transport ou la marchandise, l’expéditeur peut, par des ordres ultérieurs, modifier le contrat de transport.

Le Conseil fédéral règle les détails.

Zitiert in

Art. 33 Délai de livraison

Le Conseil fédéral fixe les délais de livraison et en règle le cours.

Art. 34 Livraison

Dès l’arrivée de la marchandise, le destinataire peut demander que le document de transport et la marchandise lui soient remis contre paiement des montants qui grèvent l’envoi.

Il incombe au destinataire de décharger lui-même la marchandise, a moins que l’entreprise n’accepte d’y procéder moyennant un prix. Ce faisant, il doit se conformer aux prescriptions édictées par l’entreprise et respecter le délai prévu dans le tarif. S’il allègue un dommage, il peut en exiger le constat avant d’enlever la marchandise.

Art. 35 Empêchement du transport

En cas d’empêchement du transport, l’entreprise prend les mesures propres à sauvegarder les intérêts de l’expéditeur.

Dans le doute, elle demande des instructions à l’expéditeur.

Zitiert in ·

Art. 36 Empêchement de la livraison

Lorsque le destinataire ne retire pas le document de transport et n’enlève par la marchandise dans le délai prévu dans le tarif, l’entreprise demande des instructions à l’expéditeur. Lorsqu’il y a péril en la demeure, elle peut prendre elle-même les mesures adéquates.

Zitiert in

Art. 37 Marchandise en souffrance

Si le destinataire retire le document de transport dans le délai d’enlèvement mais n’enlève pas la marchandise, l’entreprise lui fixe un délai supplémentaire.

Art. 38 Entreposage et vente

Lorsque l’obstacle ne peut pas être levé, l’entreprise prend en dépôt la marchandise à l’expiration des délais fixés dans le tarif. Elle peut l’entreposer auprès d’un tiers aux frais ainsi qu’aux risques et périls de l’ayant droit.

L’entreprise vend la marchandise au terme d’un délai fixé par le Conseil fédéral lorsque:

  1. L’expéditeur ne donne pas d’instruction;

  2. Les ordres sont inexécutables;

  3. Le destinataire n’utilise pas le délai supplémentaire.

Le produit de la vente est mis à la disposition de l’ayant droit après déduction de tous les frais. Si le produit est inférieur à ces frais, l’ayant droit paie la différence.

A qualité d’ayant droit:

  1. L’expéditeur, lors d’un empêchement du transport ou de la livraison;

  2. Le destinataire, lorsque la marchandise est en souffrance.

Art. 39 Responsabilité de l’entreprise

L’entreprise est responsable du dommage résultant de la perte ou de l’avarie de la marchandise ainsi que de l’inobservation du délai de livraison.

L’entreprise est déchargée de cette responsabilité si elle prouve que le dommage est dû à une faute du lésé ou à des circonstances que l’entreprise ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles elle ne pouvait pas obvier.

Lorsqu’un dommage s’est produit, il est présumé résulter du transport. Toutefois, lorsque l’entreprise établit l’existence de circonstances particulières, définies par le Conseil fédéral, qui font supposer que le dommage a d’autres causes, l’entreprise n’est responsable que dans la mesure où le lésé prouve que le dommage n’est pas dû à ces circonstances.

Lorsque l’entreprise procède au chargement ou au déchargement d’un wagon complet à la demande du client, elle assume la responsabilité d’un mandataire.

Zitiert in

Chapitre 4 Dispositions communes sur la responsabilité

Section 1 Principes

Art. 40 Responsabilité de l’entreprise pour ses agents

L’entreprise est responsable du dommage que causent, dans l’accomplissement de leur travail, les personnes qu’elle emploie pour l’exécution du transport. Les camionneurs officiels et leurs employés sont assimilés aux-dites personnes.

Zitiert in · ·

Art. 41 Dommages-intérêts

Le Conseil fédéral fixe les montants maximaux pour les dommages-intérêts.

Si le dommage résulte d’un dol ou d’une faute grave, l’entreprise doit indemniser intégralement l’ayant droit.

Zitiert in ·

Art. 42 Limites conventionnelles de la responsabilité

Sont nulles les dispositions tarifaires et les conventions passées entre l’entreprise et l’usager qui déchargent d’avance, totalement ou partiellement, l’entreprise de sa responsabilité ou qui mettent le fardeau de la preuve à la charge de l’usager. Pour le surplus, le contrat de transport reste valable.

La responsabilité peut toutefois être limitée en vertu d’un accord conclu pour:

  1. Des marchandises dont le transport présente des difficultés spéciales ou un risque élevé;

  2. Des bagages et des marchandises qui sont transportés à un tarif exceptionnel (art.9, 2e al.) ou conformément à des accords particuliers (art.10, 2e al.).

Zitiert in

Section 2 Exercice des droits

Art. 43 Qualité pour agir

Peuvent exercer à l’égard de l’entreprise les droits découlant du contrat de transport:

  1. Le voyageur;

  2. Le porteur du document de transport, dans le trafic des bagages;

  3. L’expéditeur, tant qu’il a le droit de disposer de la marchandise;

  4. Le destinataire, dès qu’il retire le document de transport ou dispose de la marchandise.

Zitiert in

Art. 44 Qualité pour défendre

Les droits découlant du contrat de transport peuvent être exercés à choix contre:

  1. L’entreprise expéditrice;

  2. L’entreprise destinataire;

c. L’entreprise qui exploite la ligne sur laquelle s’est produit le fait qui suscite la demande.

Dès que l’action a été intentée contre l’une de ces entreprises, elle ne peut plus l’être contre les autres.

Toutefois, si une autre entreprise agit contre l’ayant droit, celui-ci peut, par voie de demande reconventionnelle ou d’exception, exercer ses droits à l’égard de cette entreprise également.

Zitiert in

Art. 45 Extinction des actions

L’action contre l’entreprise est éteinte:

  1. Dans le trafic des voyageurs, trente jours après le fait dommageable;

  2. Dans le trafic des bagages et des marchandises, dès que l’ayant droit a pris livraison de ceux-ci.

Le voyageur qui manque une correspondance prévue à l’horaire doit le déclarer immédiatement à la gare, faute de quoi il perd son droit à une indemnité.

L’action n’est pas éteinte:

  1. Si l’ayant droit prouve que le dommage est dû à un dol ou à une faute grave imputable à l’entreprise;

  2. En cas d’inobservation du délai de livraison, lorsque la réclamation est faite dans les trente jours;

  3. En cas de perte partielle ou d’avarie, si celles-ci ont été constatées avant que l’ayant droit n’ait pris livraison du bagage ou de la marchandise ou si le dommage n’a pas été constaté par la faute de l’entreprise;

  4. En cas de dommage non apparent subi par le bagage ou la marchandise, qui est constaté dans les délais fixés par le Conseil fédéral, si l’ayant droit prouve que le dommage s’est produit entre l’acceptation en vue du transport et la livraison.

Zitiert in

Art. 46 Prescription de l’action

L’action fondée sur le contrat de transport ou de fourniture du wagon se prescrit par un an.

La prescription est suspendue lorsqu’une réclamation est adressée à l’entreprise. Elle reprend son cours à compter du jour où l’entreprise repousse la réclamation. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.

Zitiert in ·

Art. 47 Responsabilité collective des entreprises

L’entreprise qui a conclu le contrat de transport répond de son exécution sur tout le parcours.

L’entreprise subséquente qui assume le transport adhère au contrat de transport avec les droits et obligations qui en découlent.

Zitiert in

Art. 48 Droit de gage

L’entreprise a sur le bagage et la marchandise les droits d’un créancier gagiste pour la totalité des créances résultant du contrat de transport. Ces droits subsistent aussi longtemps que l’objet se trouve en la possession de l’entreprise ou d’un tiers auquel elle peut le réclamer.

Chapitre 5:24 ...

Zitiert in

Art. 49

Chapitre 6 Surveillance, voies de droit et dispositions pénales25

Art. 49a26 Surveillance Les transports publics sont soumis à la surveillance de l'Office fédéral. Si les décisions et les instructions des organes ou des services des entreprises lèsent des intérêts fondamentaux du pays ou violent la présente loi, la concession ou des conventions internationales, l'office peut les abroger ou en empêcher l'application.

Art. 50 Voies de droit

Les litiges d’ordre pécuniaire qui opposent l’usager et l’entreprise relèvent de la juridiction civile.

Les dispositions sur la juridiction administrative fédérale s’appliquent aux autres litiges.

Zitiert in ·

Art. 5127 Dispositions pénales

Sur plainte du lésé, sera puni de l'amende celui qui, intentionnellement ou par négligence:

  1. Contrevient aux dispositions d’exécution édictées par le Conseil fédéral et relatives à l’admission au transport de personnes et d’objets;

  2. Utilise un véhicule sur un parcours pour lequel il aurait dû oblitérer son billet.

Sera puni de même, sur plainte du lésé, celui qui, intentionnellement:

a. Alors que le véhicule est en marche, y monte, en descend, ouvre la porte ou jette un objet au dehors,

Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998 (RO 1998 2856; FF 1997 I 853).

  1. Utilise la salle d’attente d’une gare sans y être autorisé,

  2. Utilise abusivement les installations de sécurité du véhicule, notamment le frein d’alarme,

  3. Souille une installation ou un véhicule, 3 La poursuite pénale incombe aux cantons.

Zitiert in ·

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 52 Exécution

Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution.

Il règle notamment les modalités touchant les contrats de transport.

Il peut établir des dispositions concernant le délai de garde et la mise aux enchères des objets trouvés dans l’enceinte de l’entreprise.

Le Département peut, en cas de difficultés d’exploitation, autoriser les entreprises à déroger temporairement aux dispositions relatives à l’exécution du transport.

Zitiert in ·

Art. 53 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés: 1. La loi fédérale du 11 mars 194828 sur les transports par chemins de fer et par bateaux; 2. L’arrêté fédéral du 27 octobre 194929 concernant la fixation des principes généraux pour l’établissement des tarifs des entreprises suisses de chemins de fer; 3. L’arrêté fédéral du 26 novembre 198430 renouvelant l’approbation de l’arrêté du Conseil fédéral sur la formation des tarifs des chemins de fer; 4. Les articles36, 1er alinéa, 2e et 3e phrases, et 43, 2e alinéa, de la loi fédérale du 20 décembre 195731 sur les chemins de fer; 5. L’article6 de la loi fédérale du 18 février 187832 concernant la police des chemins de fer;

[RO 1949 I 569, 1977 2249 ch. I 812, 1978 1034]

[RO 1949 II 1611, 1950 II 1546 art. 3 al. 2 let. b, 1968 427 art. 3, 1981 2085 art. 3]

[FF 1984 III 1503] 6. L’article7, lettre a, de la loi fédérale du 23 juin 194433 sur les chemins de fer fédéraux; 7. Les dispositions des concessions34:

  1. Imposant des taxes ou distances maximales, plusieurs classes de voiture ou une réduction pour les voyages d’aller et retour;

  2. Traitant des envois de détail;

  3. Contraires à la présente loi.

Zitiert in

Art. 54 Modification du droit en vigueur

1. La loi fédérale d’organisation judiciaire35 est modifiée comme il suit:

Art. 100, let. r

...

2. La loi fédérale sur la circulation routière36 est modifiée comme il suit:

Art. 59, 4e al., let. b

... 3. La loi fédérale du 6 octobre 196037 sur l’organisation des PTT est modifiée comme il suit:

Art. 3, 3e al., phrase introductive

... 4. La loi fédérale du 2 octobre 192438 sur le Service des postes est modifiée comme il suit:

Art. 10

...

Art. 11

...

1225, 1987 263, 1997 3017. RS 742.31 annexe ch. 1]

Publiées au RT.

[RO 1961 17, 1970 706, 1977 2117, 1979 114 art. 68, 1992 288 annexe ch. 31 581 appendice ch. 3, 1995 3680 ch. II 4 5489 ch. II; RS 170.512 art. 17 ch. 4, 173. 51 annexe ch. 16. RS RS 783.1 appendice ch. 1] 2117 ch. II, 1979 1170 ch. VI, 1995 5489; RS 173.51 annexe ch. 17, 313.0 annexe ch. 17, 744.10 art. 22. RS 783.0 appendice ch. 1]

Art. 44, 1er al....

Art. 45, 1er al.

...

Art. 48 et 49

Abrogés

Art. 50, titre marginal

...

Art. 54, titre marginal

...

Art. 55 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 198739

ACF du5 nov. 1986 (RO 1986 1990)