Quelle

732.32

Ordonnance relative à l’organisation d’intervention en cas d’augmentation de la radioactivité (OROIR)
(OROIR)

du 26 juin 1991 (Etat le 16 février 1999)

Le Conseil fédéral suisse, vu les articles8, 2e alinéa,11 et 37 de la loi fédérale du 23 décembre 19591 sur l’énergie atomique; vu l’article 89 de la loi sur la protection civile2; vu l’article 147, 1er alinéa, de l’organisation militaire3 (OM); vu l’article premier de la loi fédérale du 27 juin 19694 sur les organes directeurs et le Conseil de la défense, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But et champ d’application

La présente ordonnance définit l’organisation d’intervention et décrit ses tâches lors d’un événement pouvant provoquer pour la population un danger dû à une augmentation de la radioactivité.

En cas de danger dû à une installation nucléaire suisse, l’ordonnance du 28 novembre 19835 sur la protection en cas d’urgence au voisinage des installations nucléaires est en outre applicable.

RO 1991 1459

[RO 1962 1127, 1968 81, 1969 318 ch. III, 1971 751, 1978 50 570, 1985 1649, 1990 1882 appendice ch. 7, 1992 288 annexe ch. 22; RS 220 disp. fin. et trans. tit. X art. 6 ch. 10, 520.2

art. 22 al. 2 let. b, 520.3 art. 35, 833.1 annexe ch. 3. RS 520.1 art. 71]. Voir actuellement la

loi du 17 juin 1994 (RS 520.1).

[RS 5 3; RO 1948 417, 1949 1595 art. 1 à 3,5 let. a à d, 1952 335 342 art. 2, 1961 237, 1968 73 ch. I, III, 1970 46, 197511, 1979 114 art. 72 let. e, 1984 1324, 1990 1882, 1991 1412, 1992 288 annexe ch. 20 2392 ch. I 2, 1994 1622 art. 22 al. 2; RS 173.51 annexe ch. 5, 415.0 art. 15 ch. 3, 616.1 appendice ch. 10, 661 art. 48 al. 2 let. d, 833.1 annexe ch. 2, 921.0 art. 55 ch. 3. RS 510.10 annexe ch. 7]. Voir actuellement la LF sur l’armée et l’administration militaire (RS 510.10).

Zitiert in

Art. 26 Obligation de collaborer

Les organes de la Confédération et des cantons ainsi que les exploitants des centrales nucléaires sont tenus de collaborer, dans le cadre prévu par l’organisation d’intervention en cas d’augmentation de la radioactivité (OIR). La collaboration de l’entreprise fédérale de télécommunications est réglée sur une base contractuelle.

Art. 3 Mesures de protection

Les mesures de protection à prendre à la suite d’un événement seront déterminées sur la base du Concept des mesures à prendre en fonction des doses (CMD figurant en annexe).

Les mesures de protection seront ordonnées par la Centrale nationale d’alarme (art. 15, 2e al.) dans les cas d’extrême urgence et par le Conseil fédéral dans tous les autres cas.

Art. 4 Bases de calcul

A titre de préparation à une intervention, la Commission fédérale pour la protection atomique et chimique (COPAC) élabore, pour les différents événements, les bases pour le calcul des doses.

Section 2 Structure de l’organisation d’intervention, lieux d’intervention

Art. 5 Organisation d’intervention en cas d’augmentation de la radioactivité

(OIR)

L’OIR comprend:

  1. Le comité directeur radioactivité (CODRA) doté d’un état-major;

  2. La Centrale nationale d’alarme (CENAL);

  3. Des instances et des moyens supplémentaires, conformément à l’article8.

En cas d’intervention, l’OIR est appuyée

  1. Lors de tous les événements, par la Centrale d’information de la Chancellerie fédérale;

  2. De plus, en cas de danger dû à des accidents d’installations nucléaires en Suisse et à l’étranger, par la Division principale de la sécurité des installations nucléaires (DSN) de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN).

Art. 6 Comité directeur radioactivité (CODRA)

Font partie du CODRA:

  1. Le secrétaire général du Département fédéral de l’intérieur (DFI), (chef du CODRA);

  2. Le directeur de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), en qualité de premier suppléant;

  3. Le directeur de l’OFEN, en qualité de deuxième suppléant;

  4. Deux représentants des cantons, nommés par le DFI;

  5. Le directeur de la Division du droit international public;

  6. Le directeur de l’Institut suisse de météorologie;

  7. Le directeur de l’Office fédéral de la protection civile;

  8. Le sous-chef de l’état-major Front du Groupement de l’état-major général;

  9. Le directeur général des douanes;

  10. Le directeur de l’Office fédéral de l’agriculture;

  11. Le directeur de l’Office vétérinaire fédéral;

  12. Le directeur de l’Office fédéral des transports;

  13. Le vice-chancelier responsable de l’information;

  14. D’autres directeurs d’offices fédéraux désignés par le chef du CODRA dans la mesure où leur présence paraît nécessaire.

Dans la mesure où la suppléance n’est pas définie au 1er alinéa, chaque membre du CODRA désigne son représentant; les directeurs d’office désignent un membre de la direction.

Font partie de l’état-major CODRA:

  1. Le chef d’état-major;

  2. Son suppléant;

  3. D’autres personnes; Le secrétaire général du DFI désigne les membres de l’état-major CODRA.

Sont à la disposition du CODRA

  1. La Commission fédérale pour la protection atomique et chimique (COPAC);

  2. La Commission fédérale de surveillance de la radioactivité (CFSR);

  3. La Commission fédérale de la protection contre les radiations (CFR);

  4. La Commission fédérale de la sécurité des installations nucléaires (CSA).

Les membres et les experts de ces commissions seront nommés par le chef du CODRA d’entente avec les présidents concernés.

Pour l’accomplissement de mandats particuliers, le CODRA peut réunir, pour une durée déterminée, des spécialistes en groupes de travail. Il désigne à chaque fois le chef responsable.

Le CODRA peut, par l’intermédiaire du département compétent, demander au Conseil fédéral du personnel supplémentaire ainsi que l’attribution d’autres moyens civils et militaires.

Art. 7 Centrale nationale d’alarme (CENAL)

Dans le domaine de la radioactivité, la CENAL comprend:

  1. Le personnel de la Centrale nationale d’alarme désigné à cet effet;

  2. Des spécialistes supplémentaires des milieux scientifiques et économiques, d’autres services de l’administration ainsi que des commissions COPAC, CFSR, CFR et CSA;

  3. Du personnel d’assistance.

En règle générale, les spécialistes et le personnel d’assistance sont incorporés dans la fraction de l’état-major de l’armée (art. 19).

Art. 8 Instances et moyens supplémentaires

Sont réputés instances et moyens supplémentaires:

  1. Le poste d’alarme pour la radioactivité (PA) de l’Institut suisse de météorologie;

  2. 7 Des services de l’administration fédérale et du Conseil des EPF;

  3. L’organisation de prélèvement et de mesure;

  4. des réseaux de transmission.

Art. 9 Organisation de prélèvement et de mesure

L’organisation de prélèvement et de mesure comprend:

  1. Des stations de mesure (postes de préalerte) pour la surveillance permanente de la radioactivité de l’air;

  2. Des réseaux de stations de mesure pour la surveillance permanente de la contamination du territoire (tels que le Réseau automatique de mesure et d’alarme pour l’irradiation ambiante (NADAM) et le Réseau automatique de surveillance du débit de dose au voisinage des centrales nucléaires).

La CENAL peut compléter l’organisation de prélèvement et de mesure par:

  1. Le réseau de ses postes d’alerte atomique (PAT) en complément du réseau NADAM;

  2. Des équipes mobiles de mesure disposant de véhicules de mesure et d’hélicoptères militaires;

  3. Des équipes de mesure du service de protection AC de l’armée;

d. Des laboratoires de mesure chargés de déterminer la contamination, en particulier celle des denrées alimentaires et des fourrages, ainsi que celle des eaux potables et d’abreuvement.

Le DFI veille, en collaboration avec les cantons, à ce que des organisations de prélèvement cantonales, des laboratoires cantonaux et privés de mesure ainsi que leurs organisations de mesure soient prêts à l’engagement; les laboratoires de la Confédération sont à la disposition de l’OIR selon une réglementation particulière.

En cas d’événement, l’organisation de prélèvement et de mesure sera engagée par la CENAL.

Zitiert in

Art. 10 Information

Des spécialistes, recrutés en particulier au sein des offices fédéraux représentés au CODRA ainsi que dans les commissions fédérales intéressées (COPAC, CFSR, CFR, CSA), sont à la disposition de la centrale d’information pour les renseignements techniques.

Art. 11 Lieux d’engagement

Le CODRA, son état-major et ses experts s’établissent au même endroit que le Conseil fédéral.

Le lieu d’engagement de la CENAL est l’installation METALERT.

Section 3 Tâches et compétences au sein de l’OIR

Art. 12 Chef de l’organisation d’intervention

Le chef de l’OIR est le secrétaire général du DFI.

Il supervise les travaux préparatoires et la coordination au sein de l’OIR et veille à ce que cette dernière soit prête à l’engagement. Il renseigne périodiquement, ou selon les besoins, le Conseil fédéral sur l’état des travaux.

Il veille à ce que la capacité fonctionnelle de l’OIR, ou de certaines de ses parties, soit contrôlée au cours d’exercices. Il peut, le cas échéant, et en accord avec les services compétents, faire participer la Centrale d’information, la DSN et d’autres services.

Art. 13 Comité directeur radioactivité (CODRA)

Le CODRA analyse la situation en s’appuyant sur les informations concernant la situation radiologique et son appréciation mises en permanence à sa disposition par la CENAL.

Il débat des mesures qui doivent être proposées au Conseil fédéral pour décision et assure leur coordination. Les propositions sont préparées par les départements compétents.

Le CODRA assure le contrôle de l’exécution des mesures décidées.

Art. 14 Etat-major CODRA

L’état-major CODRA assiste le chef du CODRA sur le plan administratif. Il lui revient notamment:

  1. De garantir la liaison, en particulier avec les offices fédéraux et les experts représentés au sein du CODRA;

  2. De convoquer les membres du CODRA et ses experts en cas d’intervention;

  3. D’informer à temps les offices fédéraux concernés par un événement.

Art. 15 Centrale nationale d’alarme (CENAL)

La CENAL garantit en permanence sa capacité d’engagement.

Elle agit de sa propre compétence jusqu’à ce que le CODRA soit prêt et ordonne dans les cas d’extrême urgence des mesures immédiates pour protéger la population (O du 3 déc. 19908 sur la Centrale nationale d’alarme, art. 2, 1er al.).

En cas d’événement, elle assume en particulier les tâches suivantes:

  1. Etablir immédiatement la liaison avec le chef du CODRA ou son suppléant, le chef de l’état-major CODRA et la Centrale d’information;

  2. Alerter les autorités de la Confédération et des cantons ainsi que des laboratoires spéciaux sélectionnés;

  3. Informer directement les autorités et la population conformément à l’article 2, 1er alinéa, de l’ordonnance du 3 décembre 1990 sur la Centrale nationale d’alarme;

  4. Avertir l’Agence internationale pour l’énergie atomique et les Etats voisins, conformément aux traités existants.

En cas d’événement radiologique, elle se procure les données et les informations nécessaires pour apprécier en permanence la situation et édicter des mesures de protection. Elle veille en permanence à l’exploitation des données.

Elle assure la liaison et le transfert de la situation au lieu d’engagement du CODRA et de la centrale d’information de la Chancellerie fédérale.

Art. 16 Centrale d’information de la Chancellerie fédérale

La Centrale d’information de la Chancellerie fédérale informe le Conseil fédéral, les cantons et la population, sous réserve de l’article 15, 3e alinéa, lettre c.

La manière d’informer en cas d’événement dans une centrale nucléaire suisse est réglée par la Chancellerie fédérale. Le règlement est établi en accord avec les services fédéraux intéressés. La Chancellerie peut conclure des conventions avec les cantons concernés et les exploitants de centrales nucléaires.

Art. 17 Offices fédéraux

Les offices fédéraux représentés au sein du CODRA prennent sur le plan interne les dispositions nécessaires pour maîtriser les tâches résultant d’une contamination radioactive.

Ils désignent un responsable et un suppléant chargé des préparatifs.

Ils assurent, en cas d’intervention, un service d’attente apte à remplir en tout temps les tâches supplémentaires du ressort de l’office.

Ils collaborent, dans le cadre prévu par l’OIR, à la préparation, à la formation et aux exercices.

Art. 18 Division principale de la sécurité des installations nucléaires (DSN)

La DSN au sein de l’OFEN veille, en application de l’ordonnance du 28 novembre 19839 sur la protection en cas d’urgence au voisinage des installations nucléaires, à une information rapide de la CENAL sur des événements survenus dans des installations nucléaires suisses et pouvant entraîner un danger pour l’environnement dû à la radioactivité.

La DSN établit des pronostics quant à l’évolution du dérangement à l’intérieur de l’installation, à une éventuelle dispersion de la radioactivité dans l’environnement et à ses conséquences. Elle juge de l’opportunité des mesures prises pour la protection du personnel et de l’environnement par l’exploitant de l’installation nucléaire.

La DSN conseille la CENAL quant aux mesures de protection à ordonner pour la population.

La DSN gère son propre service de permanence et assure une organisation interne d’intervention en cas d’urgence.

Art. 1910 Etat-Major Centrale nationale d'alarme du Conseil fédéral (EM CENAL)

En cas d’événement, la CENAL est renforcée par l'Etat-Major Centrale nationale d'alarme du Conseil fédéral, conformément à l’ordonnance du 3 décembre 199011 sur la Centrale nationale d’alarme.

Section 4 Dispositions finales

Art. 20 Exécution

Les départements et les offices fédéraux participant à l’OIR édictent les directives nécessaires à la préparation et à l’intervention.

Le concept de service AC coordonné du 24 janvier 1990 constitue la directive pour la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons.

Art. 21 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 15 avril 198712 concernant l’organisation d’intervention en cas d’augmentation de la radioactivité est abrogée.

Art. 22 Modification du droit en vigueur

1.L’ordonnance du 28 novembre 198313 sur la protection en cas d’urgence au voisinage des installations nucléaires est modifiée comme il suit:

Art. 12, 1er al., let. c

...

Art. 15, 2e al., let. b

...

Art. 16

...

Art. 26, 1er al., let. c

...

2. L’ordonnance du 30 juin 197614 concernant la protection contre les radiations est modifiée comme il suit:

Art. 1er, 5e al.

...

Art. 23 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1991.

[RO 1987 652; 1991 68]

[RO 1976 1573 1961, 1979 256, 1981 537, 1983 1964, 1984 876, 1987 652 art. 21 ch. 4, 1988 1561] Appendice Concept des mesures à prendre en fonction des doses (CMD) 1. Le CMD sert de cadre à l’OIR pour ordonner des mesures de protection appropriées destinées à restreindre le risque pour la santé de la population après un événement provoquant une augmentation de la radioactivité. 2. Les grandeurs primaires sur la base desquelles sont décrétées les mesures de protection sont (en l’absence de mesures de protection), la dose attendue, économisée ou restante (dose individuelle efficace ou dose à la thyroïde de la population la plus exposée). Parmi les autres facteurs de décision importants il faut relever notamment: – le temps disponible, – la praticabilité des mesures, – les effets accessoires de certaines mesures, – l’évolution ultérieure possible de la situation radiologique, – la situation globale. 3. Pour chacune des mesures de protection entrant principalement en ligne de compte, un intervalle de doses est fixé qui comporte un seuil de dose inférieur (SDI) et un seuil de dose supérieur (SDS). 3.1. Si la dose attendue est inférieure au SDI, la mesure n’est pas prise. 3.2. Si la dose attendue est supérieure au SDS, la mesure de protection doit, autant que faire se peut de manière raisonnable, être prise. 3.3. Si la dose attendue se situe entre le SDI et le SDS, la mesure de protection sera décidée ou non en fonction de critères d’optimisation. Lors de l’optimisation, on tiendra compte surtout, en plus des effets accessoires éventuels de la mesure, de la dose que celle-ci a permis d’économiser. Les mesures de protection ne se justifient que si elles sont plus utiles que nuisibles.

4. Les intervalles des doses sont les suivants: Mesure de protection Dose1 SDI SDS Séjour dans la maison H eff, ext + inh 1 mSv 10 mSv Séjour à la cave/dans l’abri H eff, ext + inh 10 mSv 100 mSv Evacuation, si le séjour protégé est inadéquat, ne peut être prolongé ou n’est plus acceptable H eff, ext + inh 100 mSv 500 mSv Ingestion de tablettes d’iode H Sch, inh, iode 30 mSv 300 mSv Restrictions dans la consomma- 1 mSv 20 mSv tion d’aliments H eff, ing

eff, ext+inh: dose efficace due à l’irradiation externe et à l’inhalation H eff, ing: dose efficace due à l’ingestion H Sch, inh, iode: dose à la thyroïde, due à l’inhalation d’iode radioactif.

Par dose il faut entendre dans tous les cas la dose à attendre suite à une exposition ou incorporation, sans la mesure de protection entrant en ligne de compte, pendant la première année après l’événement.

5. L’intervalle des doses de1 mSv à 500 mSv est valable d’une manière générale pour les mesures de protection non mentionnées dans le tableau ci-dessus, telles que par exemple, le déblaiement. 6. L’organisation d’intervention est responsable du calcul, du bilan et de la vérification des doses de la population. Des mesures sévères sont prises aussitôt après le début de l’événement; elles pourront être atténuées par la suite, si la situation le permet. Les mesures sont vérifiées au titre d’un contrôle d’efficacité, corrélées dans le cadre du CMD avec les bilans de dose les plus récents et, là où c’est nécessaire et judicieux, adaptées aux nouvelles données.