741.71
Ordonnance réglant la redevance sur le trafic des poids lourds (Ordonnance sur le trafic des poids lourds; OTPL)
(OTPL)
du 26 octobre 1994 (Etat le 6 juillet 1999)
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article21 des dispositions transitoires de la constitution fédérale1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Assujettissement à la redevance
Une redevance annuelle doit être acquittée pour les véhicules à moteur et les remorques de plus de3,5 t empruntant les routes ouvertes au trafic général.
La redevance s'élève à:
pour les camions et les véhicules articulés Fr. 1. de plus de3,5 jusqu'à12 t 650 2. de plus de12 jusqu'à18 t 2000 3. de plus de18 jusqu'à 26 t 3000 4. de plus de 26 t 4000
pour les remorques 1. de plus de3,5 jusqu'à8 t 650 2. de plus de8 jusqu'à10 t 1500 3. de plus de10 t 2000
pour les autocars 650
Art. 22 Définitions
Au sens de l'article21 des dispositions transitoires de la constitution fédérale3 , les désignations suivantes signifient:
a. véhicules automobiles et remorques:
RO 1994 2509 voitures automobiles de transport et remorques de transport d'un poids total de plus de3,5 t, telles qu'elles sont décrites aux articles11 et 20 de l'ordonnance du 19 juin 19954 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV);
b. camions: 1. camions (art.11, 2e al., let. f, OETV), 2. chariots à moteur (art.11, 2e al., let. g, OETV), 3. tracteurs (art.11, 2e al., let. h, OETV), 4. voitures automobiles lourdes dont la carrosserie sert de local (art.11, 1er al., OETV);
c. véhicules articulés: tracteurs à sellette (art.11, 2e al., let. i, OETV) avec une semi-remorque
d. remorques: les remorques de transport de constructions diverses, à l'exception des semi-remorques: 1. les remorques affectées au transport de choses (art.20, 2e al., let. a, OETV), 2. les caravanes (art.20, 2e al., let. c, OETV), 3. les remorques pour engins de sport (art.20, 2e al., let. d, OETV), 4. les remorques dont la carrosserie sert de local (art.20, 1er al., OETV);
e. autocars: 1. les autocars (art.11, 2e al., let. d, OETV), 2. les bus à plate-forme pivotante (art.11, 2e al., let. k, OETV), 3. les voitures automobiles lourdes (voiture automobile servant d'habitaf. zone frontière: la zone proche de la frontière définie par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication5 en vertu de l'article 80, 4e alinéa, de l'ordonnance du 13 novembre 19626 sur les règles de la circulation routière (OCR);
routes ouvertes au trafic général:
poids total:
le poids maximal déterminant pour l'immatriculation (art.7, 4e al., OETV);
i. poids de l'ensemble (poids de l'ensemble de véhicules):
janv. 1998 (RO 1998 1796).
le poids maximal autorisé d'un ensemble formé d'un véhicule tracteur et de ses remorques (art.7, 6e al., OETV).
Art. 3 Utilisation du produit
Le produit net de cette redevance est entièrement affecté au fonds pour les grands projets ferroviaires.7
Le produit net est le produit après déduction des remboursements et des indemnités selon l'article 29.
Art. 4 Exceptions à l'assujettissement
Sont exonérés de la redevance:
les véhicules munis de plaques de contrôle militaires;
les véhicules de la police et du service du feu, ainsi que les ambulances;
8 les véhicules des entreprises de transport concessionnaires, lorsqu'ils sont utilisés exclusivement dans les limites de la concession accordée pour le trafic régulier au sens de l'art.4, 1er al., de la loi fédérale du 18 juin 19939 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route;
les véhicules d'organisations intergouvernementales qui ont leur siège en Suisse et avec lesquelles le Conseil fédéral a passé un accord de siège;
les véhicules agricoles;
les véhicules munis de plaques suisses à court terme (art.20 de l'O du20 nov. 195910 sur l'assurance des véhicules; OAV);
les véhicules munis de plaques professionnelles (art. 25 OAV);
les véhicules suisses de remplacement (art.9 et 10 OAV);
les véhicules servant au transport de marchandises non dédouanées ou dédouanées à l'exportation entre un bureau de douane frontière et une gare de chargement dans la zone frontière;
les véhicules étrangers qui se rendent uniquement dans des enclaves douanières suisses;
11 les voitures automobiles à propulsion électrique (art. 51 OETV12;
les remorques d'habitation pour forains et cirques;
13 les véhicules à chenilles (art. 28 OETV).
La Direction générale des douanes peut autoriser d'autres exceptions dans des cas dûment motivés, notamment eu égard aux conventions internationales ou pour des raisons humanitaires.
Art. 5 Allégements
Les entreprises de transport concessionnaires doivent acquitter proportionnellement la redevance pour les véhicules qu'ils utilisent tant dans les limites de la concession que pour d'autres transports.14
La Direction générale des douanes peut passer des arrangements sur la détermination de la redevance avec des entreprises de transport. Il ne doit toutefois en résulter ni réduction de la redevance ni distorsions de la concurrence. La Direction générale des douanes informe les cantons concernés.
Ne sont grevés que de la moitié de la redevance fixée à l'article premier,2 e alinéa:
15 les chariots à moteur (art.11, 2e al., let. g, OETV16;
les remorques servant au transport de choses pour forains et cirques;
les remorques servant au transport de choses, aménagées pour être transportées par rail avec des conteneurs dits moyens et qui n'empruntent la route que pour le trajet initial et terminal.
Art. 6 Notification
Les décisions entrées en force au sujet de perceptions de la redevance, de perceptions subséquentes et d'amendes sont assimilées à des jugements de tribunaux exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite17.
Art. 7 Prescription
La créance se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration de l'année civile dans laquelle elle est devenue exigible.
La prescription est interrompue par toute reconnaissance de la créance de la part d'un assujetti à la redevance ainsi que par tout acte officiel qui sert à faire valoir la créance et qui est communiqué à l'assujetti.
Un nouveau délai de prescription commence à courir à chaque interruption.
La créance se prescrit dans chaque cas par dix ans à compter de l'expiration de l'année civile dans laquelle elle est devenue exigible.
L'assujetti peut réclamer dans un délai de cinq ans la restitution de redevances acquittées par erreur ou indues.
Section 2 Véhicules suisses
Art. 8 Personne assujettie
Est assujetti à la redevance le détenteur du véhicule mentionné dans le permis de circulation.
Art. 9 Période de taxation
La période de taxation est l'année civile.
Art. 10 Début et fin de l'assujettissement
L'assujettissement à la redevance commence le jour de l'immatriculation officielle du véhicule et s'achève le jour de la restitution des plaques de contrôle ou de l'annulation du permis de circulation.
En cas de changement du lieu d'immatriculation, le canton dans lequel le véhicule est nouvellement immatriculé est compétent pour percevoir la redevance dès le premier jour du mois où le transfert a eu lieu. Le canton dans lequel il était immatriculé auparavant remboursera les redevances perçues pour la période postérieure à ce jour.
Art. 11 Calcul de la redevance
La redevance est calculée sur le poids total mentionné dans le permis de circulation national.
Pour les véhicules avec plaques ou carrosserie interchangeables, la redevance ne doit être acquittée que pour le véhicule auquel est applicable le taux de redevance le plus élevé.
Pour les véhicules articulés immatriculés en tant qu'unité, la redevance est calculée sur le poids total de l'unité. Si le tracteur à sellette et la semi-remorque sont immatriculés séparément, c'est le poids de l'ensemble du tracteur à sellette qui est déterminant.
Art. 12 Echéance de la redevance
La redevance est payable d'avance; elle est due le 1er janvier.
Si le véhicule est immatriculé au cours de la période de taxation, la redevance est due le jour de l'immatriculation.
Le délai et le mode de paiement sont régis par les dispositions cantonales applicables à la perception des impôts sur les véhicules routiers.
Art. 13 Non-paiement
Si une redevance due n'est pas acquittée, les cantons peuvent refuser de délivrer le permis de circulation et les plaques de contrôle, ou les retirer.
Les cantons sont habilités à percevoir des taxes pour des dérangements extraordinaires de même que pour le retrait de permis et de plaques de contrôle.
Art. 14 Remboursement de la redevance
Si les plaques sont déposées avant l'échéance de la période de taxation ou si le permis de circulation est annulé, les cantons remboursent la redevance, à compter du jour qui suit celui du dépôt.
Les cantons peuvent rembourser la redevance ou la porter au crédit de l'ayant droit.
Ils ne sont pas tenus de rembourser les montants jusqu'à 30 francs.
Art. 15 Remboursement pour courses à l'étranger
Pour chaque jour pour lequel il est prouvé que le véhicule n'a circulé qu'à l'étranger, son détenteur a droit au remboursement de 1/360 du montant de la redevance annuelle. Pour chaque jour durant lequel le véhicule a circulé en Suisse et à l'étranger, le détenteur a droit à la moitié du remboursement. Les transports par ferroutage sont traités comme des courses à l'étranger.
Les détenteurs doivent présenter leurs demandes de remboursement, accompagnées des fiches de contrôle des courses, à la Direction générale des douanes, dans le délai d'une année à compter de l'échéance de la période de taxation. La Direction générale des douanes peut exiger d'autres moyens de preuve.
Les montants inférieurs à 100 francs par demande ne sont pas remboursés.
Section 3 Véhicules étrangers
Art. 16 Personnes assujetties
Est assujetti à la redevance le conducteur du véhicule. La détenteur du véhicule, ses mandataires, et les mandataires du conducteur du véhicule sont solidairement responsables du montant de la redevance.
Art. 17 Naissance de l'assujettissement
L'assujettissement commence au moment de l'entrée du véhicule sur le territoire national.
Art. 18 Périodes de taxation
La redevance peut être acquittée pour:
un à 30 jours consécutifs;
dix jours au choix au cours d'une année;
un à onze mois consécutifs;
une année.
Art. 19 Calcul de la redevance
L'assujetti doit annoncer le véhicule au bureau de douane. La redevance est calculée selon le poids total du véhicule et la période de taxation.
Est déterminant le poids total inscrit dans le permis de circulation. S'il dépasse le poids total admis en Suisse pour la catégorie de véhicules en question (art. 67 OCR18, c'est ce poids admis en Suisse qui est déterminant.
Pour les véhicules articulés immatriculés comme unité, la redevance est calculée en fonction du poids total de l'unité. Si le tracteur à sellette et la semi-remorque sont immatriculés séparément, c'est le poids de l'ensemble du tracteur à sellette qui est déterminant.
Pour les périodes de taxation inférieures à une année, la redevance est calculée proportionnellement. En pour-cent des taux selon l'article premier, 2e alinéa, elle s'élève à:
0,5 pour cent par jour pour un à trente jours consécutifs, mais au minimum à 25 francs par véhicule, et au maximum au taux de redevance par mois pour la catégorie de véhicules concernée;
5 pour cent pour dix jours au choix;
9 pour cent par mois pour un à onze mois consécutifs.
Art. 20 Justificatif de paiement
La quittance délivrée par le bureau de douane tient lieu de justificatif de paiement.
Pour un véhicule articulé, la quittance n'est établie que pour le tracteur à sellette.
Le conducteur du véhicule est tenu de présenter cette quittance, sur demande, aux organes de contrôle.
Art. 21 Remboursement de la redevance
Si le détenteur restitue la quittance à l'Administration fédérale des douanes avant l'échéance de la période de taxation, il a droit au remboursement proportionnel de la redevance.
Le remboursement est calculé à compter du jour qui suit celui de la présentation de la quittance originale. Pour les justificatifs de paiement portant sur dix jours au choix, la redevance est remboursée pour les jours non utilisés.
Les montants ne dépassant pas 30 francs ne sont pas remboursés.
Section 4 Procédure de recours
Art. 22
Les décisions rendues par les bureaux de douane et par les autorités cantonales en première instance peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours. La décision sur recours rendue par cette dernière peut être portée devant la Commission fédérale de recours en matière de douanes.
Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale, notamment la loi fédérale sur la procédure administrative19 et la loi fédérale d'organisation judiciaire20.
Section 5 Dispositions pénales
Art. 23 Infractions
Celui qui élude ou compromet le paiement de la redevance en n'annonçant pas un véhicule à la frontière ou en fournissant de fausses indications lors de la procédure de taxation, celui qui compromet la taxation de toute autre manière, celui qui utilise indûment une route ouverte au trafic général sans avoir acquitté la redevance, celui qui obtient un avantage ou un remboursement injustifiés, sera puni de l'amende jusqu'à concurrence de 40 000 francs. L'amende minimale s'élève à 50 francs.
La tentative et l'infraction commise par négligence sont punissables.
Le conducteur étranger qui n'est pas porteur du justificatif de paiement sera puni d'une amende de 50 francs.
Les dispositions générales de la loi fédérale sur le droit pénal administratif21 demeurent réservées.
Art. 24 Poursuite pénale
Les infractions à la présente ordonnance sont poursuivies et jugées par l'Administration fédérale des douanes conformément à la loi fédérale sur le droit pénal administratif22 . L'article 87, 2e alinéa, de la loi fédérale sur les douanes23 est applicable.
La police dénonce les infractions à la Direction générale des douanes.
Section 6 Dispositions d'exécution
Art. 25 Exécution
L'Administration fédérale des douanes et les cantons sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
La Direction générale des douanes édicte les instructions nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 26 Perception de la redevance
Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules qu'ils ont immatriculés. Ils communiquent à la Direction générale des douanes le nom de l'organe compétent.
Les bureaux de douane perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés à l'étranger. Les prescriptions de la législation douanière sont applicables dans la mesure où la présente ordonnance n'en dispose pas autrement. Les bureaux de douane refoulent les véhicules pour lesquels la redevance n'est pas acquittée.
La Direction générale des douanes perçoit la redevance sur les véhicules de la Confédération.
Art. 27 Décompte et contrôle
La Direction générale des douanes est l'organe central de décompte et de contrôle.
Elle est habilitée à procéder à des contrôles.
Les cantons font périodiquement le décompte avec la Direction générale des douanes, conformément aux instructions de cette dernière.
L'année comptable s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
Art. 28 Contrôles
Les bureaux de douane et la police compétente en vertu du droit cantonal contrôlent les justificatifs de paiement pour les véhicules étrangers.
Art. 29 Indemnisation
Les cantons reçoivent une indemnité de4 pour cent du montant des redevances qu'ils perçoivent.
L'Administration fédérale des douanes reçoit2,5 pour cent des recettes totales (recettes brutes moins les remboursements) à titre d'indemnisation.
Section 7 Dispositions finales
Art. 30 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 12 septembre 198424 réglant la redevance sur le trafic des poids lourds est abrogée.
Art. 31 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
[RO 1984 1026 1474, 1985 1846]