742.221
Ordonnance du DETEC1 concernant la comptabilité des entreprises concessionnaires (ORCO)
(ORCO)
du 18 décembre 1995 (Etat le 11 mai 1999)
Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication3, vu l'article 63 de la loi fédérale du 20 décembre 19574 sur les chemins de fer (LCdF), arrête:
Chapitre premier Dispositions générales
Art. 15 Champ d'application
La présente ordonnance s’applique aux entreprises qui:
bénéficient d’indemnités en vertu de l’ordonnance du 18 décembre 1995 sur les indemnités6;
doivent inscrire à leur bilan des aides financières qui ont été allouées sur la base des art. 56 ou 57 LCdF.
Les chapitres suivants de la présente ordonnance s’appliquent aux entreprises qui ne bénéficient d’aucune indemnité ou aide financière selon l’al.1:
les chapitres1 (dispositions générales) et 2 (compte des immobilisations) aux entreprises titulaires d’une des concessions suivantes: 1. concession pour le transport de voyageurs par bateau, 2. concession pour une infrastructure ferroviaire;
le chapitre 1 (dispositions générales) aux entreprises titulaires d’une des concessions suivantes: 1. concession pour le transport de voyageurs, 2. concession pour téléphérique;
RO 1996 458
c. le chapitre 4 (compte des coûts d’exploitation et compte des prestations) aux entreprises ferroviaires et aux tiers qui bénéficient de contributions d'exploitation en vertu de l’ordonnance du 29 juin 1988 sur la promotion du trafic combiné et du transport de véhicules à moteur accompagnés7.
Art. 28 Livres de comptes et clôture
Les livres de comptes des entreprises sont tenus selon les principes de la comptabilité commerciale double. Ils sont bouclés chaque année sur la base de l’exercice défini par l’entreprise.
Art. 3 Rapport de gestion
Les entreprises établissent un rapport de gestion selon les prescriptions du code des obligations9 conformément aux dispositions sur les sociétés anonymes.
Les autres pièces énumérées ci-après, notamment celles concernant les secteurs des transports publics et qui servent à l'information des organes de l'entreprise, de l'Office fédéral des transports (office fédéral) et des commanditaires sont réunies dans une annexe séparée:10
11 compte effectif de la comptabilité d'exploitation, y compris les délimitations par rapport à la comptabilité financière des entreprises tenues de présenter, vu le champ d'application défini à l'art.1, une comptabilité analytique conformément au chapitre 4;
compte des immobilisations et compte des amortissements selon le principe des montants bruts;
constitution et dissolution des réserves selon l'article 64, 2e alinéa, LCdF;
montant, conditions des intérêts, année de remboursement et créanciers des engagements à long terme;
ventes et cessions de terrains;
valeurs assurées des installations et des véhicules;
propositions des organes sur l'utilisation du résultat de l'entreprise;
utilisation des contributions et des prêts accordés à l'entreprise en vertu des articles 56 et 57 LCdF;
indications statistiques selon les instructions de l'office fédéral.
Les versions définitives de ces documents doivent être remises à l’office fédéral et aux commanditaires, dans le nombre d’exemplaires requis, au plus tard six mois après la clôture de l’exercice.12
Les entreprises communiquent à l’office fédéral, dans un délai d’un mois, les décisions de l’assemblée générale.13
Art. 414 Approbation
Conformément à l’art. 70 LCdF, l’office fédéral approuve les rubriques des comptes et des bilans qui ont un lien avec les contributions et les prêts fédéraux en cours.
Les projets de documents comptables (comptes annuels, compte effectif des coûts d’exploitation) nécessaires à l’approbation sont remis à l’office fédéral au plus tard quatre mois après la clôture de l’exercice et au moins30 jours avant la convocation de l’assemblée générale.
Art. 515 Statistique
Afin d’assurer l’uniformité de la statistique, les entreprises remettent des données fiables à l’office fédéral. Celui-ci détermine l’ampleur des données. Les données sont échangées au moyen des outils fournis par l’office fédéral. Après consultation des associations des entreprises et des cantons, l’office fédéral peut ordonner que certaines indications statistiques soient mentionnées dans le rapport de gestion ou dans son annexe séparée. Les données sont fournies en fonction de l’exercice.
Chapitre 2 Compte des immobilisations
Art. 6 Principes
Les entreprises établissent selon le principe des montants bruts un compte des immobilisations qui présente en détail les postes des immobilisations matérielles, tels qu'ils figurent dans le bilan.
Le compte des immobilisations enregistre en tant qu'augmentations:
les dépenses pour la construction ou l'acquisition de nouvelles installations (équipements fixes ou mobiles et véhicules) et les dépenses pour le remplacement d'installations complètes ou de parties d'installations;
les dépenses pour l'extension, le complètement, le renouvellement ou la transformation des installations et des véhicules disponibles.
Il enregistre en tant que diminutions le démantèlement, l’aliénation ou la mise hors service permanente des objets ou parties d’objets dont les coûts ont grevé le compte des immobilisations lors de leur acquisition. La valeur de l’installation (y compris les imputations ultérieures pour agrandissements ou transformations) doit être déduite du compte. Si ce montant n’est pas couvert par les amortissements, les réserves d’amortissement, la valeur des matériaux récupérés ou le produit de la vente, le solde de la valeur comptable doit grever la compte de résultats (amortissement des valeurs résiduelles). Les gains réalisés sur les désinvestissements d’installations qui ont été, en tout ou en partie, financées ou amorties avec l’argent des pouvoirs publics, sont attribués aux réserves d’amortissement.16
Art. 7 Dispositions particulières
Les contributions pour la construction d'installations qui restent la propriété de tiers grèveront le compte des immobilisations lorsque l'entreprise aurait dû les construire elle-même et que les coûts, de par leur nature, pourraient être portés à l'actif.
Les frais généraux (administration et direction des travaux, rémunération du capital de construction) seront ajoutés aux coûts de l'installation concernée.
Les dépenses pour les installations qui ne sont pas encore en service à la fin de l'année seront attestées dans le compte «Objets inachevés».
Les pièces qui restent après l'achèvement d'une installation doivent grever les stocks et être crédités au compte de l'installation.
Les réserves de garantie et les autres créances qui ont été constatées lors de l'achèvement de l'installation, mais qui n'ont pas encore été payées, doivent grever les coûts de l'installation (contre-écriture sous créanciers).
Les propres prestations, les propres fournitures et les envois de service doivent être comptabilisés aux coûts de revient (y compris les frais généraux de l'administration).
Les subventions de construction non remboursables, les remises de dette sur les engagements à long terme et les intérêts sur les fonds alloués en vertu de l'article 56 LCdF et attribués à une réserve sont considérés comme des contributions à fonds perdu.
Les contributions à fonds perdu pour les objets ou parties d'objets pouvant être portés à l'actif sont comptabilisées dans le compte des amortissements; elles ne doivent pas influer sur le résultat. Ces objets ou parties d'objets doivent figurer séparément dans le compte des immobilisations et dans celui des amortissements.17
Art. 8 Renouvellement de la superstructure
Les dépenses pour le renouvellement de la superstructure, y compris les propres prestations, seront calculées par tronçon et seront mises à l'actif. Les anciennes valeurs du tronçon renouvelé seront sorties du compte des immobilisations et du compte d'amortissement.
Chapitre 3 Amortissements
Art. 9 Principes
Les amortissements des immobilisations feront l'objet d'un compte d'amortissement qui figurera dans le bilan et sera tenu selon les principes des montants bruts.
Les amortissements visent à répartir les dépréciations prévisibles des installations;
les moins-values sont, en règle générale, réparties uniformément en fonction de la durée d'utilisation.
Art. 10 Calcul des amortissements
A l'exception des terrains qui ne sont amortis qu'en cas de dépréciation, toutes les installations attestées dans le compte des immobilisations doivent être amorties conformément au programme.
Les amortissements seront fixés sur la base des coûts de construction et d'acquisition et de la durée d'utilisation vraisemblable des installations.
Les objets employés au-delà de leur durée d'utilisation peuvent continuer d'être amortis. Les réserves d'amortissement qui en résultent sont affectées séparément des amortissements spéciaux du secteur des transports et de celui de l'infrastructure; tant ces réserves doivent être attestées séparément.18
Art. 11 Taux des amortissements
Les pourcentages des amortissements se rapportent aux valeurs du compte des immobilisations. Ils figurent dans l'annexe.
L'office fédéral peut autoriser d'autres taux lorsqu'il est prouvé que les conditions de construction et d'exploitation sont particulières et que la durée d'utilisation probable est différente.
Chapitre 4 Comptabilité analytique (compte des coûts d'exploitation et compte des
prestations)
Section 1 Dispositions générales
Art. 12 Principes
Compte tenu du principe des montants bruts, les entreprises tiennent non seulement une comptabilité financière, mais aussi une comptabilité analytique.
Elle se compose des comptes des genres de frais, des centres de frais et des centres de profits.
L’office fédéral fournit des documents illustrant, par des exemples, le compte effectif, le compte prévisionnel et le compte prévisionnel à moyen terme (planification permanente sur quatre années de l’horaire).19
L’office fédéral peut autoriser la remise d’autres documents sur la base d’un autre système de comptabilité analytique. Les entreprises souhaitant recourir à cette possibilité adressent leur demande à l’office fédéral conjointement avec leur comptabilité analytique. L’autorisation est accordée si l’entreprise présente des chiffres au moins équivalents quant à leur nombre et à leur signification (art.18 à 22).20
Art. 13 Objectif
La comptabilité analytique sert à:
planifier la production;
assurer la production de manière économique;
assurer le controlling;
déterminer l'indemnisation des prestations, qui se fait, en règle générale, par ligne.
...21
Art. 14 Structure des genres de frais
Les coûts directs des centres de frais et des centres de profits seront au moins structurés selon:
le personnel;
le matériel et les prestations de tiers;
Abrogé par le ch. I de l'O du DETEC du 15 mars 1999 (RO 1999 1425).
22 la redevance d'utilisation de l'infrastructure;
les coûts ne pouvant être portés à l'actif;
les amortissements;
les intérêts.
L'office fédéral peut exiger que certains genres de frais soient attestés.
Art. 15 Structure des centres de frais
Les centres de frais seront structurés sur la base de l'organisation de l'entreprise et devront garantir que les frais seront imputés, en fonction des prestations, sur les centres de frais et les centres de profits.
Art. 16 Structure des centres de profits
La structure des centres de profits doit permettre de distinguer les secteurs donnant droit à l'indemnité, les produits accessoires importants et les secteurs ne donnant pas droit à l'indemnité au sens de l'ordonnance du 18 décembre 199523 sur les indemnités.
Art. 17 Structure des genres de produits
Les produits seront au moins structurés en:
produits commerciaux provenant du trafic-voyageurs;
produits commerciaux provenant du trafic-marchandises;
24 autres produits commerciaux provenant des secteurs de transport, y compris les redevances d'utilisation de l'infrastructure;
produits commerciaux provenant de secteurs n'appartenant pas aux transports;
indemnités et autres contributions d'exploitation des pouvoirs publics.
L'office fédéral peut exiger que les genres de produits, notamment leur répartition entre les secteurs, les lignes et les tronçons, soient déterminés et attestés selon les prescriptions qu'il a édictées sur les modalités d'enregistrement.25
Art. 18 Coûts directs, volumes de prestations et unités de prestation
Les coûts qui peuvent être enregistrés sur la base d'une répartition en fonction du volume ou de relevés doivent être imputés directement comme coûts directs dans les centres de frais ou de profits et être attestés en tant que tels. Les frais de personnel doivent être attribués aux centres de frais des services ou directement aux centres de profits dans lesquels travaille le personnel.26
Les volumes de prestations de tous les centres de frais seront planifiés, enregistrés et attestés sous forme d'unités de prestation appropriées.
Pour les centres de frais ayant une grande part de frais de personnel, il faut, en règle générale, utiliser l'heure productive comme unité de prestation. Pour les centres de frais concernant les frais auxiliaires, l'administration et les véhicules, le nombre des unités de prestation sera, en règle générale, utilisé comme critère. Pour l'administration, un pour-cent des coûts directs des centres de frais et de profits peut être utilisé comme volume de prestations.
On fournira les indices suivants concernant les prestations et l’effectif du personnel :
le total des personnes-années rétribuées par l’entreprise et le total des heures de présence en résultant, ainsi que les heures de présence moyennes par personne-année;
comme total de l’entreprise, ainsi que par centre de frais et centre de profits avec personnel rattaché de manière fixe: 1. les heures supplémentaires, fournies et compensées, du personnel, 2. les heures de tiers qui peuvent être ventilées comme heures productives, 3. les heures non productives telles que les heures creuses et les heures destinées à la formation et aux travaux généraux, 4. les heures productives en résultant, qui sont toutes ventilées entièrement.27 5 ...28
Art. 19 Taux des centres de frais et ventilation
Le taux des coûts complets de chaque centre de frais doit être attesté comme indice.
Pour le calculer, on divise les coûts complets par le volume de prestations. Les coûts complets résultent de la somme des coûts directs de tous les genres de frais et des montants des coûts complets ventilés à partir de tous les centres de frais.
Les coûts variables doivent être saisis de façon systématique et attestés au moins comme total de tous les centres de frais et de tous les centres de profits.29
La ventilation des coûts des centres des frais aux centres de frais et aux centres de profits se fait sur la base des volumes de prestations fournis directement pour eux et sur la base des taux des coûts. Elle peut être effectuée en une étape sur la base des taux des coûts complets ou en plusieurs étapes. Les ventilations seront attestées entièrement pour chaque centre de frais et chaque centre de profits.
Abrogé par le ch. I de l'O du DETEC du 15 mars 1999 (RO 1999 1425).
Art. 20 Compte des centres de profits
Les indices suivants doivent être attestés pour chaque centre de profits:
les coûts directs selon la structure des genres de frais, les ventilations selon les centres de frais et la somme en résultant en tant que coûts complets;
les produits commerciaux sur la base de la structure des genres de produits;
le résultat avant indemnisation, qui correspond aux produits commerciaux, diminué des coûts complets;
le taux de couverture des coûts, qui correspond aux produits commerciaux, divisé par les coûts complets;
l'indemnité, déterminée sous la forme des coûts complets planifiés, diminuée des produits commerciaux planifiés;
le résultat après l'indemnité, qui correspond au produit global, diminué des coûts complets;
la contribution de couverture des coûts variables, qui correspond aux produits commerciaux, diminuée des coûts variables;
les personnes-années utilisées (y compris la part du personnel des centres de frais généraux).
Section 2 Compte effectif des coûts d'exploitation30
Art. 21
A la fin de l'exercice, il faut établir une comptabilité analytique sur la base des prestations effectives. Il faut également attester et justifier les délimitations de la comptabilité financière par rapport:
aux genres de frais;
aux genres de produits.31 2 Le niveau du renchérissement et le taux d'intérêt calculé seront indiqués.
Section 3 Compte prévisionnel32
Art. 22
Pour les négociations sur l’offre, il faut établir le compte prévisionnel pour l’année de l’horaire sur la base de la planification des coûts d’exploitation et des prestations.33
On se fondera, en règle générale, sur les comptes effectifs et les comptes prévisionnels des exercices précédents ainsi que sur le budget de la comptabilité financière. Il faut également présenter et justifier les délimitations du budget de la comptabilité financière par rapport:
aux genres de frais;
aux genres de produits.34 3 Le niveau du renchérissement et le taux d'intérêt calculé seront indiqués.
Section 4:35 Compte prévisionnel à moyen terme
Art. 23
Le compte prévisionnel à moyen terme permet aux commanditaires de déterminer les besoins financiers sur une période budgétaire de quatre ans.
On se fondera, en règle générale, sur les comptes effectifs des exercices précédents et, notamment, sur le compte prévisionnel de l’année de l’horaire pour laquelle l’offre est valable.
Le compte prévisionnel à moyen terme constitue une planification permanente s’étendant sur quatre années de l’horaire. Il est établi pour l’année de l’horaire pour laquelle l’offre est valable ainsi que pour les trois années suivant le compte prévisionnel. Les plans sont établis à l’aide d’indices de développement et de variations absolues concernant le renchérissement, le nombre de personnes-années, la demande et la prestation. La planification est établie pour tous les centres de profits figurant dans le compte prévisionnel, y compris les produits accessoires. Ces bases de planification servent à établir, par extrapolation, une prévision consolidée pour les secteurs, l’entreprise ou les filiales.
On planifiera et justifiera, par centre de profits, les modifications par rapport à l’année précédente; celles-ci seront indiquées, pour les volumes de prestations, par des indices et, pour les coûts complets et le chiffre d’affaires, par des chiffres absolus.
Seront attestés, par année de l’horaire et par secteur, y compris les produits accessoires:
les personnes-années planifiées;
le taux de renchérissement;
les indices de volumes de prestations pour l’offre et la demande;
les modifications prévues du chiffre d’affaires en termes absolus comme développement de base et modification significative spécifique au secteur.
D’après ces indications, on calculera et on attestera, par année de l’horaire et par secteur, y compris les produits accessoires:
les coûts complets;
les produits commerciaux;
le résultat avant indemnité;
leurs modifications pendant les périodes planifiées;
le taux de couverture des coûts avant indemnité.
En cas de modifications majeures (p. ex. dans l’offre), l’office fédéral peut exiger de l’entreprise qu’elle établisse des comptes prévisionnels pour chaque année de l’horaire au lieu du plan prévisionnel à moyen terme.
Chapitre 5 Exécution
Art. 24 Exécution
L'office fédéral est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 25 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés: 1. l'ordonnance du DETEC du 27 décembre 197836 sur la comptabilité des chemins de fer; 2. le règlement du 27 décembre 197837 concernant les amortissements des entreprises suisses concessionnaires de chemins de fer, de trolleybus et de navigation; 3. l'ordonnance du 20 septembre 197938 concernant la présentation des comptes des entreprises d'automobiles concessionnaires;
[RO 1979 912]
[RO 1979 908]
[RO 1979 1653] 4. l'ordonnance du DETEC du 20 octobre 198939 sur la systématisation des dépenses de personnel des chemins de fer du trafic général bénéficiant de la couverture du déficit.
Art. 26 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.
[RO 1989 2355] Annexe40 (art. 11) Les taux des amortissements sont compris dans les fourchettes suivantes: Installations Amortissements 1. Equipements et installations fixes Terrains et droits Dépenses pour bien-fonds 0.0 0.0 –– –– Indemnités de toute nature 1.5 2.0 67 50 Parts des coûts de construction des objets communs 1.5 2.0 67 50 Infrastructure Infrastructure 1.5 3.0 67 33 Installations portuaires et des canaux 1.5 3.0 67 33 Superstructure Superstructure 3.0 4.0 33 25 Chemins de fer à crémaillère et funiculaires 2.0 4.0 50 25 Bâtiments Bâtiments 1.5 2.0 67 50 Garages (constructions légères) 3.0 5.0 33 20 Installations (sans les transports à câbles) Equipements fixes et machines en dépôt, ateliers, garages et chantiers navals 3.0 10.0 33 10 Installations fixes en plein air, excepté: 3.0 10.0 33 10 Installations de lavage, places et accès 5.0 10.0 20 10 Réservoirs 5.0 10.0 20 10 Débarcadères et installations de chargement pour bateaux 5.0 10.0 20 10 Installations des transports à câbles Installations mécaniques et électriques des funiculaires 3.0 4.0 33 25 Câbles des funiculaires et des téléphériques 10.0 20.0 10 5 Poulies de renvoi des funiculaires et des téléphéri- 6.0 10.0 17 10 ques Installations Amortissements Installations pour la traction électrique Installations pour la traction
électrique 2.5 4.0 40 25 Lignes de contact pour trolleybus 3.0 5.0 33 20 Installations de sécurité et de télécommunications 4.0 5.0 25 20 2. Véhicules y compris pièces de rechange Véhicules ferroviaires Véhicules moteurs électriques 3.0 4.0 33 25 Véhicules moteurs légers électriques 3.0 5.0 33 20 Véhicules moteurs diesel 4.0 7.0 25 14 Wagons 3.0 5.0 33 20 Véhicules routiers Autocars 7.0 10.0 14 10 Minicars 12.0 15.0 8 7 Camions 10.0 11.0 10 9 Voitures de service 10.0 20.0 10 5 Remorques 5.0 7.0 20 14 Trolleybus Trolleybus et leurs remorques 5.0 10.0 20 10 Pièces de rechange pour véhicules Pièces de rechange pour véhicules 3.0 14.0 33 7 Bateaux Bateaux à vapeur pour voyageurs 3.0 4.0 33 25 Bateaux à moteur pour voyageurs 3.0 4.0 33 25 Autres bateaux et installations flottantes 5.0 5.5 20 18 Installations Amortissements 3. Objets mobiliers Ameublements de locaux 5.0 8.0 20 13 Machines de bureau, appareils, y compris installations radio 10.0 20.0 10 5 Distributeurs automatiques et contrôle des billets 10.0 20.0 10 5 Matériel informatique 10.0 25.0 10 4 Appareils et outils 5.0 10.0 20 10 Petits véhicules 5.0 10.0 20 10 Véhicules de balisage des pistes de ski 15.0 20.0 7 5