27.9.2013 FR Journal officiel de l’Union européenne C 279/11
DÉCISION No R1 du 20 juin 2013 concernant l’interprétation de l’article 85 du règlement (CE) no 987/2009 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)
(2013/C 279/06)
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES mesures, qui remplace sur ce point la directive SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, 2008/55/CE, a donné lieu à un réexamen et à une clari fication de la démarche suivie dans le domaine fiscal vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 (1), en concernant le recouvrement par l’entité requise des frais vertu duquel la commission administrative est chargée de traiter ne pouvant être recouvrés auprès de la personne concer toute question administrative ou d’interprétation découlant des née. dispositions du règlement (CE) no 883/2004 ou du règlement (CE) no 987/2009 (2), (5) En vertu de l’article 85, paragraphe 1, du règlement (CE) no 987/2009, l’entité requise recouvre auprès de la vu l’article 84, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) personne physique ou morale concernée tous les frais no 883/2004, liés au recouvrement et en conserve le montant, confor mément aux dispositions législatives et réglementaires de l’État membre de l’entité requise qui sont applicables à vu l’article 80, paragraphe 1, et l’article 85, paragraphes 1 et 2, des créances analogues. du règlement (CE) no 987/2009,
statuant conformément aux dispositions de l’article 71, para (6) L’article 85, paragraphe 2, du règlement (CE) graphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 883/2004, no 987/2009 dispose que l’assistance mutuelle est en règle générale gratuite, confirmant en cela le principe général établi à l’article 76, paragraphe 2, du règlement considérant ce qui suit: (CE) no 883/2004. Dès lors, il importe de définir la portée de l’assistance mutuelle dans le cadre du recou (1) Le titre IV, chapitre III, du règlement (CE) no 987/2009, vrement transfrontière des créances. portant sur la récupération de prestations et de cotisa tions, se fonde sur les dispositions de l’Union européenne (7) Il convient, dans la mesure du possible, d’aligner l’inter en matière de recouvrement dans le domaine fiscal, à prétation du titre IV, chapitre III, du règlement (CE) savoir, initialement, la directive 76/308/CEE (3) ultérieu no 987/2009 sur les règles et les principes concernant rement remplacée par la directive 2008/55/CE (4). l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits, (2) Lors des discussions au sein de la commission adminis trative, la question s’est posée de savoir si les frais liés au recouvrement engagés par l’entité requise et ne pouvant DÉCIDE: être recouvrés auprès de la personne concernée devaient être remboursés ou non par l’entité requérante. 1. L’assistance mutuelle est en règle générale gratuite. Autre ment dit, les institutions des États membres se prêtent mutuel (3) Conformément à l’article 84, paragraphe 2, du règlement lement une assistance administrative à titre gracieux. Ce principe (CE) no 883/2004, les décisions exécutoires des instances vaut uniquement pour les frais qui découlent des activités réali judiciaires et des autorités administratives concernant le sées par l’entité requise elle-même. recouvrement de cotisations, d’intérêts et de tous autres frais ou la répétition de prestations indûment servies en vertu de la législation d’un État membre sont reconnues 2. Les frais liés au recouvrement sont exigés dans le respect et mises à exécution à la demande de l’institution compé des dispositions législatives et réglementaires de l’entité requise tente dans un autre État membre, dans les limites et selon et, en règle générale, remboursés par le débiteur en plus du les procédures prévues par la législation et toutes autres montant de la créance. procédures qui sont applicables à des décisions similaires de ce dernier État membre. 3. Les frais liés au recouvrement sont réglés en priorité; la créance de l’entité requérante n’est remboursée qu’une fois le (4) L’adoption récente de la directive 2010/24/UE (5) concer règlement de ces frais effectué (règle de priorité applicable aux nant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement frais). des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres
4. Lorsque l’entité requise ne peut recouvrer directement
(1) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1. auprès du débiteur les frais liés au recouvrement, en raison de (2) JO L 284 du 30.10.2009, p. 1. (3) JO L 73 du 19.3.1976, p. 18. la législation nationale applicable à ladite entité ou parce que le (4) JO L 150 du 10.6.2008, p. 28. montant recouvré auprès du débiteur ne suffit pas à couvrir la (5) JO L 84 du 31.3.2010, p. 1. totalité de la créance (dont les frais liés au recouvrement), elle
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peut déduire ces frais du montant recouvré et ne transmettre 6. Lorsqu’il apparaît clairement que le recouvrement présente que le solde à l’entité requérante. L’entité requise fournit à l’en une difficulté particulière ou qu’il se caractérise par des frais très tité requérante des éléments de preuve montrant qu’elle a élevés, peu susceptibles d’être recouvrés auprès du débiteur, engagé de tels frais au cours de la procédure de recouvrement. l’entité requérante et l’entité requise peuvent convenir, de préfé rence au préalable, de modalités de remboursement spécifiques au cas d’espèce.
5. Lorsque l’action de recouvrement n’aboutit pas au recou
vrement d’un montant au moins suffisant pour couvrir les frais 7. La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union liés audit recouvrement, ou qu’elle échoue complètement mais européenne. Elle s’applique à partir de la date de sa publication. que d’autres frais que ceux visés au paragraphe 1 ont été engagés par l’entité requise aux fins du recouvrement, l’entité requérante rembourse ces frais, à moins que les parties convien nent de modalités de remboursement spécifiques au cas d’espèce La présidente de la commission administrative ou de la renonciation au remboursement par l’entité requise. Anne McMANUS