Verfahren für die Vornahme von Änderungen im elektronischen Verzeichnis
10.7.2010 FR Journal officiel de l’Union européenne C 187/5
COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
DÉCISION No E2 du 3 mars 2010 concernant la mise en place d'une procédure de gestion de la modification des informations relatives aux organismes définis à l'article premier du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil et figurant dans le répertoire électronique faisant partie intégrante de l'EESSI (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord UE/Suisse)
(2010/C 187/04)
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES (4) Il y a lieu d'établir une procédure de gestion des modi SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, fications pour garantir que les modifications des données du répertoire électronique seront traitées de manière structurée, cohérente, vérifiable et en temps voulu, vu l'article 72, point d), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), qui DÉCIDE: dispose que la commission administrative adopte les règles de structure commune pour les services de traitement électronique de l'information et fixe les modalités de fonctionnement de la 1. La présente décision établit les règles d'une procédure de partie commune de ces services, gestion de la modification des informations relatives aux autorités compétentes, institutions nationales, organismes de liaison et points d'accès, définis à l'article premier, points m), q) et r), du règlement (CE) no 883/2004 et à vu l’article 88 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement l'article premier, paragraphe 2, points a) et b), du règlement européen et du Conseil (2) (ci-après «le règlement d'application»), d'application.
statuant conformément aux dispositions de l’article 71, 2. La procédure de gestion des modifications s'applique aux paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004, données figurant dans le répertoire maître du répertoire électronique, géré par la Commission européenne, ainsi qu'aux copies locales hébergées dans les États membres. considérant ce qui suit:
3. Chaque État membre désigne une personne qui est chargée
de l'introduction des modifications dans la copie maître du (1) L'un des éléments de la modernisation du système de répertoire électronique et de la mise à jour des copies coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale locales. est la mise en place d'un répertoire électronique conte nant les informations relatives aux organismes nationaux contribuant à la mise en application du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement d'application. 4. Chaque État membre désigne également, pour chaque point d'accès, un point de contact central pour l'EESSI (point de contact unique PA, ci-après PCU PA). Celui-ci sera le prin cipal point de contact pour les institutions et les orga (2) Les États membres sont responsables de l’introduction nismes associés à ce point d'accès. dans ce répertoire électronique des informations concer nant leurs organismes nationaux, ainsi que de la mise à jour de ces informations.
5. Chaque État membre notifie à la commission administra
tive, par l'intermédiaire du secrétariat, les changements majeurs intervenus dans les données concernant ses auto (3) Les États membres veillent à ce que leur copie locale du rités compétentes, institutions nationales, organismes de répertoire électronique soit quotidiennement synchro liaison ou points d'accès, un mois civil au moins avant nisée avec les données de la copie maître du répertoire, l'entrée en vigueur des changements en question. Cette qui est gérée par la Commission. notification peut être adressée au secrétariat. Les modifica tions mineures peuvent être introduites dans le répertoire (1) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1. maître du répertoire électronique sans notification préa (2) JO L 284 du 30.10.2009, p. 1. lable.
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6. Aux fins de la présente procédure, on entend par «modifi tive et les PCU PA de la modification et de la date d'entrée cation majeure» une modification pouvant avoir une inci en vigueur de cette modification. dence négative sur l'application des règlements et, partant, sur la coordination, en ce sens qu'elle est susceptible d'entraver l'envoi ou l'acheminement de documents électro 9. Conformément à l'article 9 des règles de procédure de la niques structurés (DES) à l'institution ou à l'organisme commission administrative, les membres de la commission concerné. administrative peuvent s'opposer à la modification en ques tion ou s'abstenir de voter. En cas d'objection, la modifica tion est examinée lors de la réunion suivante de la commis Constituent notamment des modifications majeures: sion administrative.
a) la modification du code d'identification, de la fonction 10. Les États membres veillent à ce que les copies locales des ou des compétences d'un organisme, d'une institution services de répertoire soient quotidiennement synchronisées ou d'un point d'accès; avec la copie maître du répertoire électronique. La synchro nisation des copies locales a lieu entre 1 h et 3 h du matin HEC. b) la cessation d'activité d'un organisme, d'une institution ou d'un point d'accès;
11. Dans l'année suivant la publication de la présente décision
au Journal officiel, la commission administrative dresse le c) la fusion d'organismes, d'institutions ou de points bilan de son application par les États membres. d'accès.
12. La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union
7. Lorsque la modification majeure est l'une de celles visées au européenne. Elle s’applique à partir du premier jour du point a), b) ou c), l'État membre indique à quel organisme, deuxième mois suivant celui de sa publication. institution ou point d'accès les fonctions ou compétences concernées seront transférées à compter de la date d'entrée en vigueur de la modification.
8. À la réception de la notification d'une modification Le président de la commission administrative majeure, le secrétariat informe la commission administra José Maria MARCO GARCÍA