Kreisschreiben über die Aufgaben der Ausgleichskassen bei der Ausübung des Rückgriffs auf haftpflichtige Dritte; gültig ab 01.10.2018, Stand 01.07.2019
Circulaire concernant les tâches des caisses de compensation quant à l’exercice du droit de recours contre les tiers responsables (circ. recours AVS)
Valable à partir du 1er octobre 2007
État : 1er juillet 2019
318.108.01 f
06.19
Cette nouvelle édition de la présente circulaire remplace la version en vigueur depuis le 1er octobre 2007.
Des modifications matérielles apparues dans la pratique administrative et judiciaire entraînent la modification de plusieurs passages de la présente circulaire.
Les chiffres suivants ont été modifiés, complétés ou ajoutés :
103, 108, 109, 202, 203, 209, 210, 211, 213, 304, 401, 402, 405, 406, 407, 408, 409, 411, 414, 415,
Deux chiffres ont été supprimés : 604 et 605
Les futures modifications seront apportées au fur et à mesure et pourront être consultées sur Internet et sur Intranet.
DFI OFAS | Circulaire concernant les tâches des caisses de compensation quant à
2.2 Droit aux prestations simultané à l’encontre de la
Suva/AM : annonce au service de recours compétent . 12
DFI OFAS | Circulaire concernant les tâches des caisses de compensation quant à
DFI OFAS | Circulaire concernant les tâches des caisses de compensation quant à
Liste des annexes
1 Attribution des caisses de compensation aux services
de recours
2 Feuille annexe R
3 Demande à la Suva
4 Annonce du recours contre les tiers responsables
Les adresses des caisses de compensation et les formulaires, mis à jour, sont disponibles en ligne sous www.regress.admin.ch (rubrique : « Adresses » et « Formulaires »).
DFI OFAS | Circulaire concernant les tâches des caisses de compensation quant à
Abréviations
AA Assurance-accidents
AI Assurance-invalidité
AM Assurance militaire
art. Article AVS Assurance-vieillesse et survivants
CC Caisse de compensation (cantonale ou professionnelle)
CdC Centrale de compensation Ch. Chiffre marginal
Chap. Chapitre Circ. Circulaire
LAA Loi fédérale sur l’assurance-accidents LAI Loi fédérale sur l’assurance-invalidité
LAVS Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants LPGA Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
OFAS Office fédéral des assurances sociales
OPGA Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales RAVS Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants
RS Recueil systématique du droit fédéral
SR Service de recours
Suva Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
DFI OFAS | Circulaire concernant les tâches des caisses de compensation quant à
Remarques liminaires
I La présente circulaire règle la collaboration des CC, des services de recours régionaux et du secteur Recours de l’OFAS et définit l’interface avec la Suva dans l’exercice du droit de recours contre les tiers responsables pour les prestations de survivants de l’AVS.
II Les tâches des offices AI (et des CC) quant à l’exercice du droit de recours pour les prestations de l’AI aux bénéficiaires de l’AI, ainsi que pour certaines prestations de l’AVS aux bénéficiaires de rentes de vieillesse font l’objet d’une circulaire séparée1.
1 Généralités
1.1 Base légale
101 La base légale du recours de l’AVS contre les tiers
responsables (recours AVS) pour les événements dommageables survenus après le 1er janvier 2003 figure Pour les événements dommageables survenus entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 2002, les art. 48ter à 48sexies LAVS, abrogés entre-temps, restent applicables. Pour les événements dommageables survenus avant le 1er janvier 1979, un recours de l’AVS est exclu4.
102 Lorsque, à la suite d’un décès, les survivants ont droit à
des prestations de l’AVS et ont des prétentions en responsabilité civile à faire valoir contre des tiers, ces dernières passent à l’AVS à hauteur des prestations de celle-ci, afin d’éviter une surindemnisation des survivants par le cumul des prestations de l’AVS, relevant du droit
1 Circulaire concernant les tâches des offices AI quant à l’exercice du droit de recours contre les tiers responsables (circ. recours AI) 2 RS 830.1 3 RS 830.11
4 RS 831.10, dispositions finales de la 9e révision de l’AVS, let. e.
DFI OFAS | Circulaire concernant les tâches des caisses de compensation quant à
des assurances sociales, et des prestations de tiers, relevant du droit civil.
1.2 Organismes exerçant le droit de recours
103 Les prétentions récursoires de l’AVS sont exercées par
la Suva, par les services de recours régionaux auxquels sont attribuées les caisses de compensation cantonales et professionnelles, ou par le secteur Recours de l’OFAS :
– Suva Lorsque la personne accidentée est assurée à la Suva / à l’AM, la Suva fait valoir les prétentions récursoires tant pour ses prestations que pour celles de l’AVS découlant de l’accident en question.
– Services de recours régionaux SR Si la personne accidentée est assurée auprès d’une autre assurance-accidents obligatoire, ou dispose d’une couverture accidents prévue par l’assurance-maladie, le droit de recours pour les prestations de l’AVS est exercé par le service de recours régional compétent. Les prétentions récursoires qui concernent l’Espagne, la France ou le Portugal sont exercées par le service de recours du canton de Vaud. Celles qui concernent l’Italie sont exercées par le service de recours du canton du Tessin.
– Secteur Recours de l’OFAS Le secteur Recours de l’OFAS fait valoir les prétentions récursoires pour les prestations de l’AVS dans tous les autres cas ayant des implications à l’étranger.
DFI OFAS | Circulaire concernant les tâches des caisses de compensation quant à
1.3 Tâches des organismes concernés5
104 – CC Lors de la demande ou d’une modification (ch. 206) de prestations de survivants, la CC vérifie l’existence de circonstances (par ex. accident, faute de tiers) prêtant à recours.
105 – Service de recours régionaux SR
Le service de recours traite les cas de recours qui lui sont transmis par la CC et prend le cas échéant des mesures immédiates relevant du droit de la responsabilité civile (par ex. interruption de la prescription).
106 Si le cas n’est pas de son ressort, il transmet le dossier
(formulaire de demande, feuille annexe R, dossier des prestations) au secteur Recours de l’OFAS.
107 Au besoin, les services de recours ou le secteur Recours
de l’OFAS recourent aux CC pour d’autres tâches et renseignements.
108 – Secteur Recours de l’OFAS
Le secteur Recours de l’OFAS traite les cas de recours ayant des implications à l’étranger6 et les discute le cas échéant avec des assureurs responsabilité civile. Il enregistre et gère les cas communs avec la Suva que lui annoncent les services de recours, ainsi que les cas de recours qui lui sont transmis en vertu de sa compétence. Pour les cas communs avec la Suva, il détermine pour celle-ci les prestations de l’AVS susceptibles de recours et contrôle le résultat annoncé par la Suva suite au recours ainsi que sa répartition entre cette dernière et
5 Cf. annexe 1
6 À l’exception des cas de recours en relation avec l’Espagne, la France, l’Italie ou le Portugal. DFI OFAS | Circulaire concernant les tâches des caisses de compensation quant à
l’AVS. Il informe le service de recours de la clôture du cas.
109 Le secteur Recours de l’OFAS mène, si nécessaire, les
procédures civiles dans les cas de recours non communs de la compétence des services de recours et du secteur Recours de l’OFAS; pour les recours à l’étranger, c’est le service de recours compétent qui s’en charge.
2 Saisie et annonce des cas de recours possible
par la CC
201 La CC compétente pour traiter le cas d’assurance est
tenue de collaborer.
202 La CC vérifie si les demandes de prestations contiennent
des indices prêtant à recours. Les informations pertinentes figurent sur les formulaires de demande concernant les cas d’accident ou d’événement dommageable aux chapitres suivants :
– 318.371 Demande de rente de survivants : chap. 7.3 – 318.00.2 Demande de rente de survivants pour des personnes ne résidant pas en Suisse : chap. 7.1 et 7.2
Si la demande a été déposée dans un État de l’UE ou de l’AELE, la CC vérifie à réception du formulaire E 203 (Instruction d’une demande de pension de survivant) s’il a été répondu aux questions des chap. 8.2 à 8.4.
203 S’il a été répondu par la négative aux deux questions du
ch. 202, il n’y a pas lieu de prendre d’autres mesures et la CC indique simplement le résultat négatif de la vérification dans la rubrique prévue à cet effet dans le formulaire de demande.
DFI OFAS | Circulaire concernant les tâches des caisses de compensation quant à
204 Demeurent réservés les cas dans lesquels la CC a été
informée d’une autre manière que le décès a pour cause un accident ou le fait de tiers. La CC poursuit le traitement de ces cas conformément au ch. 205.
205 Lorsqu’il a été répondu par l’affirmative à l’une au moins
des questions (ch. 202), il y a un cas de recours possible et la CC indique dans la rubrique prévue à cet effet du formulaire de demande le résultat positif de la vérification.
2.1 Circonstances prêtant à recours
206 Il peut y avoir circonstance prêtant à recours – hormis
dans les cas de première demande de prestations de survivants – lorsque le décès de la personne assurée, causé par un accident ou par un tiers, est susceptible d’entraîner une modification des prestations AVS/AI que l’assuré percevait déjà, notamment : – lorsqu’une rente d’invalidité en vertu de l’art. 43 LAI succède à une rente simple d’invalidité ; – lorsqu’une rente d’orphelin double succède à une rente simple d’orphelin ; – lorsque la rente simple pour enfant de l’AI est complétée (en raison du décès du parent non invalide) par une rente d’orphelin de l’AVS.
207 Il n’y a pas lieu à recours lorsque, ensuite du décès de la
personne assurée : – une rente simple de vieillesse succède à une rente de couple ; – la rente simple de vieillesse d’un conjoint (divorcé) est augmentée. Dans ces cas, la procédure de recours est classée sans autre examen.
208 La CC indique le résultat (négatif ou positif) de son
examen dans la rubrique prévue à cet effet du formulaire de demande. Au besoin, elle demande aux survivants
DFI OFAS | Circulaire concernant les tâches des caisses de compensation quant à
tous les renseignements nécessaires sur les circonstances prêtant à recours (« Feuille annexe R »7).
2.2 Droit aux prestations simultané à l’encontre de la
Suva/AM : annonce au service de recours compétent
209 Dans tous les cas prêtant à recours, la CC vérifie si
l’assuré, outre celles de l’AVS, fait également valoir des prestations de la Suva ou de l’AM (chap. 7.4 du formulaire de demande de rente de survivants 318.371).
210 Si des prestations de la Suva ou de l’AM sont aussi
requises, la CC envoie dans le mois qui suit le dépôt de la demande de prestations AVS, en raison de la brièveté de certains délais de prescription, une copie du formulaire de demande au service de recours compétent (procédure dans les recours communs avec la Suva ; cf. chap. 4.1 ss).
2.3 Procédure dans les recours non communs :
feuille annexe R
211 Si l’événement est assuré auprès d’un autre assureur
LAA que la Suva, ou s’il y a une couverture accident prévue par l’assurance-maladie, la « feuille annexe R »8 est envoyée aux survivants ou à leur représentant légal.
212 La CC annonce au service de recours compétent, dans
les trois mois, en raison de la brièveté de certains délais de prescription, tous les cas de recours possibles qu’elle a enregistrés, en lui remettant une copie de la « feuille annexe R »9 entièrement remplie. Elle s’assure qu’il a été entièrement répondu à toutes les questions.
7 Cf. annexe 2
8 Cf. annexe 2
9 Cf. annexe 2
DFI OFAS | Circulaire concernant les tâches des caisses de compensation quant à
Au besoin, la CC demande des précisions (procédure dans les recours non communs, chap. 4.2 ss).
213 Si l’assuré ne remplit pas correctement ou entièrement la
feuille annexe R, ou ne la remplit pas du tout, il viole son obligation de renseigner et de collaborer à l’instruction et la CC engage la procédure de mise en demeure avec délai de réflexion (cf. art. 43, al. 3, LPGA).
3 Généralités concernant la procédure de recours
3.1 Modifications dans les prestations
301 Tant que la procédure de recours n’est pas achevée, la
CC informe le service de recours compétent de toute modification dans les prestations AVS servies à l’ayant droit.
302 Les modifications résultant d’une adaptation générale
des prestations n’entrent pas en considération pour un recours.
3.2 Gratuité des renseignements officiels
303 Les autorités administratives et judiciaires de la
Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes doivent fournir gratuitement aux CC ainsi qu’aux autres organes des assurances sociales les renseignements nécessaires pour faire valoir les prétentions récursoires (art. 32 LPGA).
3.3 Consultation du dossier
3.3.1 Transfert de données sans procuration
304 Les dispositions applicables sont en principe celles de la
« circulaire sur l’obligation de garder le secret et sur la
DFI OFAS | Circulaire concernant les tâches des caisses de compensation quant à
communication des données dans le domaine de
305 Pour autant qu’aucun intérêt privé prépondérant ne s’y
oppose, les CC et les services de recours sont autorisés, sur présentation d’une demande écrite et motivée, à divulguer des données concernant un cas concret aux tiers responsables et à leurs assureurs, ainsi qu’à permettre la consultation du dossier ou la transmission de pièces, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1. l’assureur social a annoncé un recours contre des
tiers responsables ou leurs assureurs, un décompte de prestations a déjà été communiqué et les données en question sont nécessaires pour établir le droit de recours ; et
2. la procédure de recours n’est pas encore achevée.
3.3.2 Transfert de données avec procuration
306 Si, dans le cas d’espèce, aucun décompte de prestations
n’a encore été communiqué, la divulgation de données, la consultation du dossier ou la transmission de pièces du dossier ne sont possibles qu’avec l’autorisation expresse de la personne assurée (procuration).
307 La CC remet au service de recours une copie de la lettre
accompagnant le transfert de données.
4 Collaboration des services de recours
4.1 Recours communs avec la Suva
401 Dans les cas où des prestations sont demandées à la
fois à la Suva ou à l’AM et à l’AVS, le service de recours compétent avise la Suva du recours de l’AVS et lui
10 Circulaire du 1er janvier 2014
DFI OFAS | Circulaire concernant les tâches des caisses de compensation quant à
demande de prendre en charge le recours pour les prestations de l’AVS11. L’avis est envoyé à l’adresse centrale de la Suva :
Suva Service Center Case postale
6009 Lucerne
402 Lorsque la Suva se charge du recours AVS, c’est le
service de recours compétent qui annonce le recours pour les prestations de l’AVS à l’assureur responsabilité civile en se fondant sur l’annonce de recours faite par la Suva12. L’original est adressé par pli recommandé à l’assureur responsabilité civile ; une copie en est remise à la Suva.
403 Lorsque la Suva décline le mandat de recours, au motif
– qu’elle n’alloue pas de prestations qui puissent prêter à un recours de sa part, ou – qu’elle a déjà clos la procédure de recours pour les prestations de la Suva ou de l’AM au moment de l’annonce du recours par la CC, l’AVS fait valoir ses prétentions récursoires au moyen de la procédure applicable aux recours non communs (chap. 4.2). Dans ces cas, le service de recours recueille à titre exceptionnel la feuille annexe R comme prévu aux ch. 211 ss.
404 Le service de recours compétent clôt la procédure de
recours pour les prestations de l’AVS lorsque la Suva ne fait valoir aucune prétention récursoire pour des presta- tions de l’AA ou de l’AM pour l’un des motifs suivants : – il n’y a pas de tiers responsable (les éléments constitutifs d’une responsabilité font défaut) ; – le tiers responsable est inconnu ; – d’après la situation de fait et de droit, le recours ne peut être exercé ;
11 Cf. annexe 1
12 Cf. annexe 4
DFI OFAS | Circulaire concernant les tâches des caisses de compensation quant à
– il y a privilège de recours au sens de l’art. 75 LPGA13.
4.1.1 Mandat de recours et communication des
décomptes de prestations à la Suva
405 Si la Suva accepte le mandat d’exercer les prétentions
récursoires de l’AVS, le service de recours compétent demande au secteur Recours de l’OFAS de déterminer les prestations à faire valoir dans le cas d’espèce et pour quel montant. Le service de recours joint à sa demande les documents nécessaires à l’évaluation du cas, y compris les décisions de rente.
406 Après l’évaluation du cas, le secteur Recours de l’OFAS
transmet directement à la Suva le décompte de prestations via LEONARDO14.
407 Le service de recours compétent reçoit une copie de la
communication du décompte de prestations.
4.1.2 Clôture de la procédure dans les recours
communs
408 Si, avant même que le mandat d’exercer les prétentions
récursoires de l’AVS lui ait été confié, la Suva estime que les conditions pour exercer son droit de recours ne sont pas réunies et qu’un recours n’est par conséquent pas possible, le service de recours compétent clôt la procédure sans autre formalité.
409 Si elle a reçu le mandat d’exercer le recours ainsi que
les prestations à faire valoir, la Suva informe le secteur Recours de l’OFAS de la clôture de la procédure à la suite d’un paiement ou d’une renonciation. Le secteur
13 Pour les cas antérieurs au 1er janvier 2003, l’exclusion de la responsabilité de tiers est régie par l’art. 44 LAA.
14 Programme de LEONARDO Productions SA destiné au calcul des dommages corporels
et à la capitalisation des prestations. DFI OFAS | Circulaire concernant les tâches des caisses de compensation quant à
Recours de l’OFAS informe le service de recours de la clôture de la procédure. S’il s’agit d’un cas approprié à cet effet, le service de recours peut poursuivre la procédure dans le cadre des recours non communs (cf. chap. 4.2 ss).
4.2 Procédure dans les recours non communs
410 Lorsqu’il n’y a pas de prestation de la Suva ou de l’AM
en plus de celles de l’AVS, le service de recours ou le secteur Recours de l’OFAS fait valoir les prétentions récursoires de l’AVS par la procédure applicable aux recours non communs.
4.2.1 Annonce de recours à l’assureur responsabilité
civile15
411 Le service de recours compétent ou le secteur Recours
de l’OFAS annonce à l’assureur responsabilité civile concerné le recours contre le tiers responsable pour des prestations de l’AVS dans un délai d’un an après le dépôt de la demande de prestations auprès de la CC. L’original est adressé par pli recommandé à l’assureur responsabilité civile ; une copie en est remise à la CC.
412 Le montant des prétentions récursoires est chiffré par le
service de recours compétent ou par le secteur Recours de l’OFAS sur la base du dossier des prestations que la CC lui a transmis.
4.2.2 Exercice des prétentions récursoires
413 Le service de recours mène de manière autonome les
négociations nécessaires avec l’assureur responsabilité civile pour faire valoir les prétentions récursoires.
15 Cf. annexe 4
DFI OFAS | Circulaire concernant les tâches des caisses de compensation quant à
414 Si une procédure civile s’avère nécessaire pour les faire
valoir, elle est menée par le secteur Recours de l’OFAS ou le service de recours compétent pour le recours à l’étranger concerné (cf. ch. 109). Lorsque l’affaire échoit au secteur Recours de l’OFAS, le service de recours lui transmet le dossier complet.
4.3 Clôture de la procédure de recours
415 Le service de recours compétent clôt la procédure de
recours lorsque l’un des motifs mentionnés au ch. 404,
408 ou 409 est réalisé.
416 Qu’il s’agisse d’un recours commun ou non, le service de
recours informe la CC de sa liquidation. Le secteur Recours de l’OFAS informe la CC de la liquidation des recours qu’il traite.
5 Encaissement des créances récursoires
501 Les paiements obtenus de l’assureur responsabilité civile
– par la Suva, le service de recours compétent ou le secteur Recours de l’OFAS – par suite de recours contre les tiers responsables doivent être virés à la CdC, soit directement (pour les recours non communs, ou traités par l’OFAS), soit par l’entremise de la Suva (pour les recours communs).
502 La CdC annonce la rentrée du paiement au service de
recours compétent ou au secteur Recours de l’OFAS.
6 Entrée en vigueur et dispositions transitoires
6.1 Entrée en vigueur
601 La présente circulaire entre en vigueur le 1er juillet 2019.
602 Les anciennes versions de la circulaire du 1er octobre
2007, du 1er janvier 1992 et du 21 décembre 1983, ainsi DFI OFAS | Circulaire concernant les tâches des caisses de compensation quant à
que les directives du 23 décembre 1982 et du 10 novembre 1986 sont abrogées.
6.2 Dispositions transitoires
603 La présente circulaire est applicable à tous les recours
AVS, qu’ils soient nouveaux ou pendants.
DFI OFAS | Circulaire concernant les tâches des caisses de compensation quant à