502 2026 101

Ordonnance de classement

Rubrum

Arrêt du 8 septembre 2026 Chambre pénale

Composition

Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffier : Nicolas Golay

Parties

A.________, partie plaignante et recourante, et

B.________, agissant par sa mère A.________, partie plaignante et recourante

toutes deux représentées par Me Jonas Petersen, avocat,

contre

MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée

et

C.________, prévenu et intimé, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat,

Objet

Ordonnance de classement

Recours du 13 avril 2026 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 1er avril 2026

Requête d’assistance judiciaire du 13 avril 2026

Requête d’assistance judiciaire du 1er juillet 2026

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB

Faits

A.

A.1. A.________ et C.________ ont vécu en couple depuis 2008-2009 à D.________ et ont eu une enfant, B.________, née en 2010. A la fin de l’année 2014, C.________ a quitté D.________ pour venir s’établir en Suisse, avant d’être rejoint, au mois de mai 2019, par A.________ et

A.2. Le 30 novembre 2020, C.________ a été condamné par ordonnance pénale pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (DO/1002 ss).

A.3. Par décision du 20 mai 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a confirmé les mesures d’éloignement (au sens de l’art. 28b al. 1 CC) prises par décision de mesures superprovisionnelles du 14 mars 2025 à l’encontre de C.________ sur la requête de A.________

Dans le cadre de cette procédure, le Président du tribunal a procédé, par courrier du 14 mai 2025, à un signalement de faits présumés de violences conjugales au Ministère public, A.________ ayant indiqué ne pas souhaiter dénoncer C.________ à la police par crainte de représailles.

B.

B.1. En date du 22 juillet 2025, A.________ a été entendue par la police et a, à cette occasion, déposé plainte pénale contre C.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait réitérées, dommage à la propriété, injures, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et contrainte. En substance, elle a expliqué que C.________ se serait montré violent physiquement avec elle durant leur vie commune, principalement alors qu’ils vivaient à D.________. En Suisse, les violences auraient surtout été psychologiques. Les violences physiques alléguées n’auraient laissé aucune trace sur son corps. Elle a décrit C.________ comme un individu ayant des accès de colère et versé dans la boisson. Le précité aurait toujours souhaité la contrôler et lui aurait imposé de continuer leur relation alors qu’elle voulait le quitter. Il aurait d’ailleurs emménagé avec elle contre son avis lorsqu’elle a tenté de se constituer un domicile séparé. Il l’aurait menacée à réitérées reprises de se montrer violent physiquement et de lui donner la mort. Les agissements de C.________ auraient atteint A.________ dans sa santé mentale.

B.2. En date du 23 juillet 2025, B.________ a été entendue par la police et a, à cette occasion, déposé plainte pénale contre C.________ pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menace, désagrément causé par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et insoumission à une décision de l’autorité. Elle a indiqué avoir été témoin de violences physiques à l’encontre de A.________ durant la vie commune à D.________, mais pas en Suisse. Elle a déclaré avoir entendu C.________ menacer de mort A.________ à réitérées reprises. Les agissements de C.________ auraient atteint B.________ dans sa santé mentale.

B.3. Auditionné par la police le 28 juillet 2025, puis par le Ministère public le 29 juillet 2025, C.________ a livré une version des faits différente de celle des recourantes et contesté avoir commis les actes qui lui sont reprochés.

B.4. E.________, cousine de A.________, a été entendue par la police en qualité de témoin le 30 juillet 2025. Les données du téléphone portable de C.________ ont été extraites.

C.

Par ordonnance du 1er avril 2026, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure ouverte contre C.________ pour lésions corporelles simples (partenaire), voies de fait (partenaire), dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, menaces (partenaire), contrainte et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. Il a retenu que les infractions de dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, poursuivies sur plainte, avaient été dénoncées au-delà du délai de trois mois de l’art. 31 CP de sorte qu’un classement s’imposait. S’agissant des infractions de contrainte, poursuivie d’office, ainsi que des violences physiques réitérées et de menaces à l’encontre de A.________, poursuivies d’office lorsqu’elles ont été commises au préjudice du partenaire durant la vie commune, il convenait également de clore la procédure par un classement dès lors qu’à crédibilité égale et en l’absence de tout autre moyen de preuve pertinent pouvant encore raisonnablement être administré, un renvoi en jugement de C.________ aboutirait immanquablement à un acquittement.

D.

Le 13 avril 2026, A.________ et B.________, agissant par l’intermédiaire de leur mandataire commun, ont interjeté recours contre l’ordonnance de classement du 1er avril 2026. Elles ont conclu à l’annulation de dite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de l’instruction. Elles ont également demandé, principalement, qu’une juste indemnité au sens de l’art. 436 al. 3 CPP leur soit octroyée, ou, subsidiairement, que l’assistance judiciaire totale leur soit accordée. Elles ont en outre requis que les frais soient mis à la charge de l’Etat.

Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 20 avril 2026, indiqué y renoncer et a conclu au rejet, sous suite de frais. Il a remis son dossier.

Invité à se déterminer, C.________ a, par écrit du 1er juillet 2026, conclu au rejet du recours ainsi qu’à l’octroi d’une juste indemnité en sa faveur pour les dépenses occasionnées par la procédure.

Considérants

1.

1.1

En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de classement.

1.2

L’ordonnance querellée a été notifiée à Me Jonas Petersen, mandataire des recourantes, le 2 avril 2026 de sorte que le recours, déposé le 13 avril 2026, l’a été en temps utile (art. 322 al. 2 CPP).

1.3

Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). En l’espèce, A.________, et B.________, parties plaignantes, ont un intérêt à ce que l’ordonnance prononçant le classement soit annulée ou modifiée. Partant, elles ont qualité pour recourir.

1.4

Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision, de même que les points de la décision attaqués (art. 385 al. 1 let.

a et b CPP). Ce sont les conclusions au sens matériel qui définissent l’étendue de la question présentée à la juridiction de recours. La volonté de limiter le recours peut donc aussi ressortir des motifs invoqués ou de la motivation exposée dans le mémoire (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 385 n. 6). En somme, l’objet du litige est délimité par les conclusions des parties, lesquelles doivent toutefois être interprétées à la lumière des motifs du recours (ATF 127 IV 101, consid. 1 ; arrêt TF 6B_4/2020 du 17 décembre 2020, consid. 1).

En l’espèce, les recourantes concluent formellement à l’annulation de l’ordonnance. Elles admettent toutefois que les plaintes déposées étaient tardives (recours du 13 avril 2026, p. 6s. ch. 6). Elles ne développent aucun argument visant à remettre en cause l’ordonnance de classement querellée en tant qu’elle concerne les chefs de dommages à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177 CP), utilisation abusive d’une installation de télécommunication (au préjudice de A.________ ; art. 179septies CP), menaces (au préjudice de B.________ ; art. 180 al. 1 CP), et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP).

Ces points de l’ordonnance n’étant pas attaqués, ils sont désormais définitifs et ne seront pas examinés plus avant dans le présent arrêt (art. 385 al. 1 let. a CPP).

1.5

La Chambre, qui dispose d’une cognition complète en fait et en droit, statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

2.

2.1.1

Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêts TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid.

3.3.3

;6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ;6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 ;6B_865/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.1).

Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; arrêt TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143

IV 241 consid. 2.2.2 ; arrêt TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts TF 6B_806/2015 du 1er février 2016 consid. 2.3 ;6B_1151/2014 du 16 décembre 2015 consid. 3.1).

2.1.2

Selon la jurisprudence, l’établissement des faits incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l’autorité de recours n’ont dès lors pas, dans le cadre d’une décision de classement d’une procédure pénale, respectivement à l’encontre d’un recours contre une telle décision, à établir l’état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises à ce stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu’en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n’est pas le cas lorsqu’une appréciation par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d’anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. (arrêt TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées). L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts TF 6B_1189/2021 du 16 février 2021 consid. 3.3. ;6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1;6B_880/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).

2.2

Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant que quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

La violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.2 ; 119 IV 301 consid. 2.a).

2.3

Se rend coupable de menace au sens de l’art. 180 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. L’infraction est poursuivie sur plainte, hormis dans les cas de figure de poursuite d’office selon l’art. 180 al. 2 CP, applicable en l’espèce.

Les biens juridiquement protégés par l’art. 180 CP sont le sentiment de sécurité et la paix intérieure (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.2 ; BSK StGB-DELNON / RÜDY, 4e. éd. 2019, art. 180, n. 5 ss). Il y a menaces lorsque l’auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d’un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Il doit évoquer la survenance future d’un événement préjudiciable donc la réalisation dépend de sa volonté (ATF 106 IV 128, consid. A).

Il faut en outre que la victime ait été effrayée ou alarmée par la menace grave. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur (arrêts TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1;6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1).

2.4

2.4.1

L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques protégés. Afin de déterminer ce qu’il en est, il y a lieu de tenir compte, d’une part, du genre et de l’intensité de l’atteinte, et, d’autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d’intensité bénignes et qui n’engendre qu’un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d’une certaine durée et d’une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 ; arrêt TF 6B_1445/2020 du 28 juillet 2021 consid. 1.1).

2.4.2

Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique. Elle suppose toutefois une certaine intensité (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; arrêt TF 6B_964/2023 précité consid. 4.1).

3.

3.1

Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu ce qui suit : « S’agissant des infractions de contrainte, poursuivie d’office, ainsi que des violences physiques réitérées et des menaces à l’encontre de A.________, poursuivies d’office lorsqu’elles ont été commises au préjudice du partenaire durant la vie commune, C.________ a fermement contesté avoir commis les faits qui lui sont reprochés et a maintenu ses dénégations au cours de ses deux auditions successives par la Police et le Ministère public.

S’agissant de la contrainte, il s’est en particulier expliqué sur la liberté dont jouissait A.________ durant leur relation et a assuré que celle-ci ne l’avait jamais empêché de s’installer avec elle lors de leur déménagement à Fribourg, relevant qu’ils avaient changé de domicile en raison de son nouveau travail et non d’une séparation. Force est de constater sur ce point que A.________ n’a pas détaillé clairement de quelle manière elle aurait précisément été entravée dans sa liberté d’action par le comportement du prévenu, se limitant à mentionner qu’il la surveillait et la contrôlait, sans apporter davantage de précisons. En ce qui concerne des violences physiques, A.________ n’a rapporté à la Police que deux épisodes survenus en Suisse, durant l’année 2020 et au mois d’août 2024, au cours desquels son compagnon lui avait respectivement mis le doigt dans l’œil en gesticulant et l’avait saisie au niveau du cou, alors qu’il ressort de sa demande en protection de la personnalité du 14 mars 2025 qu’elle aurait souvent été plaquée contre un mur, saisie par les épaules et serrée fort par les poignets. Aucun document n’a par ailleurs été produit qui aurait pu attester d’éventuelles blessures subies à ses occasions. S’agissant des menaces, aucune preuve, tels que par exemple des messages ou des témoignages n’a été fournie, excepté les déclarations de l’enfant commun B.________, lesquelles demeurent partiales compte tenu de son évidente proximité avec sa mère. On précisera aussi que la témoin E.________ n’a nullement fait état d’éléments de contrainte, de violences physiques ou de menaces lors de son audition, hormis concernant les faits du 2 mars 2025, lesquels lui avaient toutefois été rapportés par sa cousine. A ce sujet, on soulignera que le texte même du message adressé à la sœur de la plaignante, ce jour-là, soit « Je suis F.________, ma vie est finie jusqu’à un autre jour », quand bien même il fut accompagné de la photo d’un couteau, n’était nullement de nature à faire redouter la survenance d’un préjudice, excluant ainsi toute

application de l’infraction de menaces. En tout état de cause, concernant les faits en question, aucun moyen de preuve pertinent pouvant être raisonnablement administré ne peut ni ne pourra être apporté afin de départager les versions contradictoires des parties et en privilégier l’une plutôt que l’autre. Par anticipation, on renoncera en particulier à toute audition de confrontation, les parties allant manifestement maintenir leurs versions des faits respectives sans que la vérité puisse être établie. Au vu de ce qui précède il se justifie de clore la présente procédure par un classement, à ce stade déjà, en application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP, dès lors qu’à crédibilité égale et en l’absence de tout autre moyen de preuve pertinent pouvant encore raisonnablement être administré afin de privilégier l’une ou l’autre des versions, un renvoi en jugement de C.________ pour ces faits aboutirait immanquablement à un acquittement. » (ordonnance attaquée, p. 7, ch.10).

En résumé, le Ministère public a considéré qu’il existait des versions contradictoires entre A.________ et C.________ et que les déclarations de B.________ n’ont pas de réelle force probante dès lors que celle-ci aurait pris le parti de sa mère. Il a relevé que les déclarations de A.________ étaient peu détaillées et émaillées de contradictions par rapport aux allégués de sa demande en protection de la personnalité du 14 mars 2025 (DO/2010 ss). Il a indiqué que les déclarations à charge n’étaient, dans tous les cas, ni corroborées par les preuves administrées ni susceptibles de l’être à l’avenir. Il a également estimé que le message du 2 mars 2025 adressé par l’intimé à la sœur de A.________ n’était nullement de nature à faire redouter la survenance d’un préjudice, quand bien même il aurait été accompagné d’une image de couteau. Il est arrivé à la conclusion que A.________ et C.________ avaient une crédibilité égale et qu’une mise en accusation aboutirait donc à un acquittement.

3.2

3.2.1

Dans leur pourvoi, les recourantes invoquent une constatation erronée des faits et une violation de l’art. 319 al. 1 let. a CPP.

3.2.2

Elles soutiennent que le Ministère public ne pouvait pas retenir que le témoin E.________ n’avait pas fait état d’éléments de contrainte et de menaces, dès lors que l’intimé l’avait personnellement appelée au mois d’août – de sorte qu’il ne s’agirait pas de propos rapportés – pour lui dire que, si A.________ le quittait, il préférait que les trois – l’intimé et les recourantes – soient morts. Elle avait d’ailleurs ajouté que l’intimé partageait sur son compte Facebook des articles relatifs à des cas fréquents, à G.________, à cette période, d’hommes ayant tué leur femme et leurs enfants avant de se suicider. Elles estiment ainsi que ces éléments confirmeraient les déclarations de A.________ selon lesquelles l’intimé avait appelé sa cousine – la témoin E.________ – au mois d’août afin que cette dernière lui dise que, si elle le quittait, il lui ferait du mal ainsi qu’à sa famille (recours, p. 9 s., ch. 1.1 s.).

3.2.3

Les recourantes estiment que, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, toute personne raisonnable placée dans une situation similaire aurait ressenti, sinon une menace directe, à tout le moins une vive inquiétude de passage à l’acte face au message du 2 mars 2025, lequel aurait été accompagné d’une photographie d’un couteau. Elles relèvent également que le témoin E.________ était présente le jour des faits, faisant d’elle un témoin direct. Les déclarations de celleci corroboreraient donc efficacement les propos de A.________, le Ministère public s’étant mépris en retenant que la première n’aurait fait que rapporter les propos que la seconde lui aurait relatés (recours, p. 10 s., ch. 1.3 - 1.5).

3.2.4

Les recourantes soutiennent qu’en vertu du principe in dubio pro duriore le Ministère public aurait dû poursuivre la procédure et, cas échéant, renvoyer l’intimé en accusation. Elles évoquent

les moyens de preuve déjà administrés qui permettraient, sinon de privilégier leur version, de mettre sérieusement en doute celle de l’intimé. Il ressortirait notamment des différentes auditions menées que A.________, B.________ et E.________ ont toutes fait état de menaces très similaires proférées par l’intimé à l’encontre de cette première, à savoir qu’il la tuerait avant de se suicider. On comprend que les recourantes estiment que les déclarations convergentes de trois personnes renforcent la crédibilité de leur version des faits, respectivement affaiblissent les seuls démentis de l’intimé (recours, p. 13 s., ch. 2.4 - 2.6).

3.2.5

Selon les recourantes, plusieurs contradictions permettraient ensuite de douter de la véracité des déclarations de l’intimé. Elles exposent ainsi que celui-ci a, lors de son audition par la police, nié avoir jamais agressé physiquement A.________. Lors de son audition devant le Ministère public, interrogé sur une question similaire, il a toutefois précisé n’avoir jamais touché la précitée « en Suisse ». Cette précision laisserait entendre qu’il l’aurait violentée au D.________, de sorte que sa première déclaration, dans laquelle il affirmait ne l’avoir « jamais » touchée, serait mensongère. La crédibilité de l’intimé serait également mise à mal par ses déclarations concernant sa consommation d’alcool. Il a en effet déclaré qu’il était raisonnable, ne consommant que le week-end et sans s’enivrer. Or, cette affirmation serait contredite tant par l’ordonnance pénale vaudoise l’ayant condamné pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires alors qu’il se trouvait en état d’ébriété important, que par les déclarations des recourantes et du témoin E.________, lesquelles ont toutes indiqué qu’il consommerait de l’alcool de manière excessive et très fréquemment (recours, p. 14 s., ch. 2.7 s.).

Par ailleurs, les recourantes estiment que les violences physiques relatées par A.________ – notamment l’épisode survenu au D.________ (étranglement et coups de ceinture) ainsi que les deux épisodes survenus en Suisse (doigts dans l’œil post-opératoire et empoignement du cou à deux mains) – seraient corroborées par les déclarations de B.________, laquelle a indiqué avoir été témoin direct de violences physiques. Selon les recourantes, ces faits seraient également confortés par un faisceau d’indices attestant d’une tendance de l’intimé à adopter un comportement violent, notamment lorsqu’il se trouve en état d’ébriété. Elles se réfèrent à cet égard à l’ordonnance pénale précitée, par laquelle l’intimé à été condamné après avoir mordu le bras de l’ambulancière venue lui porter assistance, puis donné des coups de pied au visage et à la mâchoire du gendarme présent dans l’ambulance. Elles invoquent également les déclarations de E.________, laquelle a indiqué que l’intimé devenait « une autre personne » lorsqu’il boit (recours, p. 15 ss, ch. 2.9 - 2.11).

3.2.6

Les recourantes s’opposent en définitive à ce que la présente affaire soit réduite à un cas de « parole contre parole », dès lors que les déclarations d’A.________ seraient corroborées par celles de sa fille ainsi que par celles de E.________, témoin direct d’éléments de contrainte ou de menaces ainsi que de violences. Elles ajoutent que, contrairement à ce qu’indique le Ministère public, au moins un moyen de preuve pertinent pourrait encore raisonnablement être administré, à savoir le message du 2 mars 2025 accompagné d’une photographie d’un couteau.

3.3

3.3.1

Dans sa détermination, C.________ soutient que le Ministère public n’a pas constaté de manière erronée les faits. Il fait valoir que les déclarations de A.________ et de la témoin E.________ ne concorderaient pas. Selon lui, la témoin aurait déclaré, lors de son audition, que le prévenu lui avait indiqué qu’il préférait que « les trois soient morts », alors qu’elle aurait uniquement rapporté à A.________ qu’il allait lui faire du mal ainsi qu’à sa famille. Le prévenu soutient ainsi que

A.________ n’aurait jamais évoqué de menaces de mort lors de son audition du 22 juillet 2025, contrairement à E.________.

3.3.2

Le prévenu indique également ne pas comprendre pour quelles raisons A.________ ne serait pas en possession du message du 2 mars 2025. A son sens, toute personne craignant sérieusement un danger chercherait naturellement à conserver ou à obtenir la preuve dudit danger. Le fait que la partie plaignante n’ait pas produit ce message commanderait ainsi de confirmer intégralement le raisonnement du Ministère public.

3.3.3

C.________ se prévaut également de l’art. 319 CPP pour conclure à la confirmation de l’ordonnance de classement querellée. Il estime en effet que les versions des parties sont contradictoires et qu’aucun autre moyen de preuve ne permettrait de les départager. Selon lui, les parties plaignantes l’auraient d’ailleurs implicitement admis en ne formulant pas d’ultimes réquisitions de preuves dans leur écriture du 2 février 2026 (DO/9014 ss). Il soutient ainsi qu’aucun reproche ne saurait être adressé au Ministère public pour ne pas avoir entrepris de démarches afin d’obtenir le message du 2 mars 2025 et la photographie du couteau qui l’accompagnait. La personne qui aurait reçu ce message semblerait en effet résider à G.________, sans que son identité ait été communiquée par les parties plaignantes. Dans la même veine C.________ relève qu’aucun élément objectif – tel que des constatations de lésions, ecchymoses, rougeurs ou autres marques – ne viendrait corroborer les épisodes de violences allégués en Suisse. Il en déduit qu’il serait impossible de retenir la réalisation des éléments constitutifs des infractions de lésions corporelles simples ou de voies de fait.

3.4

3.4.1

En l’occurrence, la Chambre constate, à l’instar des recourantes, que les considérants de l’ordonnance attaquée ne sont pas compatibles avec le principe in dubio pro duriore. En effet, sous couvert de retenir une « crédibilité égale » entre les parties, le Ministère public a en réalité procédé à une appréciation des déclarations des protagonistes. Cette appréciation l’a conduit à privilégier la version de l’intimé sur celle des recourantes, alors même que les faits demeurent non élucidés, appelant des mesures d’instruction complémentaires.

S’agissant d’abord de l’infraction de contrainte, qui est poursuivie d’office, la Chambre ne saurait suivre le Ministère public lorsqu’il retient que A.________ n’aurait pas suffisamment détaillé les entraves dont a souffert sa liberté. Il ressort en effet de ses déclarations qu’elle a, à tout le moins sommairement, décrit plusieurs comportements qu’elle considérait coercitifs à son encontre, notamment le fait d’être ramenée de force au domicile lorsqu’elle discutait avec d’autres personnes, la prise forcée d’une clé du nouvel appartement, le fait pour l’intimé de dormir à même le sol afin d’imposer sa présence dans le logement ou encore les pressions exercées, par l’intimé ou la famille de celui-ci, afin qu’elle lui accorde une nouvelle chance. La question de savoir si ces éléments devront, dans les circonstances d’espèce, conduire ou non à une condamnation pour contrainte relève de l’appréciation du juge du fond. À ce stade, la Chambre ne peut que constater que tout soupçon n’est pas réduit à néant.

Le Ministère public a également retenu que les déclarations de A.________ seraient contradictoires, dès lors qu’elle se serait concentrée, dans sa plainte pénale, sur trois épisodes de violences physiques précis, alors que sa demande en protection de la personnalité faisait davantage état d’un contexte de violences généralisées. Cet élément ne suffit toutefois pas à retirer toute crédibilité à ses accusations. Au contraire, les menaces de mort – dont A.________ a fait état dans son audition du 22 juillet 2025 (DO/2065, l. 85 s.), contrairement à ce que soutient le prévenu – et les violences

alléguées dans la présente procédure s’inscrivent globalement dans le contexte décrit dans la procédure civile, étant rappelé que A.________ ne souhaitait initialement pas agir par la voie pénale, par peur de représailles. Surtout, le Ministère public n’a pas du tout examiné les déclarations de l’intimé, alors même que celles-ci ne sont pas exemptes d’incohérences. Comme le relèvent les recourantes, l’intimé a ainsi déclaré n’avoir « jamais » agressé physiquement sa compagne, avant de préciser devant le Ministère public qu’il ne l’avait jamais touchée « en Suisse ». Il a également affirmé ne pas avoir de comportement agressif ni de problème lié à l’alcool, alors même qu’une ordonnance pénale fait état d’un épisode de violence commis dans un contexte d’ébriété important. De même, il a d’abord contesté être l’auteur du message du 2 mars 2025, avant d’indiquer ensuite que, s’il l’avait effectivement envoyé, il ne s’en souvenait pas. En privilégiant les déclarations de l’intimé, le Ministère public a ainsi apprécié les éléments du dossier et établi les faits en endossant le rôle du juge du fond.

La Chambe relève encore que les nombreuses précisions géographiques apportées par l’intimé lors de son audition devant le Ministère public – notamment lorsqu’il déclare « en Suisse jamais je n’ai touché A.________.. » (p. 4, l. 99) ; « Je ne l’ai jamais touchée, je connais la loi en Suisse » (p. 5, l. 145) ; « Jamais je ne leur ferais de mal, c’est fini tout ça. En Suisse, je n’ai jamais dit à A.________ que je la tuerais si elle allait voir la Police » (p. 5, l. 165 s.) ; « Je suis en Suisse depuis 10 ans, je suis stable ici » (p. 5, l. 167) – interrogent. Ces déclarations pourraient en effet faire écho aux propos convergents des recourantes selon lesquels les violences physiques se seraient principalement déroulées à D.________ et que l’intimé leur aurait indiqué à plusieurs reprises que, s’ils s’étaient trouvés à D.________, il leur aurait fait davantage de mal. Les recourantes ont également expliqué que la garde de B.________ aurait été attribuée à sa mère à la suite de violences survenues à D.________ ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre. Si l’intimé conteste avoir commis des violences dans ce contexte, il admet néanmoins l’intervention de la police et ne semble pas remettre en cause l’attribution de la garde exclusive à l’issue de l’événement survenu en 2014 (DO/3001, l. 52 ss). Il paraît donc étonnant que le Ministère public n’ait entrepris aucune démarche visant à obtenir les éventuelles décisions rendues par les autorités de D.________, alors qu’elles pourraient se révéler pertinentes pour l’appréciation de la crédibilité respective des parties.

Le raisonnement du Ministère public, appuyé par le prévenu dans sa détermination du 1er juillet 2026, est encore discutable lorsqu’il relève qu’aucun document médical n’a été produit pour attester d’éventuelles blessures. Les voies de faits réitérées, poursuivies d’office lorsqu’elles sont commises contre le partenaire durant la vie commune, ne causent précisément pas de lésions corporelles. L’absence de documents prouvant des lésions ne permet donc pas, à elle seule, d’exclure cette infraction. À ce stade, des soupçons suffisants subsistent en raison des déclarations conjointes des recourantes et il appartiendra au juge du fond de déterminer si celles-ci sont suffisamment crédibles pour déboucher sur une condamnation.

3.4.2

Face à des versions contradictoires sur un événement dénoncé qui s’est déroulé « entre quatre yeux », le principe in dubio pro duriore s’oppose en principe au classement de la procédure. Certes, la jurisprudence tempère ce qui précède, notamment lorsque la version présentée par la victime est contradictoire, rendant ses accusations moins crédibles. Encore faut-il toutefois que la situation probatoire apparaisse suffisamment claire. Or, on l’a vu, les contradictions mises en évidence par le Ministère public ne suffisent pas à enlever toute crédibilité aux accusations de A.________, les déclarations du prévenu n’en étant elles-mêmes pas exemptes. Les faits sont insuffisamment élucidés. Surtout, la Chambre considère que la présente affaire ne saurait être réduite à un simple événement survenu « entre quatre yeux ».

En effet, le Ministère public ne pouvait pas écarter purement et simplement les déclarations de B.________ au seul motif qu’elle est la fille de l’intimé. Lorsqu’un enfant est témoin de violences ou de menaces exercées par un parent à l’encontre de l’autre, ses déclarations revêtent souvent une importance particulière dans l’établissement des faits, spécialement lorsqu’elles sont constantes et circonstanciées. La force probante et la crédibilité de ces déclarations doivent être appréhendées par le juge matériellement compétent, dans le cadre de sa libre appréciation des preuves. La Chambre se contentera ainsi de relever que les déclarations de B.________ ne paraissent pas manifestement dénuées de toute crédibilité. Au contraire, elles rejoignent celles de A.________ sur plusieurs points essentiels. L’attitude de B.________ ne paraît d’ailleurs pas s’inscrire dans une démarche vindicative à l’égard de son père. Elle a indiqué souhaiter que celui-ci change et a continué de lui répondre lorsqu’il lui adressait des messages – malgré l’interdiction de contact qui lui avait été signifiée – adoptant dans l’ensemble une attitude plutôt bienveillante malgré la peur et les regrets qu’elle dit ressentir (DO/2071, l. 64-75 ; DO/2127 ss). Le fait qu’elle suive un traitement antidépresseur pourrait s’inscrire dans les conséquences fréquemment observées chez les enfants exposés à des violences intrafamiliales. Ces éléments méritent d’être appréhendés par le juge du fond.

Il en va de même des déclarations du témoin E.________. Contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, cette dernière a effectivement fait état d’éléments de menaces et de contrainte en lien avec l’entretien téléphonique qu’elle a personnellement eu avec l’intimé au mois d’août 2024. Elle était également présente le 2 mars 2025, soit le jour où un membre de la famille de A.________ a indiqué à cette dernière que l’intimé aurait laissé entendre qu’il allait, ou qu’il avait, attenté à sa vie par l’envoi d’un message accompagné d’une photographie représentant un couteau. L’appréciation du Ministère public selon laquelle le message en question n’était nullement de nature à faire redouter la survenance d’un préjudice est en outre prématurée, dès lors que la photographie litigieuse ne figure pas au dossier. L’ambiguïté d’un message menaçant doit en effet être appréciée in concreto, en tenant compte du contexte général. La nature exacte de l’objet représenté sur l’image peut également jouer un rôle important, un couteau à beurre n’ayant manifestement pas le même impact qu’un couteau de boucher. Des mesures d’instruction doivent ainsi être entreprises pour apporter des éclaircissements sur ce message. A ce stade, des soupçons suffisants subsistent.

3.4.3

C’est le lieu de rappeler que même si les recourantes n’ont certes pas requis de compléments d’instruction dans le délai fixé par le Ministère public, elles ont expressément déclaré qu’elles s’opposaient à ce qu’une ordonnance de classement soit rendue (DO/9014). Même à supposer que leur silence quant à d’éventuelles réquisitions de preuves puisse être compris comme l’indice qu’elles considéraient l’instruction complète à ce stade – ce que soutient le prévenu en affirmant qu’elles l’auraient implicitement admis en renonçant à déposer d’ultimes réquisitions de preuves –, elles ne connaissaient alors pas encore les motifs pour lesquels le Ministère public entendait classer la procédure.

Au demeurant, une éventuelle décision négative relative à une requête de complément de preuve n’est pas en elle-même sujette à recours (art. 318 al. 3 CPP). Les griefs soulevés en lien avec un tel rejet peuvent en revanche être examinés dans le cadre du contrôle du bien-fondé du classement (en ce sens : arrêt TF 6B_985/2020, consid. 2.1.1 à 2.1.3). Dans la même logique, on ne voit pas pour quelle raison une partie ne serait pas fondée à solliciter des mesures d’instruction complémentaires dans son recours dirigé contre une ordonnance de classement, après avoir pris connaissance des motifs invoqués à l’appui de celle-ci. Il est en effet rappelé que l’autorité de recours examine non seulement s’il existe un motif de classement au sens de l’art. 319 CPP, mais également

si le Ministère public a statué sur la base d’un dossier suffisamment complet. Or, en l’espèce, ainsi que cela a été exposé ci-dessus, tel n’était précisément pas le cas.

Pour les mêmes raisons, l’argument selon lequel il ne pourrait être reproché au Ministère public de n’avoir entrepris aucune démarche pour obtenir le message du 2 mars 2025 et la photographie litigieuse, au seul motif que les plaignantes n’ont pas elles-mêmes entrepris de les obtenir ni spontanément donné le nom exact du proche de A.________ qui les aurait reçus, tombe à faux.

3.4.4

Au vu de ce qui précède, la Chambre considère que les faits ne peuvent, à ce stade, être qualifiés de clairs ou d’indubitables au sens de la jurisprudence relative au principe in dubio pro duriore. Les éléments retenus par le Ministère public ne suffisent pas à ôter tout soupçon pesant à l’encontre de l’intimé, pas plus qu’ils ne permettent de considérer qu’un acquittement apparaîtrait nettement plus probable qu’une condamnation.

3.5

Il s’ensuit l’admission partielle du recours dans la mesure de sa recevabilité et l’annulation des points attaqués de l’ordonnance de classement litigieuse, la cause étant renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure dans le sens des considérants. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus.

4.

4.1

Les parties requièrent d’être mises au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure. La Chambre arrête elle-même les indemnités dues tant au défenseur d’office qu’au conseil juridique gratuit pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11).

4.2

La Chambre a récemment abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours : elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2013 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat.

La notion d’indigence n’est pas définie dans le CPP. L’autorité examinera la situation personnelle des requérants à l’aide des directives sur le minimum vital établies par les offices de poursuites ou à l’aide d’autres critères. De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien, ainsi qu’à celui de sa famille (ATF 128 I 225, consid. 2.5.1 ; CR CPP- HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, 2e éd. 2019, art. 132 n. 59 et les références citées). A cet égard, notre Haute Cour a retenu que si le minimum vital du droit des poursuites est appliqué, il doit être majoré de 25% (arrêt TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6).

4.3

En l’occurrence, les parties plaignantes ont déposé, le 13 avril 2026, une requête d’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours, accompagnée d’un bordereau de

dix pièces visant à justifier les chiffres avancés. Si la Chambre relève que certains postes de charges allégués ne peuvent pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital, il n’en demeure pas moins que les parties plaignantes présentent un déficit mensuel supérieur à CHF 400.- . Leur indigence est ainsi manifeste. Au vu de l’issue du recours, les chances de succès de celui-ci ne font pas de doute. Enfin, l’assistance d’un avocat s’impose, ce qui avait déjà été reconnu par la mise du prévenu au bénéfice d’une défense d’office en cours d’instruction par le Ministère public. Partant, l’assistance judiciaire doit être accordée aux parties plaignantes.

4.4

S’agissant du prévenu, force est de constater qu’il n’a pas prouvé son indigence. Il allègue certes un revenu mensuel net de CHF 4'800.-. Aucun décompte n’est toutefois produit pour le justifier. Il en va de même du montant de la prétendue saisie de salaire dont il ferait l’objet, du montant de son loyer, de ses primes d’assurance-maladie et du remboursement d’un crédit bancaire à D.________. Pour chacune de ces allégations, le prévenu s’est en effet contenté de renvoyer à ses propres déclarations faites lors de ses auditions des 28 et 29 juillet 2025. La Chambre relève encore que le prévenu indique être propriétaire d’un appartement à D.________ (requête de désignation d’un défenseur d’office du 1er juillet 2026, p. 6, ch. IV.viii) et qu’il dit ne payer aucune pension pour ses enfants (DO/2109, l. 214).

En outre, comme l’expose la jurisprudence précitée, la procédure de recours se distingue de la procédure d’appel, le prévenu devant y démontrer que sa cause présente des chances de succès. Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, au vu de l’issue de la procédure. Partant, l’assistance judiciaire ne peut que lui être refusée.

5.

5.1

Pour la rédaction du recours et de la requête d’assistance judiciaire, l’examen des déterminations du Ministère public et du prévenu et la prise de connaissance du présent arrêt, le temps y relatif peut être estimé à environ 7 heures de travail, y-compris quelques autres petites opérations annexes et les débours, au tarif horaire de CHF 180.-. L’indemnité de Me Jonas Petersen sera dès lors fixée à CHF 1’260.-, débours compris, mais TVA (8.1%) par CHF 102.05 en sus.

5.2

Aucune indemnité de partie n’est accordée au prévenu, qui succombe.

6.

Compte tenu de l’admission du recours, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

(dispositif en page suivante)

Dispositif

la Chambre arrête :

I. Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le ch. 1 de l’ordonnance de classement du Ministère public du 1er avril 2026 est modifié et a dorénavant la teneur suivante :

1.

En application de l’art. 319 al. 1 let. a, b et d CPP, la procédure pénale ouverte contre C.________ pour dommage à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication (au préjudice de A.________), menaces, contrainte et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel est classée. II. S’agissant des infractions de lésions corporelles simples (partenaire), voies de fait (partenaire), menaces (partenaires) et contrainte, l’ordonnance de classement est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour reprise de l’instruction dans le sens des considérants. III. La requête d’assistance judiciaire déposée par A.________ et B.________ est admise. L’indemnité due à Me Jonas Petersen, en sa qualité de conseil juridique gratuit de A.________ et B.________, est arrêtée pour la procédure de recours à CHF 1'362.05, TVA (8.1%) par CHF 102.05 comprise. IV. La requête d’assistance judiciaire déposée par C.________ est rejetée. V. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'962.05 (émoluments : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité du conseil juridique gratuit des recourantes : CHF 1'362.05), sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg. VI. Aucune indemnité de partie n’est allouée à C.________.

VII. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 8 septembre 2026/ngo

Le Président Le Greffier

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.