P/27662/2025 · ACPR/802/2026

ACPR/802/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 19 août 2026

Entre A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne, recourante, contre l’ordonnance de classement rendue le 21 juillet 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

Faits

A.

Par acte expédié le 6 août 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 juillet 2026, notifiée le 30 suivant, par laquelle le Ministère public a classé la procédure ouverte à son encontre tout en la condamnant aux frais de la procédure arrêtés à CH 280.-.

La recourante conclut à l’annulation des frais mis à sa charge.

B.

Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 28 novembre 2025, A______ a commandé, sur internet, quatre étoiles à lancer (shuriken) et huit couteaux à lancer (kunaï), faits dénoncés le 2 décembre suivant par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).

b. A______ a indiqué avoir commandé les objets en cause, en plastique, pour le déguisement de son fils pour l’Escalade. Elle a ensuite fourni des captures d'écran du site internet choisi, décrivant les objets en cause comme étant de taille moyenne, en plastique, avec la précision qu’ils étaient sûrs et inoffensifs, ainsi que du site internet d’un magasin de jouets suisse qui commercialisait des objets similaires.

c. Entendue par le Ministère public, elle a affirmé n’avoir eu la volonté ni de faire entrer des armes en Suisse, ni de donner des objets dangereux à son fils. Elle ne pensait pas qu’il était possible que des objets interdits pussent être envoyés en Suisse par la poste. Les objets commandés étaient arrondis au bout et ne ressemblaient pas à de vraies armes, soit des objets en métal et pointus.

C.

Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que les couteaux et étoiles à lancer commandés par la prévenue étaient des armes (art. 4 al. 1 let. c et d LArm), dont l’acquisition et l’introduction sur le territoire suisse étaient interdites (art. 5 al. 2 let. a et b LArm), de sorte que l'infraction visée à l'art. 33 al. 1 let. a de cette loi était réalisée. Cela étant, l’art. 52 CP pouvait trouver application au vu des explications apportées par l’intéressée, corroborées par les captures d'écran fournies, de sorte que la procédure était classée en application de l’art. 319 al. 1 let. e CPP.

Les frais de la procédure étaient cependant mis à sa charge, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral.

D.

a. Dans son recours, A______ fait valoir que l’affaire avait été classée, partant son absence de culpabilité établie. Elle n’avait ainsi pas à supporter les frais de la procédure. Eu égard à sa situation financière, la somme mise à sa charge était très conséquente.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

Considérants

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.

La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.

La prévenue conteste la mise à sa charge des frais de la procédure.

3.1

Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

Le but de cette disposition est d'éviter que l'État doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant (voir ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb). Dans ce contexte, le fardeau de la preuve incombe à l'État (arrêts du Tribunal fédéral 6B_957/2017 du 27 avril 2018 consid. 2.2;6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 6).

3.2

L'art. 52 CP repose sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis une infraction, et partant un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité. L'ordonnance de classement fondée sur cette norme respecte, en l'absence de prononcé d'une condamnation, la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, il se justifie, au vu de l'acte illicite commis par l'auteur, de lui imputer les frais de la cause (ATF 144 IV 202 précité, consid. 2.3).

3.3

En l’espèce, le Ministère public a retenu que la recourante s’était rendue coupable d’infraction à la LArm, ce que l’intéressée ne conteste pas devant la Chambre de céans au-delà du classement de la procédure.

Or, l’autorité intimée a classé la procédure au vu du peu d’importance de la culpabilité de l’intéressée et des conséquences de son acte (art. 52 CP) et non en raison de l’absence de culpabilité de la recourante.

Il en découle que les conditions d’application de l’art. 426 al. 2 CPP étaient bien réalisées et que c’est à bon droit que le Ministère public a mis les frais de la procédure à la charge de la recourante.

Le montant de ces frais est par ailleurs conforme au droit, étant précisé qu’un possible arrangement de paiement ne relève pas de la compétence de la Chambre de céans mais du Service des contraventions à qui il sera loisible à la recourante de s’adresser.

Le recours sera donc rejeté.

4.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.

La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.

La greffière : La présidente : Clara ARGOUD Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/27662/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 415.00

Total CHF 500.00

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.