C/22991/2016-CS · DAS/206/2026

DAS/206/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2026

Recours (C/22991/2016-CS) formé en date du 4 mai 2026 par Madame A______, domiciliée ______ [GE].

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Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 9 septembre 2026 à :

- Madame A______

- Monsieur B______ Madame C______ OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

Faits

nationalité syrienne, au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion étendue à l’assistance personnelle instituée par décision DTAE/10513/2025 rendue sur mesures superprovisionnelles le 17 novembre 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), deux collaborateurs au sein de l'Office de protection de l'adulte (OPAd) ayant été désignés curateurs;

Que, par décision DTAE/1679/2026 du 20 février 2026, le Tribunal de protection a confirmé au fond ladite curatelle;

Attendu que, par ordonnance DTAE/3410/2026 rendue le 24 avril 2026, le Tribunal de protection a étendu le mandat de curatelle de représentation et de gestion institué en faveur de A______ à sa représentation en matière thérapeutique (ch. 1 du dispositif), rappelé que C______ et B______, respectivement intervenante en protection de l’adulte et chef de secteur auprès de l’OPAd, ont été désignés aux fonctions de curateurs, chacun pouvant se substituer à l’autre dans l’exercice de leur mandat, avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), dit que les tâches confiées aux curateurs sont désormais les suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en matière d’affaires administratives et juridiques et en particulier dans le cadre de la procédure C/1______/2025 pendante devant le Tribunal des baux et loyers, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son assistance personnelle et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, en cas d’incapacité de discernement, représenter la personne concernée dans le domaine médical et consentir ou non aux soins médicaux (ch. 3) et autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), les frais judiciaires étant laissés à la charge de l’Etat (ch. 5);

Que, par acte du 4 mai 2026, A______ a formé recours contre l'ordonnance susmentionnée, qui lui a été notifiée le 29 avril 2026;

Que, par décision DCJC/586/2026 du 19 mai 2026, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti à A______ un délai au 4 juin 2026 pour verser l'avance de frais fixée à 400 fr.;

Que cette décision étant revenue avec la mention "non réclamée", celle-ci a été réexpédiée par pli prioritaire à A______ le 3 juin 2026;

Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;

Que, par décision DCJC/703/2026 du 16 juin 2026, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti à A______ un nouveau délai au 29 juin 2026 pour verser l'avance de frais requise en 400 fr., avec la mention que, faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

Que cette décision étant également revenue avec la mention "non réclamée", celle-ci a été réexpédiée par pli prioritaire à A______ le 30 juin 2026;

Que, selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 14 août 2026, aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;

Que, par ailleurs, aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée, selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 17 août 2026;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 450b al. 1, 1re phrase, CC);

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; art. 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Considérant que l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Qu’en l'espèce, la recourante n'a pas fourni l'avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui avait été octroyé;

Qu'il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l'autorité de recours doit constater d'office (art. 59 CPC);

Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires.

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Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 4 mai 2026 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3410/2026 rendue le 24 avril 2026 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/22991/2016.

Renonce à percevoir des frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Messieurs Cédric- Laurent MICHEL et Jacques DOUZALS, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.