C/25153/2010-CS · DAS/207/2026
DAS/207/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2026
Recours (C/25153/2010-CS) formé en date du 5 août 2026 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 9 septembre 2026 à :
- Madame A______
- Monsieur B______ c/o Me Dilara BAYRAK, avocate Boulevard Georges-Favon 13, case postale 58, 1211 Genève 8.
- Maître C______
- Madame D______ Madame E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Faits
nées respectivement les ______ 2010 et ______ 2012, issues de la relation entre A______ et B______, pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) depuis 2010;
Attendu que par ordonnance DTAE/5340/2026 du 23 juin 2026, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, retiré à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de ses filles F______ et G______ (ch. 1 du dispositif), placé en l’état les mineures chez leur père, B______, leur domicile légal se trouvant à l’adresse de ce dernier (ch. 2), autorisé B______ à entreprendre seul les démarches requises en lien avec le suivi médical et thérapeutique de ses filles, de même que concernant le suivi de leur scolarité, l’autorité parentale de A______ étant limitée en conséquence (ch. 3), accordé à A______ un droit de visite sur les mineures, qui s’exercera en l’état selon les modalités suivantes: sur G______, à raison d’une journée à quinzaine, ainsi que durant des périodes de trois ou quatre jours d’affilée durant les vacances scolaires, à fixer d’entente entre les parents et les curatrices, puis, dès que l’évolution de la situation le permettra, à raison d’un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires; sur F______, à raison d’une visite par mois en journée au maximum, ce autour d’une activité commune, ainsi que durant des périodes de trois ou quatre jours d’affilée durant les vacances scolaires, à fixer d’entente entre les parents et les curatrices, puis, dès que l’évolution de la situation le permettra, à raison d’un weekend sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), ordonné la mise en place, dans les meilleurs délais, d'un suivi psychothérapeutique en faveur de G______, à effectuer de façon sérieuse et régulière, si possible au sein d’une consultation institutionnelle (ch. 5), ordonné au surplus la mise sur pied d’un suivi spécifique auprès du H______, ce à l’intention des deux mineures sauf objection du thérapeute de F______ (ch. 6), fait instruction à la mère d’entreprendre un suivi psychothérapeutique sérieux et régulier, y compris en étant ensuite dirigée par son thérapeute vers la Consultation des Hôpitaux universitaires de Genève pour les troubles de la régulation émotionnelle (TRE) (ch. 7), maintenu la curatelle d’assistance éducative comportant le cas échéant la poursuite de l'accompagnement AEMO, acte étant pris de la prochaine mise en place d’un accompagnement éducatif à domicile de type AEMO à l’intention des père et mère (ch. 8), instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des
relations personnelles entre les mineures et leur mère (ch. 9), invité les curatrices à adresser au Tribunal de protection, d'ici au 1er mars 2027 au plus part, un point de situation, ainsi que leur préavis quant aux mesures de protection et aux modalités de visite mère-enfants à envisager au fond dans l’intérêt de leurs protégées (ch. 10), laissé les frais à la charge de l'Etat (ch. 11), rappelé que l'ordonnance était immédiatement exécutoire et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12 et 13);
Que ladite ordonnance a été communiquée aux parties pour notification le 26 juin 2026;
Que selon mention figurant sur la recherche postale (Track & Trace), A______ a été avisée le 29 juin 2026 par la Poste suisse de la notification à son attention d'un pli recommandé;
Que A______ n'ayant pas retiré le pli recommandé, celui-ci a été retourné par la Poste au Tribunal de protection le 7 juillet 2026;
Que par acte adressé le 5 août 2026 au Tribunal de protection, puis transmis par ladite autorité le lendemain à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les dix jours dès la notification aux parties (art. 445 al. 3 CC; art. 450 al. 1 CC et art. 53 al. 2 LaCC);
Qu'un envoi recommandé non retiré est réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC);
Que tel est le cas en l’espèce, la recourante étant partie à la procédure et le Tribunal de protection ayant gardé la cause à délibérer à l'issue de l'audience du 23 juin 2026;
Que le délai pour recourir a expiré le 16 juillet 2026, étant précisé que la suspension des délais ne s'applique pas (art. 41 al. 1 LaCC);
Qu'ainsi, le recours, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats;
Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
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Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 5 août 2026 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5340/2026 rendue le 23 juin 2026 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25153/2010.
Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Messieurs Cédric- Laurent MICHEL et Jacques DOUZALS, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.