A/2262/2026-CS · DCSO/787/26

DCSO/787/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 15 OCTOBRE 2026

Plainte 17 LP (A/2262/2026-CS) formée en date du 18 juin 2026 par Madame A______.

*****

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé avec accusé de réception du greffier du 15 octobre 2026 à:

GRÈCE.

- Office cantonal des poursuites.

Faits

A.

a. A______ a fait l'objet de plusieurs poursuites qui ont participé aux séries n° 81 1______ (du 18 avril 2024 au 18 avril 2025) et n° 81 2______ (du 19 avril 2025 jusqu'au 28 juin 2025).

Les plaintes formées par A______ pour atteinte à son minimum vital ont été rejetées dans la mesure de leur recevabilité par décisions des 23 mai 2024 dans les séries n° 81 1______ et n° 81 2______).

b. Le 28 avril 2025, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a établi le procès-verbal de saisie dans la série n° 81 3______, concernant la période allant du 26 octobre 2025 au 4 mars 2026. Selon le calcul du minimum vital, les revenus de A______ se montaient à 4'500 fr. par mois. Ses charges étaient composées de 1'200 fr. à titre de montant de base pour son propre entretien, 160 fr. pour l'entretien de sa fille, 616 fr. 85 de prime d'assurance-maladie, 286 fr. au titre de repas pris à l'extérieur et 440 fr. de frais de transports, pour un montant total de 2'702 fr. 85. La saisie était exécutée à hauteur de toute somme supérieure à 2'705 fr.

Par décision DCSO/330/2025 du 12 juin 2025, relative cette série, la Chambre de céans a confirmé le calcul de l'Office, notamment en tant qu'il ne tenait pas compte du loyer dans le minimum vital de la débitrice.

c. Par décision DCSO/610/2025 du 6 novembre 2025, la Chambre de céans a rejeté la plainte de A______ pour atteinte à son minimum vital dans la série suivante n° 81 4______, relative à la période allant du 5 mars 2026 au 4 août 2026, dans laquelle un procès-verbal de saisie avait été établi le 15 septembre 2025.

Comme dans la série précédente, les revenus de A______ ont été saisis à hauteur de toute somme supérieure à 2'705 fr. par mois.

d. Selon le procès-verbal de saisie établi le 13 avril 2026 dans la série n° 81 5______, l'Office a saisi le salaire de A______ à hauteur de de toute somme supérieure à 2'705 fr. par mois, et ce du 5 août 2026 au 12 décembre 2026.

A______ a formé le 28 avril 2026 une plainte contre le procès-verbal de saisie précité, notifié à son domicile à la rue 6______ n° ______ à Genève, laquelle a été rejetée dans la mesure de sa recevabilité par décision de la Chambre de

e. Par courriel du 16 juin 2026, A______ a communiqué à l'Office une attestation de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) datée du 2 juin 2026, à teneur de laquelle elle avait annoncé son départ de Genève pour B______ (Grèce) le 1er juin 2026. A______ a demandé à l'Office de cesser immédiatement toutes les mesures de saisie en cours à son encontre.

f. Par courriel du même jour, l'Office a répondu à A______ qu'à supposer qu'il fût effectif, son départ de Genève n'avait pas d'incidence sur les saisies en cours, conformément à l'art. 53 LP.

B.

a. Par acte du 18 juin 2026, complété le 27 juillet 2026, A______ a formé une plainte auprès de la Chambre de surveillance contre les opérations de saisie de l'Office. Elle a en substance fait valoir que l'Office se considérait à tort compétent, alors qu'elle avait démontré avoir quitté définitivement le territoire genevois.

b. Dans son rapport du 24 août 2026, l'Office s'en est rapporté à justice sur la recevabilité de la plainte et a conclu à son rejet. A______ n'établissait pas son changement de domicile, l'annonce de départ à l'OCPM n'étant pas suffisante. L'Office avait d'ailleurs contacté l'employeur de l'intéressée le 17 juin 2026, lequel avait confirmé qu'elle travaillait toujours pour le groupe C______ SA (en Suisse), ce qui mettait à mal la version du déménagement en Grèce. En tout état de cause, le changement de domicile dans les séries n° 81 4______ et n° 81 5______ était postérieur à la notification de l'avis de saisie, de sorte que l'Office demeurait compétent pour les opérations de saisie en cours.

c. A______ s'est spontanément déterminée le 11 septembre 2026.

Considérants

1.

La question de la recevabilité de la plainte souffre de rester indécise vu l'issue de la procédure.

2.

2.1 L'art. 53 LP, prévoit que si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile. Cette disposition situe ainsi la perpétuation du for à l'avis de saisie (art. 90 LP), soit au moment de sa communication. Les changements de domicile antérieurs modifient le for (OPPLIGER/PHILIPPIN, CR LP, 2025, n° 6 ad art. 53 LP) et l'office vérifie d'office les conditions de la perpétuation (ATF 120 III 110 = JdT 1997 II 78, SJ 1995 296; STRUB, KUKO SchKG, 2025, n° 12 ad art. 53 LP).

2.2

En l'espèce, le changement de domicile allégué date du 1er juin 2026 est donc postérieur à la communication des avis de saisie dans les séries n° 81 4______ et n° 81 5______, qui a précédé l'établissement des procès-verbaux de saisie notifiés à la plaignante en septembre 2025 et en avril 2026. Par conséquent, l'Office demeure compétent pour exécuter les opérations de saisie dans les séries considérées, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner si la plaignante est effectivement domiciliée à B______, comme elle l'allègue, à compter du 1er juin 2026.

La plainte est donc infondée et sera rejetée.

3.

La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP). *****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 18 juin 2026 par A______ dans le cadre des opérations de saisie dans les séries n° 81 4______ et n° 81 5______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alisa RAMELET- TELQIU et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.