JTAPI/1333/2025
JTAPI/1333/2025
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 17 décembre 2025
dans la cause
Madame A______, représentée par Me Sara BENZAOUI, avocate, avec élection de domicile
contre
Monsieur B______
Faits
1.
Par décision du 9 novembre 2025, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de onze jours à l'encontre de Monsieur B______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Madame A______, située, ______[GE], et de contacter ou de s'approcher de celle-ci ainsi que de leurs enfants C______ et D______, nés en 2015 et 2017.
2.
Cette décision, prononcée sous la menace de la sanction prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et indiquant notamment que M. B______ devait, dans un délai de trois jours ouvrables, prendre contact avec l'association VIRES, dont les coordonnées étaient mentionnées, afin de convenir d'un entretien socio-thérapeutique et juridique, était motivée comme suit : « Description des dernières violences : Avoir injurié et commis des voies de fait envers Mme A______. Descriptions des violences précédentes : Avoir injurié et commis des voies de fait envers Mme A______. M. B______ démontre par son comportement violent qu'il est nécessaire de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement administratif, afin d'écarter tout danger et empêcher toute réitération de tels actes ». L’intéressé n’a pas formé opposition à ladite mesure.
3.
Il résulte du rapport de renseignements établi par la police le 9 novembre 2025 que la veille, cette dernière était intervenue au domicile des précités pour un conflit de couple avec violence. À l’arrivée des gendarmes, M. B______ avait quitté les lieux et ils avaient été mis en présence de Mme A______ et d’une voisine, laquelle n’avait pas assisté aux faits mais était venue s’enquérir de la situation ayant entendu du bruit chez ses voisins. Mme A______ leur avait expliqué que son mari était rentré alcoolisé. Un conflit avait débuté et ce dernier l’avait injuriée, lui avait tiré les cheveux et l’avait bousculée contre une armoire. Ce n’était pas la première fois et elle avait déjà déposé deux plaintes pour des faits de violence conjugale. Les deux enfants du couple étaient présents lors du conflit. Des photographies des blessures des intéressés avaient été prises et étaient versées au dossier.
4.
Il ressort, en substance, du procès-verbal d’audition de Mme A______ du 8 novembre 2025 qu’elle avait rencontré son mari en Tunisie en 2013. Avant leur mariage tout allait bien. Ensuite, il avait commencé à se montrer violent. Elle avait déposé plainte à deux reprises contre lui pour des faits de violence conjugale, en 2018 et 2019. À la suite de ces procédures il s’était montré moins violent physiquement mais la situation était restée la même. Elle avait reçu quelquefois des gifles et la violence verbale avait continué. Il l’injuriait (de pute en arabe) et la menaçait souvent, notamment de partir avec les enfants, la laissant sans rien vu qu’elle ne travaillait pas. Le jour en question, son époux était rentré alcoolisé à la maison. A la suite d’un différend concernant les devoirs des enfants, il avait commencé à être agressif, lui disant qu’elle ne savait rien. Ensuite il avait commencé à l’injurier de « folle » et de « pauvre affamée » devant les enfants. De manière générale, il l’insultait tout le temps. Il insultait également sa famille. Elle rentrerait en Tunisie si elle le pouvait, mais elle devait rester pour le bien de ses enfants. Alors qu’elle tentait d’appeler la police, sentant que ça allait mal se passer, M. B______ avait saisi son téléphone portable et raccroché. Elle avait cherché à reprendre son téléphone, sans succès, puis lui avait dit qu’elle appellerait la police depuis chez la voisine. Lorsqu’elle avait ouvert la porte, il l’avait saisie par les cheveux et l’avait tirée en arrière pour qu’elle ne puisse pas sortir de l’appartement. Les enfants étaient présents et avaient assisté aux violences. Une fois la porte refermée, il lui avait assené plusieurs gifles de chaque côté du visage. Elle avait tenté de le repousser et de reprendre son téléphone. Après, c’était confus. Elle se souvenait qu’il l’avait poussée à plusieurs reprises en direction de l’armoire. Et qu’elle avait fini par chuter au sol. Son mari lui avait alors saisi la tête à l’arrière afin de l’écraser contre le sol. Elle avait demandé aux enfants d’aller dans leur chambre. Ils étaient choqués. Alors qu’elle tentait à nouveau de quitter l’appartement, il l’en avait empêchée en la saisissant par le pull et en la tirant en arrière. À un moment, le téléphone était tombé de sa poche et elle avait réussi à le
prendre et à appeler la police. Alerté par le bruit, la voisine était venue sonner chez eux. Son mari avait ouvert la porte puis était parti. Depuis sa dernière plainte en 2019, il y avait rarement eu des violences physiques. C’était principalement des gifles et des bousculades. Elle se souvenait d’une fois où il lui avait frappé le visage avec la main ouverte. Il était régulièrement violent verbalement, l’injuriant en arabe ou la menaçant en lien avec les enfants et sa précarité financière. Elle ne travaillait pas. C’était lui qui payait tout. Elle n’avait pas été violente envers son mari le jour en question et l’avait uniquement repoussé pour tenter de reprendre son téléphone. Elle avait entrepris des démarches pour divorcer. Depuis l’été 2025 ils étaient tous les deux d’accord de se séparer. Les documents seraient prochainement établis pour être envoyés au tribunal. Entre-temps ils habitaient toujours sous le même toit mais faisaient chambre à part. Elle cherchait activement un travail pour pouvoir quitter le logement avec ses enfants. Son mari lui avait dit qu’il ne quitterait pas l’appartement. Son mari buvait tous les jours de l’alcool. Même sans être ivre il était violent. La situation était pire quand il buvait. Pour ces faits elle déposait plainte pénale. S’agissant de la plainte déposée contre elle par son mari, elle a expliqué n’avoir pas saisi ce dernier par le col mais lui avoir tenu le bas du pull afin de récupérer son téléphone. Il pouvait lui arriver de répondre à ses injures mais elle ne l’avait pas fait le 8 novembre 2025. Elle n’avait pas été violente, ni physiquement ni verbalement. Les faits dont il l’accusait était faux. Il manipulait la vérité. Également entendu le 8 novembre 2025, M. B______ a expliqué que sa relation avec son épouse s’était toujours bien passée, même s’il y avait de temps en temps des désaccords. Lorsque ça n’allait pas entre eux, il sortait et allait marcher pour éviter les conflits. Il ne la frappait pas. Le 23 octobre 2025, il était allé en Tunisie pour les obsèques de son frère et, à son retour, sa femme avait commencé à le soupçonner d’abord une maîtresse, ce qui était totalement faux. Sa femme pensait également qu’il avait fait des démarches pour l’empêcher d’obtenir le permis C. Le 8 novembre 2025, il avait ramené son épouse à la maison à 17h30, après les courses,
puis il était ressorti boire deux bières. Pendant qu’il était dehors sa femme l’avait appelé pour lui demander de rentrer. A son retour, elle s’était mise en colère et à crier. Il s’était également énervé et lui avait reproché que toute cette situation était de sa faute. Elle lui avait dit qu’elle avait engagé une procédure de séparation et lui avait demandé de quitter l’appartement. Elle avait menacé d’appeler la police s’il refusait de partir. Les enfants étaient en pleurs. Voyant qu’elle appelait réellement, il avait essayé de lui prendre le téléphone, lequel était tombé par terre. Lorsqu’il avait réussi à le récupérer, elle l’avait attrapé par le col. Il avait alors forcé, ouvert la porte pour sortir de l’appartement, lui avait rendu le téléphone puis était parti. Son épouse inventait des tensions imaginaires, en lien avec les devoirs des enfants. Il était possible que sa femme se soit blessée pendant l’altercation avec le téléphone. Lui-même avait également une griffure. Il niait lui avoir tiré les cheveux et l’avoir giflée. Il ignorait s’il l’avait poussée contre le mur. Il n’avait pas l’intention de la taper. Il voulait éviter un spectacle aux enfants. Sa femme n’avait pas tenté de partir durant l’altercation. C’était la première fois qu’ils avaient une pareille altercation. S’agissant de la suite de leur relation, il ferait ce qu’elle voulait. Il divorcerait si elle le voulait. Il cherchait la paix dans l’intérêt des enfants. En cas d’éloignement du domicile, il n’avait pas de solution d’hébergement mais il partirait s’il le fallait. Il entendait déposer plainte contre son épouse. Elle soupçonnait à tort de choses qu’il n’avait pas faites. Il ne l’avait jamais frappée. Elle l’avait injurié, lui avait tapé sur la nuque et l’avait poussé en tentant de récupérer son téléphone.
5.
Par courrier du 14 novembre 2025, Mme A______, sous la plume d’un conseil, a demandé au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée supplémentaire de 30 jours, la concernant. De multiples actes de violences physiques avaient eu lieu dans le passé par M. B______ à son encontre, lesquels étaient attestés par des photographies et attestations d’associations d’aides aux victimes. Le risque de récidive était très élevé et elle craignait pour sa sécurité dans le cas où son époux rentrerait au domicile conjugal. Si son époux n’avait pas directement pris contact avec elle, il avait requis, par l’intermédiaire d’amis en commun, qu’elle retire sa plainte pénale. Diverses démarches étaient actuellement en cours visant, notamment le dépôt de mesures superprovisionnelles auprès du Tribunal de première instance. Elle avait par ailleurs pris contact avec la consultation médicolégale pour adultes victimes de violence auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) afin de faire constater ses blessures et pris rendez-vous avec le centre LAVI. La prolongation de la détention n’était pas requise concernant les enfants dès lors qu’il n’existait pas de risque suffisant de violence directe à leur égard. Elle a joint un chargé de pièces attestant notamment de ses démarches.
6.
Lors de l’audience du 17 novembre 2025 devant le tribunal, M. B______ a pris note de la demande de prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée de trente jours en ce qui concernait Mme A______ et le domicile familial. Il n’était pas opposé à la prolongation de la mesure d’éloignement pour une durée de 30 jours supplémentaires et respecterait la décision du tribunal. Il prenait acte que la prolongation de la mesure ne visait pas ses deux enfants avec lesquels il pourrait entretenir des relations normales, à condition qu’elles aient lieu hors du domicile et selon ce qui aurait été convenu entre lui et son épouse, via le conseil de cette dernière. A cet égard, il souhaiterait pouvoir amener ses enfants certains matins à l’école, sans se rendre au domicile de Mme A______ mais en les attendant à proximité de ce dernier. Il aimerait également pouvoir passer du temps avec eux durant la soirée, pour les aider à faire leurs devoirs. Cela pourrait se faire à la bibliothèque de Meyrin. Sa priorité était les enfants et il souhaitait avant tout qu’ils retrouvent une certaine sérénité et que la relation soit apaisée. Il serait également disponible pour eux les week-ends et pourrait notamment les accueillir la nuit dans son logement provisoire actuel. Il n’avait pas encore pris contact en vue d’un entretien socio thérapeutique. Il n’y était pas opposé et ferait les démarches rapidement. Le conseil de Mme A______ a expliqué que sa cliente était d’accord sur le principe avec les propositions faites par M. B______, sous réserve du fait que les enfants passent la nuit chez lui. Cela était prématuré à ce stade, vu en particulier le caractère provisoire du logement, mais dès que M. B______ serait installé dans son propre logement, il pourrait les prendre chez lui. Elle n’était pas non plus opposée à ce qu’il les ait durant les week-ends et les vacances Pour les modalités d’organisation des rencontres, M. B______ pouvait la contacter dans un premier temps. Ensuite, les rencontres pourraient être organisées par le biais d’amis communs des époux, à définir. Elle a persisté intégralement, au nom de sa cliente, dans sa demande de prolongation de la mesure d’éloignement administrative du 14 novembre 2025. demande à des amis communs de venir récupérer ses affaires au domicile. Ils organiseraient cela avec le conseil de Mme A______.
7.
Par jugement du 17 novembre 2025 (JTAPI/1195/2025) le tribunal a admis la demande de prolongation de la mesure d’éloignement pour une durée de trente jours, soit jusqu’au 20 décembre 2025 à 17h00. Il a retenu que les faits dont Mme A______ se plaignait d’avoir été victime correspondait à la notion de violence domestique au sens défini par la loi. Il était indéniable que les époux connaissaient des difficultés, ayant tous deux confirmé qu’une séparation était envisagée. M. B______ ayant donné son accord pour rester éloigné du domicile pour 30 jours supplémentaires, la demande de prolongation était admise dans ce sens, mais n’étendrait pas ses effets aux relations personnelles avec ses enfants.
8.
Par acte du 15 décembre 2025, Mme A______, sous la plume de son conseil, a demandé la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée supplémentaire de trente jours. Une requête de mesures protectrices de l’union conjugale avait été déposée le 3 décembre 2025 auprès du Tribunal de première instance et une audience de conciliation et comparution personnelle avait été convoquée pour le 12 janvier 2025 (recte : 2026). Elle craignait la réaction de son époux à réception de cette requête, compte tenu du passif existant au sein du couple.
9.
Lors de l’audience de ce jour, M. B______ a tout d’abord souligné qu’il avait respecté l’éloignement administratif dont il faisait l’objet. Cela dit, il consentait à la poursuite de son éloignement pour une durée supplémentaire de 30 jours. L’exercice de ses relations personnelles avec les enfants s’était déroulé pour lui de manière satisfaisante depuis qu’il était éloigné du domicile conjugal. Son épouse et lui-même étaient d’accord sur le fait que dans la situation actuelle, leurs enfants étaient tout à fait prioritaires. Mme A______ a confirmé que les relations personnelles entre son mari et ses enfants s’étaient déroulées jusqu’ici de manière satisfaisante.
Considérants
1.
Le Tribunal administratif de première instance connaît des demandes de prolongation des mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 2 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer avant l'échéance de la mesure, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).
2.
Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, la demande de prolongation est recevable au sens de l'art. 11 al. 2 LVD.
3.
La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD). Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD). Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD). Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes.
Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ; b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes. La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de 30 jours au plus (art. 8 al. 3 LVD). Elle peut être prolongée pour 30 jours au plus. Depuis le prononcé initial de la mesure, sa durée totale ne peut excéder nonante jours (art. 11 al. 2 LVD). En vertu de l'art. 12 LVD, la mesure d'éloignement est assortie de la menace des peines prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende ». Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11). Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.
4.
En l'espèce, M. B______, qui a reconnu à l’audience qu’il avait eu à l’égard de son épouse des comportements qui « ne convenaient pas », a toutefois de la difficulté, semble-t-il, à regarder en face l’inacceptabilité des violences qu’il a commises contre son épouse pendant de nombreuses années. Cela étant, il admet que la poursuite de la séparation de fait du couple est, dans l’immédiat, la meilleure solution. Le tribunal ne peut que parvenir à la même conclusion, du moins tant que M. B______ semblera minimiser la gravité des comportements qu’il a eus contre
5.
Par conséquent, la demande de prolongation sera admise et la mesure d'éloignement prolongée pour une durée de 30 jours, dans les mêmes termes que ceux qui ont été définis dans le cadre du jugement du 17 novembre 2025 (JTAPI/1195/2025).
6.
Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).
7.
Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD).
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
déclare recevable la demande formée par Madame A______ le 15 décembre 2025 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 9 novembre 2025 à l’encontre de Monsieur B______ ; 2. l'admet ;
3.
prolonge la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours au sens des considérants, soit jusqu'au 19 janvier 2026 à 17h00, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants ;
4.
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
5.
dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;
6.
dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au commissaire de police et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, pour information. Genève, le Le greffier