JTAPI/1344/2025
JTAPI/1344/2025
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 18 décembre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Ferida BEJAOUI HINNEN, avocate
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
Faits
1.
M. A______, alias, notamment, B______, ressortissant d'Algérie né le ______ 1976, a été condamné treize fois entre les 11 avril 2014 et 7 avril 2025 par les autorités pénales fribourgeoises et genevoises, notamment à plusieurs reprises selon les art. 139, chiffre 1, et 186 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) - ces dernières ayant prononcé son expulsion du territoire de la Confédération helvétique les 18 octobre 2017, 14 décembre 2018, 29 mai 2019, 3 mars 2022, 25 mai 2023 et 7 avril 2025, pour les durées respectives de cinq ans, huit ans, dix ans, douze ans, 20 ans et à vie.
2.
Libéré de détention pénale le 2 décembre 2023, M. A______ a à nouveau été interpellé à Genève le 15 octobre 2024 et incarcéré dès le surlendemain. Pendant le cours de sa privation de liberté, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a informé les services cantonaux genevois concernés le 8 octobre 2025 que le précité avait été reconnu le 30 septembre 2025 par les autorités de son pays d'origine, auxquelles il devait encore être présenté pour un entretien consulaire (counselling).
3.
Cet entretien a eu lieu le 20 novembre 2025.
4.
M. A______ est sorti de détention pénale le 15 décembre 2025 et a été mis à disposition du commissaire de police qui, le jour même, a émis à son encontre un ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois, considérant que cette détention pouvait légalement se fonder sur le motif des condamnations pour vol, soit pour crimes, dont il avait fait l’objet.
5.
Cette décision précisait que la détermination des autorités algériennes se rapportant à la délivrance d'un laissez-passer en faveur de l'intéressé ensuite de l'entretien consulaire tenu le 20 novembre 2025 n'était pas encore connue. Selon l'expérience des autorités suisses, il fallait compter au moins un mois depuis la tenue de cet entretien pour connaître dite détermination. Toutefois, compte tenu de la grande proximité des fêtes de fin d'année, il était hautement probable que la communication des autorités algériennes n'intervienne pas avant le début de l'année 2026. En l'état, les autorités suisses étaient dans l'attente de la détermination des autorités algériennes se rapportant à la délivrance d'un laissez-passer en faveur de M. A______. En cas de réponse favorable, un billet d'avion à destination de l'Algérie serait commandé dans les plus brefs délais en faveur de celui-ci.
6.
Lors de son audition par le commissaire de police le 15 décembre 2025, M. A______ a déclaré qu’il s'opposait à son renvoi en Algérie. Le procès-verbal de son audition indique qu’il était retenu pour des motifs de droit des étrangers depuis le 15 décembre 2025 à 14h00.
7.
Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.
8.
Entendu par le tribunal le 18 décembre 2025, M. A______ a insisté sur le fait que sa véritable identité était celle de B______ et, à sa connaissance, le Consul d’Algérie n’avait jamais reconnu l’identité qui lui était prêtée par les autorités suisses, à savoir celle de Monsieur A______. M. A______ a indiqué qu’il souhaitait signaler, par ailleurs, qu’il avait différents problèmes de santé, dont le plus grave concernait son hypertension artérielle. Il a indiqué qu’il avait également des soucis sur le plan psychiatrique, des problèmes gastriques et de l’asthme. Il a indiqué également avoir une forte tension oculaire. Sur question de son conseil, M. A______ a indiqué qu’il était tunisien. Sur question de son conseil, il a déclaré qu’il avait tout d’abord refusé de se rendre à l’entretien consulaire parce qu’il n’allait pas bien mais, le lendemain, il y avait été conduit de force. Il n’allait toujours pas bien et l’assistante du Consul avait pu le constater. Quand finalement le Consul s’était présenté, il avait eu un malaise au moment de se lever et avait perdu connaissance. Pour finir, cet entretien n’avait pas pu avoir lieu avec le Consul. M. A______ a indiqué qu’actuellement, après avoir déjà passé quatorze mois en détention pénale, sa santé se péjorait de plus en plus, il ne parvenait pas à dormir correctement et il commençait à parler tout seul. Dans ces conditions, il ne pourrait pas supporter une détention plus longue. Il se sentait très fatigué par cette situation et il ne vivait que grâce aux différents médicaments qu’il devait prendre. Concernant la perspective de son renvoi en Algérie, M. A______ a déclaré s’y opposer tout d’abord parce qu’il n’était pas ressortissant de ce pays, mais de Tunisie. Par ailleurs, il avait désormais passé en Europe plus de la moitié de son existence et il n’avait plus personne dans son pays d’origine, ses proches étaient décédés ; finalement il ne voyait pas comment il pourrait se soigner compte tenu de ses différents problèmes de santé. Il a déposé deux documents médicaux dont il sera question dans la partie en droit ci-après, en tant que de besoin. Sur question de son conseil, M. A______ a indiqué, s’agissant de son parcours en Suisse, qu’il était venu dans ce pays pour y chercher une vie meilleure, mais qu’il avait eu de mauvaises fréquentations et qu’il regrettait les actes qu’il avait commis.
Il souhaitait qu’il soit tenu en compte qu’il n’avait jamais usé de violence contre des personnes. Il souhaitait finalement pouvoir se rendre à C______(France) où vivait sa sœur. Le représentant du commissaire de police a plaidé et conclut à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative prononcé à l’encontre de M. A______ le 15 décembre 2025 pour une durée de trois mois. Le conseil de M. A______ a plaidé et conclu préalablement que des vérifications soient menées sur le nom, le prénom et la nationalité de son client. Au fond, rejeter la demande du commissaire de police tendant à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ et ordonner la mise en liberté immédiate de ce dernier.
Considérants
1.
Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; 9 al. 3 LaLEtr).
2.
En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 15 décembre 2025 à 14h00.
3.
À titre préalable, M. A______ conclut à ce que le tribunal ordonne des mesures d’instruction aux fins de vérifier son nom et son prénom, ainsi que sa nationalité. Indépendamment du fait que le tribunal ne dispose que de 96 heures pour statuer sur la légalité de l’ordre de mise en détention et n’a donc pas les moyens matériels d’entreprendre les mesures d’instruction souhaitées par M. A______, celles-ci s’avèrent de toute manière inutiles, car son identité et sa nationalité sont établies. En effet, on comprendrait mal que les autorités algériennes le reconnaissent sans aucune raison en tant que l’un de leurs ressortissants, qui plus est en confirmant le véritable nom de l’intéressé, différent de l’alias qui lui a servi de couverture durant tout son séjour en Suisse. En outre, M. A______ se contente de remettre en cause cette identité en continuant à affirmer s’appeler B______ et être ressortissant tunisien, sans apporter le moindre indice dans ce sens. Les mesures d’instruction sollicitée seront donc refusées.
4.
L'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art. 75 al. 1 lettre h LEI, permet d'ordonner la détention administrative d'un ressortissant étranger afin d'assurer l'exécution d'une décision de renvoi ou d'expulsion notifiée à celui-ci, lorsque la personne concernée a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de 3 ans (art. 10 al. 2 CP).
5.
En l’espèce, M. A______ fait l’objet de plusieurs expulsions pénales, les deux dernières ayant été respectivement prononcé pour une durée de 20 ans et à vie. Il a en outre été condamné à plusieurs reprises pour vol, soit une infraction constitutive de crime.
6.
En tant qu’il conviendrait de considérer qu’une erreur sur son identité véritable contreviendrait à la légalité de sa détention, force est de constater, comme dit plus haut, qu’aucun élément du dossier ne tend concrètement à faire penser qu’il pourrait s’appeler B______ et être ressortissant tunisien. S’agissant des circonstances dans lesquelles a eu lieu l’entretien consulaire du 20 novembre 2025, les allégations de M. A______ à ce sujet ne sont pas pertinentes, puisque ce n’est de toute façon pas à l’issue de cet entretien que son identité et sa nationalité ont été confirmées par les autorités algériennes, mais précédemment en date du 30 septembre 2025.
7.
Par conséquent, quant au principe, les conditions légales de sa détention administrative sont réalisées.
8.
Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité "peut" prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.
9.
Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).
10.
Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ;2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ;2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ;2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).
11.
Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).
12.
En l’espèce, aucune autre mesure moins incisive que sa détention administrative ne serait propre à atteindre le but poursuivi par cette mesure, à savoir l’exécution de son expulsion. Son argument selon lequel son risque de fuite ne paraîtrait pas élevées, dans la mesure où il ne souhaiterait pas quitter la Suisse, ne tient pas compte de ses propres déclarations devant le tribunal, indiquant qu’il souhaitait pouvoir rejoindre sa sœur établie à C______(France). Enfin, ces multiples condamnations pénales montrent qu’à l’évidence, M. A______ se soucie peu de respecter l’ordre juridique. Une assignation territoriale n’aurait, pour ce motif, aucune chance d’être respectée.
13.
Quant à l’intérêt public poursuivi à travers sa détention administrative, à savoir son éloignement de Suisse, il est particulièrement important au vu des très nombreuses infractions pénales qu’il a commises tout au long de ses années passées en Suisse, et doit donc être considéré comme nettement supérieur à son intérêt personnel à ne pas être privé de sa liberté.
14.
M. A______ a par ailleurs produit un rapport médical établi par les Hôpitaux universitaires de Genève le 9 décembre 2025, ainsi qu’une carte de traitement établie par le même établissement en date du 3 décembre 2025. Il ne ressort cependant pas de l’un ou l’autre de ces documents qu’il souffrirait d’une pathologie qui ne pourrait pas être convenablement prise en charge durant sa détention administrative ou qui, en cas de diminution de la qualité de sa prise en charge lors de son retour en Algérie, voire en cas d’interruption de cette prise en charge, l’exposeraient à un risque important de rapide et grave dégradation de sa santé, voire à un risque mortel. Partant, les problèmes de santé de M. A______ ne pas font obstacle à la poursuite de sa détention administrative, ni ne constituent de manière patente un obstacle à l’exigibilité de son refoulement. Il en va de même de la fatigue et de la lassitude qu’entraîne la poursuite prolongée de sa privation de liberté.
15.
Pour finir, s’agissant de la durée de la mesure litigieuse, soit de trois mois, elle ne contrevient pas à l’art. 79 LEI et ne viole pas le principe de la proportionnalité. Il faut en effet tenir compte, tout d’abord, des démarches actuellement en cours auprès des autorités algériennes, qui doivent encore indiquer si elles consentent ou non à délivrer un laissez-passer à la suite de l’entretien consulaire du 20 novembre 2025, mais également de la probabilité très élevée que M. A______ refuse une première tentative de renvoi, conduisant les autorités à devoir effectuer des démarches subséquentes pour l’organisation d’une nouvelle tentative. Une première période de détention de trois mois apparaît ainsi tout à fait appropriée, étant rappelé que si M. A______ acceptait de quitter la Suisse à la première tentative, il mettrait de facto un terme à la durée restante de sa détention.
16.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois.
17.
Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 15 décembre 2025 à 14h50 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 14 mars 2026 ;
2.
dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le La greffière