Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ATS.2004.68

Devoir de la banque de renseigner l'Autorité tutélaire sur un compte ouvert à l'intention d'un mineur par une personne décédée?

N° dossier: ATS.2004.68

Autorité: ATS

Date décision: 14.12.2004

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique: RJN 2004, P.62

Titre: Devoir de la banque de renseigner l'Autorité tutélaire sur un compte ouvert à l'intention d'un mineur par une personne décédée?

Résumé: La banque n'a pas à fournir à l'autorité tutélaire de renseignements relatifs à un compte ouvert à l'intention d'un mineur par une personne, désormais décédée, lorsque le déposant s'est réservé le droit de disposition sur le compte jusqu'à la majorité du titulaire.

Réf. : ATS.2004.68/dhp

Faits

A. Lors de son audition du 13 septembre 2004 par la présidente de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel, M.J. a indiqué que G., grand-mère de sa fille N.J., née le 23 août 1994, sur laquelle il exerce l'autorité parentale, venait de décéder et qu'elle avait ouvert un compte à la Banque X. à l'intention de l'enfant précité . M.J. a autorisé l'autorité tutélaire à prendre des renseignements auprès de la Banque X. concernant d'une part le montant figurant sur ce compte et d'autre part la confirmation que celui-ci était bloqué jusqu'aux 18 ans de N.J.. Suite à la demande de renseignements qui lui a été adressée par l'autorité tutélaire en date du 14 septembre 2004, la V a répondu que le compte auquel il était fait référence avait été ouvert par une personne désormais décédée, qui s'était réservé le droit de disposition à l'égard de la banque jusqu'à la majorité du titulaire du compte, de sorte que seuls les héritiers de la défunte étaient autorisés à intervenir conjointement auprès de l'établissement bancaire au sujet dudit compte. Le 4 octobre 2004, l'autorité tutélaire a demandé à la Banque X. de lui faire parvenir une copie du contrat passé à l'époque avec G., afin qu'elle puisse être fixée sur les droits de N.J. sur ce compte.

B. La Banque X. ayant refusé d'obtempérer, l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a, par décision du 21 octobre 2004, ordonné à celle-ci, plus particulièrement à P., juriste-conseil à Genève et à W., conseiller juridique à Genève, de donner toutes informations utiles sur le ou les comptes ouverts par G. en faveur de sa petite-fille N.J., née le 23 août 1994. Elle a en outre rappelé aux collaborateurs de la Banque X. que s'ils devaient ne pas s'exécuter, ils encourraient les peines prévues par l'article 292 CPS et elle a mis à la charge de la Banque X. les frais de la décision arrêtés à 360 francs. L'autorité tutélaire a retenu en substance qu'il ressortait très clairement de l'article 318 CC que, lorsque l'un des deux parents a seul l'autorité parentale, celui-ci doit remettre à l'autorité tutélaire un inventaire des biens de l'enfant, l'autorité pouvant, en cas de nécessité demander la remise périodique de comptes et rapports. Sur cette base, il y avait lieu d'ordonner à la Banque X. de donner les renseignements nécessaires concernant le compte en question ouvert à la Banque X. […] au nom de N.J. par G., décédée le 17 juillet 2004, ces renseignements devant permettre à l'autorité tutélaire de déterminer quels étaient les droits de N.J. concernant le compte susmentionné ou d'autres comptes éventuellement ouverts par G. en faveur de sa petite-fille.

C. La Banque X. recourt contre cette décision en concluant à ce qu'elle soit cassée, avec suite de frais et dépens. La recourante fait valoir en substance que la décision attaquée sort du cadre légal autorisé, dans la mesure où elle a pour but l'établissement d'un inventaire par le titulaire de l'autorité parentale, en vertu de l'article 318 alinéa 2 CC, procédure qui ne la concerne pas directement. Elle ajoute que la personne ayant ouvert le compte et signé les documents bancaires, en se réservant le droit de disposition sur ledit compte jusqu'à la majorité du titulaire, est considérée comme le seul partenaire contractuel de la banque, cette qualité étant, en cas de décès avant la majorité du jeune, transféré aux héritiers. Dès lors, la recourante ne pourrait fournir les informations sollicitées au sujet de ce compte, en vertu de la convention passée conformément aux dispositions relatives au secret bancaire (art.47 LB).

D. La présidente de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel renonce à formuler des observations.

Considérants

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux contre une décision de l'autorité tutélaire, le recours est recevable.

2. Selon l'article 318 al.2 CC, si le père ou la mère a seul l'autorité parentale, il est tenu de remettre à l'autorité tutélaire un inventaire des biens de l'enfant. Cette disposition ne constitue manifestement pas une base légale permettant à l'autorité tutélaire d'ordonner à la recourante de fournir toutes informations utiles sur le ou les comptes ouverts par G. en faveur de sa petite-fille N.J..

3. Selon l'article 263 CPC, les tiers peuvent être astreints à produire les pièces qu'ils ont en leur possession ou qui présentent un intérêt pour la cause (ch.1). Sont exceptées les pièces se rapportant à des faits sur lesquels le tiers pourrait refuser de témoigner (ch.2). Selon l'article 236 ch. 1 litt.c CPC, peuvent notamment refuser de témoigner les personnes visées par l'article 321 ch.1 du Code pénal suisse et celles qui sont par profession dépositaires de secrets d'autrui pour les choses qui leur ont été confiées en raison de leur profession. Toutefois, l'obligation de témoigner renaît si l'intéressé a consenti à la révélation du secret. Par personnes qui sont par profession dépositaires des secrets d'autrui pour les choses qui leur ont été confiées en raison de leur profession, on entend éventuellement les banquiers et agents d'assurances (Bohnet, Code de procédure civil annoté, N.2 ad art.236). Selon Aubert et consorts (Le secret bancaire suisse, 3e éd., p.135), la clause générale de dispense de témoigner prévue par le Code de procédure civile neuchâtelois comprend le secret bancaire en dépit du fait qu'il n'est pas mentionné à l'article 321 CP. Si un livret d'épargne est ouvert au nom d'un tiers, il y aura, en l'absence de circonstances particulières, une stipulation pour autrui (art.112 CO; Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire, 4è éd., p.247). Lorsque dans une opération bancaire, la banque et le client ont stipulé une obligation en faveur d'un tiers, celui-ci peut en réclamer personnellement l'exécution si telle a été l'intention des parties ou si tel est l'usage (art.112 al.2 CO; Aubert et consorts, op.cit. p.367). Il en découle que le tiers favorisé est habilité à réclamer des informations bancaires dans la mesure où l'exige la bonne exécution de l'obligation stipulée en sa faveur. En l'espèce, la recourante fait valoir que le compte bancaire invoqué a été ouvert au nom de N.J. par G., désormais décédée, celle-ci se réservant toutefois le droit de disposition à l'égard de la banque jusqu'à la majorité du titulaire du compte. Ainsi, seuls les héritiers de cette personne seraient autorisées à intervenir auprès de l'établissement bancaire au sujet dudit compte (D.60). Aucun élément au dossier ne laisse supposer que les renseignements fournis par la recourante ne correspondraient pas à la réalité; il n'y a pas lieu de mettre en doute, a priori, leur exactitude. Dans la mesure où la volonté de G. n'était pas de faire en faveur de sa petite-fille une attribution immédiate et irrévocable, la recourante n'a pas à fournir à d'autres personnes que les héritiers de la défunte des renseignements relatifs au compte en question. Selon les informations fournies par le greffe du Tribunal du district de Boudry (D.58), G. n'a pas pris de dispositions testamentaires en faveur de sa petite-fille, N.J., laquelle n'a dès lors pas qualité d'héritière. La décision prise par l'Autorité de première instance doit donc être annulée.

4. L'Autorité de céans statue sans frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs,
L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE

1. Annule la décision de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel du 21 octobre 2004.

2. Statue sans frais, ni dépens.

Neuchâtel, le 14 décembre 2004

AU NOM DE L'AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE

Le greffier L'un des juges

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Strafgesetzbuch, Art. 321 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2004; der Erlass wurde am 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Art. 112 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2004; der Erlass wurde am 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Juli 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Art. 318 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2004; der Erlass wurde am 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Februar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 263 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2004; der Erlass wurde am 1. Januar 2007, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, Art. 47 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2004; der Erlass wurde am 1. Januar 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 20. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. September 2011, 1. März 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2015, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023 und 1. Januar 2024 erneut konsolidiert.