152.511.102
Arrêté réglant les modalités de validation et de rémunération du service de piquet dans l'administration cantonale
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 19951;
vu le règlement concernant les traitements de la fonction publique, du 9 mars 20052;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,
arrête:
Art. 1 But
(*)Le présent arrêté a pour but:
de définir la notion de service de piquet mentionnée à l'article 40a du règlement concernant les traitements de la fonction publique, du 9 mars 2005;
de définir les critères permettant de reconnaître la nécessité de la mise en place d'un service de piquet dans les services de l'administration cantonale;
de définir les critères permettant l'indemnisation du service de piquet accompli par les membres du personnel de l’administration cantonale;
de définir la composition de l'organe interne chargé de l'application de cette disposition.
Art. 2 Champ d'application
3Le présent arrêté s’applique aux services et offices de l’administration cantonale, à l’exception du personnel d’exploitation du service des ponts et chaussées.
Art. 3 Définition
Lorsque l'organisation du service ou des évènements particuliers l'exigent, des membres du personnel de l’administration cantonale peuvent être astreints à accomplir un service de piquet en dehors des horaires de service normaux de l'administration et être atteignables et disponibles pour intervenir en cas de besoin.
L’introduction d'un service de piquet dépend des résultats d'une analyse de risques identifiant un indice de gravité conformément au tableau I annexé.
Un service de piquet peut être organisé dès que l’indice de gravité mentionné à l’alinéa 2 atteint 10 points.
Art. 4 Indemnisation du service de piquet
L'indemnisation des membres du personnel de l’administration cantonale astreints à un service de piquet est fonction de sa valorisation en point conformément au tableau II annexé.
La valeur du point est fixée à 25 francs.
L'octroi de jours de congés complémentaires peut remplacer l'indemnisation prévue aux alinéas précédents.
Art. 5 Intervention pendant un service de piquet
En cas de sollicitation durant un service de piquet, le temps d'intervention est comptabilisé comme temps de travail.
Il est octroyé un supplément de traitement de 5 francs par heure d'intervention.
Un éventuel déplacement pendant le service de piquet sera indemnisé.
Art. 6 Service et office compétents
Le service des ressources humaines et l’office d’organisation sont conjointement responsables pour toutes demandes liées au présent arrêté.
Art. 7 Entrée en vigueur
4Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2010.
Il sera publié dans la feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture est chargé de l'application du présent arrêté.
ANNEXE
Annexe
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Indice de probabilité (IP): Probabilité de la survenance d'un événement nécessitant une intervention rapide en dehors des heures de travail ordinaire
Indice d'impact (II): Impact de l'événement si aucune intervention d'urgence n'est prévue ou organisée
Indice de gravité (IG): IG = IP x II
Indice de probabilité (IP)
Points
Une fois par an
Une fois par semestre
Une fois tous les deux mois
Une fois par mois
Indice d'impact (II)
Points
Insignifiant
Faible
Blessures humaines ou perte > 100.000 francs
Mort d'homme ou perte > 1.000.000 francs
Dysfonctionnement de l'Etat ou prestations de base pas assurées
Moment de l'astreinte (MA)
Points
Fin de semaine (vendredi soir au lundi matin)
Semaine complète
Semaine complète avec jours fériés
Urgence des interventions (UI)
Points
Dans la journée
Dans l'heure
Dans la demi-heure
Fréquence des astreintes (FA)
Points
Jusqu'à 5 services par année
6 à 11 services par année
12 services par année et plus
FO 2010 No 27
Teneur selon A du 6 septembre 2011 (FO 2011 N° 36) avec effet au 1er octobre 2011, A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012 et A du 27 novembre 2024 (FO 2024 N° 48) avec effet au 1er janvier 2025
La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.