213.221

Loi sur le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien
(LRACE)

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 131, 131a, 290 et 293 du code civil suisse1;

vu l’ordonnance fédérale sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l’aide au recouvrement – OAiR), du 6 décembre 20192;

vu la loi concernant l’introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 19103;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

décrète:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But

(*)45La présente loi règle l’aide au recouvrement des créances d’entretien en application des articles 131 et 290 du code civil suisse (CC), du 10 décembre 1907, et le droit aux avances de contributions d’entretien au sens des articles 131a et 293 CC.).

Art. 1a Autorité d’exécution

6L’office de recouvrement et d’avances des contributions d'entretien (ci-après: l’office) est chargé de l’exécution des dispositions fédérales, de la présente loi et de ses dispositions d’exécution.

Il est l’office spécialisé au sens des articles 131 et 290 CC.

Le Conseil d’Etat précise les modalités d’exécution de la présente loi.

Section 2 Recouvrement des contributions d’entretien

Art. 2 Principe

78Lorsque la personne débitrice néglige son obligation d’entretien, l’office aide de manière adéquate et gratuitement la personne créancière qui le demande à obtenir l’exécution des contributions d'entretien.

Abrogé.

Art. 3 Compétences de l’office

9L’office agit sur procuration en qualité de mandataire de la personne créancière ou sur la base d’une cession fiduciaire.

Il entreprend toutes démarches qu’il juge utiles au recouvrement des contributions d'entretien.

Il peut représenter la personne créancière devant les juridictions du canton.

Il a le droit de porter plainte pour violation d’obligation d’entretien au sens de l’article 217, alinéa 2, CP. Il intervient alors en qualité de partie avec tous les droits rattachés à cette qualité.

Section 3 Avance des contributions d’entretien

Art. 4 Principe

1011Lorsque les conditions légales sont remplies, la personne créancière de l’une des obligations d’entretien mentionnées à l’article 5 peut demander des avances.

12La loi sur l’harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005, s’applique notamment à la procédure, à l’instruction et à l’échange d’informations.

Art. 5 Contributions donnant droit à de avances

13Peuvent donner droit à des avances:

  1. 14les contributions d'entretien allouées en cas de divorce (art. 125 et 133 CC), de séparation de corps (art. 118 CC), de mesures provisionnelles (art. 276 du CPC, du 19 décembre 2008), de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 173 et 176 CC) ou en application de l'article 295 CC;

  2. les contributions d’entretien allouées en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré fédéral;

  3. les contributions d'entretien dues aux enfants en vertu des articles 276 et suivants CC et qui sont fondées sur une décision de l'autorité compétente ou sur une promesse juridiquement valable.

Art. 6 Subrogation

15L'Etat est subrogé à la personne créancière jusqu'à concurrence des avances accordées.

Art. 7 Obligation de renseigner

16L'office, respectivement le guichet social régional, sont en droit d'exiger toutes informations et tous documents utiles concernant la situation pécuniaire de la personne créancière et son droit aux prestations d'entretien.

Art. 7a Contrôles

17L’office peut charger le service désigné par le Conseil d'Etat d'effectuer des contrôles portant sur les conditions d'octroi des avances, sur la conformité de l'utilisation de celles-ci ou sur les conditions d’un remboursement des avances fournies au sens de la présente loi.

L’office et le service chargé des contrôles procèdent à des échanges d'informations relatifs aux dossiers concernés.

Les résultats des contrôles sont consignés dans un rapport que le service chargé des contrôles remet à l’office ayant requis l'inspection.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les collaboratrices et collaborateurs du service chargé des contrôles ont qualité d'agentes et agents de la police judiciaire.

Le Conseil d'Etat arrête les conditions et les modalités d'exécution des contrôles.

Art. 7b Suspension

18L’office peut suspendre ou modifier les avances lorsque les contrôles effectués révèlent que les conditions d’octroi ne sont pas réunies et qu’ils donnent lieu à une dénonciation pénale.

La suspension est directement exécutoire. Un éventuel recours n’a pas d’effet suspensif.

Le droit aux prestations est réexaminé lorsqu’une décision définitive est rendue suite à la dénonciation pénale

Art. 8 Limitation

19Le Conseil d’Etat fixe les conditions, les modalités, les limites et le nombre maximal de mensualités avancées.

Le nombre maximal de mensualités avancées ne peut être fixé en-dessous de 24 ni au-dessus de 60.

Art. 9 Remboursement

20Le remboursement des avances accordées ne peut être demandé aux bénéficiaires.

Art. 10 Remboursement

21

Art. 10a Versement provisionnel

22Un versement provisionnel peut être accordé bien qu'aucune contribution d'entretien n'ait encore été fixée, lorsque la personne requérante a entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre de lui pour faire déterminer la personne débitrice et fixer le montant de la contribution d'entretien.

Section 4 Voies de droit et dispositions pénales

Art. 11 Versement provisionnel — Recours

232425Les décisions de l'office de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département compétent, puis du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure admnistrative (LPA), du 18 mars 2025.

Art. 11a Contraventions

26Celui qui, intentionnellement ou par négligence:

  1. aura fait, oralement ou par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir ou de faire obtenir à un tiers des avances;

  2. aura omis, alors qu'il était au bénéfice de telles prestations, de signaler à l'office, respectivement au guichet social régional, un changement de situation pouvant entraîner leur modification;

  3. aura, plus généralement, contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution;

sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs.

La tentative et la complicité sont punissables.

Section 5 Financement

Art. 11b Répartition des dépenses entre l'Etat et les communes

2728Le montant total net des avances des contributions d'entretien accordées est supporté à raison de 60% par l'Etat et de 40% par l'ensemble des communes.

Art. 11c Répartition des dépenses entre les communes

29La part incombant aux communes est répartie entre elles en fonction de la population.

Art. 11d Modalités

30Le Conseil d'Etat fixe les modalités du versement de la part des communes à l'Etat.

Art. 11e Qualité de partie de l’office

31L’office a qualité de partie, avec tous les droits rattachés à cette qualité, dans toute procédure pénale traitant d’infractions liées à des avances touchées indûment.

Section 6 Dispositions finales

Art. 12 Qualité de partie de l’office

3233

Art. 13 Promulgation et exécution

34Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 8 août 1978.

Annexe

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RLN VII 54

RS 210; teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022

RS 211.214.32; teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022

RSN 211.1; teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022

Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022

Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022

Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022

Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022

Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022

Teneur selon L du 30 septembre 1991 (RLN XVI 72), avec effet au 1er avril 1992, L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022

Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022

Teneur selon L du 30 janvier 1991 (RLN XV 465) et L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014 et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022

RSN 831.4

Teneur selon L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92), L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022

RS 272

Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022

Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011, L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014 et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022

Introduit par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014

Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021

Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021 et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022

Teneur selon L du 30 janvier 1991 (RLN XV 465) et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022

Abrogé par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021

Introduit par L du 30 janvier 1991 (RLN XV 465) et modifié par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022

Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022

Teneur selon L du 30 janvier 1991 (RLN XV 465) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

RSN 152.130

Introduit par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014

Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022

Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015

Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021 et modifié par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022

Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022

Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022

Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1er juillet 2022