414.110.1

Règlement général des filières de maturité professionnelle

La conseillère d’État, cheffe du Département de la formation, de la digitalisation et des sports,

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 20021;

vu l'ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr), du 24 juin 20092;

vu la loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 20053;

vu le règlement d'application de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 16 août 20064;

sur la proposition du service des formations postobligatoires et de l'orientation,

arrête:

titre premier Disposition communes

chapitre premier Dispositions générales

Art. 1 Objet

(*)Le présent règlement fixe les dispositions régissant les différentes filières menant à la maturité professionnelle.

Art. 2 Objet — Lieu de formation

5L'enseignement menant à la maturité professionnelle est dispensé par le Centre de formation professionnelle neuchâtelois (CPNE).

Art. 3 et durée

6Les études permettant l'obtention de la maturité professionnelle s'organisent selon les modèles suivants:

  1. intégré (MP1): l’enseignement menant à la maturité professionnelle est suivi pendant la formation professionnelle initiale, des exceptions étant prévues pour certaines filières conformément au cadre fédéral;

  2. post-CFC (MP2): l'enseignement menant à la maturité professionnelle est suivi, après l'obtention du CFC, à temps complet durant une année ou à temps partiel durant deux ans.

Art. 4 Autorité de surveillance

7Sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, le département en charge de la formation professionnelle (ci-après: le département) exerce les attributions concernant la maturité professionnelle par l'intermédiaire du service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci-après: le service).

Abrogé.

Art. 5 Commission

8Il est constitué une commission des filières de maturité professionnelle qui comprend des représentant-e-s de:

  1. la direction du service, qui assure la présidence ainsi que la cohérence avec le cadre fédéral et cantonal;

  2. la directrice ou le directeur général-e du CPNE;

  3. la direction du pôle (ci-après: la direction) où est dispensée une filière de maturité professionnelle.

Cette commission est l'organe permanent chargé de traiter les questions relatives à la maturité professionnelle, qu'il s'agisse de l'admission, de l’offre de cours préparant à la MP2, de la coordination, de l'enseignement dans les différents pôles et entités, des conditions de promotion ou qualification et de l'organisation des procédures de qualifications.

3Abrogé.

chapitre 2 Inscription et admission

Art. 6 Conditions d'admission en filière MP intégrée pour les CFC 3 ans en école à plein temps

910Peuvent s’inscrire les élèves qui remplissent, pendant l’année civile en cours ou précédente, les exigences suivantes à la fin du 1er semestre de 11e année:

  1. avoir suivi l’anglais;

  2. avoir suivi au moins 3 disciplines en niveau 2 parmi les 5 disciplines à niveaux du cycle 3;

  3. comptabiliser 29 points dans les 5 disciplines à niveaux du cycle 3.

Sont admis-es comme élèves régulier-ère-s, les élèves promu-e-s en fin de 11e, pendant l’année civile en cours ou précédente, et qui remplissent les exigences suivantes:

  1. avoir suivi l'anglais pendant toute la 11e;

  2. avoir suivi au moins 3 disciplines en niveau 2 pendant toute la 11e parmi les 5 disciplines à niveaux du cycle 3;

  3. comptabiliser 29 points sur les 5 disciplines à niveaux en fin de 11e.

Les conditions d’inscription font partie intégrante des conditions d’admission ; si elles ne sont pas remplies, l’élève ne peut être admis-e en fin d’année, sous réserve de l’article 10a.

Abrogé.

Les élèves qui remplissent les conditions d’admission en MP2 sont également admissibles en MP1 pour les formations en mode dual.

Pour les formations CFC en 3 ans en école à plein temps dont les cours de MP intégrée sont proposés sur 4 ans, les conditions d’accès à la MP intégrée sont celles définies à l’article 7.

Art. 7 Conditions d'admission en filière MP intégrée pour les CFC 4 ans en école à plein temps

11Peuvent s’inscrire les élèves qui remplissent, pendant l’année civile en cours ou précédente, les exigences suivantes à la fin du 1er semestre de 11e:

  1. avoir suivi l’anglais;

  2. comptabiliser 26 points dans les 5 disciplines à niveaux du cycle 3.

Sont admis-es comme élèves régulier-ères les élèves promu-e-s en fin de 11e qui, pendant l’année civile en cours ou précédente, remplissent les exigences suivantes:

  1. avoir suivi l’anglais pendant toute la 11e;

  2. comptabiliser 26 points dans les 5 disciplines à niveaux du cycle 3 en fin de 11e.

Les conditions d’inscription font partie intégrante des conditions d’admission ; si elles ne sont pas remplies, l’élève ne peut être admis-e en fin d’année, sous réserve de l’article 10a.

Abrogé.

Les élèves qui remplissent les conditions d’admission en MP2 sont également admissibles en MP1 pour les formations en mode dual.

Art. 7a Conditions d’admission en filière MP pour les CFC 3 ou 4 en mode dual

12Peuvent s’inscrire les élèves qui remplissent, pendant l’année civile en cours ou précédente, les exigences suivantes à la fin du 1er semestre de 11e:

  1. avoir suivi l’anglais;

  2. comptabiliser 26 points dans les 5 disciplines à niveaux du cycle 3.

Sont admis-es comme élèves réguliers-ères les élèves promu-e-s en fin de 11e et au bénéfice d’un contrat d’apprentissage qui, pendant l’année civile en cours ou précédente, remplissent les exigences suivantes:

  1. avoir suivi l’anglais pendant toute la 11e;

  2. comptabiliser 26 points sur les 5 disciplines à niveaux du cycle 3 en fin de 11e.

Les conditions d’inscription font partie intégrante des conditions d’admission ; si elles ne sont pas remplies, l’élève ne peut être admis-e en fin d’année, sous réserve de l’article 10a.

Pour celles et ceux qui ont terminé leur scolarité obligatoire avant 2018, sont admis-es les élèves promu-e-s de la section de maturité ainsi que celles et ceux de la section moderne et d’une classe de raccordement qui ont rempli les conditions de promotion au terme du premier et du second semestre de 11e année avec un total de 18 points au moins en français, allemand, anglais ou italien et mathématiques et qui sont au bénéfice d’un contrat d’apprentissage.

Pour la MP Economie & services, sont admis également les élèves promus de la section moderne et qui sont au bénéfice d’un contrat d’apprentissage.

Les élèves qui remplissent les conditions d’admission en MP2 sont également admissibles en MP1 en mode dual.

Art. 8 Pondération

13Pour calculer le nombre de points requis, à l’exception des résultats des élèves concerné-e-s par l’article 7a, alinéa 4, les moyennes du premier semestre et de fin d’année sont pondérées comme suit:

Niveau

Facteur de pondération

1

1

2

,5

Abrogé.

Art. 9 Admission en maturité MP2

14Sont admis-es en MP2, les titulaires d'un CFC qui répondent à l’un des deux critères suivants:

  1. avoir suivi le cours préparant à la MP2 et obtenu l’attestation du CPNE qui en certifie la réussite selon la directive du département;

  2. avoir réussi l'examen d'admission à cette filière.

Abrogé.

En MP2 santé et social, les titulaires d’un CFC d’une orientation autre que choisie (santé ou travail social) et qui répondent aux conditions d’admission, peuvent se voir admis dans l’autre orientation en fonction des effectifs.

Art. 10 Cas particuliers

15Les élèves d’autres cantons issu-e-s de l’école publique sont admis-es comme élèves réguliers-ères s’ils-elles remplissent les conditions d’admission de leur canton pour la filière visée. Les conditions particulières fixées dans les accords intercantonaux restent réservées.

Les élèves issu-e-s d’une école publique ou privée de l’étranger sont admis sur dossier par la direction du pôle sous un statut provisoire. La direction peut décider de prolonger le statut provisoire de 6 mois si les conditions ne sont pas atteintes pour des raisons de maîtrise de la langue d’enseignement.

Le statut provisoire implique que les conditions de promotion doivent être atteintes à la fin du premier semestre pour pouvoir continuer le cursus. En cas de non-atteinte des conditions, l’élève doit arrêter sa formation et ne peut se présenter dans une filière présentant des conditions d’accès au moins équivalentes.

Les conditions d’accès pour les élèves issu-e-s d’une école privée suisse sont définies dans une directive du département.

Sur décision de la direction de l’école, un-e élève peut être soumis-e à un examen d’admission.

En principe, les titulaires d’une maturité gymnasiale, d’une maturité professionnelle ou d’une maturité spécialisée n’ont pas la possibilité de suivre gratuitement une voie de maturité professionnelle subséquente à plein temps. Le service se prononce sur une éventuelle dérogation.

Art. 10a Inscription et admission tardive

16L’élève qui ne remplissait pas les conditions d’inscription au semestre, mais qui remplit celles fixées en fin de 11e année peut déposer une demande d’admission tardive.

Pour les filières en 3 ans à plein temps, les élèves doivent avoir suivi trois disciplines de niveau 2 au moins au second semestre.

Si la capacité d’accueil le permet et sous réserve de la réussite du concours d’entrée requis le cas échéant pour l’admission dans les filières CFC à plein temps, l’admission est accordée à titre provisoire et l’article 10, alinéa 3 est applicable; l’admission tardive ne peut être demandée qu’une seule fois.

Art. 12 Capacité d’accueil en filières en école à plein temps

1718Le nombre d’élèves à plein temps est fixé par le département.

La direction du pôle peut appliquer des critères de sélection ou organiser un concours d’entrée si le nombre de candidat-e-s est supérieur à la capacité d’accueil. Les modalités sont fixées dans une directive du pôle.

Art. 14 Cours préparatoires

1920Les cours préparant à la MP2 sont ouverts aux personnes en formation ainsi qu’aux titulaires d’un CFC.

Art. 15 Cours de préparation à l'examen

21

Art. 16 Passages et passerelles

22Selon les circonstances, un changement d'orientation ou de filière est possible.

Des passerelles entre les différentes formations sont possibles, pour autant qu'elles respectent les directives du département.

Abrogé.

Art. 17 Prise en charge des acquis

23Des dispenses de cours et, ou d'examen peuvent être octroyées aux titulaires d'un titre du secondaire 2 et, ou d'un diplôme international de langue; les conditions sont réglées par voie de directive du service.

La direction peut dispenser de certains cours les élèves pouvant justifier de connaissances étendues dans une ou plusieurs branches figurant au plan d'études. Les élèves au bénéfice d'une telle dispense sont néanmoins astreint-e-s aux épreuves d'évaluation et doivent maintenir une moyenne égale ou supérieure à 5.0, sans quoi la dispense de suivi des cours pourra être annulée.

Abrogé.

chapitre 3 Personnes en formation

Art. 18 Statut

24Les personnes en formation ainsi que les auditrices et auditeurs sont soumis-es au règlement interne du CPNE.

Elles ou ils ont l'obligation de suivre tous les cours prévus à l'horaire.

En cas d'absences trop fréquentes ou de manque d'assiduité manifeste, des mesures disciplinaires peuvent être prises.

Pour les MP2, le semestre ne peut en principe être validé que si un pourcentage de cours minimal de 80% est suivi par l’élève.

Art. 18a Stages en filière à plein temps

25Les filières CFC/MP1 intègrent la pratique par des stages.

Un stage en entreprise ou institution peut être imposé durant la formation. La personne en formation ne peut s’y soustraire.

Une directive de la direction du pôle précise les modalités et conditions du stage, sous réserve des articles 52 et suivants, pour les filières économie et services.

Un contrat de stage est signé entre la personne en formation, l’entreprise et le pôle. Les contrats d’une durée supérieure à 6 mois doivent être soumis au service.

L’entreprise qui accueille un ou une stagiaire pour une durée supérieure à 6 mois doit être au bénéfice d’une autorisation de former.

chapitre 4 Promotion

Art. 19 Système de notation

26Toutes les branches qui figurent au plan d'études font l'objet d'une évaluation continue au moyen de notes.

Lorsque des notes sont attribuées dans les branches facultatives, celles-ci peuvent figurer en tant que telles sur les bulletins scolaires, mais n'interviennent pas dans la promotion.

Art. 20 Echelle de notes

27L'échelle des notes est la suivante:

  • 6 très bien, qualitativement et quantitativement

  • 5 bien, répondant bien aux objectifs

  • 4 satisfaisant aux exigences minimales

  • 3 faible, incomplet

  • 2 très faible

  • 1 inutilisable ou non exécuté.

Les notes sont attribuées au demi-point ou à l'entier. La note 4.0 indique un résultat suffisant.

Art. 21 Calcul des moyennes

28Abrogé.

Abrogé.

Abrogé.

Abrogé.

La note globale (moyenne générale) correspond à la moyenne de toutes les notes de branches prises en compte, arrondie à la première décimale.

Art. 22 Bulletin semestriel

29A la fin de chaque semestre, le pôle décide de la promotion au semestre suivant sur la base du bulletin semestriel.

Ce bulletin consigne les différentes notes, appréciations ou observations à valeur promotionnelle ou indicative.

Seules les notes obtenues dans les branches enseignées comptent pour la promotion; la note du travail interdisciplinaire dans les branches (TIB) ne compte pas, mais doit figurer dans le bulletin.

Art. 23 Conditions de promotion

30Sauf dispositions particulières, pour être promues dans le semestre subséquent, les personnes en formation doivent avoir effectué toutes les évaluations fixées par branche et par filière ainsi que satisfaire aux conditions cumulatives suivantes:

  • a) remplir, pour les filières en école à plein temps, les conditions de la formation CFC, sous réserve des articles 51a, 52 et 52a;

  • b) obtenir en principe, pour les filières en dual, une moyenne égale ou supérieure à 4.0 sur les moyennes semestrielles des branches théoriques; sont réservées les conditions de promotion particulières prévues à l’ancien article 53 réglé dans les dispositions transitoires du présent règlement pour les employé-e-s de commerce;

  • c) obtenir dans les branches de maturité professionnelle:

  • - une moyenne générale égale ou supérieure à 4.0;

  • - pas plus de deux moyennes de branche inférieures à 4.0;

  • - une somme des écarts entre les notes insuffisantes et la note 4.0 inférieure ou égale à 2.0.

Abrogé.

Abrogé.

Art. 24 Décision

Sur la base du bulletin semestriel, la direction décide:

  • – de la promotion;

  • – de la promotion conditionnelle dans le semestre suivant;

  • – de la non-promotion impliquant une répétition;

  • – de la non-promotion impliquant une exclusion de la filière.

Art. 25 Promotion conditionnelle

31La promotion conditionnelle ne peut intervenir qu'une seule fois durant le cursus de formation.

Abrogé.

Art. 26 Répétition d’une année

32La répétition d'une année ne peut intervenir qu'une seule fois durant le cursus de formation, à l'exception de l'année terminale qui peut être répétée une fois.

La répétition porte sur deux semestres minimums et il n'est tenu compte d'aucun acquis, hormis les exceptions prévues à l’alinéa 3.

En MP1, les notes des examens anticipés, celle du travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP) et les notes de branches dont l’enseignement s’est terminé, restent acquises, même si elles sont insuffisantes.

Art. 27 Répétition refusée

33La répétition peut être refusée par la direction, notamment lorsque l'échec est dû à des absences fréquentes ou délibérées ou à des résultats très nettement insuffisants.

Art. 28 de la filière

34Est exclue de l’enseignement menant à la maturité professionnelle, la personne en formation qui est non promue et qui ne peut bénéficier d’une promotion conditionnelle ou répéter l’année.

Art. 29 de filière

35En cas de résultats nettement insuffisants, la direction peut proposer un changement de filière, dans le respect de la directive du département régissant les passerelles entre les formations.

Art. 30 Exceptions

36La direction peut accorder une promotion conditionnelle supplémentaire lorsque, pour cause de maladie, ou de circonstances particulières, les résultats ne répondraient pas aux conditions de promotion.

Une promotion conditionnelle peut être octroyée à une personne en filière MP2 en deux ans, si, dans les branches faisant l’objet d’un examen anticipé, la note finale ne constitue pas un échec.

chapitre 5 Procédures de qualification

Art. 31 Organisation

37Les dates d'examens et les examens qui ne sont pas imposés au niveau régional sont harmonisés et coordonnés par filière dans l'ensemble du canton conformément aux dispositions du plan d’études romand (PER-MP).

Les enseignant-e-s qui dispensent l'enseignement, ou leurs représentant-e-s, préparent l'examen de maturité professionnelle, le font passer et l'évaluent. Les examens finaux écrits sont préparés en commun entre les responsables de branche.

En principe, la direction engage des experts externes qui évaluent et notent les examens finaux.

Art. 32 Moment des examens

38Les examens finaux ont lieu au terme du cursus de formation et avant le départ en stage pour les personnes devant réaliser un stage de longue durée.

Trois branches au maximum peuvent faire l'objet d'un examen anticipé.

Art. 33 Admission aux examens

39Sont admis-es aux examens les candidat-e-s qui remplissent les conditions de fréquentation et qui ont effectué toutes les évaluations requises dans leur filière respective.

Des directives particulières peuvent fixer ces modalités.

Tout retrait volontaire avant ou pendant la session d'examens est considéré comme un échec. Les exceptions sont réservées.

Art. 34 Manquements

40En cas d'indiscipline ou de manquement grave durant un examen (telles que fraude ou tentative de fraude), les candidat-e-s sont exclu-e-s de la procédure de qualification menant à la maturité professionnelle. Le renvoi est considéré comme un échec à la session en cours. Les candidat-e-s ne peuvent se prévaloir d'aucun acquis.

En cas d’absence ou de retard injustifié à un examen comptant dans la procédure de qualification, la note de 1.0 est attribuée à l’épreuve concernée.

Art. 35 Authenticité et engagement personnel

41Dans le cadre de la réalisation de leur travail interdisciplinaire, les candidat-e-s s’engagent sur le fait qu'ils ou elles ont effectué seul-e-s leur travail de manière indépendante et en conformité avec les directives établies par la direction du pôle concerné.

Abrogé.

Art. 36 Jury d'examen

Tous les examens sont appréciés et notés par un jury d'examen composé d'au minimum deux personnes, dont l'enseignant ou l'enseignante et un expert ou une experte.

En cas d'empêchement soudain d'un membre du jury, la direction de l'école peut temporairement le remplacer.

Restent réservées les conditions particulières relatives aux dispenses d'examen selon l'article 17.

Art. 38 Travail interdisciplinaire

4243Le travail interdisciplinaire constitue une branche de la maturité professionnelle.

Il comprend à parts égales, la note du travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP) et la note d'école (TIB); la moyenne est arrondie au demi-point ou à l'entier.

La note du TIP correspond à l’appréciation du processus d’élaboration, du produit final et de la présentation suivie d’une discussion approfondie du TIP. Elle est arrondie à une note entière ou à une demi-note.

La note du TIB correspond à la moyenne des notes de TIB 1 et 2 combinées entre elles et des notes de TIB 3 et 4 combinée entre elles; en filière MP2 en un an, elle correspond à la moyenne de 3 TIB.

Si le dossier relatif au TIP n’est pas remis, ne l’est qu’après le délai imparti ou contrevient aux règles d’authenticité, l'accès à l'examen oral est refusé et le TIP est sanctionné par la note 1.0.

En cas de retard ou d’absence injustifiée à la soutenance orale, il est attribué zéro point à cette partie de l’examen.

Abrogé.

Art. 39 Calcul des notes

44La note d'école correspond à la moyenne de toutes les moyennes semestrielles. Elle est arrondie à la première décimale.

Si l’examen final dans une branche consiste en une prestation, la note d’examen est arrondie à une note entière ou à une demi-note. Si l’examen final dans une branche est constitué de plusieurs prestations, la moyenne des notes des prestations est arrondie à la première décimale.

La note de branche correspond soit à la note d'école, soit à la combinaison de la note d'école et de la note d'examen, arrondie au demi-point ou à l'entier.

La note globale correspond à la moyenne des notes de branche, arrondie à la première décimale.

La note d’école du TIB est arrondie à la première décimale, à l’exception des filières de formation en deux semestres (MP2 en un an), où elle est arrondie à une note entière ou à une demi-note.

Art. 40 Conditions de réussite

45Pour obtenir la maturité professionnelle, les candidat-e-s doivent satisfaire aux conditions cumulatives suivantes:

  • a) remplir les conditions d'obtention du CFC;

  • b) obtenir dans les branches de maturité professionnelle:

  • – une note globale égale ou supérieure à 4.0;

  • – pas plus de deux moyennes de branche inférieures à 4.0;

  • – une somme des écarts entre les notes insuffisantes et la note 4.0 inférieure ou égale à 2.0.

Les conditions de réussite restent identiques si une ou des dispenses d'examen ont été octroyées.

La mention «acquis» est inscrite en regard de la branche dispensée.

Une décision d'échec est notifiée si les conditions de la lettre b ne sont pas réunies, même en cours de formation en cas d'examens anticipés.

Art. 41 Mention

46La mention «Très bien» est décernée aux candidat-e-s obtenant le certificat de maturité avec une note globale de 5.5 au moins et la mention «Bien» à ceux dont la note globale est de 5.0 au moins.

Art. 42 et maturité professionnelle

47La personne qui échoue à l'examen de maturité professionnelle reçoit le CFC pour autant qu'elle remplisse les conditions requises pour l'obtenir.

En cas d'échec au CFC et de réussite des examens de maturité, le titre de maturité n’est pas remis. Il pourra être remis au moment où le CFC est acquis.

Art. 43 Répétition de l'examen

48L'examen final de maturité professionnelle peut être répété une seule fois.

Toutes les branches sont réexaminées à l'exception de celles pour lesquelles la note de maturité est de 4.0 au moins.

Lorsque la note du travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP) est insuffisante, il doit être remanié s'il est jugé insuffisant; le pôle définit les modalités au cas par cas ainsi que les parties évaluées à remanier.

Si une personne suit l'enseignement pendant au moins deux semestres en vue de répéter l'examen final, seules les nouvelles notes d'école comptent dans le calcul des notes.

Lorsque la personne en formation ne suit pas d'enseignement, seule compte la note d'examen. Dans les branches du domaine complémentaire, un examen particulier doit être passé.

chapitre 6 Dispositions financières

Art. 44 Ecolage

49Un écolage est perçu auprès des élèves domicilié-e-s hors du canton, conformément à la législation en vigueur et aux dispositions intercantonales.

Art. 45 Répétant-e-s

50Les élèves domiciliés dans le canton et qui se présentent une seconde fois à l'examen ne sont pas soumis à un écolage.

Abrogé.

Art. 46 Frais de matériel

51

titre II Dispositions particulières

chapitre PREMIER Maturité arts visuels et arts appliqués

Art. 47 Admission

52

Art. 48 Promotion

53En complément à l’article 23 et pour être promues dans le semestre subséquent, l’ensemble des moyennes finales de branches de maturité déjà obtenues par les personnes en formation ne doit pas constituer en soi une situation d’échec à la maturité professionnelle.

2Abrogé.

Art. 49 Examen de maturité professionnelle

L'examen de maturité professionnelle porte sur les branches suivantes:

Branches Forme

Anglais écrit et oral

Français écrit et oral

Arts appliqués, arts, culture pratique et oral

Information et communication pratique et écrit

Mathématiques écrit

Art. 50 Examen de maturité professionnelle

54

chapitre 2 Maturité économie et services, type «économie»

Section I MP1 avec CFC d’employé-e de commerce en mode dual

Art. 51 Examen anticipé

555657La branche fondamentale «Mathématiques» fait l’objet d’un examen anticipé en fin de 2ème année.

Art. 51a Bulletin semestriel

58Les notes des compétences opérationnelles du domaine de qualification «connaissances professionnelles et culture générale» exercées durant la formation ne sont pas prises en compte pour le calcul de la note d’expérience du CFC.

La note de la compétence opérationnelle «Utilisation des technologies numériques du monde du travail» figure dans le bulletin semestriel à titre indicatif. En cas d’insuffisance dans ce domaine, les parties contractantes et le service décident des mesures à prendre.

Section II MP 1 avec CFC d’employé-e de commerce modèle 3+1 en école à plein temps

2Un contrat de formation, validé par le service, d'une durée de quatre ans, est signé entre la personne en formation, ses représentants légaux si elle ou il est mineur-e et la direction du pôle.

4Cette dernière doit être égale ou supérieure à 4. Elle prend une valeur décisionnelle pour les élèves admis-es ou promu-e-s conditionnellement et pour celles ou ceux qui répètent l'année scolaire.

4Les modalités de préparation aux examens CFC durant l’année de stage sont définies par le pôle Commerce et Gestion. Elles peuvent combiner du présentiel (jusqu’à ½ jour par semaine de cours) et de la préparation à distance.

3Le service se prononce sur les cas particuliers.

Art. 52d Contrat de stage

596061626364Le contrat de stage de longue durée est signé entre l'entreprise et la personne en formation.

Les stages ayant lieu à l’étranger sont supervisés et garantis par le prestataire défini par le service.

Art. 52e Évaluation durant le stage

65Durant le stage de longue durée, l'entreprise doit évaluer les prestations de la personne en formation par le biais de notes semestrielles de contrôle de compétences et les saisir dans la base de données fédérale.

Art. 52f CIE

66Durant le stage de longue durée, la personne en formation est tenue de participer à des cours interentreprises d'une durée fixée par la branche de l'organisation du monde du travail (OrTra) et d’être évaluée au travers de notes de contrôles de compétences.

Art. 52g Délivrance du titre

67Les titres CFC et/ou MP ne sont délivrés qu'au terme du stage de longue durée.

Art. 53 Délivrance du titre

68

Art. 54 Examen de maturité professionnelle

69L'examen de maturité a lieu avant le stage de longue durée et porte sur les branches suivantes:

Branches

Forme

Français

écrit et oral

Allemand ou Italien

écrit et oral

Anglais

écrit et oral

Mathématiques

écrit

Finance et comptabilité

écrit

Economie et droit

écrit

Les branches prises en compte dans les procédures de qualifications sont:

Branches

Forme

Français

note d'examen (écrit et oral) et note d'école

Allemand ou Italien

note d'examen (écrit et oral) et note d'école

Anglais

note d'examen (écrit et oral) et note d'école

Mathématiques

note d'examen (écrit) et note d'école

Finance et comptabilité

note d'examen (écrit) et note d'école

Économie et droit

note d'examen (écrit) et note d'école

Histoire et institutions politiques

note d'école

Technique et environnement

note d'école

Travail interdisciplinaire

note d'école (TIB) et note du TIP

Art. 54a Examen de maturité professionnelle

70

Art. 55 Examen de maturité professionnelle

71

Art. 56 Examen de maturité professionnelle

72

chapitre 3 Maturité santé et maturité travail social

Art. 57 Examen de maturité professionnelle

73

Art. 58 Promotion pour le CFC d'assistante ou d'assistant en soins et santé communautaire (formation à plein temps avec stage)

74En complément de l'article 23, les conditions cumulatives de promotion dans le semestre subséquent de la formation CFC sont:

  • – une moyenne semestrielle des notes de connaissances professionnelles supérieure ou égale à 4.0;

  • – une évaluation du stage accompli durant le semestre, s'il a lieu, supérieure ou égale à 4.0.

Un stage interrompu, sauf cas exceptionnel, est sanctionné par la note 1.0.

Un stage insuffisant peut être répété une seule fois.

Art. 59 Promotion pour le CFC d'assistante socio-éducative et d'assistant socio-éducatif (formation à plein temps avec stage)

75En complément de l'article 23, les conditions cumulatives de promotion dans le semestre subséquent de la formation CFC sont:

  • – une moyenne semestrielle des notes de connaissances professionnelles supérieure ou égale à 4.0;

  • – une évaluation du stage accompli durant le semestre, s'il a lieu, supérieure ou égale à 4.0.

Un stage interrompu, sauf cas exceptionnel, est sanctionné par la note 1.0.

Un stage insuffisant peut être répété une seule fois.

Art. 60 Examen de maturité professionnelle

76L'examen de maturité porte sur les branches suivantes:

Branches

Forme

Français

écrit et oral

Anglais

écrit et oral

Allemand ou Italien

écrit et oral

Mathématiques

écrit

Sciences sociales

écrit et oral

Sciences naturelles (santé)

écrit

Economie et droit (travail social)

écrit

chapitre 4 Maturité nature, paysage et alimentation

Art. 61 Examen de maturité professionnelle

77L'examen de maturité porte sur les branches suivantes:

Branches

Forme

Français

écrit et oral

Allemand

écrit et oral

Anglais

écrit et oral

Mathématiques

écrit

Sciences naturelles branche 1 (chimie, biologie)

écrit

Sciences naturelles branche 2 (Physique)

écrit

chapitre 5 Maturité technique, architecture et sciences de la vie

Art. 62 Examen de maturité professionnelle

78

Art. 63 Examen de maturité professionnelle

79

Art. 64 Examen de maturité professionnelle

80L'examen de maturité porte sur les branches suivantes:

Branches

Formes

Français

écrit et oral

Allemand

écrit et oral

Anglais

écrit et oral

Mathématiques (branche fondamentale)

écrit

Sciences naturelles (physique, chimie)

écrit

Mathématiques (branche spécifique)

écrit

CHAPITRE 6 Maturité économie et services, type « services » (nouveau)

Art. 64a Examen de maturité

8182L'examen de maturité porte sur les branches suivantes :

titre iii Dispositions finales

Art. 65 Entrée en vigueur

83Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire 2015-2016 pour les élèves qui entrent en 1e année.

Des dispositions transitoires sont prévues pour les élèves soumis-es à l'ancien droit qui redoublent ou qui répètent une année.

Il sera publié dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

  • 84– le règlement organique des lycées d'enseignement professionnel, du 12 mai 1999.

Art. 67 Recours

85Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département.

86Le recours doit être adressé par écrit conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025.

Art. 68 Disposition transitoire

87Il s'applique aux personnes en formation qui entrent en 1ère année à ce moment-là et à celles qui redoublent. Celles qui ont commencé leur formation avant la rentrée scolaire 2022-2023 au sein du Lycée Jean-Piaget terminent leur formation au sein dudit Lycée.

En cas de redoublement ou de répétition des procédures de qualification, les personnes en formation au sein du Lycée Jean-Piaget intègrent le CPNE.

Art. 68a Disposition finale à la modification du 6 juillet 2023 (dès la rentrée 2023-2024)

88Les anciens articles 53, alinéas 1 et 3 ainsi que 54a demeurent applicables pour les personnes qui ont commencé leur formation d’employé-e de commerce CFC avant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’employée de commerce / employée de commerce avec certificat fédéral de capacité (CFC), du 16 août 2021, dans les limites fixées par l’article 31, intitulé «dispositions transitoires et première application de dispositions particulières» de ladite ordonnance.

Art. 68b Disposition finale à la modification du 16 avril 2025 (dès la rentrée 2025-2026)

89L’ancien alinéa 2 de l’article 9 demeure applicable pour les personnes qui ont obtenu un CFC d’employé-e de commerce profil E, datant d’avant 2026, selon l’ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’employée de commerce / employée de commerce avec certificat fédéral de capacité (CFC), du 16 août 2021, dans les limites fixées par l’article 31, intitulé « dispositions transitoires et première application de dispositions particulières » de ladite ordonnance.

Dans tous les cas, l’alinéa 1er du présent article prend fin à la rentrée scolaire 2027-2028.

Annexe

414.110.1

FO 2015 No 34

RS 412.10

RS 412.103.1

RSN 414.10

RSN 414.110

Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1er août 2022, A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024 et A du 18 mai 2026 (FO 2026 N° 22) avec effet au 31 juillet 2026

Teneur selon A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 28) avec effet au 1er août 2016 et A du 18 mai 2026 (FO 2026 N° 22) avec effet au 31 juillet 2026

Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1er août 2022, A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024 et A du 18 mai 2026 (FO 2026 N° 22) avec effet au 31 juillet 2026

Teneur selon A du 24 juin 2019 (FO 2020 N° 33) avec effet au 1er janvier 2021

Teneur selon A du 4 mars 2021 (FO 2021 N° 10) avec effet au 1er mars 2021, A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024 et A du 18 mai 2026 (FO 2026 N° 22) avec effet au 31 juillet 2026

Teneur selon A du 24 juin 2019 (FO 2020 N° 33) avec effet au 1er janvier 2021 et A du 4 mars 2021 (FO 2021 N° 10) avec effet au 1er mars 2021 et A du 18 mai 2026 (FO 2026 N° 22) avec effet au 31 juillet 2026

Teneur selon A du 24 juin 2019 (FO 2020 N° 33) avec effet au 1er janvier 2021, A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024 et A du 18 mai 2026 (FO 2026 N° 22) avec effet au 31 juillet 2026

Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024, A du 16 avril 2025 (FO 2025 N° 19) avec effet à la rentrée scolaire 2025-2026 et A du 18 mai 2026 (FO 2026 N° 22) avec effet au 31 juillet 2026

Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1er août 2022, A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024 et A du 18 mai 2026 (FO 2026 N° 22) avec effet au 31 juillet 2026

Teneur selon A du 21 mai 2021 (FO 2021 N° 21 et FO 2021 N° 22) avec effet au 1er mai 2021, A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024 et A du 18 mai 2026 (FO 2026 N° 22) avec effet au 31 juillet 2026

Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1er août 2022, A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-20242024 et A du 18 mai 2026 (FO 2026 N° 22) avec effet au 31 juillet 2026

Teneur selon A du 20 mars 2018 (FO 2018 N° 14) avec effet immédiat, A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024 20242024 et A du 18 mai 2026 (FO 2026 N° 22) avec effet au 31 juillet 2026

Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1er août 2022 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1er août 2022, A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024 et A du 18 mai 2026 (FO 2026 N° 22) avec effet au 31 juillet 2026

Abrogé par A du 18 mai 2026 (FO 2026 N° 22) avec effet au 31 juillet 2026

Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024 et A du 18 mai 2026 (FO 2026 N° 22) avec effet au 31 juillet 2026

Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1er août 2022 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

Introduit par A du 30 août 2017 (FO 2017 N° 39) avec effet à la rentrée scolaire 2017-2018, modifié par A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1er août 2022 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

Teneur selon A du 18 mai 2026 (FO 2026 N° 22) avec effet au 31 juillet 2026

Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024 et A du 18 mai 2026 (FO 2026 N° 22) avec effet au 31 juillet 2026

Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1er août 2022, A du 18 mai 2026 (FO 2026 N° 22) avec effet au 31 juillet 2026 et A du 18 mai 2026 (FO 2026 N° 22) avec effet au 31 juillet 2026

Teneur selon A du 21 mai 2021 (FO 2021 N° 21) avec effet au 1er mai 2021, A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024 et A du 18 mai 2026 (FO 2026 N° 22) avec effet au 31 juillet 2026 et A du 18 mai 2026 (FO 2026 N° 22) avec effet au 31 juillet 2026

Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024 et A du 18 mai 2026 (FO 2026 N° 22) avec effet au 31 juillet 2026

Teneur selon A du 21 mai 2021 (FO 2021 N° 21 et FO 2021 N° 22) avec effet au 1er mai 2021 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024 et A du 18 mai 2026 (FO 2026 N° 22) avec effet au 31 juillet 2026

Teneur selon A du 18 mai 2026 (FO 2026 N° 22) avec effet au 31 juillet 2026

Teneur selon A du 26 juin 2018 (FO 2018 N° 28) avec effet au 20 août 2018 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

Teneur selon A du 26 juin 2018 (FO 2018 N° 28) avec effet au 20 août 2018, A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024 et A du 18 mai 2026 (FO 2026 N° 22) avec effet au 31 juillet 2026

Teneur selon A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 28) avec effet au 1er août 2016 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024 et A du 18 mai 2026 (FO 2026 N° 22) avec effet au 31 juillet 2026

Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

Teneur selon A du 11 janvier 2021 (FO 2021 N° 2) avec effet au 1er janvier 2021

Teneur selon A du 21 mai 2021 (FO 2021 N° 21 et FO 2021 N° 22) avec effet au 1er mai 2021 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1er août 2022

Teneur selon A du 21 mai 2021 (FO 2021 N° 21 et FO 2021 N° 22) avec effet au 1er mai 2021, A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024 et A du 18 mai 2026 (FO 2026 N° 22) avec effet au 31 juillet 2026

Teneur selon A du 16 mars 2016 (FO 2016 N° 13) avec effet au 1er avril 2016, A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024 et A du 18 mai 2026 (FO 2026 N° 22) avec effet au 31 juillet 2026

Teneur selon A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 28) avec effet au 1er août 2016 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1er août 2022 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

Teneur selon A du 18 mai 2026 (FO 2026 N° 22) avec effet au 31 juillet 2026

Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024 et A du 18 mai 2026 (FO 2026 N° 22) avec effet au 31 juillet 2026

Abrogé par A du 18 mai 2026 (FO 2026 N° 22) avec effet au 31 juillet 2026

Abrogé par A du 18 mai 2026 (FO 2026 N° 22) avec effet au 31 juillet 2026

Teneur selon A du 1er avril 2020 (FO 2020 N° 14) avec effet à la rentrée scolaire 2020-2021

Abrogé par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

Introduit par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

Introduit par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

Introduit par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

Abrogé par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

Teneur par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

Abrogé par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

Abrogé par A du 20 mars 2018 (FO 2018 N° 14) avec effet immédiat

Abrogé par A du 30 août 2017 (FO 2017 N° 39) avec effet à la rentrée scolaire 2017-2018

Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

Introduit par A du 23 décembre 2020 (FO 2021 N° 2) avec effet au 1er janvier 2021

Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

FO 1999 N° 37

Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024 2024 et A du 18 mai 2026 (FO 2026 N° 22) avec effet au 31 juillet 2026

RSN 152.130

Introduit par A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1er août 2022 et modifié par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

Introduit par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

Introduit par A du 16 avril 2025 (FO 2025 N° 19) avec effet à la rentrée scolaire 2025-2026