933.52

Loi d’introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent
(LILJAr)

chapitre premier Généralités

Art. 1 But

(*)La présente loi a pour but d'assurer l'application dans le canton de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LJAr), du 29 septembre 2017, et de ses dispositions d'exécution.

Art. 2 Organisation — 1. Conseil d’État et service

Le Conseil d'État arrête les dispositions d'exécution.

Il est compétent pour conclure des conventions de collaboration avec la commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ).

Il désigne la représentation au sein des conférences instituées par les concordats en la matière.

Il désigne le ou les départements et le ou les services chargés de l'exécution de la législation en matière de jeux d’argent.

Art. 3 Organisation — 2. commissions de répartition

Le Conseil d'État constitue deux commissions de répartition chargées de redistribuer le 90% de la part des bénéfices d'exploitation des grandes loteries attribuée au canton en l’affectant à des buts d’utilité publique.

Les commissions sont les organes de répartition pour les contributions destinées au domaine du sport d’une part et les contributions destinées à la culture, au social, au sport handicap et aux autres domaines de l’utilité publique d’autre part.

Les commissions sont composées de membres représentant les secteurs privé et public des domaines concernés et sont dotées de la personnalité juridique.

Le Conseil d'État nomme les membres et les président-e-s des commissions et ratifie les règlements internes que les commissions lui soumettent.

Art. 3a Fonds pour les attributions LORO cantonales

3Il est créé un fonds pour les attributions LORO cantonales. Le fonds est alimenté par le 10% de la part des bénéfices d'exploitation des grandes loteries attribuée au canton non versé aux commissions au sens de l’article 3 et a pour but de financer les attributions relevant de la compétence du Conseil d’État conformément à l’article 8 CORJA.

chapitre 2 Maisons de jeu

2L'agrément cantonal ou son refus ne constitue pas une décision au sens de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20254.

Art. 5 Procédure d’agrément — 2. agrément communal

Le Conseil d'État transmet le dossier à la commune d'implantation en lui impartissant un délai pour prendre position sur la demande de concession.

Le Conseil communal de la commune d'implantation est compétent pour donner ou refuser l'agrément communal.

Il transmet sa prise de position au Conseil d'État dans le délai imparti.

L'agrément communal ou son refus ne constitue pas une décision au sens de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025.

Art. 6 Impôt spécial

Le canton perçoit un impôt sur le produit brut des jeux provenant de l'exploitation d'une maison de jeu au bénéfice d'une concession B.

Cet impôt s'élève à 40% du total de l'impôt sur les maisons de jeu que la Confédération peut percevoir. Si les titulaires des concessions d'implantation et d'exploitation sont distincts, ils en sont solidairement débiteurs.

Le Conseil d'État peut confier à la Commission fédérale des maisons de jeu la tâche de prélever l'impôt cantonal.

chapitre 3 Jeux de grande envergure

Section 1 loteries et paris sportifs

Art. 7 Représentation cantonale

Le Conseil d'État désigne la représentation cantonale au sein des organes de l’exploitante des jeux de loterie et de paris sportifs de grande envergure.

Art. 8 Répartition

Le Conseil d’État adopte par voie réglementaire les critères de répartition permettant l’attribution des contributions par les commissions de répartition ; il consulte préalablement lesdites commissions.

Il ratifie les attributions proposées par les commissions sous l’angle de la légalité.

Section 2 jeux d’adresse

Art. 9 Interdiction

Les jeux d’adresse de grande envergure au sens de l’article 3, lettre d, LJAr ne sont pas autorisés dans le canton.

chapitre 4 Jeux de petite envergure

Art. 10 Petites loteries et petits tournois de poker

5Le régime d’autorisations portant sur les petites loteries et les petits tournois de poker, ainsi que les émoluments y relatifs sont régis par la loi sur le police du commerce (LPCom), du 18 février 2014, et ses dispositions d’exécution.

Art. 11 Paris sportifs locaux

Sous réserve de l’alinéa 2, les paris sportifs locaux au sens de l’article 3, lettre f, LJAr ne sont pas autorisés dans le canton.

Le Conseil d’État peut octroyer des autorisations pour des événements sportifs exceptionnels présentant un intérêt culturel ou patrimonial particulier. Il adopte les dispositions d’exécution en se référant dans la mesure du possible aux dispositions cantonales régissant les petites loteries.

chapitre 5 Dispositions finales

Art. 12 Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur figure en annexe.

Art. 13 Abrogation

6La loi d'introduction de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (LILMJ), du 24 octobre 2000, est abrogée.

Art. 14 Référendum

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 15 Promulgation et entrée en vigueur

Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'État le 6 juillet 2020.

L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2021.

Modification du droit en vigueur

La loi sur le sport (LSport), du 1er octobre 2013, est modifiée comme suit :

La loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014, est modifiée comme suit :

  1. « maison de jeu » : entreprise telle que définie par la législation fédérale sur les jeux d’argent.

La loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014, est modifiée comme suit :

  1. de la législation fédérale et des conventions intercantonales sur les jeux d’argent.

  1. « maison de jeu » : entreprise telle que définie par la législation fédérale sur les jeux d’argent ;

  2. « petites loteries » et « petits tournois de poker » : jeux tels que définis par la législation fédérale sur les jeux d’argent ; les définitions des sous-catégories de ces jeux figurent aux articles 26 et 29 ;

  1. organiser une petite loterie, à l’exception des tombolas ou des lotos au sens de l’article 26 dont la somme totale des mises ne dépasse pas 10'000 francs, ou un petit tournoi de poker ;

  1. organisation des tombolas ou des lotos au sens de l’article 26 dont la somme totale des mises ne dépasse pas 10'000 francs.

  1. les petits tournois de poker.

  1. "tournois occasionnels" : tout tournoi de poker organisé par un exploitant gérant moins de 12 tournois par an et se tenant dans un lieu hébergeant moins de 12 tournois par an ;

  2. "tournois réguliers" : tout tournoi de poker organisé par un exploitant gérant au moins 12 tournois par an ou se tenant dans un lieu hébergeant au moins 12 tournois par an.

  1. s'interdire, ainsi que leur personnel, toute participation aux tournois qu'ils organisent ;

  2. assurer le fonctionnement d'un système de vidéosurveillance permettant de garantir un déroulement du jeu conforme aux règles choisies ;

  3. assurer la présence d'un croupier par table ;

  4. garantir une formation régulière de son personnel en collaboration avec un organisme de prévention du jeu excessif ;

  5. présenter un plan de mesures concrètes pour lutter contre le jeu excessif et le jeu illégal dans ses locaux ;

  6. assurer qu'ils connaissent l'identité, l'âge, l'adresse de domicile de chaque joueur ;

  7. fournir à l'autorité, à la fin de chaque semestre, un rapport statistique sur les pratiques de jeu dans ses locaux.

Annexe

933.52

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur les jeux d’argent (LJAr), du 29 septembre 20171 ;

vu l’ordonnance sur les jeux d’argent (OJAr), du 7 novembre 20182 ;

vu le concordat sur les jeux d’argent au niveau suisse (CJA), du 20 mai 2019 ;

vu la convention romande sur les jeux d’argent (CORJA), du 29 novembre 2019 ;

sur la proposition du Conseil d'état, du 8 avril 2020,

décrète :

Art. 4 1Le Conseil d’État est compétent pour donner ou refuser l'agrément cantonal.

Annexe

(Art. 12)

Art. 30

Art. 28

Art. 30a (nouveau)

FO 2020 No 24

RS 935.51

RS 935.511

Teneur selon L du 1er décembre 2020 (FO 2020 N° 51) avec effet au 1er janvier 2021

RSN 152.130

RSN 941.01

FO 2000 No 84