Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ML.2013.1194

Recouvrement par l'Etat d'une créance en remboursement de l'assistance judiciaire. Mainlevée définitive.

N° dossier: ML.2013.1194

Autorité: CIVIL

Date décision: 06.11.2013

Publié le: 17.02.2014

Revue juridique: RJN 2013, P.618

Titre: Recouvrement par l'Etat d'une créance en remboursement de l'assistance judiciaire. Mainlevée définitive.

Résumé: Une disposition légale cantonale ne saurait conférer la qualité de titre de mainlevée définitive à une décision qui ne remplit pas les exigences de l'article 80 LP (c. 2). La jurisprudence qui admet le prononcé de la mainlevée définitive pour les accessoires d'une créance fiscale malgré l'absence de titre à la mainlevée n'est pas applicable à la créance de l'Etat en remboursement de l'assistance judiciaire (c. 3).

Extrait des considérants:

1. Le requérant fonde sa créance sur une ordonnance rendue le 30 octobre 2012 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers. Cette ordonnance fixe l'indemnité due par l'Etat à Me A. pour son intervention en qualité de mandataire d'office de X. dans le cadre d'un procès civile entre X. et Y.

2. Aux termes de l'article 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Ce jugement doit être condamnatoire, c'est-à-dire condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (Sylvain Marchand, Précis de droit des poursuites, 2ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2013, p. 61; CR LP-Schmidt, art. 80 LP N 6). La mainlevée définitive ne peut être prononcée que contre la personne que le jugement désigne comme débitrice (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, Zurich 1980, § 106).

En l'espèce, l'ordonnance rendue par le Tribunal civil ne désigne pas X. comme débitrice de l'Etat. Elle ne fait qu'allouer au mandataire d'office l'indemnité à laquelle celui-ci a droit en vertu de l'article 122 CPC. S'il est exact que l'article 123 al. 1 CPC prévoit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu de la rembourser dès qu'il est en mesure de le faire, cela suppose toutefois qu'une décision en ce sens soit rendue (CPC-Tappy, art. 123 N 12). Le législateur cantonal a décidé de faire l'économie d'une telle décision en prévoyant, à l'article 23 LI-CPC, qu'à défaut de convention de remboursement passée avec le bénéficiaire de l'assistance judiciaire, le département compétent recouvre l'assistance judiciaire par voie d'exécution forcée. L'article 23 al. 2 LI-CPC précise que "le dispositif du jugement de la décision fixant les frais judiciaires, de même que la décision fixant la rémunération du conseil juridique commis d'office, dûment attestés, valent titre exécutoire en faveur de l'Etat au sens de l'article 80 LP". Cette disposition paraît problématique dans la mesure où elle revient à créer un titre de mainlevée de droit cantonal. En effet, seul un titre au sens de l'article 80 LP peut être considéré comme un titre de mainlevée définitive, la compétence de la Confédération de légiférer en la matière étant par ailleurs exclusive (art. 122 Cst. féd.) En d'autres termes, un titre qui ne répond pas aux critères fixés à l'article 80 LP ne saurait permettre la mainlevée de l'opposition, même si le droit cantonal lui prête la qualité de titre à la mainlevée. En l'espèce, l'Etat ne dispose donc d'aucun titre de mainlevée.

3. Les Tribunaux cantonaux valaisan et neuchâtelois notamment ont déjà jugé qu'"en l'absence d'une décision particulière, le créancier ne saurait obtenir la mainlevée définitive de l'opposition en fondant sa créance sur la simple existence d'une base légale lui accordant un avantage, une norme légale ne remplaçant pas une décision" (RJN 2008, p. 342, c. 2; RVJ 2000 188, c. 3a). L'arrêt valaisan admet cependant que "lorsque le pouvoir d'appréciation du juge de la mainlevée d'un point de vue matériel est limité par des dispositions légales expresses et claires sur les conditions et l'ampleur de la créance d'intérêts - ou de celle relative aux frais de sommation - contre lesquelles toute exception ou objection est pratiquement exclue, il est généralement admis que la loi remplace le titre de mainlevée sur ces points en application du principe de l'économie de la procédure et de l'intérêt public" (RVJ 2000 188, c. 3a et les réf. cités; cf. également RJN 2008, p. 342, c. 2 et Sylvain Marchand, op.cit., p. 63). En l'espèce, l'Etat ne fonde précisément sa requête que sur l'obligation légale de rembourser l'assistance judiciaire prévue à l'article 123 CPC, faute de disposer d'un titre de mainlevée valable. Il reste ainsi à déterminer si le régime d'exception mentionné dans l'arrêt valaisan peut éventuellement s'appliquer à la créance de l'Etat en remboursement de l'assistance judiciaire.

Si le pouvoir d'appréciation du juge de la mainlevée peu paraître strictement balisé par les dispositions légales qui fixent l'obligation de rembourser l'assistance judiciaire, toute comparaison avec le cas jugé en Valais s'arrête cependant là. En effet, l'exception voulue par cet arrêt se limite aux créances accessoires que constituent les intérêts ou les frais de rappels divers, lorsque la mainlevée de la créance principale est prononcée sur la base d'un titre de mainlevée, cela va de soi. De plus, contrairement à ce qu'exige cette jurisprudence, la disposition légale sur laquelle est fondée l'obligation de rembourser l'assistance judiciaire semble particulièrement sujette à une exception ou à une objection du débiteur, même au stade de la mainlevée, puisqu'elle ne fixe qu'une obligation conditionnelle de rembourser, en fonction des moyens financiers du bénéficiaire. Enfin, les principes de l'économie de procédure et de l'intérêt public auxquels l'arrêt valaisan fait référence sont en l'espèce largement contrebalancé par le droit de l'administré d'obtenir de l'Etat une décision formelle fixant l'ampleur et l'exigibilité de sa dette d'assistance judiciaire. Les conditions posées par la jurisprudence pour permettre le prononcé de la mainlevée définitive d'une opposition malgré l'absence d'un titre de mainlevée ne sont ainsi pas réunies.

Vu l’article 80 LP, l’OELP,

Dispositif

par ces motifs :

1. Rejette la requête du 19 septembre 2013.

2. Arrête les frais de justice, avancés par le requérant, à CHF 200.00 et les laisse à sa charge.

Neuchâtel, le 6 novembre 2013

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 80 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2013; der Erlass wurde am 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 122 und Art. 123 — gelesen in der Fassung vom 1. Mai 2013; der Erlass wurde am 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.