180.51
LOI sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre l'Etat et les communautés religieuses reconnues d'intérêt public
(LRCR)
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu les articles 169, 171 et 172 de la Constitution du Canton de Vaud A
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 But et champ d'application
La présente loi a pour but de définir les conditions, la procédure et les effets de la reconnaissance d'une communauté religieuse (ci-après : la communauté) de même que les relations entre l'Etat et une communauté religieuse reconnue (ci-après : la communauté reconnue).
Art. 2 Principe
Toute communauté, ayant son siège dans le canton et qui respecte les conditions posées aux articles 4 et suivants, peut, par une requête motivée, demander à être reconnue comme institution d'intérêt public.
Toute communauté reconnue fait l'objet d'une loi qui lui est propre (art. 172 al. 1 Cst-VD A ).
Art. 3 Autonomie
Les communautés sont autonomes par rapport à l'Etat et aux communes. A ce titre, et dans les limites fixées par la loi :
a. elles s'organisent et gèrent leurs ressources et leurs biens librement ;
b. elles édictent les règles nécessaires à leur organisation et à l'accomplissement de leurs tâches.
Chapitre II Conditions de la reconnaissance
Art. 4 En général
La communauté qui demande sa reconnaissance doit remplir les conditions fixées au présent chapitre.
Art. 5 En particulier
La communauté requérante reconnaît le caractère contraignant de l'ordre juridique suisse, en particulier les droits constitutionnels, en matière de religion et de croyance ainsi que le droit international ayant trait aux droits de l'Homme et aux libertés fondamentales, droit qui instaure l'interdiction de toute forme de discrimination, en particulier entre les femmes et les hommes dans la société.
Art. 6 b) Droits individuels constitutionnels
La communauté requérante respecte les droits constitutionnels de ses membres, en particulier la liberté de conscience et de croyance.
Art. 7 c) Respect de la paix confessionnelle
La communauté requérante s'abstient de propager toute doctrine visant à rabaisser ou à dénigrer une autre croyance ou les personnes qui se reconnaissent dans celle-ci.
Elle s'abstient de tout prosélytisme contraire à l'ordre juridique suisse.
Art. 8 d) Respect des principes démocratiques
La communauté requérante respecte les principes démocratiques.
Elle s'abstient de tout discours ou pratique qui y contrevienne ou appelle à y contrevenir.
Ses organes sont définis et ses membres se prononcent sur son fonctionnement.
Art. 9 e) Transparence financière
La communauté requérante tient ses comptes conformément aux dispositions sur la comptabilité commerciale du Code des obligations B .
Art. 10 f) Rôle et durée d'établissement dans le canton
La communauté requérante remplit, en outre, plusieurs des conditions suivantes :
a. avoir une activité cultuelle sur tout le territoire cantonal ;
b. exercer un rôle social et culturel ;
c. s'engager en faveur de la paix sociale et religieuse ;
d. participer au dialogue oecuménique et/ou interreligieux.
Il est tenu compte de la durée d'établissement dans le canton, du nombre de ses adhérents, ainsi que de la capacité de ses représentants, y compris les responsables religieux, de s'exprimer en français. Des connaissances particulières en droit suisse, ainsi que dans le domaine interreligieux sont également exigées de la part des représentants et des responsables religieux des communautés requérantes.
Un règlement C adopté par le Conseil d'Etat précise ces conditions.
Chapitre III Prérogatives liées à la reconnaissance
Art. 11 Mission d'aumônerie
Une communauté reconnue peut exercer l'aumônerie dans les établissements hospitaliers et pénitentiaires, auprès de toute personne donnant son consentement et se déclarant de la religion de la communauté concernée, ou de toute personne qui l'accepte.
Art. 12 Financement
L'Etat peut octroyer une subvention aux communautés reconnues dans la mesure où elles participent à une mission exercée en commun au sens de la loi sur les relations entre l'Etat et les Eglises reconnues de droit public D .
Art. 13 Exonération fiscale
L'exonération fiscale des communautés reconnues est régie par les législations fiscales fédérale E et cantonale F .
Art. 14 Contrôle des habitants
Sur demande de la communauté reconnue, le contrôle des habitants concerné communique l'arrivée ou le départ de toute personne ayant déclaré appartenir à la religion de la communauté en cause et autorisant la communication de ces données.
Cette transmission est limitée aux informations suivantes :
nom, prénom, date de naissance, état civil et adresse des adultes, filiation ;
nationalité et origine ;
religion ;
nom, prénom, sexe, date de naissance des enfants.
Ces données sont destinées uniquement aux fichiers de la communauté reconnue et ne sauraient être utilisées à d'autres fins. La loi sur le contrôle des habitants est réservée.
La législation sur les fichiers informatiques et la protection des données personnelles est également réservée.
Art. 15 Fichiers informatiques
Les communautés reconnues peuvent exploiter des fichiers informatiques. La législation sur les fichiers informatiques et la protection des données personnelles G est applicable par analogie.
Art. 16 Consultation
L'Etat et les communes consultent les communautés reconnues sur tout projet qui les concerne.
Chapitre IV Procédure
Art. 17 Déclaration liminaire d'engagement
Préalablement à l'examen de la requête, la communauté signe une déclaration liminaire d'engagement.
Le Conseil d'Etat règle le contenu de la déclaration.
Art. 18 Documents joints à la requête
La communauté joint à sa requête un exemplaire de ses statuts ainsi que les documents requis par le département en charge des affaires religieuses (ci-après : le département) .
Art. 19 Examen
Le département examine si les conditions prévues au chapitre II de la présente loi sont réunies.
Il peut procéder à des mesures d'instruction complémentaire, et notamment s'adjoindre le concours d'experts, et/ou de membres de communautés religieuses déjà reconnues, et/ou solliciter des renseignements auprès de la communauté requérante.
Art. 20 Préavis à l'intention du Conseil d'Etat
Si le département estime que les conditions de la reconnaissance sont remplies, il propose au Conseil d'Etat un projet de loi reconnaissant la communauté et fixant ses relations avec l'Etat.
La communauté est informée du suivi donné à la procédure avant toute communication publique.
Art. 21 Procédure législative
Une fois le projet de loi adopté par le Conseil d'Etat, la procédure législative se poursuit conformément à la loi sur le Grand Conseil H .
Chapitre V Suivi et contrôle des conditions d'octroi
Art. 22 Principe
Le département s'assure que la communauté respecte les conditions liées à la reconnaissance.
Art. 23 Comptes et documents
Le département peut exiger de la communauté, dans la mesure nécessaire au suivi et au contrôle, la présentation des comptes annuels, des statuts ou de tout autre élément pertinent.
Art. 24 Modification statutaire
La communauté informe le département de toute modification statutaire.
Art. 25 Statistiques
Les communes transmettent annuellement au département les statistiques concernant la religion déclarée par les personnes résidant sur leur territoire.
Art. 26 Contrôle
Si la communauté religieuse reconnue perçoit une subvention de l'Etat, les dispositions du chapitre VI de la loi sur les relations entre l'Etat et les Eglises reconnues de droit public D lui sont applicables.
Chapitre VI Sanctions
Art. 27 Principe
En cas de violation de l'une des conditions liées à la reconnaissance ou de non respect des articles 23 et 24 ci-dessus, le Conseil d'Etat peut prendre les sanctions suivantes à l'égard d'une communauté reconnue :
a. lui adresser un avertissement ;
b. lui retirer une ou plusieurs prérogatives ;
c. proposer au Grand Conseil le retrait de la reconnaissance.
Art. 28 Procédure
Préalablement à toute sanction, le Conseil d'Etat informe, par écrit, la communauté reconnue de la violation qui lui est reprochée et de l'ouverture d'une procédure à son encontre.
La communauté est entendue par le Conseil d'Etat, qui peut déléguer cette compétence.
Art. 29 Avertissement
L'avertissement à la communauté contient la menace du retrait d'une ou de plusieurs prérogatives ou de la reconnaissance.
Le règlement C précise les modalités et la procédure.
Art. 30 Retrait de prérogatives
Une prérogative est retirée pour une durée d'un an au minimum.
Chapitre VII Dispositions finales
Art. 31 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Art. 32 Exécution
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 31 ci-dessus.